Loi du 13 mars 2007 portant - 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement - 2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, telle que modifiée - 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, telle que modifiée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2007 et celle du Conseil d'Etat du 13 février 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I Dispositions générales
Art. 1er. Objet
La présente loi concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain des projets d'infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires et de leurs installations connexes.
Art. 2. Définitions générales
Au sens de la présente loi on entend par:
(1)
«autoroutes»: des voies publiques répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975;
(2)
«voies rapides»: des voies publiques répondant aux critères afférents de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (accord AGR);
(3)
«liaison routière entre routes d'ordre supérieur»: nouvelle route destinée à parfaire le maillage du réseau routier et à améliorer la sécurité et le confort de ses usagers;
(4)
«contournement de localités»:
- le contournement de localités classique: nouvelle route dont les points de départ et d'aboutissement se trouvent sur un même itinéraire à l'amont et à l'aval d'une ou de plusieurs localités et passant entièrement à l'extérieur du périmètre d'agglomération tel que défini au plan d'aménagement général;
- la voie de désenclavement d'un site industriel ou artisanal: nouvelle route reliant un site industriel ou artisanal isolé à la voirie d'ordre supérieur sans traverser le périmètre d'agglomération;
(5)
«autres routes»: des liaisons routières nouvelles appelées à remplir des fonctions allant au-delà de la desserte locale;
(6)
«voie pour le trafic ferroviaire à grande distance»: ligne ferrée nouvelle s'insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transport trans-européens;
(7)
«autre tronçon de ligne de chemin de fer»: ligne de chemin de fer ou partie de ligne de chemin de fer faisant partie du réseau ferroviaire tel que défini à l'article 2 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire;
(8)
«installations ferroviaires connexes»: construction de plates-formes ferroviaires et intermodales ainsi que notamment les triages, les gares d'échange, les haltes et arrêts et les aménagements de places de parcage d'accueil des voyageurs et les passages à niveau, pour autant qu'elles sont en relation directe avec les activités de transport;
(8bis) «installations routières connexes»: construction d'autres plate-formes intermodales ainsi que notamment les gares routières, les parkings dits «park and ride» et les aires de rebroussement pour autobus, pour autant qu'elles sont en relation directe avec les activités routières;
(9)
«étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain»: une étude qui identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants:
- l'homme, la faune et la flore
- le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage
- les biens matériels et le patrimoine culturel
- l'interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.
L'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain est composée d'une étude d'impact comparative et d'une étude d'impact détaillée;
(10)
«notice d'impact sur l'environnement»: une première analyse sommaire des facteurs à prendre en considération par l'étude d'évaluation définie sous 9 ci-dessus et destinée à juger de l'opportunité de poursuivre la procédure prévue à l'article 7 ci-après;
(11)
«étude d'impact comparative»: une étude relative à l'avant-projet sommaire et qui comporte l'analyse comparée d'une ou de plusieurs variantes effectuée en vue d'évaluer d'une part les éléments devant être exprimés en valeur monétaire et d'autre part ceux qui ne sont pas quantifiables sous cet aspect.
Cette étude sert également à dégager les éléments justificatifs de l'opportunité du projet de construction concerné;
(12)
«étude d'impact détaillée»: une étude relative à l'avant-projet détaillé qui se base sur les conclusions de l'étude d'impact comparative et qui a pour objet de définir de manière précise l'objectif, les caractéristiques, les dimensions, la localisation, les délais de réalisation et les coûts de toutes les mesures compensatoires indispensables en vue de réduire l'impact du projet sur les facteurs dont question sous 9;
(13)
«notice d'impact de sécurité»: une analyse qui identifie, décrit et évalue les conséquences directes et indirectes d'un projet routier ou ferroviaire sur la sécurité des usagers et des riverains qui respectivement empruntent les tronçons concernés par le projet ou en sont les voisins immédiats;
(14)
«consultation du public»: la démarche qui consiste à solliciter consécutivement à l'élaboration de l'étude d'impact comparative des prises de position du public avant de poursuivre le processus de décision y relatif;
(15)
«information du public»: la démarche qui consiste à porter à la connaissance du public l'ensemble du processus de décision qui a conduit à définir le tracé définitif ainsi que les caractéristiques et les mesures compensatoires relatives au projet de construction;
(16)
«maître de l'ouvrage»: l'auteur d'une demande de construction d'un projet qui, au sens du titre II, est le ministre ayant les travaux publics ou les transports dans ses attributions selon qu'il s'agit d'un projet routier ou d'un projet ferroviaire ou aéroportuaire, et qui, au sens du titre III, est soit le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet routier, soit le ministre ayant les transports dans ses attributions ou une autre entité, lorsqu'il s'agit d'un projet ferroviaire ou aéroportuaire.
Art. 3. Informations à fournir dans le cadre des études d'évaluation des incidences sur l'environnement
(1)
Les informations à fournir par le maître d'ouvrage sont arrêtées par l'annexe II de la présente loi et comportent au moins:
- une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
- une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible y remédier,
- les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
- une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître de l'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,
- un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.
(2)
Les informations en possession d'autres ministères et administrations sont mises à la disposition du maître de l'ouvrage suite à sa demande.
(3)
Dès lors qu'un projet déterminé concerne ou est susceptible de concerner d'autres ministères ou administrations, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, ces derniers sont invités à donner leur avis sur les informations fournies par le maître de l'ouvrage. A cet effet, ils reçoivent les informations recueillies en vertu des points qui précèdent.
(4)
Le maître de l'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe II de la présente loi dans la mesure où:
le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire ou le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés;
le maître de l'ouvrage est réputé être raisonnablement en mesure de rassembler ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.
TITRE II Projets soumis d'office à une évaluation
Art. 4. Projets soumis d'office à une évaluation des incidences sur l'environnement naturel et humain
(1)
Toute construction d'autoroute et de voie rapide, toute construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, tout alignement ou élargissement d'une route existante à deux voies pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée ou élargie a une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres et les liaisons routières entre routes d'ordre supérieur sont soumis à l'élaboration préalable d'une étude d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement naturel et humain.
(2)
Il en est de même de toute construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, ainsi que toute construction d'un aéroport dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2.100 mètres
Art. 5. Notice d'impact sur l'environnement
Le maître de l'ouvrage doit, sur la base de l'avant-projet sommaire, soumettre une notice d'impact sur l'environnement humain et naturel au ministre ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions.
Art. 6. Notice d'impact sur la sécurité
Le maître de l'ouvrage est obligé de faire élaborer une notice d'impact sur la sécurité sur base de l'avant-projet sommaire.
Cette notice est réalisée sans tenir compte des autres éléments du dossier concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel et de la réalisation effective du projet déterminé.
Art. 7. Début de la réalisation de l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain: Etude d'impact comparative
(1)
L'étude d'impact comparative est réalisée par le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire en collaboration avec les autres départements ministériels concernés sur base d'un avant-projet sommaire présenté par le maître de l'ouvrage.
(2)
Si le maître de l'ouvrage le requiert, le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire rend un avis sur les informations à fournir par le maître de l'ouvrage. Le fait que le Ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du territoire ait rendu un avis au titre du présent alinéa ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître de l'ouvrage de compléter l'étude d'impact comparative.
Art. 8. Consultation du public
Le dossier composé de l'avant-projet sommaire, de la notice d'impact sur l'environnement, de la notice d'impact sur la sécurité ainsi que de l'étude d'impact comparative est soumis à la consultation du public.
Affichage et publication du projet
Un avis indiquant le projet est affiché pendant trente jours dans la ou les communes d'implantation du projet par les soins du collège des bourgmestre et échevins. L'affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées. L'affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et de manière apparente à un emplacement situé sur le tracé ou l'emplacement du projet de construction dans la ou les communes concernées.
A dater du jour de l'affichage, le dossier est déposé à la maison communale de la ou des communes où le projet est prévu. Ledit dossier peut être consulté par le public.
L'avis est encore affiché pendant le même délai dans les communes limitrophes situées dans un rayon de 500 mètres à partir du tracé ou de l'emplacement.
En outre, le projet est porté à la connaissance du public par voie de publication dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. Les frais de cette publication sont à charge du maître de l'ouvrage.
Les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion dans le délai de trente jours.
Procès-verbal de la consultation publique et avis de la commune
A l'expiration du délai d'affichage de trente jours, le bourgmestre, ou un commissaire spécial qu'il délègue à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la ou les communes concernées par le projet à une enquête publique dans laquelle sont entendus tous les intéressés qui se présentent. Il est dressé un procès-verbal de cette enquête.
Le dossier, avec les pièces attestant la publication, le procès-verbal de l'enquête et l'avis du ou des collèges des bourgmestre et échevins portant sur le projet et sur les observations formulées par le public est retourné par le bourgmestre ou le commissaire spécial, au plus tard un mois après l'expiration du délai d'affichage, en quatre exemplaires au ministre de l'Intérieur qui communique un exemplaire au ministre ayant dans ses attributions l'Aménagement du Territoire, au ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, au ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics et au ministre ayant dans ses attributions les Transports.
La violation des délais de procédure préindiqués constitue une faute ou négligence grave au sens de l'article 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Le résultat de cette consultation accompagné des études préalablement réalisées oriente le Gouvernement en
Conseil quant au choix du tracé.
Cette décision ne préjudicie toutefois pas aux conditions que le Ministre de l'Environnement est appelé à définir dans le cadre des autorisations à prendre en vertu de la législation applicable en la matière.
Art. 9. Poursuite de la réalisation de l'étude d'évaluation des incidences sur l'environnement naturel et l'environnement humain: Etude d'impact détaillée
L'étude d'impact détaillée est réalisée par les soins du maître de l'ouvrage sur base d'un cahier des charges-type, déterminé par voie de règlement grand-ducal élaboré par le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement.
Art. 10. Mesures compensatoires
(1)
Les mesures compensatoires définies par le Ministre ayant dans ses attributions l'Environnement sur base de l'étude d'impact détaillée sont soumises par celui-ci pour approbation au Conseil de Gouvernement.
Elles font partie intégrante du projet qui sera inscrit selon le cas dans le corps soit de la loi modifiée du 16 août 1967 précitée, soit de la loi modifiée du 10 mai 1995 précitée.
Lorsque des mesures de compensation concernant l'aéroport sont nécessaires, elles sont reprises dans des lois spéciales autorisant les projets d'aménagement aéroportuaires.
Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans le projet routier sont reprises dans les plans des parcelles sujets à emprise.
Les travaux relatifs aux mesures compensatoires sont déclarés d'utilité publique.
Un règlement grand-ducal définit ces mesures compensatoires.
(2)
La réalisation du projet est subordonnée à la procédure prévue aux articles 5 à 10 de la présente loi et le cas échéant à une autorisation établie conformément à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les mesures compensatoires susceptibles d'être intégrées dans le projet sont fixées par règlement grand-ducal pris sur rapport du Ministre de l'Environnement compte tenu de la consultation publique prévue à l'article 8.
Ces mesures compensatoires sont reprises dans le plan parcellaire sujet à emprise à arrêter conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
En ce qui concerne les projets d'infrastructure ferroviaire, les mesures compensatoires sont reprises dans un plan parcellaire sujet à emprise à arrêter dans le cadre des projets repris dans la loi du 10 mai 1995 précitée.
Art. 11. Conditions d'exploitation
(1)
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation visant l'environnement humain et naturel, telles que la protection de l'air, de l'eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la prévention et la gestion des déchets.
(2)
Le même règlement grand-ducal détermine les conditions d'aménagement et d'exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu'à la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie.
Art. 12. Information du public
Suite à l'achèvement de la procédure définie par les articles 4 à 11 de la présente loi, le Ministre ayant respectivement les travaux publics ou les transports dans ses attributions met à la disposition du public moyennant affichage pendant un mois dans la ou les communes concernées les informations suivantes:
- la teneur des décisions prises par les autorités compétentes et les conditions dont celles-ci sont éventuellement assorties, les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision,
- une description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants.
Les mêmes informations sont à mettre à disposition du public lorsque le projet n'est pas autorisé.
TITRE III Projets soumis à une évaluation en raison de leurs incidences sur l'environnement
Art. 13. Décision sur la nécessité d'une étude d'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel
(1)
La construction de routes, autres que celles visées à l'article 4, y compris les installations routières connexes, de tronçons de ligne de chemin de fer et d'adjonction de voie(s) à une ligne de chemin de fer existante y compris les installations ferroviaires connexes, de lignes de tramways ou de lignes analogues de type spécial servant exclusivement ou principalement au transport de personnes ainsi que les aménagements aéroportuaires seront soumis à une étude d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement humain et naturel lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Cette appréciation se fait par référence aux critères de sélection prévus par l'annexe I de la présente loi.
(2)
La décision relative à l'élaboration d'une étude d'évaluation pour ces projets est prise par le Gouvernement en Conseil sur le rapport du ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions et un comité interministériel, dont la composition et l'organisation sont déterminées par règlement grand-ducal, demandé en son avis.
(3)
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.