Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés et portant - modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif, - modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 2007 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. ― Dispositions générales et champ d'application
Art. 1er.
(1)
Pour l'application de la présente loi, seront considérés comme fonds d'investissement spécialisés tous les organismes de placement collectif situés au Luxembourg:
- dont l'objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
- qui réservent leurs titres à un ou plusieurs investisseurs avertis, et
- dont les documents constitutifs ou d'émission prévoient qu'ils sont soumis aux dispositions de la présente loi.
(2)
Les fonds d'investissement spécialisés peuvent revêtir les formes juridiques prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de la présente loi.
Art. 2.
(1)
Est investisseur averti au sens de la présente loi l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes:
il a déclaré par écrit son adhésion au statut d'investisseur averti et
il investit un minimum de 125.000 euros dans le fonds d'investissement spécialisé, ou
il bénéficie d'une appréciation, de la part d'un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d'une entreprise d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d'une société de gestion au sens de la directive 2001/107/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d'investissement spécialisé.
(2)
Les conditions du présent article ne s'appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d'investissement spécialisés.
Art. 3.
Les fonds d'investissement spécialisés visés par la présente loi sont considérés comme situés au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d'investissement se trouve au Luxembourg. L'administration centrale doit être située au Luxembourg.
Chapitre 2. ― Des fonds communs de placement
Art. 4.
Est réputée fonds commun de placement pour l'application de la présente loi toute masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu'à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts réservées à un ou plusieurs investisseurs avertis.
Art. 5.
Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.
Art. 6.
La gestion d'un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion de droit luxembourgeois répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 13 ou 14, de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Art. 7.
(1)
La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d'une ou de plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu'elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d'inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.
Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l'exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l'article 16.
Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2)
La propriété des parts s'établit et leur transmission s'opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Art. 8.
L'émission et, le cas échéant, le rachat des parts s'opèrent suivant les modalités et formes prévues dans le règlement de gestion.
Art. 9.
Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l'évaluation des actifs du fonds commun de placement se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites au règlement de gestion.
Art. 10.
Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds commun de placement.
Art. 11.
(1)
La Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») peut exiger dans l'intérêt des participants ou dans l'intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l'activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2)
L'émission et le rachat des parts sont interdits:
pendant la période où il n'y a pas de société de gestion ou de dépositaire;
en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d'admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.
Art. 12.
(1)
La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement.
Ce règlement doit être déposé au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de ce document, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les clauses de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l'acquisition de ces parts.
(2)
Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications suivantes:
la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du dépositaire,
la politique d'investissement, en fonction des buts spécifiques qu'elle se propose et des critères dont elle s'inspire,
la politique de distribution dans le cadre de l'article 15,
les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
les dispositions sur la publicité,
la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
les modalités d'amendement du règlement de gestion,
les modalités d'émission et, le cas échéant, de rachat des parts.
Art. 13.
(1)
La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2)
Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu'elle agit pour le compte du fonds commun de placement.
(3)
Elle exerce tous les droits attachés aux valeurs dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.
Art. 14.
La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d'un mandataire salarié; elle répond, à l'égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Art. 15.
Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent être distribués dans les limites de l'article 21 de la présente loi.
Art. 16.
(1)
La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.
(2)
Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s'il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de l'Union Européenne.
(3)
Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(4)
La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
(5)
Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l'administration courante des actifs du fonds commun de placement.
Art. 17.
(1)
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l'égard de la société de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations.
(2)
A l'égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l'intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n'agit pas, nonobstant sommation écrite d'un participant, dans un délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
Art. 18.
La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l'exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l'intérêt des participants.
Art. 19.
Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l'égard du fonds commun de placement prennent fin:
en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu'elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée au sens de l'article 6 de la présente loi;
en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d'une mesure analogue ou mis en liquidation;
lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire;
dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
Art. 20.
(1)
Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation:
à l'échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), et e) de l'article 19, s'ils n'ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) ci-dessous;
en cas de faillite de la société de gestion;
si l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de six mois au quart du minimum légal prévu à l'article 21 ci-après;
dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2)
Le fait entraînant l'état de liquidation est porté sans retard, par les soins de la société de gestion ou du dépositaire, à la connaissance des porteurs de parts ainsi que des créanciers éventuels du fonds commun de placement. A leur défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l'insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
(3)
Dès la survenance du fait entraînant l'état de liquidation du fonds commun de placement, l'émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.
Art. 21.
L'actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).
Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément du fonds commun de placement.
Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
Art. 22.
La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l'actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l'actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.
L'injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation est portée sans retard, par les soins de la société de gestion ou du dépositaire, à la connaissance des porteurs de parts ainsi que des créanciers éventuels du fonds. A leur défaut, la publication est effectuée par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l'insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
Art. 23.
Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement, ne peuvent accorder des crédits à des porteurs de parts du fonds commun de placement.
Art. 24.
La mention «fonds commun de placement» ou la mention «FCP» est complétée, pour les fonds tombant sous l'application de la présente loi, par celle de «fonds d'investissement spécialisé» ou «FIS».
Chapitre 3. ― Des sociétés d'investissement à capital variable
Art. 25.
Par sociétés d'investissement à capital variable («SICAV») au sens de la présente loi, on entend les sociétés:
- qui ont adopté la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme,
- dont l'objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
- dont les titres sont réservés à un ou plusieurs investisseurs avertis, et
- dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société.
Art. 26.
Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi.
Art. 27.
Le capital souscrit de la SICAV, augmenté des primes d'émission, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l'agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).
Art. 28.
(1)
La SICAV peut à tout moment émettre ses titres, sauf disposition contraire des statuts.
(2)
L'émission et, le cas échéant, le rachat des titres s'opèrent suivant les modalités et formes prévues dans les statuts.
(3)
Le capital d'une SICAV doit être entièrement souscrit et le montant de souscription doit être libéré de 5% au moins par action ou part par un versement en numéraire ou par un apport autre qu'en numéraire.
(4)
Sauf dispositions contraires dans les statuts, l'évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts.
(5)
Les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF.
Dans l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l'activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.
(6)
Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(7)
Les actions ou parts d'une SICAV sont sans mention de valeur.
(8)
L'action ou la part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu'elle représente.
Art. 29.
(1)
Les variations du capital social se font de plein droit et sans mesures de publicité et d'inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)
Les remboursements aux investisseurs à la suite d'une réduction du capital social ne sont pas soumis à d'autre restriction que celle de l'article 31, paragraphe (1).
(3)
En cas d'émission d'actions ou de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens actionnaires ou porteurs de parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.
Art. 30.
(1)
Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l'article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l'assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions ou parts représentées à l'assemblée.
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