Loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et portant modification de: 1. la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; 2. la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 3. l'article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Type Loi
Publication 2006-12-18
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 12 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1) «communication commerciale»: toutes les formes de communication destinées à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’un professionnel.

Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

2) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente loi, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle;

3) «contrat à distance»: tout contrat concernant des services financiers conclu entre un professionnel et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le professionnel qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, et y compris, la conclusion du contrat elle-même;

4) «opérateur ou fournisseur de technique de communication à distance»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l’activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des professionnels une ou plusieurs techniques de communication à distance;

5) «professionnel»: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles est le fournisseur contractuel des services faisant l’objet de contrats à distance;

6) «service financier»: tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements;

7) «support durable»: tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

8) «technique de communication à distance»: tout moyen qui, sans qu’il y ait présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur, peut être utilisé pour la commercialisation à distance d’un service entre ces parties.

Art. 2. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux contrats à distance portant sur des services financiers entre un professionnel et un consommateur, à l’exclusion des services ayant trait à l’assurance ainsi qu’aux retraites individuelles constituées sous forme de contrat d’assurance.

(2)

Pour les contrats à distance comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent qu’à la première convention. Les contrats à distance qui emportent novation ou modification d’un élément essentiel de la première convention de services sont soumis aux dispositions de la présente loi au même titre que la première convention de services.

(3)

Au cas où il n’y a pas de convention de services financiers, mais où des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les obligations imposées en vertu des articles 3, 4 et 6 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Toutefois, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, et est soumise au respect des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6.

(4)

Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la présente loi. Toute clause contraire est abusive et réputée nulle et non écrite.

(5)

Lorsque le consommateur a sa résidence habituelle dans l’un des Etats membres de l’Union européenne et que le contrat a été proposé, conclu ou exécuté sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres de l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection découlant des dispositions de la législation communautaire concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs du fait de l’application au contrat de la loi d’un Etat tiers. En conséquence, il sera fait application des dispositions de la présente loi, à moins que les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ne désignent la loi d’un autre Etat qui a transposé la législation communautaire relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

Art. 3. Informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat à distance

(1)

En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, il reçoit les informations suivantes sur:

1.

le professionnel:

l’identité et l’activité principale du professionnel, l’adresse géographique à laquelle le professionnel est établi et toute autre adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le professionnel; l’identité du représentant du professionnel établi dans l’Etat membre de résidence du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte pour les relations entre le consommateur et le représentant, lorsqu’un tel représentant existe; si le consommateur a des relations commerciales avec un tiers autre que le professionnel, l’identité de ce tiers, le titre auquel il agit à l’égard du consommateur et l’adresse géographique à prendre en compte dans les relations entre le consommateur et le tiers; lorsque le professionnel est inscrit sur un registre commercial ou sur un registre public similaire, le registre du commerce sur lequel le professionnel est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre; dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente;

2.

le service financier:

une description des principales caractéristiques du service financier; le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, y compris l’ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier; le cas échéant une notification indiquant que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence et que les performances passées ne laissent pas présager les performances futures; l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes et/ou frais qui ne sont pas acquittés par l’intermédiaire du professionnel ou facturés par lui; toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables; les modes de paiement et d’exécution; tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsque ce coût supplémentaire est facturé;

3.

le contrat à distance:

l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 9 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article 10, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit; la durée minimale du contrat à distance, en cas de contrat de prestation de services financiers permanente ou périodique; les informations relatives aux droits que peuvent avoir les parties de résilier le contrat à distance par anticipation ou unilatéralement en vertu des termes du contrat à distance, y compris les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas; des instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l’adresse à laquelle la notification doit être envoyée; le ou les Etats sur la législation duquel/desquels le professionnel se fonde pour établir les relations avec le consommateur avant la conclusion du contrat à distance; toute clause contractuelle concernant la législation applicable au contrat à distance ou concernant la juridiction compétente; la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles sont communiquées les conditions contractuelles ainsi que les informations préalables visées dans le présent article et, en outre, la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le professionnel s’engage, en accord avec le consommateur, à communiquer pendant la durée du contrat;

4.

d’autres informations:

l’existence ou l’absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières; l’existence de fonds de garantie ou de mécanismes d’indemnisation similaires, autres que les systèmes de garantie de dépôts et les systèmes d’indemnisation des investisseurs régis par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(2)

Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, doivent être délivrées de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, du principe de bonne foi dans les transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des incapables.

(3)

Les obligations qui découlent du contrat doivent être fidèles aux informations fournies par le professionnel au cours de la phase pré-contractuelle.

Art. 4. Informations préalables à fournir par le professionnel en cas de communication par téléphonie vocale

(1)

En cas de communication par téléphonie vocale sur l’initiative du professionnel, celui-ci indiquera explicitement et sans équivoque au début de la conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l’appel.

(2)

A condition d’avoir obtenu l’accord explicite du consommateur, le professionnel n’est tenu de fournir que les informations suivantes:

1.

l’identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le professionnel,

2.

une description des principales caractéristiques du service financier,

3.

le prix total dû par le consommateur au professionnel pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant au consommateur de vérifier ce dernier,

4.

l’indication de l’existence éventuelle d’autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou mis en compte par l’intermédiaire du professionnel,

5.

l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 9 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article 10.

(3)

Le professionnel informe le consommateur sur, d’une part, le fait que d’autres informations peuvent être fournies sur demande et, d’autre part, la nature de ces informations. En tout état de cause, le professionnel fournit des informations complètes lorsqu’il remplit ses obligations en vertu de l’article 7.

Art. 5. Exigences supplémentaires en matière d’information préalable

Lorsqu’une loi régissant des services financiers contient des dispositions en matière d’information préalable s’ajoutant à celles qui sont prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi, ces dispositions continuent à s’appliquer à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

Art. 6. Communication des conditions contractuelles et des informations préalables

(1)

Le professionnel communique au consommateur toutes les conditions contractuelles ainsi que les informations visées aux articles 3, 4, 5 et 6 sur un support papier ou sur un autre support durable, mis à la disposition du consommateur et auquel celui-ci a accès en temps utile avant d’être lié par un contrat à distance ou par une offre.

(2)

Si un contrat à distance a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas de transmettre les conditions contractuelles et les informations conformément au paragraphe 1, le professionnel remplit l’obligation lui incombant en vertu du paragraphe 1 immédiatement après la conclusion du contrat à distance. Dans ce cas l’article 1135-1 du Code civil n’est pas applicable.

(3)

A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s’il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.

Art. 7. Droit de rétractation

(1)

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. Toutefois, ce délai est porté à trente jours calendrier pour les opérations portant sur les retraites individuelles.

Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir:

(2)

Le droit de rétractation prévu au paragraphe 1 ne s’applique pas:

1.

aux services financiers dont le prix dépend de fluctuations du marché financier sur lesquelles le professionnel n’a aucune influence, qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, par exemple les services liés aux:

opérations de change, instruments du marché monétaire, titres négociables, parts dans les organismes de placement collectif, contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces, contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA), contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt ou sur devises ou contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps), options visant à acheter ou à vendre tout instrument visé par le présent point, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêt;

2.

aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation;

3.

à tout crédit destiné principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire;

4.

à tout crédit garanti par une hypothèque sur un bien immobilier ou par un droit lié à un bien immobilier;

5.

aux déclarations de consommateurs faites en utilisant les services d’un officier public, à condition que l’officier public atteste que les droits du consommateur prévus à l’article 7, paragraphe 1, ont été respectés.

(3)

Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il le notifie avant l’expiration du délai en suivant les instructions pratiques qui lui ont été données conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 3 d). Le délai est réputé respecté si la notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du délai.

(4)

Le présent article n’est pas applicable aux contrats de crédit résiliés en vertu de l’article 5, paragraphe 5 de la loi du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ou de l’article 11 de la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.

(5)

Si un autre contrat à distance relatif à des services financiers prestés par un professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le professionnel a été adjoint à un contrat à distance portant sur un service financier donné, ce contrat additionnel est résilié, sans pénalité, si le consommateur exerce son droit de rétractation selon les modalités fixées à l’article 9, paragraphe 1.

Art. 8. Paiement du service fourni avant la rétractation

(1)

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