Loi du 5 novembre 2006 relative à la surveillance des conglomérats financiers, portant 1. transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil; 2. modification: de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 24 octobre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier.
Il est inséré dans la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 3ter à la teneur suivante:
Chapitre 3ter:
La surveillance complémentaire des établissements de crédit et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier.
Section 1:
Définitions
*Art. 51-9.*
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«autorité compétente»: toute autorité nationale d’un Etat membre dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurance relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement relève de la compétence de la Commission; «autorité compétente concernée»: toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier; le coordinateur désigné conformément à l’article 51-17, s’il est différent des autorités visées à la lettre a); d’autres autorités compétentes intéressées lorsque les autorités visées aux lettres a) et b) le jugent opportun. Ce jugement tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;
«compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui est à la tête d’un conglomérat financier; «concentration de risques»: toute exposition comportant un potentiel de perte assumée par des entités appartenant à un conglomérat financier, dès lors que cette exposition est suffisamment importante pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de ces risques; «conglomérat financier»: un groupe qui, sous réserve de l’article 51-10, satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: le groupe comprend au moins une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre soit à la tête du groupe soit en tant que filiale; si l’entité à la tête du groupe est une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, soit d’une entité réglementée qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d’une entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; si l’entité à la tête du groupe n’est pas une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, les activités du groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 51-10, paragraphe (1); le groupe comprend à la fois au moins une entité appartenant au secteur de l’assurance et au moins une entité appartenant au secteur bancaire ou au secteur des services d’investissement; les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur de l’assurance et les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 51-10, paragraphe (2) ou paragraphe (3).
Tout sous-groupe d’un groupe au sens du point 15) qui remplit les critères figurant dans le présent point est considéré comme un conglomérat financier;
«coordinateur»: l’autorité compétente responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau d’un conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social; «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement; «entreprise d’assurance»: toute entreprise d’assurance au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visé au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre e) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE, qu’elle ait son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 13; «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;
«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 1er, point c) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article de l’article 25, paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1er, paragraphe (1), second alinéa, de la directive 2000/12/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité répond à la définition des articles 1 ou 12-10; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 10). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère; «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par: une «participation», à savoir la détention, directe ou par voie d’un contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise, ou un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 10), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle;
«participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre; «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée; «secteur financier»: un secteur composé d’une ou plusieurs des entités y énumérées: le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers au sens de l’article 1e r, point 5) de la directive 2000/12/CE, les entreprises de services bancaires auxiliaires au sens de l’article 1er, point 23) de la directive 2000/12/CE; le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance, les entreprises de réassurance, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 1er, point i), de la directive 98/78/CE; le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE, les établissements financiers au sens de l’article 1er, point 5) de la directive 2000/12/CE;
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes;
«transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non.
Art. 51-10.
Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
(1)
Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre c), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan de toutes les entités du groupe dépasse 40%.
(2)
Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e), un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne d’une part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et d’autre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et l’exigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%.
Aux fins du présent chapitre, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.
(3)
Aux fins de l’application de l’article 51-9, point 5, lettre e), les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards euros. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe (2), la Commission, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, ou de dispenser le groupe de l’application des articles 51-14, 51-15 ou 51-16, si elle estime que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:
la taille relative du secteur financier le moins important du groupe, calculée soit en termes de moyenne comme indiqué au paragraphe (2), soit en termes de total du bilan ou d’exigence de solvabilité dans ce secteur financier, ne dépasse pas 5%, ou la part de marché, calculée en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou dans celui des services d’investissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur de l’assurance, ne dépasse 5% dans aucun Etat membre.
Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle notifie aux autres autorités intéressées les décisions prises conformément au présent paragraphe.
(4)
Aux fins de l’application des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider:
d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 51-13, paragraphe (5); de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes (1) et (2) pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe.
Lorsqu’un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), les décisions visées au premier alinéa sont prises sur la base d’une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.
(5)
Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), la Commission, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une des variables suivantes ou les deux, ou intégrer l’une de ces variables ou les deux, si elle estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent chapitre: la structure des revenus, les activités hors bilan.
(6)
Aux fins de l’application des paragraphes (1), (2) et (3), si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin d’éviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards d’euros est remplacé par 5 milliards d’euros.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, avec l’accord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.
(7)
Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes (2) et (3) sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.
Art. 51-11.
Identification d’un conglomérat financier
(1)
La Commission identifie, sur la base des articles 51-9, 51-10 et 51-12, tout groupe relevant du champ d’application du présent chapitre. A cette fin, la Commission coopère étroitement, le cas échéant, avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe.
Si la Commission estime qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, elle en avise les autres autorités compétentes intéressées.
(2)
Lorsqu’un groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que la Commission exerce, conformément à l’article 51-17, la fonction de coordinateur, elle en informe l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
Section 2:
Champ d’application
Art. 51-12.
Champ d’application de la surveillance complémentaire des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement
(1)
Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier sont soumis à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent chapitre. La surveillance complémentaire exercée par la Commission ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base consolidée, ni à la surveillance sur une base individuelle.
(2)
La Commission exerce à l’égard des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur en application de l’article 51-17 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 51-13 à 51-24.
Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, qu’elles soient réglementées ou non, qu’elles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par la Commission.
La surveillance complémentaire exercée par la Commission porte sur la situation financière du conglomérat financier en général et sur l’adéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au niveau du conglomérat financier.
Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe d’un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, la Commission peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l’application des articles 51-13 à 51-24.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur sont soumis à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 51-13 à 51-24.
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois non soumis à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers, sont soumis à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 51-25.
(5)
Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes (2), (3) et (4), une entreprise détient une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de capital avec ces entités, ou bien exerce sur ces entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir d’autre lien de capital avec elles, et que l’une de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, la Commission, lorsqu’elle a la qualité d’autorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes concernées, d’un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait un conglomérat financier. L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l’article 51-17.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 51-9, point 5, lettres d) et e) doivent être remplies.
(6)
Sans préjudice de l’article 51-20, l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n’implique en aucune manière que la Commission exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Section 3:
Situation financière
Art. 51-13.
Adéquation des fonds propres
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, la Commission exerce à l’égard des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur l’adéquation des fonds propres conformément au présent article, à l’article 51-16 et à la section 4 du présent chapitre.
La Commission exerce un contrôle prudentiel sur l’exigence du paragraphe (2) conformément à la section 4 du présent chapitre.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.
(3)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur effectue au moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par la Commission en application de l’article 56. La Commission prescrit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le conglomérat financier.
(4)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur notifie à la Commission les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par la Commission en application de l’article 56. La Commission peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(5)
La Commission en sa qualité de coordinateur peut renoncer à l’inclusion d’une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres dans les cas suivants:
lorsque l’entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l’agrément lorsque l’exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché; lorsque, de l’avis de la Commission, l’entité ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire; lorsque, de l’avis de la Commission, l’inclusion de l’entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, lettre b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Dans le cas visé au premier alinéa, lettre c), la Commission consulte, sauf en cas d’urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d’arrêter une décision.
Lorsque la Commission n’inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l’un des cas visés au premier alinéa, lettres b) et c), les autorités compétentes de l’Etat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l’entité réglementée.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs calculs des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres à la disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur d’évaluer si, au niveau du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.
Art. 51-14.
Concentration de risques
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, la Commission exerce à l’égard des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à l’article 51-16 et à la section 4 du présent chapitre.
La Commission exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Elle porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur de la concentration de risques.
(2)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an à la Commission toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). La Commission peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3)
La Commission en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine, en application de l’article 56, les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des concentrations de risques importantes pour un conglomérat financier donné. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.
(4)
La Commission peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles destinées à maîtriser la concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, la Commission peut imposer l’application des règles sectorielles concernant la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
(5)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives à toute concentration de risques importante à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel de la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
Art. 51-15.
Transactions intragroupe
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, la Commission exerce à l’égard des établissements de crédit et des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel elle assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au conglomérat financier concerné conformément au présent article, à l’article 51-16 et à la section 4 du présent chapitre.
La Commission exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément à la section 4 du présent chapitre. Elle porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur des transactions intragroupe.
(2)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an à la Commission toute transaction intragroupe importante d’entités réglementées au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). La Commission peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3)
La Commission en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine, en application de l’article 56, les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des transactions intragroupe importantes pour un conglomérat financier donné. Elle tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au niveau d’un conglomérat financier.
(4)
La Commission peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles destinées à maîtriser les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, la Commission peut imposer l’application des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
(5)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel des transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
Art. 51-16.
Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable.
(2)
Les procédures de gestion des risques comprennent:
une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l’approbation et l’examen périodique des stratégies et politiques, pour l’ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier; des politiques adéquates en matière d’adéquation des fonds propres afin d’anticiper l’impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l’article 51-13; des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l’organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier.
(3)
Le dispositif de contrôle interne comprend:
des systèmes adéquats d’identification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir l’adéquation des fonds propres au regard des risques encourus; des procédures comptables et de reporting saines permettant l’identification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
(4)
Les entités incluses en vertu de l’article 51-12 dans la surveillance complémentaire exercée par la Commission sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.
Cette exigence s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur bancaire et du secteur des services d’investissement appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur.
(5)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que la Commission assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier.
(6)
La Commission en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes (1), (2), (3) et du premier alinéa du paragraphe (4).
Section 4:
Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire
Art. 51-17.
Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)
(1)
Aux fins d’assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. La Commission exerce la fonction de coordinateur dans les cas visés au présent article.
(2)
La Commission exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi.
(3)
La Commission exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère d’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi.
Toutefois, la Commission n’exerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère d’une entité réglementée agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné exerce la fonction de coordinateur.
(4)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère d’une ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, la Commission exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi.
Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi et d’une entreprise d’assurance agréée en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, la Commission exerce la fonction de coordinateur si le secteur bancaire ensemble avec le secteur des services d’investissement constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier.
(5)
Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et qu’il comprend au moins une entité réglementée dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, la Commission exerce la fonction de coordinateur si l’entité réglementée située au Luxembourg est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur financier, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus d’un secteur financier, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(6)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’une ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, la Commission exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(7)
Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n’a pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre cas, la Commission exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(8)
La Commission peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux paragraphes (2) à (7) s’il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l’importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, la Commission sollicite au préalable l’avis du conglomérat financier.
Art. 51-18.
Missions du coordinateur
(1)
Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle assure, au titre de la surveillance complémentaire, les missions suivantes:
coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles; assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière d’un conglomérat financier; évaluer l’application des règles relatives à l’adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe; évaluer la structure, l’organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier; planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées; accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent chapitre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution.
(2)
Aux fins de faciliter l’exercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, la Commission peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 51-10 et 51-11, à l’article 51-12, paragraphe (4), à l’article 51-13, à l’article 51-19, paragraphe (2), et aux articles 51-23 et 51-25, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.
(3)
Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur et qu’elle a besoin d’informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, elle s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d’éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité a besoin d’informations qui ont déjà été fournies à la Commission conformément aux règles sectorielles, la Commission donne suite, dans la mesure du possible, à la demande d’informations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
(4)
Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission et les responsabilités incombant à la Commission en vertu des règles sectorielles.
Art. 51-19.
Coopération et échange d’informations entre les autorités compétentes
(1)
La Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu’elle n’exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, la Commission échange avec ces autorités toute information essentielle ou utile à l’accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, la Commission communique aux autres autorités compétentes et, lorsqu’elle n’exerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute information essentielle.
Cette coopération comprend la collecte et l’échange des informations portant sur les matières suivantes:
la structure du groupe, toutes les grandes entités qui font partie du conglomérat financier et les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des entités réglementées dudit groupe; les stratégies du conglomérat financier; la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité; les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants; l’organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l’échelle du conglomérat financier; les procédures de collecte d’informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations; les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d’autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées; les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou au présent chapitre.
Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, la Commission peut aussi échanger, conformément à la présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.
(2)
Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles telles que définies par la présente loi, la Commission consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autorités:
une modification structurelle de l’actionnariat, de l’organisation ou de la direction des entités réglementées d’un conglomérat financier requérant l’approbation ou l’autorisation de ces autorités compétentes; les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par la Commission.
La Commission peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l’efficacité des décisions. En pareil cas, la Commission informe sans délai les autres autorités compétentes.
(3)
Lorsque la Commission assume la fonction de coordinateur, elle peut inviter les autorités compétentes de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social à demander à l’entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à l’article 51-18, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsque les informations visées à l’article 51-21, paragraphe (2) ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, la Commission, lorsqu’elle assume la fonction de coordinateur, peut s’adresser à elle pour obtenir lesdites informations.
(4)
Pour les besoins de la surveillance complémentaire, la Commission peut échanger les informations visées aux paragraphes (1), (2) et (3) tant avec le Commissariat aux assurances qu’avec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1). La collecte ou la possession d’informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n’est pas une entité réglementée, n’implique d’aucune manière que la Commission exerce une fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement.
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre la Commission et d’autres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1) conformément au présent chapitre sont soumises aux dispositions de l’article 44.
Art. 51-20.
Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding mixte à la tête d’un conglomérat financier pour lequel la Commission assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 51-21.
Accès à l’information
Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande d’information de la Commission pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
Art. 51-22.
Vérification
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, la Commission, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège social dans un autre Etat membre, qu’elle soit réglementée ou non, elle demande aux autorités compétentes de l’autre Etat membre qu’il soit procédé à cette vérification.
Lorsque la Commission reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.
Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande à la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée.
Art. 51-23.
Mesures d’exécution
Lorsque la Commission, dans l’exercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 51- 13 à 51-16 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, elle enjoint, par lettre recommandée, à la compagnie financière holding mixte à la tête du conglomérat financier et aux établissements de crédit et entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. L’article 63 est applicable aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte. Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois est à la tête du conglomérat financier, la Commission lui enjoint, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. La Commission informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations.
Lorsque la Commission est informée de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de coordinateur, elle enjoint au besoin, par lettre recommandée, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
La Commission et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles qu’elles prennent.
Art. 51-24.
Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes
Lorsque la Commission constate qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qu’elle a agréé utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, elle peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
De même, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution par une compagnie financière holding mixte, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. L’article 63 est applicable aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte.
La Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets recherchés.
Section 5:
Pays tiers
Art. 51-25.
Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l’article 51-12, paragraphe (4), la Commission vérifie que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois sont soumis, par une autorité compétente d’un pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent chapitre relatives à la surveillance complémentaire visée à l’article 51-12, paragraphe (2). La Commission procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du groupe, dès lors qu’elle serait appelée à assumer la fonction de coordinateur si l’article 51-17 devait s’appliquer.
La Commission consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire. Elle tient compte des lignes directrices applicables émises par le Comité européen des conglomérats financiers prévu par la directive 2002/87/CE. A cette fin, la Commission consulte ce comité avant de prendre une décision.
(2)
Si la Commission, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1), aboutit à la conclusion qu’une surveillance complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à l’article 51-12, paragraphe (2) s’appliquent par analogie.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut, lorsqu’elle assume la fonction de coordinateur, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire. La Commission peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent chapitre aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte.
La Commission informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.
Art. 51-26.
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
La Commission peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire.
Sont ajoutés au paragraphe (2) à l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux alinéas à la teneur suivante:
Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance, l’agrément d’un établissement de crédit qui est:
une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance agréés dans la Communauté, ou une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance agréés dans la Communauté, ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement ou qu’une entreprise d’assurance agréés dans la Communauté.
La Commission consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires et l’honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l’établissement de crédit requérant l’agrément, lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées aux alinéas précédents ou que les dirigeants associés à la gestion de l’établissement de crédit requérant participent également à celle de l’une des entreprises visées aux alinéas précédents. A ces fins, la Commission et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l’agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d’agrément.
L’article 6, paragraphe (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(5)
Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (3) est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une entreprise d’assurance agréé dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette acquisition, l’entité dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 3, paragraphe (2).
Sont ajoutés au paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux alinéas à la teneur suivante:
(4)
Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est:
une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans la Communauté, ou une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans la Communauté, ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréés dans la Communauté.
La Commission consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires et l’honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l’entreprise d’investissement requérant l’agrément, lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées aux alinéas précédents ou que les dirigeants associés à la gestion de l’entreprise d’investissement requérante participent également à celle de l’une des entreprises visées aux alinéas précédents. A cette fin, la Commission et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l’agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d’agrément.
Le libellé de l’article 18, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
(3)
Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (2) est une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15, paragraphe (4).
Il est ajouté un nouveau paragraphe (5bis) à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante:
L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi.
Le libellé du troisième tiret de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
«compagnie financière holding» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3);
Dans l’entièreté du chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes compagnie financière sont remplacés par les termes compagnie financière holding.
Le libellé du quatrième tiret de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
«compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3);
Dans l’entièreté du chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes compagnie mixte sont remplacés par les termes compagnie holding mixte.
Le libellé du sixième tiret de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
«participation» signifie le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
La dernière phrase de l’article 49, paragraphe (2), lettre a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
Sans préjudice de l’article 51-1, paragraphe (1), lettre b), la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding prise individuellement.
Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 50 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel alinéa à la teneur suivante:
Dans le cas d’entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, la Commission détermine les modalités de la consolidation.
Les troisièmes tirets des premiers alinéas des articles 50, paragraphe (4) et 51-4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont supprimés.
Il est inséré un nouveau paragraphe (1bis) à l’article 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante:
(1bis)
Sans préjudice des règles relatives au contrôle des grands risques, la Commission exerce une surveillance générale sur les transactions que les établissements de crédit de droit luxembourgeois effectuent avec leur entreprise mère, lorsqu’il s’agit d’une compagnie holding mixte, ainsi que les filiales de celle-ci.
Les établissements de crédit sont tenus de mettre en place des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, y compris des procédures comptables et de reporting saines, afin d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte et les filiales de celle-ci. Les établissements de crédit communiquent à la Commission toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques. Ces procédures et transactions importantes font l’objet d’un contrôle de la part de la Commission.
Lorsque ces transactions compromettent la situation financière d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à l’établissement de crédit concerné de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (4) à l’article 51 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante:
Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Il est ajouté au premier alinéa de l’article 51-1, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la phrase suivante:
Lorsque la Commission n’est pas autorisée par l’autorité compétente de l’autre Etat à procéder elle-même à cette vérification, elle peut, si elle le souhaite, demander à y être associée.
Le second alinéa de l’article 51-1, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la CE, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.
Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande à la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée.
Il est inséré un nouvel article 51-1bis dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier:
«Art. 51-1bis.
Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers.
(1)
Lorsqu’un établissement de crédit de droit luxembourgeois, dont l’entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière holding qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumis à une surveillance consolidée en vertu de l’article 49, la Commission vérifie que cet établissement de crédit est soumis à une surveillance consolidée, exercée par une autorité compétente d’un pays tiers, équivalente à celle exercée par la Commission sur base des principes énoncés à l’article 49 et suivants. La Commission procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre, dès lors qu’elle serait appelée à exercer la surveillance sur une base consolidée si le paragraphe (2) devait s’appliquer. Par entité réglementée on entend une entité réglementée au sens de l’article 51-9, point 7).
Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance sur une base consolidée exercée par l’autorité compétente du pays tiers. Elle tient compte des lignes directrices émises par le Comité bancaire européen. A cette fin, la Commission peut consulter ce comité avant de prendre une décision.
(2)
Si la Commission, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1) aboutit à la conclusion qu’une surveillance sur base consolidée équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée visées à l’article 49 et suivants s’appliquent par analogie.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut, lorsqu’elle exerce la surveillance consolidée, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit. La Commission peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding.
La Commission informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.».
Le libellé du troisième tiret de l’article 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
compagnie financière holding: un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement, soit d’autres établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise d’investissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3);».
Dans l’entièreté du chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes compagnie financière sont remplacés par les termes compagnie financière holding.
Le libellé du quatrième tiret de l’article 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
compagnie holding mixte: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3);
Dans l’entièreté du chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes compagnie mixte sont remplacés par les termes compagnie holding mixte.
La dernière phrase de l’article 51-3, paragraphe (2), lettre a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
Sans préjudice de l’article 51-6, paragraphe (1), second tiret, la consolidation de la situation financière de la compagnie financière holding n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière holding prise individuellement.
Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 51-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel alinéa à la teneur suivante:
Dans le cas d’entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, la Commission détermine les modalités de la consolidation.»
Il est inséré un nouveau paragraphe (1bis) à l’article 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante:
(1bis)
Sans préjudice des règles relatives au contrôle des grands risques, la Commission exerce une surveillance générale sur les transactions que les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois effectuent avec leur entreprise mère, lorsqu’il s’agit d’une compagnie holding mixte, ainsi que les filiales de celle-ci.
Les entreprises d’investissement sont tenues de mettre en place des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, y compris des procédures comptables et de reporting saines, afin d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions effectuées avec la compagnie holding mixte et les filiales de celle-ci. Les entreprises d’investissement communiquent à la Commission toute transaction importante effectuée avec ces entités, autrement que dans le cadre de la réglementation relative aux grands risques. Ces procédures et transactions importantes font l’objet d’un contrôle de la part de la Commission.
Lorsque ces transactions compromettent la situation financière d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à l’entreprise d’investissement concernée de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe.
Il est ajouté un nouveau paragraphe (4) à l’article 51-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante:
Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Le second alinéa de l’article 51-6, paragraphe (3), lettre b) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.
Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande à la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée.
Il est inséré un nouvel article 51-6bis dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la teneur suivante:
Art. 51-6bis.
Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers.
(1)
Lorsqu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, dont l’entreprise mère est une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding qui a son siège social dans un pays tiers, n’est pas soumise à une surveillance consolidée en vertu de l’article 51-3, la Commission vérifie que cette entreprise d’investissement est soumise à une surveillance consolidée, exercée par une autorité compétente d’un pays tiers, équivalente à celle exercée par la Commission sur base des principes énoncés à l’article 51-3 et suivants. La Commission procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre, dès lors qu’elle serait appelée à exercer la surveillance sur une base consolidée si le paragraphe (2) devait s’appliquer. Par entité réglementée on entend une entité réglementée au sens de l’article 51-9, point 7).
Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance sur une base consolidée exercée par l’autorité compétente du pays tiers. Elle tient compte des lignes directrices émises par le Comité bancaire européen. A cette fin, la Commission peut consulter ce comité avant de prendre une décision.
(2)
Si la Commission, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1) aboutit à la conclusion qu’une surveillance sur base consolidée équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance sur base consolidée visées à l’article 51-3 et suivants s’appliquent par analogie.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), la Commission peut, lorsqu’elle exerce la surveillance consolidée, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance consolidée des entreprises d’investissement. La Commission peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions relatives à la surveillance consolidée à la situation consolidée de ladite compagnie financière holding.
La Commission informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.
La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 57 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
La limitation prévue au présent paragraphe ne s’applique pas à la détention de participations dans des entreprises d’assurance, ni à la détention de participations dans des entreprises de réassurance.
Dans l’entièreté du chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le terme CEE est remplacé par le terme CE.
Art. 2. Transposition dans la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances de la directive 2002/87/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier.
Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau chapitre 8ter à la teneur suivante:
Chapitre 8ter:
Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances appartenant à un conglomérat financier
Section 1:
Définitions
Art. 79-9.
Définitions
Aux fins du présent chapitre et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par:
«autorité compétente»: toute autorité nationale d’un Etat membre dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurances relève de la compétence du Commissariat aux assurances et la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement relève de la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier; «autorité compétente concernée»: toute autorité compétente responsable de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier; le coordinateur désigné conformément à l’article 79-17, s’il est différent des autorités visées à la lettre a); d’autres autorités compétentes intéressées lorsque les autorités visées aux lettres a) et b) le jugent opportun. Ce jugement tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre. Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;
«compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui est à la tête d’un conglomérat financier; «concentration de risques»: toute exposition comportant un potentiel de perte assumée par des entités appartenant à un conglomérat financier, dès lors que cette exposition est suffisamment importante pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de ces risques; «conglomérat financier»: un groupe qui, sous réserve de l’article 79-10, satisfait à l’ensemble des conditions suivantes: le groupe comprend au moins une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre soit à la tête du groupe soit en tant que filiale; si l’entité à la tête du groupe est une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, il s’agit soit de l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, soit d’une entité réglementée qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d’une entité réglementée liée à une autre entité du secteur financier par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; si l’entité à la tête du groupe n’est pas une entité réglementée ayant son siège social dans un Etat membre, les activités du groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 79-10, point (1); le groupe comprend à la fois au moins une entité appartenant au secteur des assurances et au moins une entité appartenant au secteur bancaire ou au secteur des services d’investissement; les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées et/ou agrégées du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 79-10, point (2) ou point (3).
Tout sous-groupe d’un groupe au sens du point 15) qui remplit les critères figurant dans le présent point est considéré comme un conglomérat financier;
«coordinateur»: l’autorité compétente responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau d’un conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social; «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une entreprise d’investissement; «entreprise d’assurances»: toute entreprise d’assurance au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visé au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, point 1, lettre e) de la présente loi; «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE, qu’elle ait son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;
«entreprise de réassurances»: une entreprise de réassurances au sens de l’article 1er, point c) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, point 1, lettre aa) de la présente loi; «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 1er, paragraphe (1), second alinéa, de la directive 2000/12/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité répond à la définition des articles 1 ou 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 10). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère; «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par: une «participation», à savoir la détention, directe ou par voie d’un contrôle, de 20% ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise, ou un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 10), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle;
«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre; «règles sectorielles»: les législations nationales portant transposition de la législation communautaire concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées sur une base individuelle et consolidée; «secteur financier»: un secteur composé d’une ou plusieurs des entités y énumérées: le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers au sens de l’article 1er, point 5) de la directive 2000/12/CE , les entreprises de services bancaires auxiliaires au sens de l’article 1er, point 23) de la directive 2000/12/CE; le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d’assurances, les entreprises de réassurances, les sociétés holding d’assurances au sens de l’article 1er, point i), de la directive 98/78/CE; le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) de la directive 2004/39/CE, les établissements financiers au sens de l’article 1er, point 5) de la directive 2000/12/CE;
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes;
«surveillance sectorielle consolidée»: soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des établissements de crédit conformément au chapitre 3 du titre V de la directive 2000/12/CE, soit la surveillance complémentaire exercée à l’égard des entreprises d’assurances conformément à la directive 98/78/CE, soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des entreprises d’investissement conformément à l’article 7 de la directive 93/6/CEE; «transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt directement ou indirectement à d’autres entreprises du même groupe, ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non.
Art. 79-10.
Seuils déterminant la notion de conglomérat financier
(1)
Aux fins de l’application de l’article 79-9, point 5, lettre c), un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan de toutes les entités du groupe dépasse 40%.
(2)
Aux fins de l’application de l’article 79-9, point 5, lettre e), un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne d’une part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et d’autre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et l’exigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%.
Aux fins du présent chapitre, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.
(3)
Aux fins de l’application de l’article 79-9, point 5, lettre e), les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d’euros. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe (2), le Commissariat, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier, ou de dispenser le groupe de l’application des articles 79-14, 79-15 ou 79-16, s’il estime que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent chapitre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:
la taille relative du secteur financier le moins important du groupe, calculée soit en termes de moyenne comme indiqué au paragraphe (2), soit en termes de total du bilan ou d’exigence de solvabilité dans ce secteur financier, ne dépasse pas 5%, ou la part de marché, calculée en termes de total du bilan dans le secteur bancaire ou dans celui des services d’investissement et en termes de primes brutes émises dans le secteur des assurances, ne dépasse 5% dans aucun Etat membre.
Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités intéressées les décisions prises conformément au présent paragraphe.
(4)
Aux fins de l’application des paragraphes (1), (2) et (3), le Commissariat, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider:
d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 79-13, paragraphe (5); de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes (1) et (2) pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe.
Lorsqu’un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes (1), (2) et (3), les décisions visées au premier alinéa sont prises sur la base d’une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.
(5)
Aux fins de l’application des paragraphes (1) et (2), le Commissariat, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une des variables suivantes ou les deux, ou intégrer l’une de ces variables ou les deux, s’il estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent chapitre: la structure des revenus, les activités hors bilan.
(6)
Aux fins de l’application des paragraphes (1), (2) et (3), si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin d’éviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards d’euros est remplacé par 5 milliards d’euros.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, avec l’accord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.
(7)
Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes (2) et (3) sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.
Art. 79-11.
Identification d’un conglomérat financier
(1)
Le Commissariat identifie, sur la base des articles 79-9, 79-10 et 79-12, tout groupe relevant du champ d’application du présent chapitre. A cette fin, le Commissariat coopère étroitement, le cas échéant, avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe.
Si le Commissariat estime qu’une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, il en avise les autres autorités compétentes intéressées.
(2)
Lorsqu’un groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le Commissariat exerce, conformément à l’article 79-17, la fonction de coordinateur, il en informe l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Il en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
Section 2:
Champ d’application
Art. 79-12.
Champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances appartenant à un conglomérat financier
(1)
Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent chapitre. La surveillance complémentaire exercée par le Commissariat ne porte pas atteinte à la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances faisant partie d’un groupe d’assurances, ni à la surveillance sur une base individuelle.
(2)
Le Commissariat exerce à l’égard des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur en application de l’article 79-17 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 79-13 à 79-24.
Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, qu’elles soient réglementées ou non, qu’elles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par le Commissariat.
La surveillance complémentaire exercée par le Commissariat porte sur la situation financière du conglomérat financier en général et sur l’adéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au niveau du conglomérat financier.
Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe d’un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, le Commissariat peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l’application des articles 79-13 à 79-24.
(3)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 79-13 à 79-24.
(4)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois non soumises à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes (2) et (3), qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un pays tiers, sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 79-25.
(5)
Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes (2), (3) et (4), une entreprise détient une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de capital avec ces entités, ou bien exerce sur ces entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir d’autre lien de capital avec elles, et que l’une de ces entités réglementées est une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois, le Commissariat, lorsqu’il a la qualité d’autorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes concernées, d’un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait un conglomérat financier. L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l’article 79-17.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 79-9, point 5, lettres d) et e) doivent être remplies.
(6)
Sans préjudice de l’article 79-20, l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n’implique en aucune manière que le Commissariat exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Section 3:
Situation financière
Art. 79-13.
Adéquation des fonds propres
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, le Commissariat exerce à l’égard des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur l’adéquation des fonds propres conformément au présent article, à l’article 79-16 et à la section 4 du présent chapitre.
Le Commissariat exerce un contrôle prudentiel sur l’exigence du paragraphe (2) conformément à la section 4 du présent chapitre.
(2)
Les entreprises d’assurances visées veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.
(3)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur effectue au moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par règlement grand-ducal. Le Commissariat prescrit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le conglomérat financier.
(4)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur notifie au Commissariat les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par le Commissariat. Le Commissariat peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(5)
Le Commissariat en sa qualité de coordinateur peut renoncer à l’inclusion d’une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres dans les cas suivants:
lorsque l’entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l’agrément lorsque l’exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché; lorsque, de l’avis du Commissariat, l’entité ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire; lorsque, de l’avis du Commissariat, l’inclusion de l’entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du premier alinéa, lettre b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Dans le cas visé au premier alinéa, lettre c), le Commissariat consulte, sauf en cas d’urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d’arrêter une décision.
Lorsque le Commissariat n’inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l’un des cas visés au premier alinéa, lettres b) et c), les autorités compétentes de l’Etat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l’entité réglementée.
(6)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs calculs des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres à la disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur d’évaluer si, au niveau du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.
Art. 79-14.
Concentration de risques
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, le Commissariat exerce à l’égard des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à l’article 79-16 et à la section 4 du présent chapitre.
Le Commissariat exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur de la concentration de risques.
(2)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au Commissariat toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). Le Commissariat peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3)
Le Commissariat en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des concentrations de risques importantes pour un conglomérat financier donné. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.
(4)
Le Commissariat peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles destinées à maîtriser la concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le Commissariat peut imposer l’application des règles sectorielles concernant la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
(5)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.
(6)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives à toute concentration de risques importante à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel de la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
Art. 79-15.
Transactions intragroupe
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, le Commissariat exerce à l’égard des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au conglomérat financier concerné conformément au présent article, à l’article 79-16 et à la section 4 du présent chapitre.
Le Commissariat exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément à la section 4 du présent chapitre. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur des transactions intragroupe.
(2)
L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au Commissariat toute transaction intragroupe importante d’entités réglementées au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe (3). Le Commissariat peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3)
Le Commissariat en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier, les seuils de notification et les modalités de notification, y compris la périodicité, des transactions intragroupe importantes pour un conglomérat financier donné. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Les seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au niveau d’un conglomérat financier.
(4)
Le Commissariat peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles destinées à maîtriser les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le Commissariat peut imposer l’application des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
(5)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.
(6)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel des transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
Art. 79-16.
Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques
(1)
Les entreprises d’assurance de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable.
(2)
Les procédures de gestion des risques comprennent:
une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l’approbation et l’examen périodique des stratégies et politiques, pour l’ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier; des politiques adéquates en matière d’adéquation des fonds propres afin d’anticiper l’impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l’article 79-13; des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l’organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier.
(3)
Le dispositif de contrôle interne comprend:
des systèmes adéquats d’identification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir l’adéquation des fonds propres au regard des risques encourus; des procédures comptables et de reporting saines permettant l’identification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
(4)
Les entités incluses en vertu de l’article 79-12 dans la surveillance complémentaire exercée par le Commissariat sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.
Cette exigence s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur des assurances appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur.
(5)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le Commissariat assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier.
(6)
Le Commissariat en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes (1), (2), (3) et du premier alinéa du paragraphe (4).
Section 4:
Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire
Art. 79-17.
Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)
(1)
Aux fins d’assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. Le Commissariat exerce la fonction de coordinateur dans les cas visés au présent article.
(2)
Le Commissariat exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête une entreprise d’assurance agréée en vertu de la présente loi.
(3)
Le Commissariat exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère d’une entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi.
Toutefois, le Commissariat n’exerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère d’une entité réglementée agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné exerce la fonction de coordinateur.
(4)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère d’une ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi.
Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois d’une entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi et d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si le secteur des assurances constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier.
(5)
Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et qu’il comprend au moins une entité réglementée dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si l’entité réglementée située au Luxembourg est une entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur financier, l’entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus d’un secteur financier, l’entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(6)
Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’une ou plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège social, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurances affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(7)
Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n’a pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le Commissariat exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est une entreprise d’assurances agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurances affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(8)
Le Commissariat peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux paragraphes (2) à (7) s’il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l’importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, le Commissariat sollicite au préalable l’avis du conglomérat financier.
Art. 79-18.
Missions du coordinateur
(1)
Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, il assure, au titre de la surveillance complémentaire, les missions suivantes:
coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles; assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière d’un conglomérat financier; évaluer l’application des règles relatives à l’adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe; évaluer la structure, l’organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier; planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées; accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent chapitre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution.
(2)
Aux fins de faciliter l’exercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le Commissariat peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 79-10 et 79-11, à l’article 79-12, paragraphe (4), à l’article 79-13, à l’article 79-19, paragraphe (2), et aux articles 79-23 et 79-25, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.
(3)
Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur et qu’il a besoin d’informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, il s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d’éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité a besoin d’informations qui ont déjà été fournies au Commissariat conformément aux règles sectorielles, le Commissariat donne suite, dans la mesure du possible, à la demande d’informations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
(4)
Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission et les responsabilités incombant au Commissariat en vertu des règles sectorielles.
Art. 79-19.
Coopération et échange d’informations entre les autorités compétentes
(1)
Le Commissariat coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, le Commissariat échange avec ces autorités toute information essentielle ou utile à l’accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, le Commissariat communique aux autres autorités compétentes et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute information essentielle.
Cette coopération comprend la collecte et l’échange des informations portant sur les matières suivantes:
la structure du groupe, toutes les grandes entités qui font partie du conglomérat financier et les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des entités réglementées dudit groupe; les stratégies du conglomérat financier; la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité; les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants; l’organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l’échelle du conglomérat financier; les procédures de collecte d’informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations; les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d’autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées; les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou au présent chapitre.
Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, le Commissariat peut aussi échanger, conformément à la présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.
(2)
Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles régissant les entreprises d’assurances et de réassurances telles que définies par la présente loi, le Commissariat consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autres autorités:
une modification structurelle de l’actionnariat, de l’organisation ou de la direction des entités réglementées d’un conglomérat financier requérant l’approbation ou l’autorisation de ces autorités compétentes; les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par le Commissariat.
Le Commissariat peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l’efficacité des décisions. En pareil cas, le Commissariat informe sans délai les autres autorités compétentes.
(3)
Lorsque le Commissariat assume la fonction de coordinateur, il peut inviter les autorités compétentes de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social à demander à l’entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à l’article 79-18, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsque les informations visées à l’article 79-21, paragraphe (2) ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, le Commissariat, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, peut s’adresser à elle pour obtenir lesdites informations.
(4)
Pour les besoins de la surveillance complémentaire, le Commissariat peut échanger les informations visées aux paragraphes (1), (2) et (3) tant avec la Commission de surveillance du secteur financier qu’avec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1). La collecte ou la possession d’informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n’est pas une entité réglementée, n’implique d’aucune manière que le Commissariat exerce une fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement.
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre le Commissariat et d’autres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe (1) conformément au présent chapitre sont soumises aux dispositions de l’article 15.
Art. 79-20.
Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes
Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding mixte à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le Commissariat assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Ces personnes doivent posséder en outre une expérience professionnelle adéquate pour exercer ces fonctions par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par le Commissariat. A cet effet, le Commissariat peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision du Commissariat peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 79-21.
Accès à l’information
(1)
Les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois et les autres entités faisant partie d’un même conglomérat financier peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance complémentaire.
(2)
Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande d’information du Commissariat pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
Art. 79-22.
Vérification
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, le Commissariat, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège social dans un autre Etat membre, qu’elle soit réglementée ou non, il demande aux autorités compétentes de l’autre Etat membre qu’il soit procédé à cette vérification.
Lorsque le Commissariat reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.
Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande au Commissariat ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée.
Art. 79-23.
Mesures d’exécution
Lorsque le Commissariat, dans l’exercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 79-13 à 79-16 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, il peut prendre, au niveau de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à la tête du conglomérat financier et des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le Commissariat informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations.
Lorsque le Commissariat est informé de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de coordinateur, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
Le Commissariat et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles qu’ils prennent.
Art. 79-24.
Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes
Lorsque le Commissariat constate qu’une entreprise d’assurances qu’il a agréée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, il peut prendre les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
De même, en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre et des mesures prises pour son exécution par une compagnie financière holding mixte, le Commissariat peut prendre à son égard les mesures visées aux articles 44, 46 et 111 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Ces mesures sont applicables aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte.
Le Commissariat coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets recherchés.
Section 5:
Pays tiers
Art. 79-25.
Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers
(1)
Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l’article 79-12, paragraphe (4), le Commissariat vérifie que les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois sont soumises, par une autorité compétente d’un pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent chapitre relatives à la surveillance complémentaire visée à l’article 79-12, paragraphe (2). Le Commissariat procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du groupe, dès lors qu’il serait appelé à assumer la fonction de coordinateur si l’article 79-17 devait s’appliquer.
Le Commissariat consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire. Il tient compte des lignes directrices applicables émises par le Comité européen des conglomérats financiers prévu par la directive 2002/87/CE et le consulte avant de prendre une décision.
(2)
Si le Commissariat, sur base de la vérification décrite au paragraphe (1), aboutit à la conclusion qu’une surveillance complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à l’article 79-12, paragraphe (2) s’appliquent par analogie.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), le Commissariat peut, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire. Le Commissariat peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent chapitre aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte.
Le Commissariat informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.
Art. 79-26.
Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
Le Commissariat peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire.
Le libellé de l’article 25, point 1, cc), dd), ee) et ff) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par le texte suivant:
«entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, ou une entreprise liée à une autre par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, ou une entreprise liée à une autre par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; «société holding d’assurances»: une entreprise mère dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances ou des entreprises de réassurances, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurances, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 71-9, point 3); «société holding mixte d’assurances»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurances, qu’une société holding d’assurances ou qu’une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 71-9, point 3), qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d’assurances;
Il est ajouté un nouveau second alinéa au point 3 de l’article 26 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances à la teneur suivante:
Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi concernant la constitution des provisions techniques et les informations à fournir aux affiliés.
Ce règlement peut prévoir enfin que tout ou partie de ses dispositions seront applicables aux activités de fourniture de retraite professionnelle par des entreprises d’assurance-vie en lieu et place des dispositions correspondantes de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Dans ce cas, en ce qui concerne ces activités de fourniture de retraite professionnelle, les entreprises concernées ne sont pas soumises à l’article 34, points 5 et 6. L’octroi du régime du présent alinéa est subordonné à la condition que tous les actifs et engagements correspondant aux activités de fourniture de retraite professionnelle soient cantonnés, gérés et organisés séparément des autres activités de l’entreprise d’assurances, sans aucune possibilité de transfert.
L’article 27 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 8 du présent titre et aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 91, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.
N’est pas considérée comme faisant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise d’un pays tiers opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services, lorsque le preneur d’assurances a pris l’initiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l’initiative de la souscription du contrat s’il a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l’entreprise d’assurances ni par toute autre personne, mandatée ou non par l’entreprise d’assurances.
Sont dispensées de l’agrément visé à l’alinéa 1 les entreprises d’assurances ayant leur siège social dans un pays tiers ayant adhéré à l’Accord Général sur le Commerce et les Services (GATS), pour les opérations en libre prestation de services effectuées au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles concernent:
les risques liés: au commerce maritime, à l’aviation, au lancement d’engins spatiaux et à leur chargement, y compris les satellites,
ces risques comprenant ceux relatifs aux biens transportés, aux véhicules assurant le transport de ces biens et à toute responsabilité en découlant;
l’assurance des marchandises en transit international.
Il est inséré à l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau point 9 à la teneur suivante:
Si l’acquéreur d’une participation visée au point 4 est une entreprise d’assurances, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 29-1.
Il est ajouté à l’article 29 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau point 10 à la teneur suivante:
Au cas où une entreprise luxembourgeoise est une entreprise liée d’une société holding d’assurance, les personnes qui dirigent effectivement les affaires de cette société holding d’assurance doivent posséder l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.
Il est ajouté à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouvel article 29-1 à la teneur suivante:
Article 29-1.
1.
Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurances qui est:
une filiale d’une entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat membre, ou une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat membre, ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat membre.
2.
Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurances qui est:
une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans la Communauté, ou une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans la Communauté, ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans la Communauté.
3.
Le Commissariat consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires et l’honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l’entreprise d’assurances requérant l’agrément, lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées aux paragraphes précédents ou que les dirigeants associés à la gestion de l’entreprise d’assurances requérante participent également à celle de l’une des entreprises visées aux paragraphes précédents. A ces fins, le Commissariat et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes informations utiles tant au moment de l’agrément que subséquemment pour le contrôle du respect continu des conditions d’exercice.
Il est inséré à l’article 43 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau point 5 à la teneur suivante:
Le Commissariat surveille les relations entre les entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg et d’autres entreprises, lorsque les entreprises agréées transfèrent à ces autres entreprises des fonctions qui ont une influence sur leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des entreprises auxquelles les fonctions ont été transférées.
Suite à l’insertion de ce nouveau point 5, l’ancien point 5 devient le point 6.
A l’article 44, point 5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances il est inséré entre la première et la deuxième phrase la phrase suivante:
Il peut également transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants de l’entreprise à un représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.
Il est ajouté au point 3 de l’article 79-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances la phrase suivante:
Lorsque le Commissariat ne procède pas lui-même à cette vérification, il peut, s’il le souhaite, demander à y être associé.
Le point 4 de l’article 79-5 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
Lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre qui exerce une surveillance complémentaire conformément à la directive 98/78/CE sur une entreprise d’assurances qui a son siège social établi sur le territoire de cet Etat membre, souhaite vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entreprise d’assurances liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances, le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, soit procéder pour le compte de cette autorité à la vérification de ces informations, soit faire procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit permettre à l’autorité compétente étrangère concernée d’y procéder elle-même.
Lorsqu’elle ne procède pas elle-même à la vérification, l’autorité compétente étrangère concernée, peut, si elle le souhaite, y être associée.
Il est ajouté au point 1 de l’article 79-8 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouvel alinéa à la teneur suivante:
Les entreprises luxembourgeoises mettent en place des procédures de gestion des risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, comprenant des procédures comptables et de reporting saines, afin d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions comme prévu à l’alinéa précédent. Ces procédures et dispositifs font l’objet d’un contrôle de la part du Commissariat.
Il est inséré à la suite de l’article 85 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances un nouveau chapitre 9bis à la teneur suivante:
Chapitre 9bis Des associations d’assurances mutuelles
Art. 86.
L’association d’assurances mutuelles est une association de personnes, physiques ou morales, constituée pour assurer sans but lucratif les risques apportés par ses membres.
L’association d’assurances mutuelles est régie par son acte de constitution et par les lois et règlements régissant le secteur de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg.
Le nombre de membres de l’association ne peut être inférieur à trois.
Art. 87.
1.
L’association d’assurances mutuelles est, à peine de nullité, formée par un acte notarié spécial.
2.
L’acte de constitution d’une association d’assurances mutuelles doit mentionner:
l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé; la dénomination de l’association; le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg; l’objet social; le cas échéant le montant du fonds social souscrit; le montant initialement versé du fonds social souscrit; les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres; l’obligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par l’association; la date de clôture des comptes et la date de tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire; les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale; dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de l’association, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes; la durée de l’association; les règles à suivre pour modifier les statuts; les procéduires de liquidation de l’association.
3.
L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les modalités de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 88.
L’association d’assurances mutuelles existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l’acte de constitution visé à l’article 87.
Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
Au moment du dépôt de l’acte de constitution auprès du registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs ainsi que de l’adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés.
Tous les actes et pièces émanant des associations d’assurances mutuelles doivent faire mention de la dénomination de l’association précédée ou suivie immédiatement des mots, écrits lisiblement en toutes lettres, «association d’assurances mutuelles ».
Art. 89.
L’association d’assurances mutuelles est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois administrateurs.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que l’acte de constitution réserve à l’assemblée générale des membres de l’association.
Le conseil représente l’association à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Le libellé de l’article 92 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifié comme suit:
Toute entreprise de réassurances ayant son siège social sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.
La première phrase du point 1 de l’article 111-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:
Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des entreprises d’assurances et leurs agents ainsi que les courtiers d’assurances, les sous-courtiers d’assurances et les autres employés des courtiers d’assurances sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 5 novembre 2006. Henri