Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
TITRE I Les marchés d’instruments financiers
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent titre, on entend par:
«autorité compétente»: l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après désignée Commission);
«client»: toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires visés à l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«client de détail»: un client autre qu’un client professionnel;
«client professionnel»: un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«entreprise d’investissement»: toute personne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«établissement de crédit»: toute personne au sens de l’article 4, point (1) de la
directive 2006/48/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes dont l’activité répond à la définition de l’article 1, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;
«Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration centrale est située;
«exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;
«internalisateur systématique»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF;
«instruments financiers»:
les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les parts d’organismes de placement collectif, les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements) et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces, les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ou un MTF, les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers, les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, les contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»), les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers;
«instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement);
«marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur le tableau officiel des marchés réglementés tenu par la Commission en vertu de l’article 16. Dans les autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 47 de la directive 2004/39/CE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont agréés et/ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre 1 du présent titre;
«négociation pour compte propre»: le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
«opérateur de marché»: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé. L’opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même;
«ordre à cours limité»: l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;
«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;
«personne»: une personne physique ou morale;
«succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels il a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;
«système multilatéral de négociation (MTF)»: un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur le tableau officiel des MTF tenu par la Commission en vertu de l’article 25. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre 2 du présent titre;
«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que:
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions; les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres; toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.
Chapitre 1: Les marchés réglementés
Art. 2. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.
Art. 3. Agrément et loi applicable
(1)
L’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
(2)
L’agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur de marché et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.
L’agrément n’est accordé que si l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences définies au présent chapitre.
(3)
La durée de l’agrément est illimitée.
(4)
Lorsque le marché réglementé à agréer n’est pas une personne morale, l’opérateur de ce marché doit veiller à ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences définies au présent chapitre. L’opérateur de marché doit être habilité à exercer les droits que le présent chapitre confère au marché réglementé qu’il gère.
(5)
L’opérateur de marché fournit dans sa demande d’agrément toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que le marché réglementé a mis en place les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent chapitre.
(6)
L’agrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas échéant, son administration centrale au Luxembourg.
(7)
L’opérateur de marché est tenu d’effectuer les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de la Commission.
L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de toute modification des règles de fonctionnement du marché réglementé. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(8)
L’agrément est subordonné à la condition que l’opérateur de marché confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration de l’opérateur de marché.
Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour apprécier l’expérience professionnelle des personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux opérateurs de marché.
(9)
La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée à l’opérateur de marché dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. L’opérateur de marché peut déférer la décision, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(10)
Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux abus de marché, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois.
(11)
Lorsque l’opérateur de marché est une personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg, une personne morale de droit luxembourgeois ou la succursale luxembourgeoise d’une personne morale de droit étranger, l’opérateur de marché doit obtenir un agrément en tant que PSF au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 4. Retrait de l’agrément
(1)
L’agrément est retiré si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois de son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois.
(2)
L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(3)
L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(4)
L’agrément est retiré si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions du présent chapitre.
(5)
L’opérateur de marché peut déférer la décision de retrait de l’agrément, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 5. Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé
(1)
L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la Commission par l’opérateur de marché de l’identité des personnes qui dirigeront effectivement les activités du marché réglementé et en assureront l’exploitation.
(2)
L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient d’une honorabilité et d’une expérience professionnelles suffisantes pour garantir les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’expérience professionnelle s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
(3)
L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de toute modification dans le chef de personnes visées au paragraphe (1). La Commission peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles.
La Commission refuse d’approuver la modification envisagée lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que cette modification risque de compromettre sérieusement les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé.
La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(4)
Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en assurer l’exploitation dirigent effectivement les activités d’un autre marché réglementé agréé dans un Etat membre et en assurent l’exploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe (2).
Art. 6. Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé
(1)
L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la Commission par l’opérateur de marché des informations concernant les propriétaires du marché réglementé et de l’opérateur de marché lui-même, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes. La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé.
(2)
L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé. La Commission peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes visées.
(3)
La Commission refuse d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.
La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis.
(4)
L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes (1) et (2).
Art. 7. Exigences organisationnelles
Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles:
de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la Commission;
d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;
de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment un plan de continuité des activités efficace pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;
de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;
de mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;
de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.
Art. 8. Admission des instruments financiers à la négociation
(1)
Les marchés réglementés doivent établir des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.
(2)
En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.
(3)
Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), les marchés réglementés doivent mettre en place et maintenir des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.
Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit communautaire.
(4)
Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission par les instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.
(5)
Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un Etat membre autre que le Luxembourg peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, même sans le consentement de l’émetteur, dans le respect des dispositions pertinentes de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. L’opérateur du marché réglementé agréé au Luxembourg informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir l’information exigée en vertu du paragraphe (3) directement au marché réglementé agréé au Luxembourg lorsque ce dernier a admis les valeurs mobilières à la négociation sans le consentement de l’émetteur.
Art. 9. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation
(1)
Sans préjudice du droit de la Commission d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 31, l’opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.
Nonobstant la possibilité dont disposent les opérateurs de marché d’informer directement les opérateurs d’autres marchés réglementés, l’opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation doit rendre sa décision publique et communiquer les informations pertinentes à la Commission. Celle-ci doit en informer les autorités compétentes des autres Etats membres.
(2)
Lorsque la Commission exige la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés au Luxembourg, elle fait immédiatement connaître sa décision au public et aux autorités compétentes des autres Etats membres.
(3)
Lorsque la Commission est informée de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés dans cet Etat membre, la Commission exige la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF sous sa surveillance, sauf si les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative.
Art. 10. Accès aux marchés réglementés agréés au Luxembourg
(1)
Les marchés réglementés doivent établir et maintenir des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés.
(2)
Ces règles précisent les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:
des actes de constitution et d’administration du marché réglementé concerné;
des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;
des normes professionnelles imposées au personnel des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement opérant sur le marché réglementé concerné;
des conditions imposées aux membres ou participants autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en vertu du paragraphe (3);
des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions conclues sur le marché réglementé concerné.
(3)
Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre, ainsi que d’autres personnes qui:
présentent les qualités d’honorabilité et d’expérience professionnelles adéquates;
présentent un niveau suffisant d’aptitude et de compétence pour la négociation;
disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;
ont des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé peut avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.
(4)
Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues sur un marché réglementé entre les membres ou participants du marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients sur un marché réglementé.
(5)
Les règles des marchés réglementés régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés doivent permettre la participation directe ou à distance d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre.
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre pour exécuter les ordres de clients ou négocier pour compte propre peuvent, aux conditions prévues aux paragraphes précédents, devenir membres des marchés réglementés agréés au Luxembourg ou y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes:
- soit directement, en établissant une succursale au Luxembourg,
- soit à distance, en devenant membre à distance du marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans disposer d’un établissement au Luxembourg, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché réglementé concerné ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion des transactions.
(6)
Les marchés réglementés agréés au Luxembourg peuvent prendre dans les autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier.
Ils communiquent à la Commission le nom des Etats membres dans lesquels ils comptent prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, la Commission communique cette information aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le marché réglementé agréé au Luxembourg compte prendre de telles dispositions.
La Commission communique à l’autorité compétente de Etat membre d’accueil, à sa demande et dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou participants du marché réglementé agréé au Luxembourg établis dans cet Etat membre d’accueil.
(7)
L’opérateur de marché informe la Commission chaque fois que le marché réglementé admet un nouveau participant ou membre. Il communique en outre à la Commission la liste des membres et participants du marché réglementé sur une base semestrielle.
Art. 11. Accès ou adhésion à distance aux marchés réglementés agréés dans un Etat membre autre que le Luxembourg
Les marchés réglementés agréés dans un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier.
La Commission peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le marché réglementé est agréé de lui communiquer, dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis au Luxembourg.
Art. 12. Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et d’autres obligations légales
(1)
Les marchés réglementés doivent mettre en place et maintenir des dispositifs et procédures efficaces pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou participants. Les marchés réglementés surveillent les transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les manquements à leurs règles, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.
(2)
L’opérateur de marché doit signaler à la Commission les manquements significatifs aux règles du marché réglementé, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché et tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.
L’opérateur de marché doit fournir sans délai les informations pertinentes à la Commission pour instruire et sanctionner les abus de marché et doit prêter à la Commission toute l’aide nécessaire pour instruire et sanctionner les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.
Art. 13. Exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés
(1)
Les marchés réglementés doivent rendre publics les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation. Ils sont tenus de mettre ces informations à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu pendant les heures de négociation normales.
Les marchés réglementés peuvent accorder aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont tenus de publier leurs prix au titre de l’article 26 l’accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au premier alinéa.
(2)
La Commission peut dispenser les marchés réglementés de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1), en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis au chapitre IV du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive. La Commission peut notamment dispenser les marchés réglementés de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1) lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.
Art. 14. Exigences de transparence après négociation applicables aux marchés réglementés
(1)
Les marchés réglementés doivent rendre publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des actions admises à la négociation. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.
Les marchés réglementés peuvent accorder aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions au titre de l’article 27 l’accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au premier alinéa.
(2)
La Commission peut permettre aux marchés réglementés de différer la publication des informations visées au paragraphe (1) en fonction du type ou de la taille des transactions. La Commission peut notamment autoriser la publication différée lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.
Les marchés réglementés doivent soumettre à l’accord préalable de la Commission les mesures visant à organiser cette publicité différée. Ces mesures doivent être clairement communiquées aux membres et participants des marchés réglementés et aux investisseurs en général.
Art. 15. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement
(1)
Les marchés réglementés peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.
(2)
La Commission ne peut interdire aux marchés réglementés le recours à un système de règlement, à une contrepartie centrale ou à un organisme de compensation, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe (4).
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la Commission tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent accéder, aux conditions prévues au présent article, aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.
L’accès des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg doit être soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux participants luxembourgeois. Ces contreparties centrales, organismes de compensation et systèmes de règlement ne peuvent pas restreindre leur utilisation à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur un marché réglementé agréé ou un MTF exploité au Luxembourg.
(4)
Tout marché réglementé doit offrir à ses membres ou participants le droit de désigner le système pour le règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur ce marché, sous réserve:
de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question, et
de la confirmation, par la Commission, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui que le marché réglementé a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de la Commission est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales chargées de la supervision de systèmes de règlement ou des compétences d’autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. La Commission tient compte de la supervision et de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter une répétition injustifiée des contrôles.
(5)
Les droits accordés aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux paragraphes (3) et (4) sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement de refuser l’accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
Art. 16. Tableau officiel des marchés réglementés
(1)
La Commission tient le tableau officiel des marchés réglementés agréés au Luxembourg et soumis à sa surveillance. Elle communique cette liste aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification de ce tableau donne lieu à une communication analogue. Le tableau officiel est établi et publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année. La Commission publie ce tableau également sur son site Internet et l’actualise à chaque modification.
(2)
Les marchés autres que ceux inscrits sur le tableau officiel visé au paragraphe (1) ne peuvent se prévaloir d’un titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’ils seraient autorisés en tant que marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue.
Chapitre 2: Les MTF
Art. 17. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi qu’aux MTF exploités au Luxembourg.
Art. 18. Exploitation d’un MTF au Luxembourg
(1)
L’exploitation d’un MTF au Luxembourg est réservée:
aux établissements de crédit de droit luxembourgeois,
aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois visées à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par leur agrément,
aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers,
aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,
aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg,
aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre,
aux opérateurs d’un marché réglementé agréé et/ou surveillé dans un pays tiers.
(2)
Sans préjudice de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exploitation d’un MTF au Luxembourg par les personnes visées aux points a) et d) du paragraphe (1) est subordonnée à la condition que la Commission se soit assurée au préalable qu’elles satisfont aux dispositions de l’article 20.
Les personnes visées aux points a) et d) du paragraphe (1) qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la Commission. Elles communiquent à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect de l’article 20. Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation du MTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.
La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 ne sont pas remplies.
(3)
Le paragraphe (2) s’applique également mutatis mutandis aux opérateurs d’un marché agréé au Luxembourg qui sont agréés en tant que PSF au Luxembourg.
(4)
Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg n’est pas agréé en tant que PSF au Luxembourg, il peut exploiter un MTF au Luxembourg à condition que la Commission se soit assurée au préalable:
que les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont respectées, et
que l’opérateur de marché dispose des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé.
Les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis.
L’opérateur de marché concerné qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.
La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas remplies.
(5)
L’opérateur d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre peut exploiter un MTF au Luxembourg à condition que la Commission se soit assurée au préalable:
que les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont respectées, et
que l’opérateur de marché dispose des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé.
Les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis.
Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation du MTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles adéquates.
L’opérateur d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.
La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas remplies.
(6)
L’opérateur d’un marché réglementé agréé et/ou surveillé dans un pays tiers qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg est soumis aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(7)
Les personnes visées aux points a), b), d), e), f) et h) du paragraphe (1) doivent informer au préalable la Commission de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu de l’article 20. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que lamodification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.
Les personnes visées au point g) du paragraphe (1) doivent informer au préalable la Commission de toutemodification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’ilest tenu de mettre en place en vertu de l’article 20 du présent titre et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrablesd’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.
(8)
Les décisions de la Commission peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(9)
Lorsque le MTF ou l’opérateur de marché exploitant ce MTF ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires les concernant, la Commission peut faire usage de ses droits d’injonction ou de suspension prévus à l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(10)
L’opérateur de marché, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg informe la Commission chaque fois que le MTF admet un nouveau participant ou membre. Il communique en outre à la Commission la liste des membres et participants du MTF sur une base semestrielle.
Art. 19. Accès à distance aux MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.
La Commission est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité que cet MTF compte prendre au Luxembourg de telles dispositions.
La Commission peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité de lui communiquer, dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou des participants du MTF établis au Luxembourg.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent prendre dans les autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.
Ils communiquent à la Commission le nom des Etats membres dans lesquels ils comptent prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, la Commission communique cette information aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le MTF luxembourgeois compte prendre de telles dispositions.
La Commission communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le MTF luxembourgeois a pris de tels dispositifs, à leur demande et dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou participants du MTF établis dans ces Etats membres.
Art. 20. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent établir des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et doivent fixer des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent établir des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
S’il y a lieu, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent fournir suffisamment d’informations disponibles publiquement ou doivent s’assurer qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.
(3)
Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients dans le cadre des systèmes d’un MTF.
(4)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent établir et maintenir des règles transparentes, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes. Ces règles doivent être conformes aux conditions définies à l’article 10, paragraphe (3).
(5)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent informer clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.
(6)
Lorsqu’une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique envers ce MTF.
(7)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent se conformer immédiatement à toute instruction donnée par la Commission en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.
Art. 21. Contrôle du respect des règles des MTF et d’autres obligations légales
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent mettre en place et maintenir des dispositifs et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF, pour le contrôle régulier du respect des règles de ce MTF par ses membres ou participants. Ils surveillent les transactions conclues par les membres ou participants de ce MTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les manquements aux règles du MTF, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.
(2)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent signaler à la Commission les manquements significatifs aux règles du MTF, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché et tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent fournir sans délai les informations pertinentes à la Commission pour instruire et sanctionner les abus de marché et doivent prêter à la Commission toute l’aide nécessaire pour instruire et sanctionner les abus de marché commis sur ou via les systèmes du MTF.
Art. 22. Exigences de transparence avant négociation applicables aux MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent rendre publics les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du MTF pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils sont tenus de mettre ces informations à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu pendant les heures de négociation normales.
(2)
La Commission peut dispenser les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1), en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis au chapitre IV du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive. La Commission peut notamment dispenser les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1) lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou les catégories d’actions concernées.
Art. 23. Exigences de transparence après négociation applicables aux MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent rendre publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Cette exigence ne s’applique pas aux informations concernant des transactions exécutées sur un MTF qui sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé.
(2)
La Commission peut permettre aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de différer la publication des informations visées au paragraphe (1) en fonction du type ou de la taille des transactions. La Commission peut notamment autoriser la publication différée lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.
Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent soumettre à l’accord préalable de la Commission les mesures visant à organiser cette publicité différée. Ces mesures doivent être clairement communiquées aux membres et participants du MTF et aux investisseurs en général.
Art. 24. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement en ce qui concerne les MTF
(1)
Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre des systèmes du MTF.
(2)
La Commission ne peut interdire aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg le recours à un système de règlement, à une contrepartie centrale ou à un organisme de compensation, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 15, paragraphe (4).
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la Commission tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre ont le droit d’accéder aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.
L’accès des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg doit être soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux participants luxembourgeois. Ces contreparties centrales, organismes de compensation et systèmes de règlement ne peuvent pas restreindre leur utilisation à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur un marché réglementé agréé ou un MTF exploité au Luxembourg.
(4)
Les droits accordés aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement au paragraphe (3) sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement de refuser l’accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.
Art. 25. Tableau officiel des MTF
La Commission tient le tableau officiel des MTF exploités au Luxembourg et soumis à sa surveillance. Le tableau officiel est établi et publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année. La Commission publie ce tableau sur son site Internet et l’actualise à chaque modification.
Chapitre 3: Les internalisateurs systématiques
Art. 26. Obligation pour les internalisateurs systématiques en actions de rendre publics leurs prix fermes
(1)
Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger s’ils sont des internalisateurs systématiques en actions qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques en actions qui n’effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
(2)
Les internalisateurs systématiques doivent publier un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.
Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles qui peuvent aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions à laquelle l’action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.
Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cette action. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque catégorie d’actions.
Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres portant sur cette action exécutés dans l’Union européenne, à l’exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action.
(3)
Pour chaque action, l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l’article 28, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres portant sur cette action exécutés sur le marché, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la disposition de tous les participants du marché.
(4)
Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils ont le droit d’actualiser leurs prix à tout moment. Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.
Le prix est rendu public de telle manière qu’il soit facilement accessible à d’autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.
Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre, dans le respect des dispositions de l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.
Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques. Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d’une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.
En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels à des prix différents de leurs prix affichés sans avoir à remplir les conditions énumérées au quatrième alinéa pour les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.
Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il exécute celui-ci à l’un des prix établis, conformément aux dispositions de l’article 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents.
(5)
La Commission vérifie:
que les internalisateurs systématiques mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au paragraphe (2) et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;
que les internalisateurs systématiques respectent les conditions fixées au quatrième alinéa du paragraphe (4) pour l’octroi d’un meilleur prix.
(6)
Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité de l’investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.
(7)
Afin de limiter le risque d’être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils sont également autorisés à restreindre, d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépasse considérablement la norme.
Chapitre 4: Obligations de transparence après négociation, de déclaration et d’enregistrement et obligation au secret professionnel
Art. 27. Transparence assurée par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement après la négociation
(1)
Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour compte de clients, en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF doivent rendre publics le volume, le prix et l’heure de ces transactions. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
(3)
Les informations rendues publiques conformément au paragraphe (2) et les délais de cette publication doivent satisfaire aux exigences fixées à l’article 14.
La publication différée des informations susvisées est permise, dans les limites et suivant les modalités définies à l’article 14, paragraphe (2), lorsque les transactions sont conclues en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF.
Art. 28. Obligation de préserver l’intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d’en conserver un enregistrement
(1)
Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent tenir à la disposition de la Commission, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’ils ont conclues, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients. Dans le cas des transactions conclues pour compte de clients, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ces clients ainsi que les informations requises en vertu de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui effectuent des transactions portant sur un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé doivent déclarer à la Commission le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s’applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées ou non sur un marché réglementé.
Conformément à l’article 34, la Commission prend les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoive aussi ces informations.
(4)
Les déclarations indiquent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné.
La Commission est habilitée à déterminer par voie de circulaire les modalités relatives à la transmission et la conservation des transactions et en particulier, les normes techniques selon lesquelles les informations doivent être fournies.
(5)
Les déclarations sont faites à la Commission par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement eux-mêmes, par un tiers agissant pour leur compte, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la Commission ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction.
La Commission peut exempter les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’obligation de déclaration du paragraphe (3) lorsque les transactions sont directement déclarées à la Commission par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la Commission.
(6)
La Commission communique les informations reçues de la part des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, sauf si l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine décide qu’elle ne souhaite pas les recevoir.
Art. 29. Obligation au secret professionnel
(1)
Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les salariés et les autres personnes qui sont au service d’opérateurs de marché, de marchés réglementés ou de MTF sont obligés de garder le secret des informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de telles informations est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
(2)
L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.
(3)
L’obligation au secret des personnes visées au paragraphe (1) et des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre n’existe pas à l’égard de la Commission ni à l’égard des autorités étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les informations confidentielles communiquées sont couvertes par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.
(4)
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une condition de l’agrément du marché réglementé en cause ou pour l’exploitation du MTF en cause, ni à l’égard de son opérateur de marché, si différent du marché réglementé, ni à l’égard de l’opérateur de marché, de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement exploitant un MTF, dans la mesure où les informations confidentielles communiquées à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé ou du MTF.
(5)
Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations confidentielles visées au paragraphe (1), une fois révélées, ne peuvent être utilisées qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(6)
Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé une information confidentielle couverte par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
Chapitre 5: Autorités compétentes
Art. 30. Autorité compétente au Luxembourg
(1)
La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
(2)
La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec les autorités compétentes étrangères dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par le présent titre.
Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.
Art. 31. Pouvoirs de la Commission
Aux fins de l’application du présent titre, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les pouvoirs de la Commission incluent le droit:
- d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
- de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations;
- de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF;
- d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants;
- d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent titre et des mesures prises pour son exécution;
- de requérir auprès du Président du tribunal statuant sur requête le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs;
- de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF, ainsi que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés;
- d’exiger des réviseurs d’entreprises des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF qu’ils fournissent des informations;
- d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les marchés réglementés et les MTF continuent de se conformer aux exigences du présent titre;
- d’exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation sur un marché réglementé, sur un MTF ou de la cote officielle;
- d’exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un marché réglementé, sur un MTF ou de la cote officielle;
- de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales;
- d’instruire des réviseurs d’entreprises ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF.
Art. 32. Secret professionnel de la Commission
(1)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun opérateur de marché, marché réglementé, MTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions du présent titre.
(2)
Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.
(3)
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu du présent titre pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent titre ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.
(4)
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la Commission en vertu du présent titre est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.
Toutefois, le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec d’autres autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément au présent titre et aux autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.
Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphe (2), la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’une autorité compétente, d’une autre autorité, d’un organisme ou d’une personne, ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité compétente, de l’autorité, de l’organisme ou de la personne ayant communiqué les informations à la Commission.
Art. 33. Coopération de la Commission avec des autorités compétentes étrangères
(1)
La Commission coopère avec les autorités compétentes étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. La Commission prête son concours aux autorités compétentes étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.
(2)
Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants luxembourgeois d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, sont d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection des investisseurs luxembourgeois, la Commission doit contacter l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé ce marché réglementé en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.
(3)
Lorsque les activités d’un marché réglementé agréé au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance au marché luxembourgeois et d’y négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières dans cet Etat membre, d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la Commission doit contacter l’autorité compétente de l’Etat membre concerné en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.
(4)
La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent titre à des fins de coopération, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.
(5)
Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions du présent titre, sont ou ont été commis à l’étranger par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente étrangère concernée d’une manière aussi circonstanciée que possible.
Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité compétente étrangère, elle prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.
(6)
La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente étrangère dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.
Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.
Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un pays tiers une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de la vérification sur place ou de l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la Commission.
(7)
La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur place ou une activité de surveillance lorsque:
- l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou
- une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg, ou
- la requête émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que cette autorité n’accorde pas le même droit à la Commission, ou
- la requête émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que le secret professionnel de cette autorité n’offre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise.
En cas de refus, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
(8)
La Commission peut s’adresser directement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement établis dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Lorsque la Commission fait usage de cette faculté, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, s’il s’agit de succursales, également l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.
Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont membres à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de cet Etat membre peut s’adresser directement à eux, pour autant qu’elle en informe au préalable la Commission.
Art. 34. Echange d’informations entre la Commission et les autorités compétentes étrangères
(1)
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 32 du présent titre, la Commission échange sans délai, sur demande, avec les autorités compétentes étrangères les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:
- les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité compétente qui les reçoit,
- les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité compétente qui les reçoit; lorsqu’il s’agit de l’autorité compétente d’un pays tiers, le secret professionnel de cette autorité doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,
- l’autorité compétente qui reçoit des informations de la part de la Commission ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Lorsque la Commission communique des informations à des autorités compétentes d’autres Etats membres en vertu du présent titre, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas les autorités compétentes qui reçoivent des informations de la part de la Commission ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 32 du présent titre, la transmission par la Commission d’informations qu’elle a reçues au titre du paragraphe (1) est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées à la Commission et uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.
(3)
La Commission ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe (1) que dans l’exercice de ses fonctions, notamment:
- pour s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation,
- pour infliger des sanctions,
- dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission,
- dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la Commission.
(4)
Le présent article et l’article 32 ne font pas obstacle à ce que la Commission transmette aux banques centrales des Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à l’accomplissement de leur mission.
La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
(5)
La Commission peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque:
- la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois,
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois,
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg,
- la demande émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que cette autorité n’accorde pas le même droit à la Commission, ou
- la demande émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que les conditions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas remplies.
En cas de refus, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
Art. 35. Pouvoirs de la Commission à l’égard des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger
(1)
La Commission est l’autorité compétente pour veiller à ce que les services d’investissement fournis et les activités d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger satisfont aux exigences des articles 26, 27 et 28.
(2)
La Commission est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences des articles 26, 27 et 28, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.
(3)
Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger sont tenues de fournir à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences des articles 26, 27 et 28. La Commission peut exiger des succursales qu’elles lui fournissent les mêmes informations que les établissements de crédit et entreprises d’investissement de droit luxembourgeois.
Art. 36. Mesures conservatoires à disposition de la Commission en tant qu’Etat membre d’accueil
(1)
Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé ce marché réglementé.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé le marché réglementé ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé le marché réglementé, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher le marché réglementé en infraction de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.
(2)
Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, entreprise d’investissement ou opérateur de marché est admis à exploiter un MTF.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché en infraction de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.
(3)
La Commission doit dûment justifier et communiquer à l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement, l’opérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes (1) et (2), qui comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Chapitre 6: Dispositions particulières
Art. 37. Tenue d’une cote officielle
Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’admission, de la suspension et du retrait des instruments financiers de la cote officielle qu’ils tiennent dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par voie de règlement grand-ducal.
Le règlement grand-ducal peut habiliter les opérateurs de marché, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés à l’alinéa précédent à fixer eux-mêmes les conditions d’admission, de retrait et de suspension pour certaines catégories d’instruments financiers.
Art. 38. Révision externe des comptes des sociétés de droit luxembourgeois admises à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg
(1)
Les comptes annuels individuels ou consolidés des sociétés de droit luxembourgeois, dont les actions ou parts sont admises à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, doivent faire l’objet d’un contrôle par un réviseur d’entreprises. Ce réviseur devra justifier à la Commission de sa qualification professionnelle ainsi que d’une expérience professionnelle adéquate.
Toute modification dans le chef du réviseur d’entreprises doit être autorisée au préalable par la Commission.
(2)
La Commission peut demander au réviseur d’entreprises de lui remettre un rapport écrit sur les comptes annuels individuels ou consolidés. La Commission peut fixer le contenu minimum de ce rapport. Elle peut demander au réviseur d’entreprises toute autre information nécessaire à l’exercice de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers.
La Commission peut charger le réviseur d’entreprises de missions de contrôle spécifiques, le tout à charge de la société.
Art. 39. Marchés à terme
(1)
L’article 1965 du Code civil ne s’applique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé, un MTF ou où l’une des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments financiers au sens le plus large, alors même qu’il aurait été dans l’intention originaire des parties de liquider le marché à terme par le paiement d’une simple différence.
(2)
Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à l’égard de toutes les parties.
Art. 40. Droit de recours
Les décisions prises par le marché réglementé, le MTF ou l’opérateur de marché sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun au Luxembourg.
Art. 41. Sanctions administratives
(1)
Sans préjudice des articles 59 et 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Commission peut prononcer une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros contre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF ainsi que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés:
- qui ne respectent pas les dispositions du présent titre ou des mesures prises en exécution de ce dernier,
- qui refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,
- qui ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,
- qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête.
(2)
La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées, ainsi que toute mesure et sanction appliquées pour non-respect des dispositions du présent titre ou des mesures prises en exécution de celui-ci, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
(3)
Lorsque les agissements dont est saisie la Commission sont constitutifs de manquements au présent titre ou à des mesures prises pour son exécution, la Commission peut prononcer à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF ainsi que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés, qui s’en sont rendues coupables, l’interdiction à titre temporaire pour un terme ne dépassant pas cinq ans de la prestation de tout ou partie des services fournis, sans préjudice de l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 42. Sanctions pénales
(1)
Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières, quiconque gère ou tente de gérer un système de négociation en donnant l’impression qu’il s’agit d’un marché réglementé au sens du présent titre sans que ce système ne soit agréé en tant que marché réglementé par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(2)
Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières, quiconque exploite ou tente d’exploiter un MTF sans être en possession soit d’un agrément du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, soit d’un écrit de non-opposition de la Commission est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. 43. Exemption fiscale
Les transactions sur les marchés réglementés agréées au Luxembourg et les MTF exploités au Luxembourg sont exemptes de tout impôt ou taxe.
TITRE II Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses
Chapitre 1: Dispositions modificatives
Art. 44.
Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’intitulé Partie I: L’accès aux activités professionnelles du secteur financier un nouvel article 1er de la teneur suivante:
Art. 1 <sup>er</sup>.
Définitions
Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par:
«agent lié»: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul et unique établissement de crédit ou d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte duquel ou de laquelle il agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement ou de services auxiliaires, ou fait le démarchage de clients ou de clients potentiels, ou reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, ou place des instruments financiers, ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments financiers ou services;
«autorité compétente»: toute autorité nationale dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit et/ou les entreprises d’investissement. Au Luxembourg la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement relève de la compétence de la Commission; «client»: toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou un PSF fournit des services prévus par la présente loi; «client particulier»: un client autre qu’un client professionnel; «client professionnel»: un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III; «Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier; «conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers; «contrôle»: la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; «entreprise d’assurance»: toute entreprise d’assurance au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre e) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «entreprise d’investissement»: toute personne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi; «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 1er, point c) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques; «établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «Etat membre d’accueil»: l’Etat membre autre que l’Etat membre d’origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévus aux annexes I et II; «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé; «exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; «gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client; «instruments financiers»: les instruments visés à la section B de l’annexe II; «instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement); «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 11), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle;
«marché réglementé»: un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers ; «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 1er, point 18) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers; «participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre; «professionnels du secteur financier»: les établissements de crédit et les autres PSF; «PSF»: les personnes visées au chapitre 2 de la partie 1, à l’exclusion des personnes visées à l’article 13, paragraphe (2); «service auxiliaire»: tout service visé à la section C de l’annexe II; «service d’investissement» ou «activité d’investissement»: tout service ou toute activité visé à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à la section B de l’annexe II; «sociétés de gestion des OPCVM»: les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; «succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations afférentes à l’activité d’établissement de crédit ou qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires couverts par son agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique; «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que: les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions; les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres; toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.
Art. 45.
Suite à l’insertion d’un article 1er nouveau dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
Art. 1-1.
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois.
Art. 46.
Au début du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot juridique est à supprimer.
Art. 47.
Au paragraphe (3) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats membres de la CEE sont à remplacer par Etats membres.
Art. 48.
Les premier et second alinéas du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’un établissement de crédit qui est:
une filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne.
Art. 49.
Au dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots aux alinéas précédents sont remplacés par à l’alinéa précédent.
Art. 50.
Le paragraphe (7) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:
(7)
Sans préjudice des sections 3 et 4 du présent chapitre et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit agréés au Luxembourg sont de plein droit autorisés:
à exercer l’ensemble des activités énumérées à l’annexe I, à fournir l’ensemble des services d’investissement et à exercer l’ensemble des activités d’investissement énumérés à la section A de l’annexe II, à fournir l’ensemble des services auxiliaires énumérés à la section C de l’annexe II, et à exercer toute autre activité relevant du champ d’application de la présente loi.
Art. 51.
L’article 4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.
Art. 52.
Il est ajouté après les mots l’administration centrale au paragraphe (1) de l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots et du siège statutaire.
Art. 53.
Le paragraphe (2) de l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(2)
L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1.
Art. 54.
La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.
Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 55.
Sont ajoutés à l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante:
(1bis)
Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(1ter)
L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
Art. 56.
La dernière phrase du paragraphe (4) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée comme suit: , sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.
Art. 57.
Le libellé du paragraphe (5) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(5)
Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (3) est soit un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréé dans un autre Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle entité et si, du fait de cette acquisition, l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 3, paragraphe (2).
Art. 58.
A la fin du paragraphe (7) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes sociétés cotées à une bourse de valeurs sont remplacés par sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Art. 59.
Le paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:
(8)
Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un établissement de crédit, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion de l’établissement de crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.
Art. 60.
Les deux premières phrases du paragraphe (3) de l’article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplacées par le libellé suivant:
Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.
Art. 61.
L’article 9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.
Art. 62.
Le paragraphe (2) de l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(2)
L’agrément est retiré si l’établissement de crédit ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.
Art. 63.
Sont insérés à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les paragraphes (3) et (4) nouveaux de la teneur suivante:
(3)
L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(4)
L’agrément est retiré si l’établissement de crédit n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.
Art. 64.
Suite à l’insertion des paragraphes (3) et (4) nouveaux à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel paragraphe (3) devient le paragraphe (5) nouveau de l’article 11.
Art. 65.
Les mots Communauté européenne et Commission de surveillance du secteur financier sont à remplacer par Union européenne et Commission respectivement à la section 3 du chapitre 1 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 66.
Aux articles 12-1, paragraphe (2), 12-5, paragraphe (3) c) et 12-8, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 42(3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est à remplacer par une référence à l’article 43, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.
Art. 67.
Au paragraphe (5) de l’article 12-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 61, paragraphe (1) est à remplacer par une référence à l’article 61, paragraphe (3).
Art. 68.
Au paragraphe (1) de l’article 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots personnes juridiques sont à remplacer par personnes morales.
Art. 69.
Aux articles 12-11, paragraphe (3) et 12-15, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 34-1 est à supprimer.
Art. 70.
Au troisième tiret du paragraphe (1) de l’article 12-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il y a lieu de supprimer les mots au sens de l’article 57. Par ailleurs, au dernier alinéa dudit paragraphe (1), il y a lieu de remplacer les mots Etats membres de la CE par Etats membres. Enfin, la dernière phrase du dernier alinéa dudit paragraphe (1) est à supprimer.
Art. 71.
Les mots de droit luxembourgeois sont à supprimer dans l’intitulé du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 72.
L’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion des personnes visées au paragraphe (2) du présent article. Le sigle «PSF» utilisé dans la présente loi et par référence à la présente loi désigne les seuls professionnels du secteur financier ainsi définis, à l’exclusion des professionnels du secteur financier repris au paragraphe (2) du présent article.
Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsque leur occupation ou activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.
(2)
Le présent chapitre ne s’applique pas:
aux établissements de crédit visés au chapitre précédent; aux entreprises d’assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; aux personnes qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère; aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre autre qu’un service d’investissement, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le service, sauf dispositions spécifiques contraires; aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n’excluent pas la fourniture de ce service; aux personnes qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers; aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des salariés; aux personnes qui fournissent des services d’investissement qui ne consistent que dans la gestion d’un système de participation des salariés et la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère; aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; aux organismes de placement collectif visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs dépositaires, gestionnaires et conseillers; aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav ou d’assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni à leurs dépositaires, gestionnaires d’actif et gestionnaires de passif; aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I; aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du présent chapitre à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée; aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d’un groupe dont l’activité principale consiste dans la fourniture d’autres services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I; aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché; aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), ni à leurs dépositaires et gestionnaires; aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme; aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.
(3)
Les droits que la directive 2004/39/CE confère aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.
Art. 73.
Le libellé du paragraphe (1) de l’article 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier visée à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
Art. 74.
Le paragraphe (1) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par l’ajout d’une nouvelle phrase de la teneur suivante:
Lorsque les services offerts ou les activités exercées par le PSF portent également sur des produits d’assurance, l’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission et par le Commissariat aux assurances portant sur les conditions exigées par la présente loi et les conditions exigées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 75.
Le libellé du paragraphe (3) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété comme suit:
(3)
Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services ou activités d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II. L’agrément en tant qu’entreprise d’investissement ne peut pas être accordé pour la seule prestation de services auxiliaires.
Art. 76.
Les premier et second alinéas du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant:
Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est:
une filiale d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne
Par ailleurs, au dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots aux alinéas précédents sont remplacés par à l’alinéa précédent.
Art. 77.
Les mots de même sont supprimés au paragraphe (6) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ce paragraphe est complété en outre par une nouvelle phrase de la teneur suivante: Un agrément est requis dans le chef de toute entreprise d’investissement avant d’étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts par son agrément.
Art. 78.
Il est ajouté à l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (8) de la teneur suivante:
(8)
L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des établissements de pays tiers.
Art. 79.
Le paragraphe (1) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur. L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son administration centrale.
Art. 80.
Le paragraphe (2) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(2)
L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1. Une entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.
Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.
Art. 81.
La seconde phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est supprimée.
Art. 82.
La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.
Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 83.
Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante:
(1bis)
Lorsqu’il existe des liens étroits entre le PSF à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(1ter)
L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSF a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
Art. 84.
La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée comme suit: sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.
Art. 85.
Le paragraphe (3) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(3)
Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (2) est soit une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle entité et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise d’investissement dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15, paragraphe (4).
Art. 86.
A la fin du paragraphe (5) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes sociétés cotées à une bourse de valeurs sont remplacés par sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Art. 87.
Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux paragraphes de la teneur suivante:
(7)
Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un PSF, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion du PSF concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente du PSF, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.
(8)
L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d’un pays tiers.
Art. 88.
Il est ajouté au paragraphe (3) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier une nouvelle phrase de la teneur suivante:
Dans le cas d’une entreprise d’investissement qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la Commission qu’il a pris d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.
Art. 89.
Les deux premières phrases du paragraphe (4) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplacées par le libellé suivant:
Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du PSF.
Art. 90.
Au paragraphe (1) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 125.000 euros est ramené à 50.000 euros.
Art. 91.
Au paragraphe (2) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 620.000 euros est ramené à 125.000 euros.
Art. 92.
Le paragraphe (3) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:
(3)
En cas de cumul de plusieurs statuts de PSF, le requérant doit disposer d’assises financières correspondant au moins au montant de capital le plus élevé requis parmi les différents statuts concernés.
Art. 93.
Il est inséré à l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:
(4)
Les fonds visés aux paragraphes (1) et (2) sont à maintenir à la disposition permanente du PSF et à investir dans son intérêt propre.
Art. 94.
L’article 21 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.
Art. 95.
Le paragraphe (1) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
L’agrément est retiré si le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément, n’a exercé aucune activité du secteur financier ni une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre au cours des six derniers mois.
Art. 96.
Le paragraphe (4) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(4)
L’agrément est retiré si l’entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 37-2 à 37-8 de la présente loi ou des articles 21, 22, 23, 26, 27 ou 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.
L’agrément est retiré si le PSF autre qu’une entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 36, 36-1 ou 37.
Art. 97.
L’article 24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:
«Art. 24. Les conseillers en investissement
(1)
Sont conseillers en investissement les professionnels dont l’activité consiste à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
(2)
Les conseillers en investissement ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.
(3)
Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.
(4)
L’agrément pour l’activité de conseiller en investissement est subordonné à la justification:
d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.
Lorsque le conseiller en investissement est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer:
d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.
(5)
Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes:
l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier; l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.
Art. 24-1.
Les courtiers en instruments financiers
(1)
Sont courtiers en instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte de clients, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties.
(2)
L’agrément pour l’activité de courtier en instruments financiers est subordonné à la justification:
d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.
Lorsque le courtier en instruments financiers est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer:
d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.
Art. 24-2.
Les commissionnaires
(1)
Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans l’exécution pour le compte de clients d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. Par exécution d’ordres pour le compte de clients on entend le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients.
(2)
L’agrément pour l’activité de commissionnaire ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.
(3)
Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement et de courtier en instruments financiers.
Art. 24-3.
Les gérants de fortunes
(1)
Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client.
(2)
L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.
(3)
Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire.
Art. 24-4.
Les professionnels intervenant pour compte propre
(1)
Sont professionnels intervenant pour compte propre les professionnels dont l’activité consiste dans la négociation en engageant leurs propres capitaux d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions lorsqu’ils fournissent en outre un service d’investissement ou exercent en outre une autre activité d’investissement ou négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers.
(2)
L’agrément pour l’activité de professionnel intervenant pour compte propre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.
(3)
Les professionnels intervenant pour compte propre sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers, de commissionnaire et de gérant de fortunes.
Art. 24-5.
Les teneurs de marché
(1)
Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à se présenter sur les marchés financiers de manière continue comme étant disposés à négocier pour compte propre en se portant acheteur ou vendeur d’instruments financiers à des prix qu’ils fixent en engageant leurs propres capitaux.
(2)
L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.
Art. 24-6.
Les preneurs d’instruments financiers
(1)
Sont preneurs d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme.
(2)
L’agrément pour l’activité de preneur d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins et de 730.000 euros au moins si le preneur d’instruments financiers fait des placements avec engagement ferme.
Art. 24-7.
Les distributeurs de parts d’OPC
(1)
Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg.
(2)
L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins et de 125.000 euros au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.
(3)
Les distributeurs de parts d’OPC pouvant accepter ou faire des paiements sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent teneur de registre.
Art. 24-8.
Les sociétés d’intermédiation financière
(1)
Sont sociétés d’intermédiation financière les professionnels dont l’activité consiste:
à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou des produits d’assurance, et à recevoir et à transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou produits d’assurance, sans détenir des fonds ou des produits financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties, et à effectuer pour compte des conseillers en investissement ou courtiers en instruments financiers et/ou en produits d’assurance qui leur sont affiliés, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services administratifs et de communication à la clientèle qui sont inhérents à l’activité professionnelle de ces affiliés.
(2)
L’agrément pour l’activité de société d’intermédiation financière ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification:
d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 2.000.000 euros par sinistre et de 3.000.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.
Art. 24-9.
Les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg
(1)
Sont entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg les professionnels dont l’activité consiste dans l’exploitation d’un MTF au Luxembourg, à l’exclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché au sens de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.
(2)
L’agrément pour l’activité d’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins."
Art. 98.
L’article 24-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est renuméroté en article 22-1.
Art. 99.
Les articles 25, 26 et 27 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et sont remplacés par le texte suivant:
Art. 25.
Les agents teneurs de registre
(1)
Sont agents teneurs de registre les professionnels dont l’activité consiste dans la tenue du registre d’un ou plusieurs instruments financiers. La tenue du registre comprend la réception et l’exécution d’ordres relatifs à de tels instruments financiers, dont ils constituent l’accessoire nécessaire.
(2)
L’agrément pour l’activité d’agent teneur de registre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.
(3)
Les agents teneurs de registre sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent administratif du secteur financier et l’activité d’agent de communication à la clientèle.
Art. 26.
Les dépositaires professionnels d’instruments financiers
(1)
Sont dépositaires professionnels d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la conservation et l’administration, y compris la garde et les services connexes, et d’en faciliter la circulation.
(2)
L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.
Art. 27.
Les opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg
(1)
Sont opérateurs d’un marché réglementé au Luxembourg les personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé agréé au Luxembourg, à l’exclusion des entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg.
(2)
L’agrément pour l’activité d’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 730.000 euros au moins.
Art. 100.
Le paragraphe (3) de l’article 28-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(3)
L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins.
Art. 101.
A l’article 28-4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 1.500.000 euros est ramené à 730.000 euros.
Art. 102.
A l’article 28-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 2.500.000 euros est ramené à 730.000 euros.
Art. 103.
L’article 28-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:
1)
Sont professionnels effectuant des services de transfert de fonds, les professionnels dont l’activité consiste:
à recevoir des fonds d’un donneur d’ordre et à transférer ces fonds pour compte de celui-ci à un correspondant tiers moyennant une inscription comptable, en vue de mettre ces fonds à la disposition d’un bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou à tenir à disposition et à remettre les fonds visés au tiret précédent au bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou à opérer un système de transfert de fonds au Luxembourg.
Aux fins du présent article, on entend par système de transfert de fonds toute infrastructure organisationnelle ou technique permettant le suivi et la compensation des opérations de transfert de fonds, indépendamment des flux financiers effectifs.
(2)
L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des services de transfert de fonds ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.
Art. 104.
Au paragraphe (3) de l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etat membre de la CE sont remplacés par Etat membre.
Art. 105.
A l’article 28-8, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 1.500.000 euros est ramené à 125.000 euros.
Art. 106.
L’article 29 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Sont domiciliataires de sociétés et considérées comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.
Le présent article ne s’applique pas à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe au sens de l’article 13, paragraphe (2), lettre d), ni à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société à domicilier.
(2)
L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins.
Art. 107.
L’article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation, pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, un ou plusieurs des services suivants:
la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination personnelle de clients d’établissements de crédit, de PSF, d’entreprises d’assurance, d’entreprises de réassurance, d’investisseurs d’OPC et de cotisants, affiliés ou bénéficiaires de fonds de pension; l’archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent; la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatives à leurs avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause; la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret; la consolidation, sur base d’un mandat exprès, des positions que les personnes visées au premier tiret détiennent auprès de différents professionnels financiers.
(2)
L’agrément pour l’activité d’agent de communication à la clientèle ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.
(3)
La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux agents de communication à la clientèle.
Art. 108.
Le paragraphe (1) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Sont agents administratifs du secteur financier, les professionnels dont l’activité consiste à effectuer pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services administratifs qui sont inhérents à l’activité professionnelle du donneur d’ordre.
Le présent statut ne vise pas les prestations techniques qui ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’activité professionnelle du donneur d’ordre.
Art. 109.
Au paragraphe (2) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 1.500.000 euros est ramené à 125.000 euros.
Art. 110.
L’article 29-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
«Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier
(1)
Sont opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers faisant partie du dispositif informatique propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.
(2)
Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques visés au paragraphe (1).
(3)
L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.
(4)
Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.
(5)
La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.»
(6)
Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés au titre de l’article 29-3 comme tels au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.
Art. 111.
Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 29-4 de la teneur suivante:
Art. 29-4.
Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier
(1)
Sont opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.
L’activité des opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique.
Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’OPC, au fonds de pension, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur.
(2)
Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux visés au paragraphe (1).
(3)
L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.
(4)
La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.
Art. 112.
Suite à l’insertion d’un nouvel article 29-4 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel article 29-4 devient l’article 29-5 de cette même loi.
Art. 113.
Au paragraphe (2) de l’article 29-5 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 370.000 euros est ramené à 125.000 euros.
Art. 114.
L’article 30 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou des sections A ou C de l’annexe II. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés ne peuvent fournir au Luxembourg les services auxiliaires que conjointement à un service d’investissement ou à une activité d’investissement. L’exercice de leurs activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises pour autant que ces activités remplissent les conditions énoncées au présent article.
(2)
Lorsque les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement visés au paragraphe (1) font appel à un agent lié établi au Luxembourg, cet agent lié est assimilé à une succursale luxembourgeoise et est soumis aux dispositions de la présente loi applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement d’origine communautaire.
Art. 115.
L’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
Les dispositions de l’article 30 sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre s’ils remplissent chacune des conditions suivantes:
l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; l’établissement financier a un statut légal permettant la prise de participations ou l’exercice des activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I; la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel relève la filiale; les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale; la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.
Art. 116.
Il y a lieu de supprimer les mots de la CE dans l’intitulé du chapitre 4 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 117.
Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier comme suit:
Art. 33.
L’établissement de succursales dans un autre Etat membre
Art. 118.
Il y a lieu de supprimer les mots à la définition et et de la CE dans le chapeau du paragraphe (1) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 119.
La lettre b) du paragraphe (1) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées, la structure de l’organisation de la succursale et si cette dernière envisage de faire appel à des agents liés. Le programme d’activités précise les activités bancaires, les services d’investissement, les activités d’investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d’exercer;».
Art. 120.
Les deuxième et troisième phrases du paragraphe (2) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogées.
Art. 121.
Le paragraphe (3) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:
(3)
Outre les informations visées au paragraphe (1), la Commission communique également à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement de crédit demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts et tout système d’indemnisation des investisseurs qui visent à assurer la protection des déposants et des investisseurs de la succursale de l’établissement de crédit demandeur. Elle communique également à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement demanderesse est affiliée. En cas de modification des informations relatives au système de garantie des dépôts ou au système d’indemnisation des investisseurs, la Commission en avise l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(4)
Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus peut être déféré, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(5)
Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par la Commission, la succursale peut être établie et commencer ses activités.
(6)
En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’établissement de crédit notifie par écrit la Commission et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre.
En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.
(7)
Lorsqu’un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre par voie d’une succursale, la Commission doit s’assurer que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers avant de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
Les dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers s’appliquent mutatis mutandis.
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. La Commission ne communique les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil conformément au paragraphe (2) que si elle ne s’oppose pas au projet. Elle en avise le demandeur.
La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers ne sont pas remplies.
Art. 122.
L’article 34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
Art. 34.
La prestation de services dans l’Union européenne
(1)
Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission celles des activités comprises dans la liste figurant à l’annexe I qu’il envisage d’y exercer.
La Commission communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil la notification visée à l’alinéa précédent, dans un délai d’un mois suivant sa réception.
(2)
Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui souhaite fournir des services ou des activités sur le territoire d’un autre Etat membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique à la Commission les informations suivantes:
l’Etat membre dans lequel elle envisage d’opérer; un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services d’investissement, les activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de faire appel à des agents liés sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.
Si l’entreprise d’investissement entend faire appel à des agents liés, la Commission communique, à la demande de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend faire appel dans l’Etat membre d’accueil.
(3)
Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les transmet à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. L’entreprise d’investissement peut commencer à fournir les services d’investissement, à exercer les activités d’investissement et à fournir les services auxiliaires dans l’Etat membre d’accueil à compter de la date à laquelle la Commission a transmis ces informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(4)
En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.
Art. 123.
L’article 34-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.
Art. 124.
Dans le chapeau de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la référence qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.
Art. 125.
Les lettres c), d), e) et f) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont modifiées comme suit:
«contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les participants d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces participants en ce qui concerne leurs ordres de transfert; «organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement; «chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des participants; «participant» signifie toute personne admise comme participant à un système, y compris une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation.
Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.
Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;».
Art. 126.
La lettre o) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée.
Art. 127.
Le libellé de l’article 35 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(1)
Le chapitre 1 de la présente partie s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.
(2)
Les chapitres 2 et 5 de la présente partie s’appliquent aux PSF de droit luxembourgeois autres que les entreprises d’investissement, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger autres que les entreprises d’investissement.
(3)
Le chapitre 3 de la présente partie s’applique aux PSF de droit luxembourgeois, y compris aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, qui ont la gestion de fonds de tiers. Les paragraphes (1) et (2) de l’article 37 s’appliquent aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger, y compris d’entreprises d’investissement de droit étranger.
(4)
Les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers.
A l’exception des articles 37-1, 37-2 et 37-8, les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre.
Art. 128.
L’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante:
Chapitre 1:
Disposition applicable aux institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres
Art. 35-1.
Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres
Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.
Art. 129.
Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 2 intitulé Chapitre 2: Dispositions applicables aux PSF autres que les entreprises d’investissement et regroupant les articles 36 et 37 de cette même loi. Les intitulés des articles 36 et 37 sont remplacés par Art. 36. Les règles prudentielles et Art. 36-1. Les règles de conduite respectivement. L’article 36-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient l’article 37 de cette même loi. L’article 37 nouveau est repris au chapitre 3 nouveau de la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 130.
Le chapeau de l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
«Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles prudentielles:».
Par ailleurs, il y a lieu de supprimer audit article 36 toute référence aux établissements de crédit et de remplacer le mot investisseurs par clients.
Art. 131.
Le libellé de l’actuel article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient le paragraphe (1) de cet article 36.
Art. 132.
Il est ajouté à l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante:
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), les opérateurs de marché visés à l’article 27 qui exploitent en sus un MTF au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1.
Art. 133.
Le chapeau du paragraphe (1) de l’article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
«Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles de conduite:».
Art. 134.
Le paragraphe (2) dudit article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(2)
Lorsqu’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement reçoit, par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un autre PSF, l’instruction d’exécuter une transaction pour compte d’un client de cet établissement de crédit ou de cet autre PSF, l’article 37-4 s’applique mutatis mutandis.
Art. 135.
Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 3 intitulé Chapitre 3: Disposition applicable à certains PSF et qui comprend l’article 37 nouveau de cette même loi.
Art. 136.
Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 4 de la teneur suivante:
Chapitre 4: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement
Art. 37-1.
Les exigences organisationnelles
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en place des politiques et des procédures adéquates permettant d’assurer qu’eux-mêmes, les personnes chargées de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés respectent les obligations fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent définir en outre des règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes chargées de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent maintenir et appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d’intérêts visés à l’article 37-2 ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. A cette fin, ils doivent mettre en place des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se doter d’une bonne organisation administrative et comptable, d’un dispositif de contrôle interne adéquat, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de mécanismes de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques.
(5)
Lorsqu’ils confient à des tiers l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ni de manière à empêcher la Commission de contrôler que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à conserver, conformément aux délais prévus au Code de commerce, un enregistrement de tout service qu’ils ont fourni et de toute transaction qu’ils ont effectuée, qui soit suffisant pour permettre à la Commission de contrôler qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, en particulier, leurs obligations vis-à-vis de leurs clients ou clients potentiels.
(7)
Lorsqu’ils détiennent des instruments financiers de clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de propriété de ces clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers des clients pour compte propre si ce n’est avec le consentement explicite des clients.
(8)
Lorsqu’ils détiennent des fonds appartenant à des clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de ces clients et pour empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des clients pour compte propre.
(9)
Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 37-2.
Les conflits d’intérêts
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris les membres de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services.
(2)
Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément à l’article 37-1, paragraphe (2) pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’établissement de crédit ou l’entreprise doit informer clairement ceux-ci de la nature générale et, le cas échéant, de la source de ces conflits d’intérêts avant d’agir pour leur compte.
(3)
Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 37-3.
Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients
(1)
Lorsqu’ils fournissent à des clients des services d’investissement et, le cas échéant, des services auxiliaires, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes (2) à (8).
(2)
Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à des clients et à des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
(3)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent communiquer aux clients et aux clients potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible sur:
l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui doit inclure des orientations et des avertissements appropriés sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, les systèmes d’exécution, et les coûts et frais liés,
pour permettre raisonnablement aux clients ou clients potentiels de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.
(4)
Lorsqu’ils fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.
(5)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe (4), ils doivent demander au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure d’évaluer si le service ou le produit d’investissement envisagé est approprié pour le client.
Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le service n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit l’en avertir. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit avertir le client ou le client potentiel qu’il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour le client. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.
(6)
Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, ils peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévus au paragraphe (5) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des parts d’OPCVM et d’autres instruments financiers non complexes. Un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s’il figure sur la liste publiée par la Commission européenne en vertu de l’article 19, paragraphe 6 de la directive 2004/39/CE; le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel; le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas tenu d’évaluer si l’instrument ou le service fourni ou proposé convient au client et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée; l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37-2.
(7)
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit constituer un dossier incluant les documents approuvés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit des services au client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.
(8)
Le client doit recevoir de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement des rapports adéquats sur le service que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit à ses clients. Ces rapports doivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour compte du client.
(9)
Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 37-4.
La fourniture de services par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires pour compte d’un client, peuvent se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par ce dernier établissement ou cette dernière entreprise. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises.
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services pour compte d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par un autre établissement de crédit ou une autre entreprise d’investissement. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
Art. 37-5.
L’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.
(2)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe (1). Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre notamment une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe (1).
(3)
La politique d’exécution des ordres doit inclure, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différents systèmes d’exécution où l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d’exécution. Elle doit inclure au moins les systèmes d’exécution qui permettent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur leur politique d’exécution des ordres. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.
Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit informer ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent surveiller l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent examiner régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent signaler aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.
(5)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent être en mesure de démontrer à leurs clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté les ordres des clients conformément à leur politique d’exécution des ordres.
(6)
Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 37-6.
Les règles de traitement des ordres des clients
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour compte de clients doivent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions assurant l’exécution rapide et équitable des ordres de clients par rapport aux ordres des autres clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions doivent prévoir l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.
(2)
Lorsque un ordre à cours limité donné par un client et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. La Commission peut lever cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, telle que déterminée aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. Aux fins du présent article on entend par «ordre limité» l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou à un prix plus avantageux et pour une quantité précisée.
(3)
Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 37-7.
Les transactions avec des contreparties éligibles
(1)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour compte de clients ou pour négocier pour compte propre ou pour recevoir et transmettre des ordres peuvent susciter des transactions entre contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1), en ce qui concerne ces transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.
(2)
Constituent des contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d’un Etat membre, les entreprises exemptées de l’application de la directive 2004/39/CE en vertu de l’article 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, les banques centrales et les organisations supranationales.
Le classement comme contrepartie éligible conformément au premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement relèvent des articles 37-3, 37-5 et 37-6.
(3)
La Commission peut aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement tient compte du statut de la contrepartie, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’Etat membre où cette contrepartie est établie.
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe (1) avec de telles entreprises doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction individuelle.
(4)
Constituent également des contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités mentionnées au paragraphe (2).
La Commission peut également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe (3) dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe (3).
(5)
Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 37-8.
Obligations incombant aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés
(1)
Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement peut faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers et de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services offerts.
(2)
Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, il assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsque ce dernier agit pour son compte.
L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit veiller à ce que l’agent lié indique en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu’il contacte un client ou un client potentiel ou avant de traiter avec lui.
(3)
Les agents liés immatriculés au Luxembourg qui agissent pour compte d’une entreprise d’investissement peuvent détenir, pour le compte et sous l’entière responsabilité de cette entreprise d’investissement et en conformité avec les dispositions de l’article 37-1, paragraphes (6), (7) et (8), les fonds et les instruments financiers des clients au Luxembourg et dans les Etats membres qui autorisent les agents liés à détenir les fonds des clients.
(4)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent contrôler les activités de leurs agents liés de façon à assurer qu’ils continuent de se conformer à la présente loi lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’agents liés.
(5)
La Commission tient le registre des agents liés établis au Luxembourg, ainsi que des agents liés établis dans un Etat membre dont la législation ne permet pas aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés sur son territoire de faire appel à des agents liés. Les agents liés établis dans un autre Etat membre ne peuvent être inscrits dans le registre tenu par la Commission que s’ils agissent pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg.
L’immatriculation au registre tenu par la Commission est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et qu’ils possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles adéquates pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les agents liés jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés établis dans un autre Etat membre sont tenus de vérifier que les agents liés qu’ils envisagent d’engager jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et possèdent les connaissances requises au titre de l’alinéa précédent et de confirmer par écrit à la Commission que les conditions d’immatriculation au registre sont remplies. La Commission peut requérir toutes les informations nécessaires pour apprécier si les conditions d’immatriculation au registre sont remplies dans le chef des agents liés visés.
La Commission tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site Internet de la Commission de sorte qu’il est accessible au public.
(6)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés qui ne constituent pas des activités du secteur financier au sens de la présente loi aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.
(7)
Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à engager que des agents liés immatriculés dans un registre public tenu par une autorité administrative d’un Etat membre.
Art. 137.
Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 5 intitulé Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.
Art. 138.
Le paragraphe (5) de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(5)
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des professionnels visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.
Art. 139.
Les premier et dernier tirets de l’article 41-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés.
Art. 140.
L’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par deux nouveaux alinéas de la teneur suivante:
La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités, organismes et personnes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi. Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.
La Commission informe les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’elle est chargée de recevoir les demandes d’échange d’informations ou de coopération en application de la présente loi.
Art. 141.
Au paragraphe (3) de l’article 43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots du droit des Communautés européennes sont remplacés par du droit communautaire.
Art. 142.
L’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:
Art. 44.
Le secret professionnel de la Commission
(1)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2)
Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.
(3)
La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.
Le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec des autorités compétentes, d’autres autorités, des organismes et personnes ou de leur transmettre des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par d’autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.
(4)
La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes:
les informations communiquées à des autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance ou aux autorités administratives d’un Etat membre chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission, les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission, lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.
La condition du tiret précédent ne s’applique pas à la transmission au Commissariat aux assurances d’informations reçues par la Commission au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54.
(5)
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.
(6)
La Commission, qui reçoit des informations confidentielles au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions:
pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du contrôle interne, ou pour l’imposition de sanctions, ou dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission, ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait de l’agrément.
Art. 44-1.
La coopération de la Commission avec les autorités compétentes des Etats membres
(1)
La Commission coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
La Commission prête son concours à ces autorités notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
(2)
La Commission coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
La Commission prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
(3)
Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi, sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre Etat membre d’une manière aussi circonstanciée que possible.
Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité d’un autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.
(4)
La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un autre Etat membre chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.
Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.
(5)
La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur place ou une activité de surveillance lorsque:
l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.
En cas de refus, la Commission en informe l’autorité requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
Art. 44-2.
L’échange d’informations de la Commission à l’intérieur de l’Union européenne
(1)
La Commission échange sans délai avec:
les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, les autorités administratives des autres Etats membres chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers,
les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier et à la surveillance des marchés d’instruments financiers respectivement.
Lorsque la Commission communique des informations aux autorités susvisées, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la Commission a donné son accord.
Sans préjudice de la disposition du dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 44, la Commission ne peut pas divulguer les informations reçues de la part des autorités susvisées ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord, lorsque ces dernières l’ont indiqué au moment de la communication des informations.
La Commission ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations de la part des autorités susvisées que si:
la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.
En cas de refus fondé sur ces motifs, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.
(2)
La Commission peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec:
les autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, les autorités d’un Etat membre investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers autres que les entreprises d’investissement, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF,
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires, les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.
(3)
La Commission peut transmettre, à l’intérieur de l’Union européenne, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
(4)
La Commission peut communiquer l’information visée au paragraphe (1) de l’article 44-2 et à l’article 44-3 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.
Art. 44-3.
L’échange d’informations de la Commission avec les pays tiers
(1)
La Commission peut échanger, dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, des informations avec:
les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF, les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
(2)
La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un pays tiers chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.
Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs et sous réserve que l’autorité requérante accorde le même droit à la Commission, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de la vérification sur place ou de l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la Commission.
Art. 143.
Au chapitre 2 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats de la CE et Etat membre de la CE sont à remplacer par Etats membres et Etat membre respectivement. Par ailleurs, les mots Etat d’origine sont à remplacer par Etat membre d’origine.
Art. 144.
Le paragraphe (2) de l’article 45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:
(2)
La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement agréé dans un autre Etat membre, y compris celle des activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 30 et 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(3)
La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil reste chargée, en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre.
(4)
La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil est chargée de veiller à ce que les services d’investissement et les services auxiliaires fournis au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre satisfont aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi ainsi qu’aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.
La Commission est habilitée à examiner les modalités mises en place par les succursales luxembourgeoises et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, pour ce qui est des services d’investissement et des services auxiliaires fournis par les succursales au Luxembourg.
(5)
La Commission est compétente pour faire respecter par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre l’obligation d’enregistrement définie au paragraphe (6) de l’article 37-1 pour ce qui concerne les transactions effectuées par les succursales luxembourgeoises, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est agréé, d’accéder directement aux enregistrements concernés.
(6)
Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sont tenues d’adresser à la Commission à des fins statistiques un rapport périodique sur leurs activités.
Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (3), les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la Commission les mêmes informations que les établissements de crédit de droit luxembourgeois.
Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (4), les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la Commission, sur demande, les informations nécessaires pour vérifier que ces succursales se conforment aux normes qui leur sont applicables au Luxembourg, pour les cas prévus aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la Commission exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg.
(7)
Aux fins de la surveillance de l’activité de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cet établissement de crédit peut, après en avoir préalablement informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de l’établissement de crédit concerné, susceptibles de faciliter sa surveillance et l’examen des conditions de son agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de cet établissement de crédit en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également, pour la vérification de ces informations, demander à la Commission qu’il soit procédé à cette vérification. La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement de crédit un réviseur ou un expert.
(8)
Aux fins de la surveillance de l’activité des succursales établies par un établissement de crédit de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre, la Commission peut, après en avoir préalablement informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de l’établissement de crédit concerné, susceptibles de faciliter sa surveillance et l’examen des conditions de son agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de cet établissement de crédit en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
La Commission peut également, pour la vérification de ces informations, demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, qu’il soit procédé à cette vérification.
(9)
L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à des vérifications sur place ou à des enquêtes dans les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement agréées dans l’Etat membre d’origine.
L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également demander à la Commission, qu’il soit procédé à cette vérification. La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’entreprise d’investissement un réviseur ou un expert.
(10)
La Commission peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procéder elle-même à des vérifications sur place ou à des enquêtes dans les succursales que les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans cet Etat membre d’accueil.
Art. 145.
L’article 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 46.
Mesures conservatoires à disposition de la Commission en tant qu’Etat membre d’accueil
(1)
Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre ayant une succursale ou opérant en prestation de services au Luxembourg ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission, celle-ci en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. Cela inclut la possibilité d’empêcher l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.
(2)
Lorsque la Commission constate qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre ayant une succursale au Luxembourg ne respecte pas les dispositions de la présente loi, qui confèrent des pouvoirs à la Commission, celle-ci enjoint à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en infraction de mettre fin à cette situation irrégulière.
Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné ne fait pas le nécessaire, la Commission prend toutes les mesures appropriées pour que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement mette fin à cette situation irrégulière. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la nature des mesures prises.
Si, en dépit des mesures prises par la Commission, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement persiste à enfreindre les dispositions de la présente loi, qui confèrent des pouvoirs à la Commission, celle-ci peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.
(3)
Toute mesure prise en application des paragraphes (1) et (2), qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, doit être dûment motivée et communiquée à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné. Ces mesures peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(4)
Avant de suivre la procédure prévue au paragraphe (2), la Commission peut, en cas d’urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission informe sans délai la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres concernées de l’adoption de telles mesures.
(5)
Lorsque la Commission est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du retrait d’agrément à un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services au Luxembourg, elle est tenue de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’établissement de crédit concerné de commencer de nouvelles opérations au Luxembourg et pour sauvegarder les intérêts des déposants.
Art. 146.
Au chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats membres de la CEE et Etats membres de la CE sont à remplacer par Etats membres. De même, le mot Etat est à remplacer par Etat membre.
Art. 147.
Les deux premiers et les trois derniers tirets de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 48 est à supprimer.
Art. 148.
Au chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats membres de la CE, Etats membres de la Communauté et Etats sont à remplacer par Etats membres.
Art. 149.
Les premier et cinquième tirets ainsi que les trois derniers tirets de l’article 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 51-2 est à supprimer.
Art. 150.
Les points 8), 11), 13), 17) et 18) de l’article 51-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer.
Art. 151.
L’article 53 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Art. 53.
Les pouvoirs de la Commission
Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les pouvoirs de la Commission incluent le droit:
d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie; de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations; de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle; d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants; d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son exécution; de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête; de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés de ces personnes; d’exiger des réviseurs d’entreprises des personnes soumises à sa surveillance prudentielle qu’ils fournissent des informations; d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa surveillance prudentielle continuent de se conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution; de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales; d’instruire des réviseurs d’entreprises ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle.
En particulier, la Commission a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.
Art. 152.
Le troisième tiret au paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
constituer une violation grave des dispositions de la présente loi».
Art. 153.
A la fin du second alinéa du paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes lien de contrôle sont remplacés par lien étroit. De ce fait, le dernier alinéa de ce paragraphe (3) est à supprimer.
Art. 154.
Il est inséré à la fin du paragraphe (1) de l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier entre les mots situation constatée et dans le délai qu’elle fixe le bout de phrase suivant:
«ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant».
Art. 155.
Il est inséré à l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (6) à la teneur suivante:
(6)
La Commission peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2), à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Art. 156.
A l’article 60 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier il y a lieu de supprimer les définitions des termes Etat membre et marché réglementé de l’Espace économique européen.
Art. 157.
Dans le chapeau de la définition de «marché réglementé d’un pays tiers» figurant à l’article 60 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots un marché réglementé établi dans un Etat hors Espace économique européen et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés de l’Espace économique européen sont à remplacer par un marché réglementé établi dans un pays tiers et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 47 de la directive 2004/39/CE .
Art. 158.
Dans l’intitulé des articles 60-7 et 61-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots la Communauté sont à remplacer par l’Union européenne.
Art. 159.
Aux articles 60-7 et 61-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier toute référence à la CE est à remplacer par une référence à l’Union européenne.
Art. 160.
Le paragraphe (5) de l’article 61-24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
(5)
Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.
Art. 161.
Aux parties IVbis et IVter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots hors de la Communauté européenne sont remplacés par dans un pays tiers. De même, les mots Etats membres de la Communauté Européenne, Etat membre de la Communauté Européenne et la Communauté Européenne sont remplacés par Etats membres, Etat membre et l’Union européenne respectivement.
Art. 162.
Le premier tiret du paragraphe (4) de l’article 62-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
les dépôts des établissements financiers,».
Art. 163.
Le troisième tiret du paragraphe (6) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
les établissements financiers,».
Art. 164.
L’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:
Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de la Commission en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où:
elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui leur sont applicables, elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux, elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la Commission, elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables, elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission, elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.
La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Art. 165.
L’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée et remplacée par le texte suivant:
ANNEXE II
Section A:
Services et activités d’investissement
Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. Exécution d’ordres pour le compte de clients. Négociation pour compte propre. Gestion de portefeuille. Conseil en investissement. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme. Exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF).
Section B:
Instruments financiers
Valeurs mobilières. Instruments du marché monétaire. Parts d’organismes de placement collectif. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation). Ces contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ou un MTF. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6., et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. Contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»). Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers.
Section C:
Services auxiliaires
Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties. Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement. Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers. Services liés à la prise ferme.
Les services et activités d’investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou C de la présente annexe concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus aux points 5., 6., 7. et 10. de la section B, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.
ANNEXE III
Critères à remplir par les clients professionnels
Les critères à remplir par les clients des établissements de crédit ou des PSF pour être considérés comme des clients professionnels sont les suivants:
Section A:
Catégories de clients qui sont considérés être des clients professionnels
Sont considérés être des clients professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente loi:
Les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un Etat membre en application d’une directive européenne, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive européenne ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers: Les établissements de crédit. Les entreprises d’investissement. Les autres établissements financiers agréés ou réglementés. Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance. Les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion. Les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion. Les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci. Les entreprises locales au sens de l’article 3, paragraphe (1), lettre p) de la directive 2006/49/CE. Les autres investisseurs institutionnels.
Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel: total du bilan: 20 millions d’euros, chiffre d’affaires net: 40 millions d’euros, capitaux propres: 2 millions d’euros.
Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues. D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.Les entités précitées sont considérées être des clients professionnels. Elles peuvent demander le traitement réservé aux clients non professionnels et les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir un service, informer le client qu’il est considéré, sur la base des informations dont l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat afin de bénéficier d’une plus grande protection. Il incombe au client qui est considéré être un client professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer. Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu’un client qui est considéré être un client professionnel conclut par écrit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement un accord prévoyant que le client en question ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions ou les types de produits ou de transactions auxquels il s’applique.
Section B:
Clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande
Critères d’identificationLes clients autres que ceux mentionnés à la section A, y compris les organismes du secteur public et les investisseurs particuliers, peuvent être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite. A cette fin, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisés à traiter ces clients comme des clients professionnels, moyennant le respect des critères et de la procédure définis à la présente section. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder des connaissances et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section A. Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client procure à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que le client est en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt. Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives européennes en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, l’évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de cette entreprise.Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis: le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné; la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros; le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an dans le secteur financier une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.
ProcédureLes clients visés au point 1. ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure suivante:
le client notifie par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement son souhait d’être traité comme un client professionnel soit d’une manière générale, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de produits ou de transactions; l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver; le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Avant de décider d’accepter la demande de renonciation, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1. Les relations des clients déjà classés dans la catégorie des clients professionnels sur base de critères et procédures semblables à ceux prévus à la présente section avec les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ne sont pas affectées par de nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en oeuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.
Art. 166.
La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit:
Il est ajouté à la fin de l’article 1er un nouvel alinéa de la teneur suivante:
Les définitions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.
Il est ajouté à l’article 41 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:
(4)
Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Il est ajouté à l’article 42 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:
(4)
Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Il est ajouté à l’article 44 un nouveau paragraphe (3) de la teneur suivante:
(3)
Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Le paragraphe (3) de l’article 77 est complété par l’ajout à sa fin des nouveaux alinéas suivants:
Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes:
l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier; l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.
Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.
Le paragraphe (4) de l’article 77 est modifié comme suit:
(4)
L’article 13, paragraphe (3), l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion des services visés au paragraphe (3) du présent article.
Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte). Par contre, si elles ne fournissent que les services auxiliaires visés au point b) du paragraphe (3), elles ne sont pas soumises à des exigences d’adéquation des fonds propres.
Art. 167.
La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit:
Le 4e point du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit:
les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR);».
Au point 7 du paragraphe (1) de l’article 2 les termes à l’exception du premier et des deux derniers tirets de ce paragraphe sont remplacés par les termes à l’exception des points a), b), f), i), j), k), m), p), q) et r) de ce paragraphe.
Art. 168.
La loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est modifiée comme suit:
Le premier tiret du paragraphe (4) de l’article 1er est modifié comme suit:
à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société;».
Le troisième tiret du paragraphe (4) de l’article 1er est modifié comme suit:
à la domiciliation d’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’une société de conseil d’organismes de placement collectif auprès d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif;».
Il est ajouté au paragraphe (4) de l’article 1er un nouveau tiret de la teneur suivante:
à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe.
Art. 169.
La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit:
A la fin du premier alinéa de l’article 2 les mots ainsi que des personnes exerçant l’activité de bourse sont à remplacer par ainsi que des SICAR.
Le quatrième alinéa de l’article 2 est modifié comme suit:
La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opérateurs.
Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 24 est complété de la manière suivante:
auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés, ainsi qu’auprès des opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg.
Art. 170.
La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:
Il est ajouté à l’article 15 un nouveau paragraphe 5 de la teneur suivante:
5.
Le Commissariat coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
Le Commissariat prête son concours à la Commission de surveillance du secteur financier notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.
Il est ajouté à l’article 111-1 à la suite du point 5 un nouveau point 6 de la teneur suivante:
L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des professionnels du secteur financier visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.
Suite à l’insertion du point 6 nouveau, les points 6 et 7 actuels de l’article 111-1 deviennent les points 7 et 8 respectivement.
Art. 171.
La loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur est modifiée comme suit:
La lettre a) du paragraphe (2) de l’article 3 est modifiée comme suit:
«a) obligatoirement le nombre, la nature, les numéros par ordre ascendant, la dénomination de l’émetteur et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’agent payeur principal au Luxembourg ainsi que la valeur nominale, la série et la date d’échéance finale des titres perdus;».
Le paragraphe (2) de l’article 8 est modifié comme suit:
(2)
Sans préjudice de l’application du paragraphe (3) de l’article 9, au cas où le titre vient à échéance avant d’être frappé de déchéance, les sommes payées en rapport avec le titre sont déposées à la caisse de consignation en attendant la mainlevée de l’opposition ou l’expiration du délai de déchéance du titre.
Au début du paragraphe (3) de l’article 9, le mot Même est remplacé par les mots Nonobstant le paragraphe (2) de l’article 8 et même.
Art. 172.
La loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est modifiée comme suit:
Le paragraphe (4) de l’article 4 est supprimé.
Un article 22-1 est inséré avec le libellé suivant:
Art. 22-1.
(1)
La Banque centrale définit les conditions auxquelles des créances doivent satisfaire pour servir de sûreté lorsqu’elle accorde des crédits.
(2)
La Banque centrale tient un registre des contrats de mise en gage de créances qu’elle accepte. Elle en définit les règles de fonctionnement et de couverture des frais. Le registre est accessible aux tiers qui envisagent de recourir au gage de créances dans les conditions fixées par la Banque centrale.
(3)
La mise en gage de créances au profit de la Banque centrale est opposable à l’égard des tiers à partir de son inscription dans le registre visé au paragraphe précédent.
(4)
La garantie en faveur de la Banque centrale par la mise en gage prime toute garantie ultérieure relative aux créances gagées, quelles que soient les conditions de notification au débiteur ou d’acceptation de sa part. Si un tiers, devenu bénéficiaire d’une garantie à l’égard de ces créances, reçoit un paiement afférent en ce compris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité du débiteur, il est tenu de le verser à la Banque centrale. La Banque centrale peut d’office réclamer ce paiement, sans préjudice de son droit à un dédommagement. Aucune compensation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la garantie en faveur de la Banque centrale à l’égard de ces créances.
(5)
Le présent article s’applique également lorsque la Banque centrale agit pour le compte de la BCE ou d’autres banques centrales nationales faisant partie intégrante du SEBC en vue de la constitution transfrontalière de garanties dans le cadre des opérations de crédit de ces banques centrales et en faveur de celles-ci.
Un article 27-1 est inséré avec le libellé suivant:
Art. 27-1.
(1)
Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC, découlant d’opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d’un système de règlement des opérations sur titres ou d’une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.
(2)
Aucun compte auprès de la Banque centrale, destiné à être utilisé dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes ainsi que de la gestion des avoirs de réserve de change détenus pour des banques centrales étrangères ou des Etats étrangers, ne peut être ni saisi, ni mis sous séquestre, ni bloqué.
Le paragraphe (2) de l’article 33 est remplacé par le libellé suivant:
(2)
Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe précédent ne s’oppose ni aux échanges d’informations imposés dans le cadre du SEBC ni à ce que la Banque centrale échange des informations avec la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux assurances et le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), sous réserve de réciprocité, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Le paragraphe (3) de l’article 33 est complété par l’ajout d’une première phrase avec le libellé suivant:
Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où les personnes visées sont appelées à rendre témoignage en justice et au cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.
Art. 173.
Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels une référence est faite à la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, cette référence s’entend comme faite à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.
Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s’entendent comme faites au terme équivalent défini dans la directive 2004/39/CE ou à l’article correspondant de la directive 2004/39/CE.
Art. 174.
Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels une référence est faite aux dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, cette référence s’entend comme faite à la disposition correspondante de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.
Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses
Art. 175.
Le marché réglementé «Bourse de Luxembourg» opéré par la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est réputé avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputée avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission en tant qu’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Elle est en outre réputée être autorisée à exploiter le MTF «Euro-MTF». Les marchés précités et leur opérateur doivent se conformer par ailleurs aux dispositions du titre I de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’organisation, la gouvernance et le retrait de l’agrément, ainsi qu’aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier respectivement.
Art. 176.
La loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est abrogée à compter du 1er novembre 2007.
Art. 177.
La loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme est abrogée à compter du 1er novembre 2007.
Art. 178.
(1)
La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2007.
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), l’article 172 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Les gages sur créances constitués en faveur de la Banque centrale du Luxembourg, de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC par l’intermédiaire de la Banque centrale du Luxembourg avant la date d’entrée en vigueur de l’article 172 de la présente loi, sont inscrits au registre à la date de cette entrée en vigueur, la date initiale d’opposabilité leur restant acquise. Les effets prévus par le paragraphe (4) de l’article 22-1 nouveau de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg s’appliquent à partir de la date d’inscription.
Art. 179.
Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi relative aux marchés d’instruments financiers».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007. Henri