Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement et portant: 1.modification du Code du Travail; 2.modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3.modification de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 4. modification des articles 100, 161, 239, 375 et 376 du Code des Assurances sociales; 5.modification de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces; 6.modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 7.réforme de la taxe sur les véhicules routiers; 8.modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; 9. introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; et modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 10. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 11. établissement de la participation du Grand-Duché de Luxembourg aux Fonds carbone de la Banque Mondiale et de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement; 12. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre 1er. Mesures promouvant le maintien dans l’emploi
Chapitre 1er. Maintien dans l’emploi
Section 1. Centralisation des informations sur les licenciements pour difficultés économiques
Art. 1er.
L’article L. 511-27 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 511-27.
(1)
L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.
(2)
Cette notification peut se faire par voie électronique.
(3)
Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.»
Section 2. Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi
Art. 2.
Le titre premier du livre V du Code du travail est complété par un nouveau chapitre III comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-4 qui prend la teneur suivante:
«Chapitre III:
Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi
»
«Art. L. 513-1.
(1)
Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
(2)
En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
(3)
La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Art. L. 513-2.
(1)
Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
(2)
Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.
Art. L. 513-3.
(1)
Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:
application de la législation sur le chômage partiel;
aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte; travail volontaire à temps partiel; recours à des comptes épargne-temps; réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités; application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre; accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes; application de la législation sur la préretraite-ajustement; période d’application du plan de maintien dans l’emploi; principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi.
(2)
Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.
(3)
Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.
(4)
Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture.
(5)
Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.
(6)
Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.
Art. L. 513-4.
(1)
Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, le groupe salarial du comité mixte d’entreprise, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.
(2)
La délégation du personnel et le groupe salarial du comité mixte peuvent dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.»
Section 3. Modification de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre
Art. 3.
L’article L. 132-1 du Code du travail est modifié et complété comme suit:
Au deuxième tiret du paragraphe (1), les termes de d’une même branche économique sont remplacés par les termes d’un même secteur d’activités.
Le paragraphe (1) est complété par un quatrième tiret libellé comme suit:
dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions».
Le paragraphe (5) est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Il en est de même dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»
Section 4. Modification de la législation sur la préretraite
Art. 4.
L’article L. 582-3 du Code du travail est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe (2) prend la teneur suivante:
«Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»
Section 5. Modification de la législation concernant l’impôt sur le revenu
Art. 5.
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
1. Le numéro 9 de l’article 115 prend la teneur suivante:
l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail, l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la juridiction du travail, l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une transaction, l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties.
Les montants visés sous b), c) et d) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.
Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et d) versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et d) n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés.»
Le numéro 10 de l’article 115 prend la teneur suivante:
«sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi:
l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale ou partielle d’une entreprise résultant dans un licenciement collectif tel que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi;
l’indemnité de départ convenue dans un plan social.
«Les montants visés sous a) et b) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.»
Section 6. Modification de la législation sur le chômage partiel
Art. 6.
Le paragraphe (2) de l’article L. 511-7 du Code du travail prend la teneur suivante:
«(2)
Chaque nouvelle demande d’une entreprise à l’intérieur de la période visée à l’article 511-4, paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.
Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l’article L. 511-3 au profit de l’entreprise intéressée.
Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).»
Art. 7.
L’article L. 511-12 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 511-12.
L’indemnité de compensation est prise en charge respectivement par l’employeur et par l’Etat d’après les règles suivantes:
l’indemnité de compensation correspondant à la première tranche de 16 heures est prise en charge par l’employeur;
le montant de la subvention à accorder par l’Etat correspond au montant global de l’indemnité de compensation avancé par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de 16 heures par mois de calendrier.»
Section 7. Modification de la législation sur le chômage involontaire dû aux intempéries et sur le chômage accidentel ou technique involontaire
Art. 8.
Le premier alinéa et le point 1. de l’article L. 533-13 du Code du travail prennent la teneur suivante:
«L’indemnité compensatoire de rémunération avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions du présent titre est prise en charge par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes:
l’indemnité compensatoire de rémunération correspondant à la première tranche de seize heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur.»
Section 8. Modification de la législation sur les aides à l’embauche et les licenciements collectifs
Art. 9.
L’article L. 541-1 du Code du travail est modifié comme suit:
Au dernier alinéa, les termes de
plan social au sens du Livre I, Titre VI, Chapitre VI du présent Code, relatif aux licenciements collectifs sont remplacés par les termes plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Art. 10.
Le paragraphe (2) de l’article L. 166-2 du Code du travail prend la teneur suivante:
«(2)
Sous peine de nullité, les négociations porteront obligatoirement en premier lieu sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail.
Seront à aborder notamment les sujets suivants:
application de la législation sur le chômage partiel;
aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue; réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités; application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre; accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes; application de la législation sur la préretraite-ajustement; principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi des mesures retenues.
Les entreprises disposant d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions au cours des six mois précédant le début des négociations sont dispensées de l’obligation prévue à l’alinéa premier.
Les négociations pourront ensuite porter sur la mise en place d’éventuelles mesures de compensation financières.»
Chapitre 2. Modifications de la législation sur le chômage et le Fonds pour l’emploi
Section 1. Modification de la législation sur le Fonds pour l’emploi
Art. 11.
L’article L. 631-2 du Code du travail est complété comme suit:
Il est ajouté un nouveau point 41. qui prend la teneur suivante:
«41. de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Administration de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire respectivement du secteur du recrutement.»
Il est ajouté un nouveau point 42. qui prend la teneur suivante:
«42. de la prise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»
Section 2. Modification de la législation sur le chômage
Art. 12.
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