Loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant 1. transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil; 2. modification: de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Type Loi
Publication 2006-11-05
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 24 octobre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier.

1.

Il est inséré dans la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 3ter à la teneur suivante:

Chapitre 3ter:

La surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier.

Section 1:

Définitions

*Art. 51-9.*

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

«autorité compétente»: toute autorité nationale d’un Etat membre dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurance relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement relève de la compétence de la Commission; «autorité compétente concernée»: toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier; le coordinateur désigné conformément à l’article 51-17, s’il est différent des autorités visées à la lettre a); d’autres autorités compétentes intéressées lorsque les autorités visées aux lettres a) et b) le jugent opportun. Ce jugement tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;

«compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui est à la tête d’un conglomérat financier; «concentration de risques»: toute exposition comportant un potentiel de perte assumée par des entités appartenant à un conglomérat financier, dès lors que cette exposition est suffisamment importante pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de ces risques; «conglomérat financier»: un groupe qui, sous réserve de l’article 51-10, satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: le groupe comprend au moins une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre soit à la tête du groupe soit en tant que filiale; si l’entité à la tête du groupe est une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, soit d’une entité réglementée qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d’une entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; si l’entité à la tête du groupe n’est pas une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, les activités du groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 51-10, paragraphe (1); le groupe comprend à la fois au moins une entité appartenant au secteur de l’assurance et au moins une entité appartenant au secteur bancaire ou au secteur des services d’investissement; les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur de l’assurance et les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 51-10, paragraphe (2) ou paragraphe (3).

Tout sous-groupe d’un groupe au sens du point 15) qui remplit les critères figurant dans le présent point est considéré comme un conglomérat financier;

«coordinateur»: l’autorité compétente responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau d’un conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social; «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement; «entreprise d’assurance»: toute entreprise d’assurance au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visé au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre e) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE, qu’elle ait son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 13; «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;

«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 1er, point c) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article de l’article 25, paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1er, paragraphe (1), second alinéa, de la directive 2000/12/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité répond à la définition des articles 1 ou 12-10; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 10). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère; «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par: une «participation», à savoir la détention, directe ou par voie d’un contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise, ou un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 10), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle;

«participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre; «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée; «secteur financier»: un secteur composé d’une ou plusieurs des entités y énumérées: le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers au sens de l’article 1e r, point 5) de la directive 2000/12/CE, les entreprises de services bancaires auxiliaires au sens de l’article 1er, point 23) de la directive 2000/12/CE; le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 1er, point i), de la directive 98/78/CE; le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE, les établissements financiers au sens de l’article 1er, point 5) de la directive 2000/12/CE;

Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes;

«transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non.

Art. 51-10.

Seuils déterminant la notion de conglomérat financier

(1)

Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre c), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan de toutes les entités du groupe dépasse 40%.

(2)

Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e), un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne d’une part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et d’autre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et l’exigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%.

Aux fins du présent chapitre, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.

(3)

Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e), les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards euros. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe (2), la Commission, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, ou de dispenser le groupe de l’application des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elle estime que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:

la taille relative du secteur financier le moins important du groupe, calculée soit en termes de moyenne comme indiqué au paragraphe (2), soit en termes de total du bilan ou d’exigence de solvabilité dans ce secteur financier, ne dépasse pas 5%, ou la part de marché, calculée en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou dans celui des services d’investissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur de l’assurance, ne dépasse 5% dans aucun Etat membre.

Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités intéressées les décisions prises conformément au présent paragraphe.

(4)

Aux fins de l’application des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider:

d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 51-13, paragraphe (5); de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes (1) et (2) pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe.

Lorsqu’un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), les décisions visées au premier alinéa sont prises sur la base d’une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.

(5)

Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), la Commission, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une des variables suivantes ou les deux, ou intégrer l’une de ces variables ou les deux, si elle estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent chapitre: la structure des revenus, les activités hors bilan.

(6)

Aux fins de l’application des paragraphes (1), (2) et (3), si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin d’éviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards d’euros est remplacé par 5 milliards d’euros.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, avec l’accord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.

(7)

Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes (2) et (3) sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.

Art. 51-11.

Identification d’un conglomérat financier

(1)

La Commission identifie, sur la base des articles 51-9, 51-10 et 51-12, tout groupe relevant du champ d’application du présent chapitre. A cette fin, la Commission coopère étroitement, le cas échéant, avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe.

Si la Commission estime qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, elle en avise les autres autorités compétentes intéressées.

(2)

Lorsqu’un groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que la Commission exerce, conformément à l’article 51-17, la fonction de coordinateur, elle en informe l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

Section 2:

Champ d’application

Art. 51-12.

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