Loi du 23 mars 2007 modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle

Type Loi
Publication 2007-03-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 21 novembre 2006 et en seconde lecture le 15 mars 2007;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit:

1.

L’article 257 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 257.

La présente section s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.

Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.

Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou groupement d’intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les «groupement(s) d’intérêt économique».»

2.

Les deux premiers paragraphes de l’article 259 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit:

«Art. 259.

(1)

La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2)

La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.»

3.

Les deux premiers paragraphes de l’article 260 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit:

«Art. 260.

(1)

La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2)

**La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.»

4.

A l’article 263 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales les modifications suivantes sont apportées:Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant:**

«(1)

La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.»

Sont introduits au même article 263 les nouveaux paragraphes (2) à (5) suivants:

«(2)

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social.

(3)

L’accord de tous les associés est requis:

dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt économique; dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est: une société en nom collectif; une société en commandite simple; une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement; une société civile; un groupement d’intérêt économique.

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point 1° et point 2°, a), b) et c), l’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.

(4)

Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les associés commandités est en outre requis.

(5)

S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 68 est applicable.»

5.

A l’article 264 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sont apportées les modifications suivantes: Au 1er alinéa sont ajoutés les mots suivants: Sauf dans les cas précisés à l’article 263, paragraphes (2) à (4) avant les mots l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:.

Aux littéra b) et c) du même article 264, le mot actionnaires est remplacé par le mot associés. Au littéra c) du même article 264, le mot actionnaires et remplacé par le mot associés et les mots ou parts sont ajoutés après le mot actions.

6.

A l’article 265, les mots Les conseils d’administration sont remplacés par Les organes de gestion et les mots ou parts sont ajoutés après le mot actions.

7.

A l’article 266, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe (1): le mot actionnaires est remplacé par le mot associés et les mots le conseil d’administration est remplacé par les mots l’organe de gestion.

8.

A l’article 267, le mot actionnaire est remplacé par le mot associé aux paragraphes (1) et (3) et les mots conseils d’administrations sont remplacés par organes de gestion au littéra d) du paragraphe (1).

9.

A l’article 268 les modifications suivantes sont apportées:Au paragraphe (1) les mots du projet de fusion sont remplacés par des actes constatant la fusion prévue à l’article 273.

Sont ajoutés au même article 268, les nouveaux paragraphes (2) et (3) suivants:

«(2)

Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de fusion conformément à l’article 273.

(3)

Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l’acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l’article 273.»

10.

A l’article 270 les mots ou parts sont ajoutés après actions au paragraphe (1).

11.

L’article 271 est complété par un troisième paragraphe dont le texte est le suivant:

«(3)

Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique adopteront, pour l’établissement des actes visés au paragraphe (1), la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.»

12.

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 274 sont remplacés par le texte suivant:

«(1)

La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants:

la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante; les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante; la société absorbée cesse d’exister; l’annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces sociétés.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1) a), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.»

13.

Au littéra e) de l’article 276, la référence à l’article 5 est remplacée par une référence à l’article 9.

14.

Les articles 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 303, 305, 306, 307 et 308 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Art. 279.

L’article 263, paragraphe (1), n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée à l’article précédent

la publicité prescrite à l’article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties; tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c).L’article 267, paragraphes (2) et (3) s’applique;

un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub b) la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.»

«Art. 280.

Les articles 278 et 279 restent applicables également aux opérations d’absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l’article 278 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.»

«Art. 281.

En cas de fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société qui est titulaire de 90 % ou plus, mais non de la totalité de leurs actions ou parts respectives et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies:

la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de fusion; tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a) de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1) a), b) et c).L’article 267 paragraphes (2) et (3) s’applique;

l’article 264 c) s’applique.»

«Art. 282.

Les articles 265, 266 et 267 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l’article précédent si les conditions suivantes sont remplies:

les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante; dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions ou parts; en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.»

«Art. 283.

Les articles 281 et 282 sont également applicables aux opérations d’absorption au cas où 90% ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont question à l’article 281 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.»

«Art. 284.

Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 259 et 260, la soulte en espèces dépasse 10%, les sous-sections I et II et les articles 281, 282 et 283 restent applicables.

Il en est de même lorsque une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d’actions ou parts de cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte.»

«Art. 285.

La présente section s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.

Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d’intérêt économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.

Une société ou groupement d’intérêt économique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d’intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.

Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le ou les «groupement(s) d’intérêt économique».»

«Art. 287.

(1)

La scission par absorption est l’opération par laquelle une société transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2)

La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.»

«Art. 288.

(1)

La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une société transfère, par suite de dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses associés d’actions ou parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

(2)

La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.»

«Art. 289.

(1)

Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.

(2)

Le projet de scission mentionne:

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