Loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2007
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er Arrêté du budget
Le budget de l’Etat pour l’exercice 2007 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros
7.841.671.142
soit:
recettes courantes
euros
7.760.972.242
recettes en capital
euros
80.698.900
euros
7.841.671.142
En dépenses à la somme de
euros
8.011.578.321
soit:
dépenses courantes
euros
7.221.718.157
dépenses en capital
euros
789.860.164
euros
8.011.578.321
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2006 sont recouvrés pendant l’exercice 2007 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 13 ci-après.
Art.3. Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit, avec effet à partir de l’année d’imposition 2007:
A l’article 148, alinéa 1er, les taux de 20% et de 25% sont remplacés par les taux de 15% et de 17,65%.
Art.4. Taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1) Au point 1° du paragraphe 1 de l’article 40, la lettre d) est supprimée.
(2) L’Annexe A est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
" Annexe A – Liste des biens et services soumis au taux réduit
1° Gaz liquéfiés ou à l’état gazeux, propres au chauffage, à l’éclairage et à l’alimentation de moteurs 2° Energie électrique 3° Plantes vivantes et autres produits de floriculture 4° Coiffage d’hommes ou de dames 5° Réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir ainsi que les retouches de vêtements et de linge de maison 6° Lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements."
(3) L’Annexe Abis est supprimée.
(4) À l’annexe B de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le texte du point 19° prend la teneur suivante:
"Services de radiodiffusion et de télévision, à l’exception des productions ayant un contenu destiné exclusivement aux adultes."
(5) L’Annexe C est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante:
"Annexe C – Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire
1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d’alcool, à l’exception de vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur 2° Combustibles minéraux solides, huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles 3° Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 4° Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique 5° Vêtements sur mesure livrés par les tailleurs 6° Chaleur, froid et vapeur d’eau 7° Garde et gestion de titres 8° Gestion de crédits et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autres que ceux ayant accordé les crédits."
Art.5. Registre public maritime
L’article 23 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est modifié comme suit:
Le premier alinéa de l’article 23 de cette loi est complété par la phrase suivante:
"Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d’enregistrement, des actes d’ouverture de crédit, s’il est établi par les dispositions de la convention qu’ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction."
Art.6. Mise à la consommation d’essences ou de gasoil utilisés comme carburant
(1)
L’essence et le gasoil utilisés comme carburants et mis à la consommation dans le pays par un même opérateur, doivent, en moyenne, être additionnés de biocarburants au sens de l’article 2 de la Directive 2003/30/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003, à raison d’au moins 2,0% calculés sur base de la teneur énergétique des carburants, sans préjudice des normes européennes appropriées énonçant les spécifications techniques pour les carburants destinés au transport (EN 228 et EN 590).
(2)
Les opérateurs sont obligés de justifier l’addition de biocarburants moyennant des preuves documentaires certifiant de la contribution à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre arrêté par la décision 2002/358/CE du Conseil.
(3)
En cas de non-respect de l’obligation d’additionner les essences et le gasoil de biocarburants au pourcentage prescrit ci-dessus, l’opérateur concerné est redevable d’une taxe de pollution de 1.200 euros/1.000 litres, calculée en soustrayant de la quantité de biocarburant qui aurait dû être mise à la consommation par l’opérateur en application du paragraphe (1) la quantité effectivement mise sur le marché par cet opérateur.
(4)
Les carburants remplissant les conditions du paragraphe (1), ne peuvent prétendre à aucune exonération d’accises sur les quantités de biocarburants ajoutées.
(5)
L’administration des douanes et accises est chargée du contrôle et des vérifications comptables, ainsi que de la perception de la taxe de pollution.
(6)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art.7. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
Lorsque l’essence au plomb est mis à la consommation dans le pays, elle est soumise à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
Essence au plomb
294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
A partir du 1er octobre 2007, le taux du droit d’accise commun pour l’essence au plomb est fixé comme suit:
Essence au plomb
245,4146 €
par 1.000 litres à 15°C
(2)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques ci-après sont soumis à un droit d’accise commun dont le taux est fixé comme suit:
a)
essence sans plomb
245,4146 €
par 1.000 litres à 15°C
b)
gasoil
i)
utilisé comme carburant
198,3148 €
par 1.000 litres à 15°C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
18,5920 €
par 1.000 litres à 15°C
iii)
utilisé comme combustible
0 €
par 1.000 litres à 15°C
c)
pétrole lampant
i)
utilisé comme carburant
294,9933 €
par 1.000 litres à 15°C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
18,5920 €
par 1.000 litres à 15°C
iii)
utilisé comme combustible
0 €
par 1.000 litres à 15°C
d)
fioul lourd
13 €
par 1.000 kg
e)
gaz de pétrole liquéfiés
i)
utilisé comme carburant
0 €
par 1.000 kg
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
37,1840 €
par 1.000 kg
iii)
utilisé comme combustible
0 €
par 1.000 kg
f)
houille et coke
0 €
par 1.000 kg
g)
gaz naturel
i)
utilisé comme carburant
0 €
par MWh
(3)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C.
essence au plomb 120,00€
essence sans plomb avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg 90,00€
essence sans plomb avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins 80,00€
gasoil avec une teneur en soufre de plus de 10mg/kg 90,00€
gasoil avec une teneur en soufre de 10mg/kg ou moins 80,00€
pétrole lampant 10,00€
gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1.000 kg) 105,00€
gaz naturel par MWh 0,00€
(4)
Les produits énergétiques ci-après utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants par 1.000 litres à la température de 15°C:
Gasoil : 10,00 €
Pétrole lampant: 10,00 €
(5)
Les produits énergétiques ci-après, lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles, sont soumis à un droit d’accise autonome ne pouvant dépasser les taux suivants:
Fioul lourd 5,00 € par 1.000 kg
gaz de pétrole liquéfié et méthane 10,00 € par 1.000 kg
(6)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique sont soumis à un droit d’accise autonome de 0,00 €.
(7)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et les modalités d’application du présent article.
(8)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les produits énergétiques.
(9)
Chaque fois qu’il est fait référence dans le présent article ainsi que dans les articles suivants à des codes NC en matières de produits énergétiques, il y a lieu d’entendre les codes NC tels que définis à l’article 2 point 5 de la Directive 2003/96/CE.
Art. 8. Droit d’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale
(1)
En vertu de l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
création d’un fonds pour l’emploi;
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, le taux de l’accise autonome additionnel dénommé contribution sociale qui ne peut pas être dépassé pour l’année 2007, est fixé comme suit par mille litres à la température de 15°C:
essence au plomb 168,00€
essence sans plomb 168,00€
gasoil 50,00€
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme carburant, sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel de 0,00 euro.
(3)
Les taux et les conditions d’application du présent article sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les huiles minérales.
Art. 9. Redevance de contrôle sur le fuel domestique
(1)
Le fuel domestique utilisé comme combustible, qui est mis à la consommation dans le pays, est soumis à une redevance de contrôle de 10,00 euros par 1.000 litres à 15°C.
(2)
Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés comme combustibles, sont exonérés de la redevance de contrôle.
(3)
Sont applicables à la redevance de contrôle les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les huiles minérales.
Art. 10. Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
1)
La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifiée de la façon suivante:
Le point c) du paragraphe 1 de l’article 28 est remplacé par:
les points de comptage affichant une consommation d’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse, ainsi que dans les procédés métallurgiques et minéralogiques.
(2)
Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l’énergie électrique affectée au financement de l’assurance dépendance en application de l’article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 11.- Taxe sur la consommation de gaz naturel
La loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée comme suit:
L’article 2 est complété par les points suivants:
« 29. "point de fourniture", un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme "point de fourniture" ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
"point de comptage", un point du réseau de transport ou d’un réseau de distribution où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client;
"fourniture intégrée", une fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux. ».
A la suite du chapitre VII, il est inséré un chapitre VIII nouveau ayant la teneur suivante:
« Chapitre VIII.-
Taxe sur la consommation de gaz naturel
Art. 31 *bis*.
(1)
Il est instauré une taxe "gaz naturel" sur la consommation de gaz naturel des clients finals.
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture.
La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe "gaz naturel".
(2)
Le taux de la taxe "gaz naturel" varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de comptage:
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A;
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l’exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe s’engagent à la réalisation d’une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l’entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L’accord à conclure sera doté d’une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d’un accord conclu, les points de comptage concernés font d’office partie de la catégorie B;
les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d’électricité font partie de la catégorie D.
Les modalités d’agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des douanes et accises.
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage.
(3)
Le taux de la taxe "gaz naturel" est exprimé en centièmes d’euros par kWh consommé, rapporté au pouvoir calorifique supérieur.
Les taux de la taxe "gaz naturel" sont fixés comme suit:
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie A est fixé à 0,108 cent par kWh consommé; le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie B est fixé à 0,054 cent par kWh consommé; le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cent par kWh consommé; le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cent par kWh consommé; le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé.
Pour les besoins du calcul de la taxe "gaz naturel", la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m3.
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d’énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(4)
Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe "gaz naturel". Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe "gaz naturel" auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe "gaz naturel" auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau.
(5)
Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg doit récupérer la taxe "gaz naturel" exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe "gaz naturel". Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu de l’article 1134-2 du Code civil quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur, ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe "gaz naturel" devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée.
(6)
Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et, le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut prescrire le dépôt d’une garantie, dont le montant est destiné à couvrir, en matière d’accise, les risques inhérents à la mise à la consommation du gaz naturel.
(7)
En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des douanes et accises est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de trois mois le contraire soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau.
(8)
Pour l’application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.
(9)
L’Administration des douanes et accises est chargée des contrôles au niveau du comptage et de la perception de la taxe "gaz naturel".
L’autorité de régulation et l’Administration des douanes et accises collaborent et échangent des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en oeuvre des dispositions du présent article.
(10)
Tout gestionnaire de réseau doit disposer d’une "autorisation produits énergétiques et électricité". Cette autorisation est requise auprès du Directeur des douanes et accises.
(11)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions aux mesures prises en exécution du présent article, la taxe "gaz naturel" est assimilée en tous points au droit d’accise. A cet effet, les agents des douanes et accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe "gaz naturel" due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.
(12)
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe "gaz naturel" seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.
Indépendamment des amendes prévues, le paiement de la taxe éludée est toujours exigible. »
Le chapitre VIII actuel devient le chapitre IX nouveau.
Art.12. Droit d’accise commun et droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés
(1)
Un droit d’accise commun ad valorem, fixé comme suit, est perçu sur les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays:
Cigares et cigarillos: 5,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
Cigarettes: 45,84 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
Tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer: 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
(2)
Outre le droit d’accise commun ad valorem, les cigarettes mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun spécifique fixé à 6,8914 euros par 1.000 pièces.
(3)
Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer qui sont mis à la consommation dans le pays sont passibles, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, d’un droit d’accise autonome ad valorem ne pouvant pas dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail.
(4)
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome, d’après un barème établi par le Ministre des Finances, se composant:
d’une part ad valorem ne pouvant dépasser 10 pour cent du prix de vente au détail;
d’une part spécifique qui, ensemble avec le droit d’accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55 pour cent du poids fiscal total et ne doit pas dépasser 10,00 euros par 1.000 pièces.
(5)
Le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue ( MPPC ).
Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent.
Pour l’année 2007 la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) est le paquet 25/3,80 euros.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
(6)
Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total des droits d’accise ne peut en aucun cas être inférieur à soixante pour cent du montant du même impôt appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix 50g./4,15 euros.
(7)
Un règlement grand-ducal détermine les taux et le pourcentage, ainsi que les prix de références applicables en vertu des paragraphes 3, 4, 5 et 6 ci-avant.
(8)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise commun sur les tabacs manufacturés.
(9)
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article.
Art. 13. Droit d’accise commun sur les alcools et boissons alcoolisées et taxe de consommation sur les alcools
(1)
La bière mise à la consommation dans le pays est soumise à un droit d’accise commun fixé à 0,7933 euro par hectolitre-degré Plato de produit fini.
Le taux visé ci-dessus est réduit comme suit, par hectolitre-degré Plato de produit fini, pour les bières brassées par les petites brasseries indépendantes situées au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, selon la production de bière de l’année précédente des brasseries concernées, pour autant que celle-ci n’excède pas 200.000 hectolitres de bière par an:
Production annuelle
Droit d’accise commun
N’excédant pas 50.000 hl
0,3966 €
Excédant 50.000 hl mais n’excédant pas 200.000 hl
0,4462 €
(2)
Les vins mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini :
- Vins tranquilles: 0,0000 €
- Vins mousseux: 0,0000 €
(3)
Les autres boissons fermentées mises à la consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise commun fixé comme suit par hectolitre de produit fini:
- Boissons non mousseuses: 0,0000 €
- Boissons mousseuses: 0,0000 €
(4)
Les produits intermédiaires, qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 15% vol., mis à la consommation dans le pays sont soumis à un droit d’accise commun de 66,9313 euros par hectolitre de produit fini.
Les produits intermédiaires mis à la consommation dans le pays qui ont un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 15% vol., sont soumis à un droit d’accise commun de 47,0998 euros par hectolitre de produit fini.
(5)
L’alcool éthylique mis à la consommation dans le pays est soumis à un droit d’accise commun fixé à 223,1042 euros par hectolitre d’alcool pur à la température de 20°C.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(6)
L’alcool éthylique est soumis au Grand-Duché à une taxe de consommation.
Le montant de la taxe de consommation de l’alcool éthylique est fixé à 818,0486 euros par hectolitre d’alcool à 100% vol.
Un règlement grand-ducal pourra fixer des taux réduits sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués par les distilleries qui sont juridiquement et économiquement indépendantes et qui ne produisent pas plus de 20 hl d’alcool pur par an. Les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs de plus de 50% au taux normal.
(7)
La taxe de consommation est due:
en cas de régime suspensif lors de la mise en consommation;
en cas de libre circulation lors de l’importation.
Elle sera perçue sur la base d’une déclaration écrite accompagnée du document prévu pour la circulation intra-communautaire de produits soumis à accises.
Dans les distilleries imposées par voie de forfait la taxe est due dès que la déclaration de travail est faite.
(8)
Est exempt de la taxe de consommation l’alcool éthylique exporté.
Sont exemptés de la taxe de consommation les alcools et eaux-de-vie pour lesquels décharge du droit d’accise commun est accordée.
Dans ces cas la taxe de consommation sera remboursée s’il est justifié par les intéressés que la taxe de consommation a réellement été perçue par l’Etat grand-ducal.
(9)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe de consommation est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe de consommation est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(10)
Il est instauré une taxe additionnelle qui est perçue sur certaines boissons alcooliques sucrées et certaines préparations de boissons alcooliques instantanées ou concentrées, appelées "boissons alcooliques confectionnées" ou "alcopops", ayant un titre alcoométrique acquis excédant 1,2% vol. mais n’excédant pas 10% vol., mises à la consommation dans le pays.
La taxe additionnelle est assise sur le volume du produit fini et est fixée à 600 euros par hectolitre de produit fini.
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, la taxe additionnelle est assimilée en tous points au droit d’accise commun. La taxe additionnelle est perçue simultanément avec le droit d’accise commun chaque fois qu’il y a lieu.
(11)
Les infractions sont punies comme suit:
En ce qui concerne l’alcool indigène, toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manoeuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation seront punies conformément aux articles 32 à 57 de la loi du 27 juillet 1925.
En ce qui concerne l’alcool étranger, et sous réserve d’application du point d) suivant, toute infraction aux dispositions du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe de consommation est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
En ce qui concerne les produits visés au point (10) ci-dessus, toute infraction aux mesures prises en vue de l’exécution du présent article ayant pour effet de rendre exigible la taxe additionnelle est punie d’une amende égale au décuple de la taxe éludée avec un minimum de 251 euros.
L’amende est doublée en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, les produits pour lesquels la taxe de consommation ou la taxe additionnelle sont exigibles, les moyens de transport utilisés pour l’infraction, de même que les objets employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation en est prononcée. En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque:
1° des produits tombant sous l’application du présent article sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception de la taxe de consommation ou de la taxe additionnelle ;
2° la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin, soit dans une usine régulièrement établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Tout transport et toute détention de produits soumis à la taxe de consommation ou à la taxe additionnelle et non couverts par le document administratif d’accompagnement prescrit par le Ministre des Finances, entraînent l’application du point b) ou du point c) ci-dessus.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est pas sanctionnée par les points b) et c) ci-dessus, est punie d’une amende de 620 à 3.099 euros.
Indépendamment des peines prévues par les points b), c), d) et e) ci-dessus, le paiement des droits éludés est toujours exigible.
(12)
Les conditions d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 14. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2007 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 15. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 16. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2007, il n’est procédé à aucun engagement de personnel au service de l’Etat, sauf en cas de nécessité établie et s’il s’agit du remplacement du titulaire d’un emploi vacant.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2006;
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2006.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2007 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2007:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 130 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois.
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
pour les besoins de l’administration judiciaire, à l’engagement de 5 magistrats, de 1 rédacteur et de 3 employés, ainsi que, pour les besoins du service central d’assistance sociale de 2 agents de probation;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tache complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 20 unités.
à l’engagement en qualité d’employé de l’Etat à titre permanent et à tâche complète ou partielle de 8 agents actuellement engagés sous d’autres régimes, dont 1 agent au Service de la formation des adultes et 7 agents au Centre de langues Luxembourg.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2007, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 15, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 23 décembre 2005 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
- des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
pour le compte du Ministère de la Famille et de l’Intégration:
- un assistant social pour les besoins du service d’action socio-familiale – Enfants et adultes
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)
La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 17. Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1)
En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) et e) de la même loi, sont autorisés pour 2007, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
assistant social
1
2
Service national d’action sociale
pédagogue
assistant social
1
1
Centres socio-éducatifs de l’Etat
éducateur gradué, infirmier, éducateur, éducateur instructeur
20
Maisons d’enfants de l’Etat
agent socio-éducatif (psychologue, assistant social, éducateur gradué, éducateur)
4
II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Représentations diplomatiques et touristiques
employé de bureau
52
III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche:
Ministère
employé dans la carrière supérieure
0,5
Musée national d’histoire naturelle
employé géophysicien
employé géologue
1
1
Musée national d’histoire et d’art
employé technique
employé-restaurateur
employé dans la carrière supérieure
1
1
5
Centre national de l’audiovisuel
employé technique
employé dans la carrière supérieure
4
2
Service des Sites et Monuments nationaux
employé dans la carrière supérieure (architecte spécialisé en conservation du patrimoine)
1
IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur :
Commissariat aux affaires maritimes
employé de la carrière supérieure
3
ILNAS/OLAS
employé de la carrière supérieure
2
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques
employé informaticien
employé de la carrière supérieure
1
4
Service de la concurrence, des prix et de la protection des consommateurs
employé juriste
1
V. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale:
Cellule d’évaluation et d’orientation
ergothérapeute
médecin
infirmier
ingénieur-maître en ingénierie de la santé
3
1
1
1
Inspection générale de la sécurité sociale
employé universitaire mathématicien
employé universitaire informaticien
1
1
Contrôle médical de la sécurité sociale
médecin-conseil
1
Contrôle arbitral des assurances sociales
médecin-conseil
1
Centre commun de la sécurité sociale
employé informaticien
3
VI. Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
employé architecte
1
VII. Ministère et services dépendant du Ministère de l’Environnement
employé ingénieur
employé de la carrière supérieure
employé de la carrière moyenne
1
1
1
VIII. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du développement rural
employé de la carrière supérieure
employé de la carrière moyenne
employé laborantin
1,5
1
3
IX. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
employé de la carrière supérieure
3
X. Services dépendant du Ministère des Finances :
Administration des Contributions
employé de la carrière supérieure (informaticien)
2
XI. Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
employé architecte-paysagiste
employé
employé ingénieur-technicien
1
6
2
Administration des Bâtiments publics
employé technique
2
Le paragraphe (3) n’est pas applicable.
XII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative
employé de la carrière supérieure
1
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat
employé de la carrière moyenne
employé de la carrière supérieure
2
1
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme Administrative, Service e-Luxembourg
employé de la carrière supérieure
3
XIII. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:
Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques
employé de la carrière supérieure
5
Service informatique
employé de la carrière supérieure
1
Centre de langues Luxembourg
chargé de cours
3
XIV. Services dépendant du Ministère d’Etat:
Comité économique et social de la Grande Région
employé de la carrière supérieure
employé de la carrière moyenne
1
1
XV. Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi :
Administration de l’emploi
médecin du travail
1
XVI. Services dépendant du Ministère de la Santé:
Direction de la Santé
orthophoniste
licencié en santé publique
médecin
assistante sociale
infirmier
infirmier gradué
4
2
2
2
2
1
Laboratoire national de santé
médecin
cytotechnicien
laborantin
ingénieur
5
3
5
3
XVII Services dépendant du Ministère des Transports, Direction de l’aviation civile
employé de la carrière supérieure
1
(2)
Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2007, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:
I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Maison de soins VIANDEN
Maison de soins DIFFERDANGE
Maison de soins ECHTERNACH
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
infirmier ou aide-soignant
aide-soignant ou assist. senior
infirmier
5
5
2
2
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
II. Services dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle:
Enseignement primaire
chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone
1
Enseignement postprimaire
chargé d’éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
Service de la formation des adultes
chargé de cours
4
Service de coordination de la recherche et del’innovation pédagogiques et technologiques
employé de la carrière supérieure (psychologue)
1
Service de la scolarisation des enfants étrangers
employé
2
III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration:
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise
employé de bureau
15
IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:
Représentations économiques
employé de bureau
10,5
V. Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
employé
2
VI. Services dépendant du Ministère d’Etat :
Service Central de Législation
employé de bureau
1
VII. Service dépendant du Ministère de la Culture :
Bibliothèque nationale
employé de la carrière supérieure
1
(3)
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.
Art. 18.- Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2007 par les dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.”
Art. 19.- Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 16, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2007 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 20.- Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 21.- Mode de paiement de certaines indemnités spéciales
Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après:
- indemnités pour leçons supplémentaires dans l’enseignement postprimaire et supérieur;
- prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l’administration de l’aéroport de Luxembourg;
- prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d’expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de l’administration des bâtiments publics, de l’administration des ponts et chaussées, de l’administration des services techniques de l’agriculture, de l’administration de la gestion de l’eau, de l’administration de l’environnement et de l’administration des eaux et forêts.
Art. 22.- Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 23.- Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2007 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des recettes sur les dépenses.
Art. 24.- Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2007, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 25.- Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles
(1)
Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d’intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre pour autant qu’elles concernent directement soit l’achat soit l’écoulement des mêmes produits.
(2)
Au cours de l’exercice 2007, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 26.- Recettes et dépenses pour ordre: interventions financières des fonds de financement des dépenses agricoles
(1)
Au cours de l’exercice 2007, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre de dépenses agricoles peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Au cours de l’exercice 2007, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d’excédent des dépenses sur les recettes.
Art. 27.- Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels, interventions financières diverses de l’Union européenne
(1)
Les recettes et les dépenses effectuées par les autorités luxembourgeoises dans le cadre de l’application de l’intervention financière des fonds structurels communautaires sont imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Si, à la clôture définitive de l’exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l’exercice suivant.
(3)
Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec le système communautaire d’information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommation et en relation avec des projets dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
(4)
Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec les programmes Jeunesse pour l’Europe et service volontaire européen.
(5)
Les dispositions prévues aux paragraphes (1) et (2) ci-avant s’appliquent également aux recettes en provenance de l’Union européenne ainsi qu’aux dépenses afférentes en relation avec l’exercice européen EULUX 2007 dans le domaine des services de secours.
Art. 28.- Recettes et dépenses pour ordre : produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 28bis.- Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 28ter.- Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de
- 40 pour cent au fonds de financement des mécanismes de Kyoto,
- 20 pour cent au fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires.
Art. 29.- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail.
A. (1)
Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1)
Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 30.- Recettes et dépenses pour ordre: Projets de la Commission européenne dans le domaine de la protection sociale, cogérés par l’Inspection générale de la sécurité sociale.
(1)
Le paiement par l’Etat de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge des projets de la Commission européenne dans le domaine de la protection sociale, cogérés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement par la Commission européenne des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion des projets de la Commission européenne dans le domaine de la protection sociale peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 31.- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(I)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2007:
les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
(II)
Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G Dispositions concernant les finances communales
Art. 32.- Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2007
I)
Dotation
(1) Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2007 d’après les règles suivantes:
un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules routiers;
un montant forfaitaire de 23.523.000 euros.
(2) On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2007, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2007, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
II)
Répartition
(1) La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003 telle qu’elle a été modifiée par la suite.
(2) Le solde est réparti à raison de:
65 pour cent entre les communes d’après leur population;
a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2004;
5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2004;
20 pour cent entre les communes à titre d’allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d’urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.
Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III)
Divers
L’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, est modifié comme suit:
A la section II, les paragraphes (1) à (3) sont remplacés par le texte suivant:
"(1)
Le fonds est alimenté par
le produit net de la taxe de consommation sur l’alcool, une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers, un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l’intérieur.
(2)
On entend par produit net de la taxe de consommation sur l’alcool au sens du présent article les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année.
(3)
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe.
Les parties visées au paragraphe (1), points 2° et 3°, sont celles déterminées annuellement dans le cadre de la dotation du présent fonds au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules routiers. "
À la section IV, l’année 2006 est remplacée par l’année 2007."
Art .33.- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2007 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2006 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)
Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2007, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2005.
Art. 34.- Infrastructures pour l’éducation précoce
(1)
Au cours de l’exercice budgétaire 2007, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2)
Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3)
Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 35.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics.- Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs :
-
Institut viti-vinicole Remich (cave crémant)
5.475.000 euros
-
Dépôt Musée d’Histoire à Bertrange (FAPRAL)
4.800.000 euros
-
Garage central pour les forces de l’ordre
7.400.000 euros
-
Unité de sécurité Dreiborn
5.705.000 euros
-
Eaux et Forêts Ellergronn (1ère phase)
4.405.000 euros
-
Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers Niederfeulen: rénovation
2.500.000 euros
-
Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen:
réhabilitation de l’immeuble
6.900.000 euros
-
Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports
5.440.000 euros
-
Château de Roebé Larochette
3.950.000 euros
-
Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons
7.200.000 euros
-
Maison d’enfants à Schifflange: extension
946.400 euros
-
Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange
4.600.000 euros
-
Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)
2.402.000 euros
-
Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)
1.785.000 euros
-
Centre Marienthal: travaux d’infrastructure
2.850.000 euros
-
INS Luxembourg : réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports
7.166.250 euros
-
Centre pénitentiaire Schrassig : réfection toitures plates et béton mur d’enceinte
5.000.000 euros
-
Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher: transformation
2.043.000 euros
-
Château de Schoenfels: centre d’accueil et atelier thérapeutique
3.800.000 euros
-
Police grand-ducale Strassen : nouvelle construction
2.000.000 euros
-
Stand de tir Reckenthal : extension
6.500.000 euros
-
Centre pénitentiaire Schrassig : mesures de sécurité
5.000.000 euros
-
Administration de l’Eau Diekirch : Hôtel du Midi
2.000.000 euros
-
Foyer d’accueil pour toxicomanes à Luxembourg
2.000.000 euros
-
Centre de recherche public-Santé: pavillon provisoire
7.000.000 euros
-
Ferme Casel Givenich
1.809.400 euros
-
Caserne Herrenberg: réhabilitation des infrastructures techniques
5.000.000 euros
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
-
ISERP Walferdange: modernisation
4.721.500 euros
-
Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures d’accueil, parking et alentours
6.600.000 euros
-
Centre d’éducation différenciée Esch/Alzette
4.900.000 euros
-
Athénée: réhabilitation salle des fêtes
7.385.000 euros
-
Lycée technique Michel Lucius : nouvelle aile et salles de classes
4.500.000 euros
-
Lycée technique des Arts et Métiers : réhabilitation cuisine et extension structure d’accueil
6.500.000 euros
-
Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher (ancien bât.):
mesures de sécurité
6.700.000 euros
-
Lycée technique Ettelbruck et CNFPC Ettelbruck: salle des sports provisoire dans CHNP
2.400.000 euros
-
I.S.T.: bâtiment des laboratoires
1.500.000 euros
-
Piscine olympique Kirchberg : rénovation façades vitrées et vestiaires
4.850.000 euros
-
Lycée technique hôtelier Diekirch : mise en conformité cuisine
1.800.000 euros
-
Lycée technique hôtelier Diekirch: salle des sports
3.000.000 euros
-
Lycée technique Michel Lucius : démolition aile caduque
750.000 euros
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
-
CHNP Ettelbruck: remise en état
3.600.000 euros
-
Femmes en détresse : immeuble rue Rollingergrund, 153, Luxembourg
3.850.000 euros
-
Internat socio-familial spécialisé à Wiltz
3.200.000 euros
-
Centre d’accueil pour réfugiés Marienthal : aménagements
3.700.000 euros
-
CIPA Niederkorn : transformation, adaptation au projet SERVIOR
2.400.000 euros
-
Foyer Eislécker Héem Lullange : transformation
3.500.000 euros
-
Centre d’accueil pour réfugiés Waldhaff
3.070.000 euros
-
Centre d’accueil pour réfugiés Schifflange
4.000.000 euros
-
Kraïzbierg Dudelange : mise en conformité Centre Emile Mayrisch
2.000.000 euros
-
Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère
1.800.000 euros
-
Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne
1.200.000 euros
-
Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre
1.500.000 euros
-
Domaine Thermal Mondorf : mise en conformité de la cuisine centrale
1.500.000 euros
Art. 36.- Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
- Justice de paix Esch/Alzette
- 3ième bâtiment administratif Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer)
- Centre Marienthal
- Centre Hollenfels
- Ateliers Bâtiments publics à Bertrange-Bourmicht
- Caserne Herrenberg: agrandissement, transformation, rénovation
- Bâtiment Schuman : transformation pour les besoins de la Bibliothèque Nationale
- Rond Point Gluck : immeuble pour les besoins de l’administration des services de secours
- Centre de Recherche Public-Santé
- Centre de Recherche et d’Etudes Robert Schuman : extension
- Laboratoire de contrôle et d’essais à Ettelbruck : extension et mise en conformité
- Laboratoire médecine vétérinaire et médecine légale (2ième phase)
- Laboratoire pour l’ASTA
- Centre de conférence Kirchberg (2ième extension)
- Centre d’intervention (service incendie et sauvetage) Findel
- Cité policière, Verlorenkost
- Ponts et Chaussées à Remich: ateliers
- Cour des Comptes de l’UE (2ième extension)
- Cour de Justice de l’U.E. : mise en conformité des bâtiments annexes A, B et C
- Cour des Comptes, Avenue Monterey : extension
- Nouveau Centre pénitentiaire
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
- CNFPC Helfent/Bertrange
- Lycée technique agricole Ettelbruck: extension
- Lycée technique Ettelbruck: nouvelle annexe
- Lycée technique Bonnevoie: extension et mise en état
- Lycée technique pour professions de santé Luxembourg
- Nouveau Lycée à Junglinster
- Centre de Logopédie
- Lycée Hubert Clement à Esch-sur-Alzette (aile des sports)
- Lycée technique hôtelier Alexis Heck Diekirch : extension
- Lycée technique Mathias Adam : modernisation bâtiment Jenker
- Lycée technique Pôle nord
- Lycée Pôle sud-est
- Lycée Pôle sud
- Lycée technique Michel Lucius Luxembourg
- Uni Luxembourg
- Athénée: rénovation
- Neie Lycée Mersch
- Lycée technique du Centre
- Institut d’Etudes éducatives et sociales Mersch
- Lycée technique place V. Hugo à Esch/Alzette
- Deuxième Ecole Européenne
- Lycée "Nordstad"
- Lycée classique Echternach : salle des sports
- Lycée technique du Centre: salle des sports et réfectoire cuisine
- Uni Luxembourg: transformation Ecole Américaine
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
- C.I.P.A. à Mertzig
- Maison de soins à Vianden : remise en état
- Barrage de Rosport : assainissement
- Barrage d’Esch-sur-Sûre : évacuateur de crues
- C.I.P.A. et Maisons de soins à Echternach
- C.I.P.A. à Bofferdange
- C.I.P.A. à Bofferdange: cuisine centrale
- Internat socio-familial (anc. CNA) Dudelange
- Maison à appartements, rue des Archiducs
Art. 37.- Fonds du Rail – Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
- Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette
- Gare périphérique de Cessange (espace public)
- Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des projets 1 et 2 (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Cessange)
- Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Bettembourg
- Gare périphérique de Howald (espace public)
- Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des projets 4 et 5 (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Howald)
- Installation d’un nouveau Poste Directeur pour la Gare de Luxembourg
- Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest (sans les projets 3 et 6)
- Extension du réseau ferré dans la Ville de Luxembourg (tram léger)
- Gare périphérique de Kirchberg (LUXEXPO)
- Tunnel de raccordement en direction d’Oberkorn
- Optimisation ligne Kleinbettingen (modernisation et renouvellement des infrastructures de la ligne et redressement des courbes dans le cadre du projet Eurocap Rail)
- Gare de Differdange. Renouvellement et modernisation des installations fixes
- Gare de Luxembourg. Reconstruction d’un passage supérieur (rue d’Alsace)
- Ligne du Nord. Reconstruction d’un pont-rivière (Ettelbruck)
- Aménagement d’une voie d’évitement à Michelau
Art. 38.- Dispositions concernant le Fonds des Routes – Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d’investissement concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses d’investissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
- Pénétrante de Differdange
5.200.000 euros
- N34 à Bertrange – section médiane + Giratoire: "Rue de l’Industrie/N34" à Bertrange
6.100.000 euros
- Reconstruction du pont sur l’Alzette à Hesperange (OA 753)
2.500.000 euros
- Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174)
1.850.000 euros
- Pont frontalier sur la Moselle à Remich (OA39)
1.450.000 euros
- Réhabilitation du pont sur les CFL à Schieren (OA 127)
1.410.000 euros
Art. 39.- Dispositions concernant le Fonds des Routes.- Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
- Liaison Micheville [A4]
- Echangeur de Burange [A13–N31]
- Echangeur de Pontpierre [A4–N13]
- Echangeur de Hesperange [A3–CR231]
- Elargissement des autoroutes A3/A6
- Route de liaison A7/A6 dite « Tangente Ouest » [CR101–CR102–N12–N6]
- Liaison Strassen-Nord [N6–CR181/A6]
- Elargissement du viaduc de la Haute-Syre sur l’A1
- Réaménagement des aires de service
- Amélioration de la sécurité du réseau autoroutier
- Modernisation des tunnels existants (exemples: sorties de secours tunnels St Esprit et Howald, ventilation tunnel Howald)
- Pont Adolphe à Luxembourg [N2]
- Contournement de Bascharage – Dippach [N5/E44]
- Pénétrante de Differdange [N32]
- Contournement de Niederfeulen et d’Ettelbruck [N15]
- Contournement de Junglinster [N11/E29]
- Contournement d’Echternach – tronçon N10-N11/E29 dit « Voie Charly »
- Contournement de Bous 2e tronçon N2/E29-N28
- Contournement de Remich [N2/E29–N16]
- Contournement-Nord de Differdange [N31] avec déviation du CR175
- Contournement de Troisvierges [N12]
- Contournement de Hosingen [N7/E421]
- Transversale de Clervaux [N7–N18]
- Descente vers la vallée de l’Alzette [CR181–N7]
- Boulevard de Merl [N6–N5–A4–N4]
- Boulevard Cloche d’Or [A3 (rond-point Glück)–N4]
- Rue Raiffeisen [CR231]
- Extension du CITA sur la voirie annexe
- Viaducs de Lultzhausen et d’Insenborn [N27 sur le lac d’Esch-sur-Sûre]
- Pont frontalier à Grevenmacher [N10a sur la Moselle]
- Nouvel accès SIDOR [CR169–N4/A4]
- Raccordement de l’échangeur de Mertert à la N1 et au Port de Mertert, y compris le nouveau pont frontalier
Art. 40.- Fonds d’entretien et de rénovation
Création du fonds
I.- Il est institué sous la dénomination de "fonds pour l’entretien et pour la rénovation des propriétés immobilières de l’Etat" un fonds spécial, appelé par la suite "le fonds".
Le fonds est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions les travaux publics, dénommé ci-après "le ministre".
Objet et champ d’application du fonds
II.- Le fonds a pour objet:
l’entretien, la maintenance et la remise en état des immeubles bâtis de l’Etat;
la rénovation, la transformation et la mise en conformité de ces immeubles.
Ces travaux font l’objet d’une programmation pluriannuelle.
III.- Le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du fonds les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets qui dépassent le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
Alimentation du fonds
IV.- Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires.
Gestion du fonds
V.- Il est créé un comité de gestion du fonds chargé de conseiller le ministre, placé sous l’autorité du ministre, composé de:
- cinq délégués du ministre dont deux délégués de l’Administration des Bâtiments Publics;
- un délégué du ministre ayant dans ses attributions le budget.
Le comité est présidé par un délégué du ministre.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.
VI.- Le comité de gestion a pour mission:
- la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;
- l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds;
- la coordination des projets;
- la présentation d’un rapport annuel sur l’exécution et le financement des travaux.
VII.- Le comité de gestion peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers qui lui sont soumis et se faire assister par des experts.
Chapitre I Dispositions diverses
Art. 41.- Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d’église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs.
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.005; 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire.
L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 42.- Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales
L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit :
I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit :
« Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit :
Pour l’exercice 2007, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous :
construction d’un CIPA, Sanem extension du CIPA, Berbourg construction d’un CIPA, Contern construction et transformation d’un CIPA, Rumelange construction d’un CIPA, Diekirch transformation du CIPA Fondation Pescatore, Luxembourg construction et transformation d’une Maison de Soins, Differdange construction et transformation d’une Maison de Soins, Hamm construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf
Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ».
Art. 43.- Constitution de services de l’Etat à gestion séparée
Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’Etat à gestion séparée:
I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:
- Musée national d’histoire et d’art;
- Musée national d’histoire naturelle;
- Centre national de l’audiovisuel.
II. Administration dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle:
- Centre de Logopédie;
- Athenée de Luxembourg;
- Lycée classique et lycée technique de Diekirch;
- Lycée classique d’Echternach;
- Lycée de garçons de Luxembourg ;
- Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette;
- Lycée Robert Schuman à Luxembourg;
- Lycée Michel Rodange à Luxembourg;
- Lycée Hubert Clement d’Esch-sur-Alzette;
- Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg;
- Lycée technique agricole d’Ettelbrück;
- Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg;
- Lycée technique d’Esch-sur-Alzette;
- Lycée technique d’Ettelbrück;
- Lycée du Nord;
- Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher;
- Lycée technique de Bonnevoie;
- Lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch;
- Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg;
- Lycée technique Mathias Adam de Pétange;
- Lycée technique Nic. Biever à Dudelange;
- Lycée technique "Ecole de commerce et de gestion";
- Lycée technique pour professions de santé;
- Lycée technique du Centre de Luxembourg;
- Lycée technique Josy Barthel à Mamer;
- Lycée technique de Lallange;
- Lycée à Rédange;
- "Neie Lycée";
- Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
- Service des restaurants scolaires.
III. Administration dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur:
- Commissariat aux affaires maritimes.
Art. 44.- Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat pour l’exercice 2007
I)
Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 mars de l’année suivante.
II)
Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
III)
Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 31 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’Etat pour le 15 février au plus tard.
Pour l’exercice 2007, par dérogation à l’article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
Art. 45.- Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de deux cents millions euros (200.000.000 euros).
Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera réparti comme suit:
Un montant de cent millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Un montant de 100 millions euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Art. 46.- Dispositions concernant la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement
L’article 11 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement est remplacé par le libellé suivant:
« Art.11
Les fonds propres de la Société Nationale comprennent:
Une dotation de l’Etat au montant de 375 millions d’euros pouvant être libérée en tranches. Les dons et legs pouvant échoir à la Société Nationale sous forme de valeurs mobilières. L’avoir du compte de réserves visé à l’article 19 alinéa (2) de la présente loi. »
Chapitre J Entrée en vigueur de la loi
Art. 47.- Entrée en vigueur de la loi
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert
Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri