Loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement et portant: 1.modification du Code du Travail; 2.modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; 3.modification de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 4. modification des articles 100, 161, 239, 375 et 376 du Code des Assurances sociales; 5.modification de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces; 6.modification de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural; 7.réforme de la taxe sur les véhicules routiers; 8.modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques; 9. introduction d’une contribution changement climatique sur les carburants et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; et modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; 10. modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; 11. établissement de la participation du Grand-Duché de Luxembourg aux Fonds carbone de la Banque Mondiale et de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement; 12. modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre 1er. Mesures promouvant le maintien dans l’emploi
Chapitre 1er. Maintien dans l’emploi
Section 1. Centralisation des informations sur les licenciements pour difficultés économiques
Art. 1er.
L’article L. 511-27 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 511-27.
(1)
L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.
(2)
Cette notification peut se faire par voie électronique.
(3)
Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.»
Section 2. Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi
Art. 2.
Le titre premier du livre V du Code du travail est complété par un nouveau chapitre III comprenant les articles L. 513-1 à L. 513-4 qui prend la teneur suivante:
«Chapitre III:
Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi
»
«Art. L. 513-1.
(1)
Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
(2)
En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
(3)
La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Art. L. 513-2.
(1)
Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
(2)
Dans ce cas, la partie la plus diligente informera le secrétariat du Comité de conjoncture du début des discussions.
Art. L. 513-3.
(1)
Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:
application de la législation sur le chômage partiel;
aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte; travail volontaire à temps partiel; recours à des comptes épargne-temps; réductions de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités; application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre; accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes; application de la législation sur la préretraite-ajustement; période d’application du plan de maintien dans l’emploi; principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi du plan de maintien dans l’emploi.
(2)
Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.
(3)
Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.
(4)
Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture.
(5)
Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.
(6)
Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.
Art. L. 513-4.
(1)
Pour les besoins d’application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux aux niveaux appropriés d’un côté l’employeur et/ou une organisation professionnelle patronale et, d’un autre côté, la délégation du personnel, le groupe salarial du comité mixte d’entreprise, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail et les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie au sens des articles L. 161-3 à L. 161-8 dans le cas d’entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel.
(2)
La délégation du personnel et le groupe salarial du comité mixte peuvent dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.»
Section 3. Modification de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre
Art. 3.
L’article L. 132-1 du Code du travail est modifié et complété comme suit:
Au deuxième tiret du paragraphe (1), les termes de d’une même branche économique sont remplacés par les termes d’un même secteur d’activités.
Le paragraphe (1) est complété par un quatrième tiret libellé comme suit:
dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions».
Le paragraphe (5) est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
«Il en est de même dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»
Section 4. Modification de la législation sur la préretraite
Art. 4.
L’article L. 582-3 du Code du travail est modifié et complété comme suit:
Le paragraphe (2) prend la teneur suivante:
«Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»
Section 5. Modification de la législation concernant l’impôt sur le revenu
Art. 5.
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
1. Le numéro 9 de l’article 115 prend la teneur suivante:
l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail, l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la juridiction du travail, l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une transaction, l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties.
Les montants visés sous b), c) et d) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.
Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et d) versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et d) n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés.»
Le numéro 10 de l’article 115 prend la teneur suivante:
«sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi:
l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale ou partielle d’une entreprise résultant dans un licenciement collectif tel que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi;
l’indemnité de départ convenue dans un plan social.
«Les montants visés sous a) et b) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.»
Section 6. Modification de la législation sur le chômage partiel
Art. 6.
Le paragraphe (2) de l’article L. 511-7 du Code du travail prend la teneur suivante:
«(2)
Chaque nouvelle demande d’une entreprise à l’intérieur de la période visée à l’article 511-4, paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.
Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l’article L. 511-3 au profit de l’entreprise intéressée.
Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).»
Art. 7.
L’article L. 511-12 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 511-12.
L’indemnité de compensation est prise en charge respectivement par l’employeur et par l’Etat d’après les règles suivantes:
l’indemnité de compensation correspondant à la première tranche de 16 heures est prise en charge par l’employeur;
le montant de la subvention à accorder par l’Etat correspond au montant global de l’indemnité de compensation avancé par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de 16 heures par mois de calendrier.»
Section 7. Modification de la législation sur le chômage involontaire dû aux intempéries et sur le chômage accidentel ou technique involontaire
Art. 8.
Le premier alinéa et le point 1. de l’article L. 533-13 du Code du travail prennent la teneur suivante:
«L’indemnité compensatoire de rémunération avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions du présent titre est prise en charge par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes:
l’indemnité compensatoire de rémunération correspondant à la première tranche de seize heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur.»
Section 8. Modification de la législation sur les aides à l’embauche et les licenciements collectifs
Art. 9.
L’article L. 541-1 du Code du travail est modifié comme suit:
Au dernier alinéa, les termes de
plan social au sens du Livre I, Titre VI, Chapitre VI du présent Code, relatif aux licenciements collectifs sont remplacés par les termes plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Art. 10.
Le paragraphe (2) de l’article L. 166-2 du Code du travail prend la teneur suivante:
«(2)
Sous peine de nullité, les négociations porteront obligatoirement en premier lieu sur les possibilités d’éviter ou de réduire le nombre des licenciements collectifs ainsi que sur les possibilités d’en atténuer les conséquences par le recours à des mesures sociales d’accompagnement visant notamment les aides au reclassement ou à la reconversion des travailleurs licenciés et les possibilités d’une réinsertion immédiate dans le marché du travail.
Seront à aborder notamment les sujets suivants:
application de la législation sur le chômage partiel;
aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue; réductions temporaires de la durée du travail ne tombant pas sous le champ d’application de la législation sur le chômage partiel, prévoyant le cas échéant la participation à des formations continues et/ou des reconversions pendant les heures de travail libérées; possibilités de formation voire de reconversion permettant une réaffectation de salariés à l’intérieur de l’entreprise; possibilités de formation, de formation continue, de reconversion permettant la réaffectation de salariés dans une autre entreprise, appartenant le cas échéant au même secteur d’activités; application de la législation sur le prêt temporaire de main-d’œuvre; accompagnement personnel des transitions de carrière, le cas échéant en prenant recours sur des experts externes; application de la législation sur la préretraite-ajustement; principes et procédures régissant la mise en œuvre et le suivi des mesures retenues.
Les entreprises disposant d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions au cours des six mois précédant le début des négociations sont dispensées de l’obligation prévue à l’alinéa premier.
Les négociations pourront ensuite porter sur la mise en place d’éventuelles mesures de compensation financières.»
Chapitre 2. Modifications de la législation sur le chômage et le Fonds pour l’emploi
Section 1. Modification de la législation sur le Fonds pour l’emploi
Art. 11.
L’article L. 631-2 du Code du travail est complété comme suit:
Il est ajouté un nouveau point 41. qui prend la teneur suivante:
«41. de la prise en charge des frais engendrés par la collaboration entre les services de l’Administration de l’emploi et les entreprises du secteur du travail intérimaire respectivement du secteur du recrutement.»
Il est ajouté un nouveau point 42. qui prend la teneur suivante:
«42. de la prise en charge des frais d’expertise par des experts externes visés à l’article L. 513-1(3) et des frais engendrés par des mesures de maintien dans l’emploi prévues dans un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3 homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.»
Section 2. Modification de la législation sur le chômage
Art. 12.
L’article L. 521-3 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 521-3.
Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
être chômeur involontaire; être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur; être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus; être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié dont les critères sont fixés par règlement grand-ducal, et ceci sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 551-1 à L. 552-3; être bénéficiaire ni d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ni d’une rente plénière d’accident; être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet; remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6.»
Art. 13.
L’article L. 521-6 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 521-6.
(1)
Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le travailleur occupé à plein temps et le travailleur occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.
Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.
(2)
Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.
La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.
(3)
Après épuisement des droits à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l’article L. 521-11 et sous réserve de l’accomplissement des autres conditions d’admission prévues à l’article L. 521-3, le droit à l’indemnité de chômage complet s’ouvre à nouveau au plus tôt après une période de 12 mois qui suit la fin des droits lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont de nouveau remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l’expiration des droits.»
Art. 14.
L’article L. 521-8 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 521-8.
(1)
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le travailleur se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
(2)
Pour l’application des dispositions du paragraphe (1) sont à considérer comme faisant partie de la relation de travail les périodes de préavis légal rémunéré ou non ainsi que les périodes d’incapacité de travail temporaire dépassant ou suivant l’expiration de la relation de travail.
(3)
En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum.
(4)
Aucune indemnité n’est toutefois due ni pour une journée de chômage isolée, ni pour le samedi et/ou le dimanche constituant la ou les uniques journées de chômage.»
Art. 15.
L’article L. 521-9 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 521-9.
(1)
Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Administration de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués.
(2)
Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
(3)
La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne l’arrêt définitif des indemnités de chômage complet à partir du premier jour de non-présentation pour toute la période encore due.
(4)
L’Administration de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention d’activation individualisée.
Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.
La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Administration de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion.
Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention d’activation individualisée.
(5)
Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Administration de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le placeur et le demandeur d’emploi.»
Art. 16.
L’article L. 521-11 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. 521-11.
(1)
La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.
Pour le calcul de la durée d’indemnisation, le total des journées travaillées est arrondi au mois entier.
(2)
L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois.
(3)
Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:
douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension; six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension.
(4)
Le directeur de l’Administration de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe (3).
Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne.
Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.
Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
(5)
Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages, cours ou travaux d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1 peut être maintenu pour une période de 6 mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article.
(6)
Le droit à l’indemnité de chômage complet proratisée du chômeur indemnisé engagé en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions des articles L. 584-1 à L. 584-7 est maintenu pendant la durée de la préretraite du salarié concerné.
(7)
Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.»
Art. 17.
Le paragraphe (1) de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa 2 libellé comme suit:
«Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention d’activation individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Administration de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.»
Art. 18.
Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article L. 522-3 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 522-3.
(1)
Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.»
Art. 19.
L’article L. 524-6 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. 524-6.
(1)
Le placement en stage de réinsertion prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation du stage de douze mois dans le cas d’une formation qualifiante respectivement dans le cas où la formation pratique suivie par le stagiaire est prévue par une convention collective de travail déclarée d’obligation générale au sens de l’article L. 164-8. Dans ce dernier cas, la convention collective de travail se prononcera également sur la prime de mérite à verser au stagiaire en application de l’article L. 524-5.»
Art. 20.
L’article L. 525-1 du Code du travail prend la teneur suivante:
«Art. L. 525-1.
(1)
Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les travailleurs indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des employés privés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
(2)
Conformément à l’article L. 521-7, les travailleurs indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.
(3)
En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le travailleur indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.
Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées.
L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour travailleur non-qualifié.
Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage complet est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum qualifié.»
Art. 21.
La première phrase du paragraphe (3) de l’article L. 527-1 du Code du travail prend la teneur suivante:
«(3)
Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions.»
Chapitre 3. Autres dispositions modificatives**
Section 1. Modification de la législation sur les autorisations pour travail supplémentaire et de jours fériés légaux
Art. 22.
Les articles L. 211-21 à L. 211-23 du Code du travail prennent la teneur suivante:
«Art. L. 211-21.
Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions suivant les modalités prévues ci-dessous.
Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants:
pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte; dans des cas exceptionnels qui s’imposeraient dans l’intérêt public et en cas d’événements présentant un danger national.
Dans des cas dûment justifiés et sans incidence directe sur le marché du travail, des heures supplémentaires peuvent être prestées à condition pour l’employeur de respecter la procédure préalable de notification, ou le cas échéant d’autorisation, décrite ci-après.
L’employeur introduit auprès de l’Inspection du travail et des mines une requête motivée assortie sous peine d’irrecevabilité de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d’exclure le recours à l’embauche de travailleurs salariés complémentaires. La requête doit être accompagnée de l’avis de la délégation d’établissement s’il en existe ou, à défaut, de l’avis des salariés concernés par la prestation d’heures supplémentaires.
En cas d’avis favorable de la délégation s’il en existe ou, à défaut, des salariés concernés, la notification préalable de la requête vaut autorisation.
En cas d’avis défavorable ou équivoque le ministre ayant le Travail dans ses attributions statue sur la base de rapports établis par l’Inspection du travail et des mines et par l’Administration de l’emploi.
Art. L. 211-22.
Aucune notification ou autorisation pour heures supplémentaires n’est cependant requise pour:
des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou des travaux commandés par un cas de force majeure mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.
Dans ce cas le chef d’entreprise doit informer l’Inspection du travail et des mines avec indication des motifs ayant entraîné la prestation d’heures supplémentaires. Si les heures supplémentaires consacrées à l’accomplissement des travaux visés sub 1. et 2. de l’alinéa qui précède se répartissent sur plus de trois jours par mois, la procédure préalable de notification ou d’autorisation prévue à l’article L. 211-21 est applicable.
Art. L. 211-23.
Dans les secteurs, branches ou entreprises souffrant d’une pénurie de main-d’œuvre et dont le rendement n’est pas susceptible d’être notablement amélioré par des mesures d’organisation du travail, de mécanisation ou de rationalisation, des conventions collectives de travail peuvent déroger au régime légal sur la durée du travail des employés sans que le total des heures de travail puisse dépasser dix heures par jour et quarante-quatre heures par semaine.
Pour sortir leurs effets au regard de la présente disposition de telles conventions collectives doivent être notifiées au préalable au ministre ayant le Travail dans ses attributions. La durée de ces dérogations au régime légal sur la durée du travail ne pourra excéder deux ans.»
Art. 23.
Les articles L. 211-26 et L. 232-10 du Code du travail sont modifiés comme suit:
L’article L. 211-26 est abrogé.
Les sections 11 à 13 du chapitre premier du titre premier du Livre II du Code du travail deviennent les sections 10 à 12.
Le paragraphe (1) de l’article L. 232-10 prend la teneur suivante:
«Art. L. 232-10.
(1)
Tout travail de jour férié légal d’un employé privé est subordonné à une procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions suivant les modalités prévues à l’article L. 211-21.»
La première phrase du paragraphe (2) de l’article L. 232-10 prend la teneur suivante:
«(2)
La demande ne peut être introduite qu’en raison d’impérieuses nécessités de service.»
Art. 24.
L’article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi est abrogé.
Section 2. Modification de la législation sur l’Administration de l’emploi
Art. 25.
Le paragraphe (1) de l’article L. 622-10 du Code du travail est complété par 4 alinéas qui prennent la teneur suivante:
«En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.
Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention d’activation individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié.
Le non-respect des obligations est constaté par le directeur de l’Administration de l’emploi.
La décision du directeur de l’Administration de l’emploi peut faire l’objet d’un recours devant la Commission spéciale, instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).»
Section 3. Modification de la législation sur les mesures en faveur de l’emploi des jeunes
Art. 26.
Les articles L. 543-1 à 543-11 du Code du travail sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Section 1.
Le contrat d’appui-emploi
Art. L. 543-1.
(1)
L’Administration de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, inscrit depuis un mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’appui-emploi conclu entre l’Administration de l’emploi et le jeune.
(2)
Pendant la durée du contrat le jeune est mis à la disposition d’un promoteur afin de recevoir une initiation et/ou une formation pratique et théorique en vue d’augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail.
Sont exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède, les promoteurs ayant la forme juridique d’une société commerciale au sens de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
Art. L. 543-2.
Le contrat est conclu pour une période ne pouvant être inférieure à trois mois. Il peut être renouvelé une fois sans que la durée totale ne puisse dépasser neuf mois.
En cas de non-respect de ses obligations définies ci-après vis-à-vis de l’Administration de l’emploi, le jeune peut être révoqué à tout moment moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours. Copie de la lettre est transmise pour information au promoteur.
Art. L. 543-3.
La durée hebdomadaire de travail est limitée à trente-deux heures afin de permettre au jeune de chercher activement un emploi et/ou de participer à des formations.
Art. L. 543-4.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-1, paragraphe (2) adressent leur demande de mise à disposition d’un jeune demandeur d’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Dans le délai d’un mois à partir de la mise à disposition, le promoteur établit avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi.
Le plan de formation doit porter sur les éléments à définir par voie de règlement grand-ducal.»
Art. L. 543-5.
(1)
Un tuteur est désigné pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant sa mise à disposition.
(2)
Le tuteur, de commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Administration de l’emploi les compétences et déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par l’intéressé pendant sa mise à disposition.
(3)
Le tuteur se tient informé sur les besoins et l’évolution du jeune et assure son encadrement en communiquant à cet effet activement avec les services compétents de l’Administration de l’emploi.
(4)
Si le contrat expire sans que le demandeur d’emploi ait pu intégrer le marché du travail le tuteur procède à une évaluation du jeune demandeur d’emploi qu’il communique à l’Administration de l’emploi.
(5)
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et/ou le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi peuvent inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Art. L. 543-6.
Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’appui-emploi.
Art. L. 543-7.
(1)
L’Administration de l’emploi peut, sur demande du promoteur, mettre fin au contrat d’appui-emploi, en cas de faute grave de la part du jeune.
(2)
Le jeune peut mettre fin au contrat d’appui-emploi moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)
L’Administration de l’emploi peut refuser à un promoteur la mise à disposition d’un jeune demandeur d’emploi dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure.
Art. L. 543-8.
Le bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi a droit à deux jours de congé par mois travaillé. Le congé est cumulable.
Art. L. 543-9.
(1)
L’Administration de l’emploi peut faire profiter le jeune, qui se trouve en mesure depuis six mois, d’une formation devant faciliter l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2).
(2)
Au cours de la mise au travail temporaire le jeune suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et/ou organisés par l’Administration de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(3)
L’Administration de l’emploi peut faire bénéficier le jeune pouvant déjà faire valoir une certaine expérience de travail de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Administration de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.
Art. L. 543-10.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Administration de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Il en est de même du jeune qui refuse de suivre les mesures de formation ou l’établissement d’un bilan de compétences conformément à l’article L. 543-9.
Art. L. 543-11.
(1)
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d’occupation comme travailleur non qualifié.
(2)
Le fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu par l’Etat.
(3)
Le fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs quatre-vingt-cinq pour cent de l’indemnité versée en application du paragraphe (1) qui précède.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.
(4)
L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires.
Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds pour l’emploi.
Art. L. 543-12.
Le jeune bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est tenu de se présenter mensuellement au service placement de l’Administration de l’emploi.
Art. L. 543-13.
Le jeune sous contrat d’appui-emploi doit accepter un emploi approprié lui assigné par les services de l’Administration de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’une mesure en faveur de l’emploi des jeunes dans le secteur privé.
Le jeune, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Administration de l’emploi.
Art. L. 543-14.
Le délégué à l’emploi des jeunes de l’Administration de l’emploi ou l’agent désigné par lui est habilité à procéder à des visites des lieux de travail des jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi afin de s’assurer de la bonne exécution du contrat conformément aux dispositions qui précèdent.»
Art. 27.
Les articles L. 543-12 à 543-18 du Code du travail sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«Section 2.
Le contrat d’initiation à l’emploi
Art. L. 543-15.
(1)
L’Administration de l’emploi peut proposer un contrat d’initiation à l’emploi aux jeunes demandeurs d’emploi inscrits auprès des bureaux de placement de l’Administration de l’emploi et âgés de moins de 30 ans accomplis.
(2)
Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune et l’Administration de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune pendant les heures de travail une formation pratique facilitant l’intégration sur le marché du travail.
Art. L. 543-16.
Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
Art. L. 543-17.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-16 adressent leur demande d’un jeune demandeur d’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Art. L. 543-18.
Un tuteur est désigné pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant sa mise à disposition.
Dans le délai d’un mois à partir de la mise à disposition, le promoteur établit avec le jeune un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi.
Le plan de formation doit porter sur les éléments à définir par voie de règlement grand-ducal.
Le tuteur communique à l’Administration de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat. Il procède à son évaluation à l’expiration du contrat si le promoteur n’engage pas le jeune dans le cadre d’un contrat de travail.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et/ou le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Administration de l’emploi peuvent inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Art. L. 543-19.
(1)
Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut autoriser une prolongation du contrat de douze mois dans le cas d’une formation qualifiante respectivement dans le cas où la formation pratique suivie par le jeune est prévue par une convention collective de travail déclarée d’obligation générale au sens de l’article L. 164-8. Dans ce dernier cas, la convention collective de travail fixera également une prime de mérite à verser au jeune en complément de l’indemnité prévue à l’article L. 543-20.
(3)
A l’expiration de la prolongation du contrat prévue au paragraphe (2) qui précède, le promoteur est tenu d’embaucher le jeune sous peine de remboursement au Fonds pour l’emploi des sommes perçues en application de l’article L. 543-21 pendant la période de prolongation.
Art. L. 543-20.
Le jeune demandeur d’emploi touchera une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d’occupation comme travailleur non qualifié. Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite.
Art. L. 543-21.
Le fonds pour l’emploi rembourse mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune ainsi que la part patronale des charges sociales. Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sousreprésenté dans le secteur d’activité du promoteur et/ou dans la profession en question.
Art. L. 543-22.
Si le promoteur s’engage à occuper le jeune demandeur d’emploi au-delà de son contrat d’initiation à l’emploi moyennant un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée de dix-huit mois au moins, le fonds pour l’emploi rembourse pendant dix-huit mois les cotisations de sécurité sociale au promoteur.
Art. L. 543-23.
(1)
Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi.
(2)
Le jeune peut mettre fin au contrat d’initiation à l’emploi moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)
Le promoteur peut mettre fin au contrat d’initiation à l’emploi moyennant la notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours au cours des six premières semaines du contrat initial.
Au-delà des six premières semaines, le promoteur ne peut mettre fin au contrat que sur présentation d’une demande écrite à l’Administration de l’emploi et après avoir obtenu l’accord de cette dernière.
Art. L. 543-24.
A l’expiration du contrat d’initiation à l’emploi, le promoteur doit délivrer au jeune un certificat de travail sur la nature et la durée de l’occupation et sur les formations suivies.
Art. L. 543-25.
Le promoteur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
A cet effet, le promoteur doit informer en temps utile l’ancien bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi s’il répond aux qualifications et au profil exigés. Ce dernier dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître sa décision.
Art. L. 543-26.
Les jeunes bénéficiant d’un contrat d’initiation à l’emploi ont droit à deux jours de congé par mois travaillé. Le congé est cumulable.
Art. L. 543-27.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de droit commun afférentes s’appliquent aux bénéficiaires d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Art. L. 543-28.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’initiation à l’emploi, qui lui est proposé par l’Administration de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-29.
L’Administration de l’emploi peut refuser à un promoteur la mise à disposition d’un jeune demandeur d’emploi dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi en cas d’abus manifeste par l’employeur de la mesure.»
Art. 28.
Les articles L. 543-19 à L. 543-23 du Code du travail deviennent les articles L. 543-30 à L. 543-34.
Art. 28bis.
Le nouvel article L. 543-31 du Code du travail est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur suivante:
Les périodes d’occupation en contrat d’appui-emploi et en contrat d’initiation à l’emploi sont mises en compte comme périodes de stage ouvrant droit à l’indemnité de chômage complet.
Chapitre 4. Dispositions transitoires
Art. 29.
Les contrats d’auxiliaire temporaire et les stages d’insertion conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été conclus.
Titre 2. Mesures en matière de sécurité sociale
Chapitre 1er. Modification du mode de financement de certaines dépenses de sécurité sociale
Art. 30.
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit:
L’alinéa 6 de l’article 100 et l’alinéa 4 de l’article 161 sont abrogés.
L’article 239 prend la teneur suivante:
«Art. 239.
L’Etat supporte un tiers des cotisations. Il verse des avances mensuelles.»
Art. 31.
L’article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces, prend la teneur suivante:
«Art. 8.
Le complément différentiel tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi est à charge de l’organisme de pension.»
Art. 32.
L’alinéa final de l’article 41 de la loi modifiée du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural prend la teneur suivante:
«De plus, les dépenses de revalorisation des rentes accident agricoles sont à charge de l’Etat.»
Chapitre 2. Financement de l’assurance dépendance
Art. 33.
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit:
A l’article 375, alinéa 2, le point 1) prend la teneur suivante:
par une contribution de l’Etat;»
A l’article 376, l’alinéa 2 est libellé comme suit:
«Le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,4 pour cent.»
Art. 34.
La contribution de l’Etat prévue à l’article 375, alinéa 2, point 1) du Code des assurances sociales est fixée à cent quarante millions d’euros.
Si cette contribution représente au 31 décembre de l’année 2009 moins de quarante pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la réserve, elle sera portée à ce seuil à partir du 1er janvier de l’année subséquente.
Titre 3. Mesures en matière de politique de l’environnement
Chapitre 1er. Réforme de la taxe sur les véhicules routiers
Art. 35.
Sont redevables de la taxe sur les véhicules routiers, ci-après dénommée «taxe», les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg ou admis à la circulation au Luxembourg, sous le couvert d’une plaque spéciale pour véhicules routiers qui circulent sur la voie publique ou qui y sont immobilisés. Les véhicules qui sont admis à la circulation dans un autre pays et qui empruntent les voies publiques luxembourgeoises, sont également soumis au paiement de la taxe, sauf les franchises dont ils bénéficient en vertu de la présente loi. Le fait d’utiliser ou d’immobiliser un véhicule sur la voie publique en méconnaissance des exigences légales relatives à son immatriculation ou à sa mise en circulation ne dispense pas du paiement de la taxe.
Les catégories de véhicules routiers prévues par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont utilisées sous la même dénomination et avec la même signification dans la présente loi.
Art. 36.
(1)
Sauf disposition contraire, la taxe pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, est calculée conformément à la formule suivante:
Taxe (en euros) = a * b * c
où «a» représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle que reprise soit à la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier de la base de données nationale sur les véhicules routiers,
où «b» représente un multiplicateur, qui ne peut dépasser:
- 1,50 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel;
- 1,00 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel,
et où «c» représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2 et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.
(2)
La taxe, calculée selon la méthode définie au paragraphe (1), peut être réduite, d’un montant maximal de 50 euros pour les véhicules équipés d’un moteur diesel dont les émissions de particules telles que reprises soit à la rubrique 46.1. du certificat de conformité communautaire visé au paragraphe (1) soit dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule, ne dépassent pas 10 mg/km au maximum, pour autant qu’une nouvelle norme communautaire ne prévoie pas un seuil plus bas.
(3)
Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées à partir du 1er janvier 2001 pour la première fois et dont les émissions de CO2 ne peuvent ni être déterminées par les autorités d’immatriculation ni être fixées par l’Administration des douanes et accises, le barème applicable est celui de l’article 37 (1).
(4)
La taxe est arrondie à l’euro immédiatement inférieur, les fractions de centimes étant négligées.
Art. 37.
(1)
Pour les voitures à personnes de la catégorie M1 immatriculées avant le 1er janvier 2001 pour la première fois, propulsées par un moteur à piston alimenté par un carburant liquide ou gazeux, la taxe est calculée d’après la cylindrée du moteur.
La taxe maximale s’élève par tranche entière ou commencée de 100 cm3 à:
- 7 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1 à 1600 cm3,
- 9 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 1601 à 2000 cm3,
- 13 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 2001 à 3000 cm3,
- 15 euros pour les véhicules d’une cylindrée de 3001 à 4000 cm3,
- 18 euros pour les véhicules d’une cylindrée dépassant 4000 cm3.
(2)
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