Loi du 1er décembre 2006 modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets

Type Loi
Publication 2006-12-01
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 14 novembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:

1.

A l’article 1er le point 5. est abrogé.

2.

A l’article 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

les cadavres d’animaux et les déchets agricoles suivants: matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ainsi que les déchets et les résidus de viande lorsqu’ils sont couverts par une autre législation».

3.

A l’article 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:

**«déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines».

4.

A l’article 9, deuxième alinéa, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:**

**«obliger les producteurs ou les détenteurs, les importateurs ou les distributeurs de produits ou d’éléments et de matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer en tout ou en partie à la gestion des déchets qui en proviennent, le cas échéant, par la mise en œuvre d’un système de reprise combiné, selon les cas, avec une consigne ou la fixation de taux de récupération, de recyclage, de valorisation ou de réutilisation».

5.

A l’article 10, le 5e tiret est remplacé par le texte suivant:**

«l’importation de déchets en provenance de et l’exportation de déchets vers des pays non membres de l’Union européenne à des fins de valorisation ou d’élimination;»

6.

L’article 10 est complété par un deuxième alinéa formulé comme suit:

«Pour les établissements qui en même temps:

assurent le ramassage et le transport des déchets et veillent à l’élimination ou la valorisation des déchets pour le compte de tiers,les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que pour autant qu’elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur dispose lui-même de contrats avec les destinataires. Les établissements qui disposent au 1er juillet 2006 des autorisations en question couvrant des catégories différentes de déchets peuvent continuer à disposer de ces autorisations jusqu’à la date limite de validité de ces autorisations mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2011».

7.

L’article 11 est remplacé comme suit:

«Art. 11.

Par dérogation à l’article 10 de la présente loi

les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de démolition; les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets en quantités minimes provenant de leurs propres activités; les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination dans l’enceinte de leur lieu de production; les établissements qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriées; les entreprises qui valorisent sur leur lieu de production les produits de leur propre activité qui ne peuvent pas être mis en vente;

doivent être enregistrés auprès de l’administration.

Des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités d’application du présent article».

8.

A l’article 13 est ajouté un troisième alinéa ayant la teneur suivante:

«Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l’alinéa premier concernent un établissement visé à l’annexe III de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2 de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel».

9.

A l’article 18, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base d’un règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 9, 4e tiret, la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages se fait par les actions de la SuperDrecksKëscht conformément, le cas échéant, aux orientations du plan général de gestion des déchets ou du plan sectoriel afférent».

10.

A l’article 19, point 1. l’expression plan national de gestion de déchets est remplacée par celle de plan général de gestion des déchets.

11.

A l’article 20, point 1. l’expression plan national de gestion de déchets est remplacée par celle de plan général de gestion des déchets.

12.

A l’article 20, le point 2. est remplacé comme suit:

Aux fins d’élimination des déchets inertes, un réseau de centres régionaux doit être mis en place conformément, le cas échéant, aux orientations du plan général de gestion des déchets ou du plan sectoriel afférent. Les centres régionaux doivent également être équipés d’infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables».

13.

A l’article 21, point 1., le deuxième alinéa est formulé comme suit:

«Les exploitants d’établissements présentent, sur demande de l’administration, un plan de prévention et de gestion des déchets».

14.

A l’article 21, point 3., l’expression plan national de gestion de déchets est remplacée par celle de plan général de gestion des déchets.

15.

A l’article 22 points 1. et 2., l’expression plan national de gestion de déchets est remplacée par celle de plan général de gestion des déchets.

16.

A l’article 22, point 3., le premier alinéa est formulé comme suit:

Les exploitants d’établissements hospitaliers ou assimilés présentent, sur demande de l’administration, un plan de prévention et de gestion des déchets».

17.

A l’article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement.»

18.

A l’article 25, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration de l’environnement et de l’Administration des douanes et accises ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire».

19.

A l’article 35, le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante:

«Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n’ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l’article 9».

20.

La loi est complétée par un article 36bis formulé comme suit:

«Art. 36bis.

– Mesures et sanctions administratives

En cas d’infraction aux dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut selon le cas: impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er. Les décisions prises par le Ministre à la suite d’une demande de suspension de l’exploitation d’un établissement ou de travaux de chantier ou à la suite d’une demande de fermeture d’un établissement ou d’un chantier sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’infraction constatée aura cessé».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux

Le Ministre de la Justice, Luc Frieden

Château de Berg, le 1er décembre 2006.Henri

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