Loi du 1er juin 2007 portant transposition de la directive 2005/14/CE sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; – la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

Type Loi
Publication 2007-06-01
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 2007 et celle du Conseil d’Etat du 22 mai 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Modifications de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1.

A l’article 15, paragraphe 4, premier alinéa les termes

Fonds Commun de Garantie Automobile sont remplacés par les termes Fonds de Garantie Automobile .

2.

A l’article 25, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

il est inséré entre les points b) et c) actuels un point c) nouveau libellé comme suit:

c) par dérogation à la lettre b), l’Etat de destination, lorsque l’assurance est relative à des véhicules au sens de l’article 1er lettre a) de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, expédiés d’un Etat membre dans un autre et dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination;

les points c) et d) actuels deviennent les points d) et e) nouveaux au point e) nouveau, la référence aux points a), b) et c) est remplacée par la référence aux points a), b), c) et d).

3.

L’article 73 est modifié comme suit:

au paragraphe 1, 1er tiret, le mot Commun est supprimé au paragraphe 1, 2e tiret, l’expression R.C. – Automobile est remplacée par l’expression R.C. véhicules terrestres automoteurs

au paragraphe 2, la référence à la loi modifiée du 7 avril 1976 est remplacée par celle relative à la loi modifiée du 16 avril 2003

au paragraphe 3, 4e alinéa, le début de phrase

Le représentant ne se livre à aucune opération d’assurance directe pour le compte de ladite entreprise et est supprimé au deuxième tiret du paragraphe 4, le mot Commun est supprimé.

Art. 2. Modifications de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

La loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifiée comme suit:

1. L’article 1er point l) est remplacé par le texte qui suit:

«Territoire où le véhicule a son stationnement habituel»: le territoire de l’Etat où le véhicule est immatriculé de manière permanente ou temporaire;

ou

dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque d’assurances ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’Etat où cette plaque ou signe distinctif sont délivrés;

ou

dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules, le territoire de l’Etat du domicile du détenteur;

ou

dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’Etat dans lequel l’accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre par un bureau national d’assurance conformément à l’article 2 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/166/CEE ou par un fonds de garantie conformément à l’article 1er paragraphe 4 de la directive 84/5/CEE,

2.

L’article 6 est remplacé par le texte qui suit:

Art. 6.

La garantie doit être accordée dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal.

3.

L’article 16 est modifié comme suit:

le paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit:

de réparer les préjudices résultant d’un accident dont la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n’est couverte ni par une assurance conforme à la présente loi ni par un bureau national d’assurance au sens de l’article 1er paragraphe 3 de la directive 72/166/CEE

si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’est pas pris en charge par le fonds de garantie de l’Etat membre qui est l’Etat de situation du risque au sens de l’article 25 paragraphe 2 point c) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

ou

si l’accident est survenu sur le territoire d’un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et a été causé par un véhicule dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de situation du risque au sens de l’article 25 paragraphe 2 point c) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

il est inséré entre les paragraphes 2 et 3 un paragraphe 2-1 nouveau de la teneur suivante:

2-1.

de réparer les préjudices résultant d’un accident causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule exempté de l’obligation d’assurance en vertu de l’article 4 points a) et b) du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la présente loi ou de l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE;

le paragraphe 6 est remplacé par le texte qui suit:

d’informer sur demande, et sans délai toute personne impliquée dans un accident causé par la circulation d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un Etat membre et survenu au cours des sept dernières années: du nom et de l’adresse de l’entreprise d’assurances du véhicule ayant causé l’accident, du numéro de la police d’assurance couvrant l’assurance de la responsabilité civile de ce véhicule, du nom et de l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurances dans l’Etat de résidence de la personne léséesi la personne lésée réside au Grand-Duché de Luxembourg ou si le véhicule ayant causé l’accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg ou si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg.

Par ailleurs le Fonds communique à la personne impliquée, désignée au premier alinéa, le nom et l’adresse du propriétaire ou du détenteur déclaré du véhicule ayant causé l’accident si cette dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations.

4.

Aux articles 18 et 22, la référence aux

points 1, 2, 3 et 4 est remplacée par la référence aux points 1 à 4 .

Art. 3. Entrée en vigueur

Les dispositions de l’article 1er paragraphe 2 et de l’article 2 paragraphe 3 points a) et b) ne s’appliquent qu’aux accidents survenus après le 10 juin 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Cabasson, le 1er juin 2007. Henri

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