Loi du 30 mars 2007 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2007 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2007 portant qu’il n’y a pas lieur à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I – Disposition introductive
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2002/38/CE du Conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique ainsi qu’à la directive 2006/58/CE du Conseil du 27 juin 2006 modifiant la directive 2002/38/CE en ce qui concerne la période d’application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.
Art. II – Transposition des directives 2002/38/CE et 2006/58/CE
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1)
A l’article 17, paragraphe 2, point e), les deux tirets suivants sont insérés entre les huitième et neuvième tirets:
les services de radiodiffusion et de télévision; les services fournis par voie électronique, notamment: la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, et la maintenance à distance de programmes et d’équipement; la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci; la fourniture d’images, de textes et d’informations, et la mise à disposition de bases de données; la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; la fourniture de services d’enseignement à distance.»
- b) A l’article 17, paragraphe 2, il est ajouté un nouveau point f) ayant la teneur suivante:
«f) le lieu où les services visés au point e), dixième tiret, sont fournis lorsque cette prestation est effectuée en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est le lieu où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle.»
A l’article 17, le texte du paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«3.
Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1, le lieu des services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point e), huitième et neuvième tirets, fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis hors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté, est réputé se situer à l’intérieur du pays lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives de ces services s’y effectuent.»
d) A l’article 17, le texte du paragraphe 4 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:
«4.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, pourra déterminer les limites et les conditions d’application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 2.
En vue d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne la prestation des services visés au paragraphe 2, point e), excepté ceux visés au dixième tiret, et sans préjudice de la disposition figurant au paragraphe 3, ainsi que, en ce qui concerne la location de moyens de transport, pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en disposant
que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à l’intérieur du pays, est considéré comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent en dehors de la Communauté; que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à l’intérieur du pays.»
L’ancien paragraphe 4 de l’article 17 devient le nouveau paragraphe 5.
(2)
Il est inséré au chapitre VIII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un article 56quinquies ayant la teneur suivante:
«Art. 56quinquies.
1.
Les dispositions du présent régime spécial applicable aux assujettis non établis dans la Communauté qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi.
2.
Aux fins du présent article on entend par:
«assujetti non établi», un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique et qui ne dispose pas d’établissement stable sur le territoire de la Communauté et qui n’est pas tenu d’être identifié pour d’autres raisons aux fins d’imposition au titre de l’article 22 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle qu’elle a été modifiée par la suite (en abrégé ci-après: la «sixième directive TVA»); «services électroniques» et «services fournis par voie électronique», les services visés à l’article 17, paragraphe 2, point e), dixième tiret; «Etat membre d’identification», l’Etat membre auquel l’assujetti non établi choisit de notifier le moment où il commence son activité imposable sur le territoire de la Communauté conformément aux dispositions du présent article; «Etat membre de consommation», l’Etat membre dans lequel la prestation des services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 9, paragraphe 2, point f) de la sixième directive; «déclaration de taxe sur la valeur ajoutée», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de la taxe qui est due dans chaque Etat membre.
3.
Tout assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir d’un régime spécial dont les modalités sont exposées ci-après. Le régime spécial est applicable à tous ces services dans la Communauté.
4.
L’assujetti non établi qui fournit des services par voie électronique à une personne non assujettie qui est établie dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, et qui choisit le Grand-Duché de Luxembourg en tant qu’Etat membre d’identification pour se prévaloir du régime spécial, informe l’administration de l’enregistrement et des domaines du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir dudit régime. Il communique cette information par voie électronique.
Les informations que l’assujetti non établi est tenu de fournir à l’administration lorsqu’il commence une activité imposable comportent les éléments d’identification suivants: nom, adresse postale, adresses électroniques, y compris les sites Internet, numéro fiscal national le cas échéant, et une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié dans la Communauté aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée. L’assujetti non établi est tenu de notifier à l’administration toute modification concernant les informations fournies.
5.
Pour l’application des dispositions du présent article l’assujetti non établi est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un numéro individuel d’identification.
L’administration informe par voie électronique l’assujetti non établi du numéro d’identification qui lui a été attribué.
6.
L’administration procède à la radiation de l’assujetti non établi du registre d’identification:
si celui-ci notifie qu’il ne fournit plus de services électroniques, ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin, ou si l’assujetti ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial, ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial.
7.
L’assujetti non établi est tenu de déposer, par voie électronique, pour chaque trimestre civil une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
8.
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, on applique, pour remplir la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
9.
L’assujetti non établi acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’administration.
10.
L’assujetti non établi qui se prévaut du présent régime spécial ne déduit aucun montant au titre de l’article 48, paragraphe 1. Par dérogation au paragraphe 2 de l’article 55, ledit assujetti bénéficie d’un remboursement conformément aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution de cette disposition.
11.
L’assujetti non établi tient un registre des opérations relevant du présent régime spécial. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’Etat membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 7. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration de l’enregistrement et des domaines et des autorités compétentes de l’Etat membre de consommation. Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.»
Art. III – Mise en vigueur
La présente loi produit ses effets au 1er juillet 2006.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 30 mars 2007. Henri
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