Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2007 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
7.841.671.142
soit:
recettes courantes
euros
7.760.972.242
recettes en capital
euros
80.698.900
euros
7.841.671.142
En dépenses à la somme de
euros
8.011.578.321
soit:
dépenses courantes
euros
7.221.718.157
dépenses en capital
euros
789.860.164
euros
8.011.578.321
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2006 sont recouvrés pendant l’exercice 2007 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 13 ci-après.
Art.3. Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de l’année d’imposition 2007:
A l’article 148, alinéa 1er, les taux de 20% et de 25% sont remplacés par les taux de 15% et de 17,65%.
Art.4. Taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1) Au point 1° du paragraphe 1 de l’article 40, la lettre d) est supprimée.
(2) L’Annexe A est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
" Annexe A – Liste des biens et services soumis au taux réduit
1° Gaz liquéfiés ou à l’état gazeux, propres au chauffage, à l’éclairage et à l’alimentation de moteurs 2° Energie électrique 3° Plantes vivantes et autres produits de floriculture 4° Coiffage d’hommes ou de dames 5° Réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir ainsi que les retouches de vêtements et de linge de maison 6° Lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements."
(3) L’Annexe Abis est supprimée.
(4) À l’annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte du point 19° prend la teneur suivante:
"Services de radiodiffusion et de télévision, à l’exception des productions ayant un contenu destiné exclusivement aux adultes."
(5) L’Annexe C est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
"Annexe C – Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire
1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d’alcool, à l’exception de vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur 2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles 3° Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique 5° Vêtements sur mesure livrés par les tailleurs 6° Chaleur, froid et vapeur d’eau 7° Garde et gestion de titres 8° Gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autres que ceux ayant accordé les crédits."
Art.5. Registre public maritime
L’article 23 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est modifié comme suit:
Le premier alinéa de l’article 23 de cette loi est complété par la phrase suivante:
"Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d’enregistrement, des actes d’ouverture de crédit, s’il est établi par les dispositions de la convention qu’ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction."
Art.6. Mise à la consommation d’essences ou de gasoil utilisés comme carburant
(1)
L’essence et le gasoil utilisés comme carburants et mis à la consommation dans le pays par un même opérateur, doivent, en moyenne, être additionnés de biocarburants au sens de l’article 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590).
(2)
Les opérateurs sont obligés de justifier l’addition de biocarburants moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3)
En cas de non-respect de l’obligation d’additionner les essences et le gasoil de biocarburants au pourcentage prescrit ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres, calculée en soustrayant de la quantité de biocarburant qui aurait dû être mise à la consommation par l’opérateur en application du paragraphe (1) la quantité effectivement mise sur le marché par cet opérateur.
(4)
Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.
(5)
L’administration des douanes et accises est chargée du contrôle et des vérifications comptables, ainsi que de la perception de la taxe de pollution.
(6)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art.7. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
Lorsque l’essence au plomb est mis à la consommation dans le pays, elle est soumise à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
Essence au plomb
294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
A partir du 1er octobre 2007, le taux du droit d’accise commun pour l’essence au plomb est fixé comme suit:
Essence au plomb
245,4146 €
par 1.000 litres à 15°C
(2)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a)
essence sans plomb
245,4146 €
par 1.000 litres à 15°C
b)
gasoil
i)
utilisé comme carburant
198,3148 €
par 1.000 litres à 15°C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
18,5920 €
par 1.000 litres à 15°C
iii)
utilisé comme combustible
0 €
par 1.000 litres à 15°C
c)
pétrole lampant
i)
utilisé comme carburant
294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
18,5920 €
par 1.000 litres à 15°C
iii)
utilisé comme combustible
0 €
par 1.000 litres à 15°C
d)
fioul lourd
13 €
par 1.000 kg
e)
gaz de pétrole liquéfiés
i)
utilisé comme carburant
0 €
par 1.000 kg
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
37,1840 €
par 1.000 kg
iii)
utilisé comme combustible
0 €
par 1.000 kg
f)
houille et coke
0 €
par 1.000 kg
g)
gaz naturel
i)
utilisé comme carburant
0 €
par MWh
(3)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C.
essence au plomb 120,00€
essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg 90,00€
essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins 80,00€
gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg 90,00€
gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins 80,00€
pétrole lampant 10,00€
gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) 105,00€
gaz naturel par MWh 0,00€
(4)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
Gasoil : 10,00 €
Pétrole lampant: 10,00 €
(5)
Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
Fioul lourd 5,00 € par 1.000 kg
gaz de pétrole liquéfié et méthane 10,00 € par 1.000 kg
(6)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique sont soumis à un droit d’accise autonome de 0,00 €.
(7)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(8)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
(9)
Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en matières de produits énergétiques, il y a lieu d’entendre les codes NC tels que définis à l’article 2 point 5 de la Directive 2003/96/CE.
Art. 8. Droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale
(1)
En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
création d’un fonds pour l’emploi;
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l’année 2007, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
essence au plomb 168,00€
essence sans plomb 168,00€
gasoil 50,00€
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme carburant, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel de 0,00 euro.
(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 9. Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C.
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.
(3)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.
Art. 10. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
1)
La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée de la façon suivante:
Le point c) du paragraphe 1 de l’article 28 est remplacé par:
les points de comptage affichant une consommation d’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse, ainsi que dans les procédés métallurgiques et minéralogiques.
(2)
Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 11.- Taxe sur la consommation de gaz naturel
La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée comme suit:
L’article 2 est complété par les points suivants:
« 29. "point de fourniture", un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme "point de fourniture" ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
"point de comptage", un point du réseau de transport ou d’un réseau de distribution où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client;
"fourniture intégrée", une fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux. ».
A la suite du chapitre VII, il est inséré un chapitre VIII nouveau ayant la teneur suivante:
« Chapitre VIII.-
Taxe sur la consommation de gaz naturel
Art. 31 *bis*.
(1)
Il est instauré une taxe "gaz naturel" sur la consommation de gaz naturel des clients finals.
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture.
La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe "gaz naturel".
(2)
Le taux de la taxe "gaz naturel" varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de comptage:
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A;
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B;
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