Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme

Type Loi
Publication 2007-07-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 179
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE I Les marchés d’instruments financiers

Art. 1er. Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

1.

«autorité compétente»: l’autorité administrative luxembourgeoise ou étrangère investie de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers. Au Luxembourg, il s’agit de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après désignée Commission);

2.

«client»: toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires visés à l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

3.

«client de détail»: un client autre qu’un client professionnel;

4.

«client professionnel»: un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

5.

«entreprise d’investissement»: toute personne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

6.

«établissement de crédit»: toute personne au sens de l’article 4, point (1) de la

directive 2006/48/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes dont l’activité répond à la définition de l’article 1, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

7.

«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;

8.

«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services ou exerce des activités prévus aux annexes I et II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou l’Etat membre dans lequel un marché réglementé met en place les dispositifs appropriés pour permettre aux membres ou participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

9.

«Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé ou l’Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, conformément à son droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre où son administration centrale est située;

10.

«exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

11.

«internalisateur systématique»: un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF;

12.

«instruments financiers»:

les valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire, les parts d’organismes de placement collectif, les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements) et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces, les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ou un MTF, les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers, les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, les contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»), les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers;

13.

«instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement);

14.

«marché réglementé»: un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur le tableau officiel des marchés réglementés tenu par la Commission en vertu de l’article 16. Dans les autres Etats membres, il s’agit des systèmes figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 47 de la directive 2004/39/CE. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui sont agréés et/ou surveillés par une autorité publique et fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre 1 du présent titre;

15.

«négociation pour compte propre»: le fait de négocier en engageant ses propres capitaux en vue de conclure des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

16.

«opérateur de marché»: une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé. L’opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même;

17.

«ordre à cours limité»: l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

18.

«pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;

19.

«personne»: une personne physique ou morale;

20.

«succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels il a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique;

21.

«système multilatéral de négociation (MTF)»: un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du titre II de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des systèmes qui figurent sur le tableau officiel des MTF tenu par la Commission en vertu de l’article 25. Dans les pays tiers, il s’agit des systèmes qui fonctionnent régulièrement conformément à des dispositions équivalentes à celles du chapitre 2 du présent titre;

22.

«valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que:

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions; les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres; toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.

Chapitre 1: Les marchés réglementés

Art. 2. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est Etat membre d’origine, ainsi qu’à leurs opérateurs.

Art. 3. Agrément et loi applicable

(1)

L’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg est subordonné à un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

(2)

L’agrément en tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur de marché et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par le présent chapitre.

L’agrément n’est accordé que si l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont aux exigences définies au présent chapitre.

(3)

La durée de l’agrément est illimitée.

(4)

Lorsque le marché réglementé à agréer n’est pas une personne morale, l’opérateur de ce marché doit veiller à ce que le marché réglementé satisfasse aux exigences définies au présent chapitre. L’opérateur de marché doit être habilité à exercer les droits que le présent chapitre confère au marché réglementé qu’il gère.

(5)

L’opérateur de marché fournit dans sa demande d’agrément toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que le marché réglementé a mis en place les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent chapitre.

(6)

L’agrément est subordonné à la condition que le marché réglementé ait son siège statutaire ou, le cas échéant, son administration centrale au Luxembourg.

(7)

L’opérateur de marché est tenu d’effectuer les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de la Commission.

L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de toute modification des règles de fonctionnement du marché réglementé. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(8)

L’agrément est subordonné à la condition que l’opérateur de marché confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration de l’opérateur de marché.

Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour apprécier l’expérience professionnelle des personnes visées. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux opérateurs de marché.

(9)

La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée à l’opérateur de marché dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. L’opérateur de marché peut déférer la décision, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(10)

Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux abus de marché, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est le droit luxembourgeois.

(11)

Lorsque l’opérateur de marché est une personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg, une personne morale de droit luxembourgeois ou la succursale luxembourgeoise d’une personne morale de droit étranger, l’opérateur de marché doit obtenir un agrément en tant que PSF au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 4. Retrait de l’agrément

(1)

L’agrément est retiré si le marché réglementé n’en fait pas usage dans un délai de douze mois de son octroi, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné au cours des six derniers mois.

(2)

L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.

(3)

L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(4)

L’agrément est retiré si le marché réglementé a enfreint de manière grave et systématique les dispositions du présent chapitre.

(5)

L’opérateur de marché peut déférer la décision de retrait de l’agrément, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 5. Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé

(1)

L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la Commission par l’opérateur de marché de l’identité des personnes qui dirigeront effectivement les activités du marché réglementé et en assureront l’exploitation.

(2)

L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient d’une honorabilité et d’une expérience professionnelles suffisantes pour garantir les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. L’expérience professionnelle s’apprécie au regard du fait que ces personnes ont déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.

(3)

L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de toute modification dans le chef de personnes visées au paragraphe (1). La Commission peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles.

La Commission refuse d’approuver la modification envisagée lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que cette modification risque de compromettre sérieusement les gestion et exploitation saines et prudentes du marché réglementé.

La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités du marché réglementé et à en assurer l’exploitation dirigent effectivement les activités d’un autre marché réglementé agréé dans un Etat membre et en assurent l’exploitation, elles sont réputées satisfaire aux exigences du paragraphe (2).

Art. 6. Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé

(1)

L’agrément en tant que marché réglementé est subordonné à la communication à la Commission par l’opérateur de marché des informations concernant les propriétaires du marché réglementé et de l’opérateur de marché lui-même, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes. La qualité des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion du marché réglementé doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du marché réglementé.

(2)

L’opérateur de marché doit informer au préalable la Commission de tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé. La Commission peut demander tous les renseignements nécessaires à l’appréciation de la qualité des personnes visées.

(3)

La Commission refuse d’approuver le changement envisagé lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que ce changement risque de compromettre la gestion saine et prudente du marché réglementé.

La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Lorsqu’un transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur la gestion du marché réglementé a lieu en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander l’annulation des votes émis.

(4)

L’opérateur de marché rend publiques les informations visées aux paragraphes (1) et (2).

Art. 7. Exigences organisationnelles

Les marchés réglementés sont obligés au titre des exigences organisationnelles:

1.

de mettre en place des dispositifs pour identifier et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par la Commission;

2.

d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en place des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur fonctionnement et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

3.

de mettre en place des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment un plan de continuité des activités efficace pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;

4.

de se doter de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

5.

de mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

6.

de disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

Art. 8. Admission des instruments financiers à la négociation

(1)

Les marchés réglementés doivent établir des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.

(2)

En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat portant sur de tels instruments permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.

(3)

Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), les marchés réglementés doivent mettre en place et maintenir des dispositifs efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.

Les marchés réglementés mettent en place des dispositifs facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit communautaire.

(4)

Les marchés réglementés mettent en place les dispositifs nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission par les instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.

(5)

Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé agréé dans un Etat membre autre que le Luxembourg peut être admise ultérieurement à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, même sans le consentement de l’émetteur, dans le respect des dispositions pertinentes de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières. L’opérateur du marché réglementé agréé au Luxembourg informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir l’information exigée en vertu du paragraphe (3) directement au marché réglementé agréé au Luxembourg lorsque ce dernier a admis les valeurs mobilières à la négociation sans le consentement de l’émetteur.

Art. 9. Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation

(1)

Sans préjudice du droit de la Commission d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 31, l’opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui ne respecte plus les règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre d’une manière significative le fonctionnement ordonné du marché.

Nonobstant la possibilité dont disposent les opérateurs de marché d’informer directement les opérateurs d’autres marchés réglementés, l’opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation doit rendre sa décision publique et communiquer les informations pertinentes à la Commission. Celle-ci doit en informer les autorités compétentes des autres Etats membres.

(2)

Lorsque la Commission exige la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés au Luxembourg, elle fait immédiatement connaître sa décision au public et aux autorités compétentes des autres Etats membres.

(3)

Lorsque la Commission est informée de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de sa décision de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés agréés dans cet Etat membre, la Commission exige la suspension ou le retrait dudit instrument financier de la négociation sur les marchés réglementés et les MTF sous sa surveillance, sauf si les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative.

Art. 10. Accès aux marchés réglementés agréés au Luxembourg

(1)

Les marchés réglementés doivent établir et maintenir des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés.

(2)

Ces règles précisent les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:

1.

des actes de constitution et d’administration du marché réglementé concerné;

2.

des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;

3.

des normes professionnelles imposées au personnel des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement opérant sur le marché réglementé concerné;

4.

des conditions imposées aux membres ou participants autres que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement en vertu du paragraphe (3);

5.

des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions conclues sur le marché réglementé concerné.

(3)

Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre, ainsi que d’autres personnes qui:

1.

présentent les qualités d’honorabilité et d’expérience professionnelles adéquates;

2.

présentent un niveau suffisant d’aptitude et de compétence pour la négociation;

3.

disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;

4.

ont des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé peut avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.

(4)

Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues sur un marché réglementé entre les membres ou participants du marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients sur un marché réglementé.

(5)

Les règles des marchés réglementés régissant l’accès des participants ou l’adhésion des membres à ces marchés doivent permettre la participation directe ou à distance d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un Etat membre.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre pour exécuter les ordres de clients ou négocier pour compte propre peuvent, aux conditions prévues aux paragraphes précédents, devenir membres des marchés réglementés agréés au Luxembourg ou y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes:

  • soit directement, en établissant une succursale au Luxembourg,
  • soit à distance, en devenant membre à distance du marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans disposer d’un établissement au Luxembourg, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché réglementé concerné ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion des transactions.

(6)

Les marchés réglementés agréés au Luxembourg peuvent prendre dans les autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier.

Ils communiquent à la Commission le nom des Etats membres dans lesquels ils comptent prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, la Commission communique cette information aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le marché réglementé agréé au Luxembourg compte prendre de telles dispositions.

La Commission communique à l’autorité compétente de Etat membre d’accueil, à sa demande et dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou participants du marché réglementé agréé au Luxembourg établis dans cet Etat membre d’accueil.

(7)

L’opérateur de marché informe la Commission chaque fois que le marché réglementé admet un nouveau participant ou membre. Il communique en outre à la Commission la liste des membres et participants du marché réglementé sur une base semestrielle.

Art. 11. Accès ou adhésion à distance aux marchés réglementés agréés dans un Etat membre autre que le Luxembourg

Les marchés réglementés agréés dans un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à distance à leurs systèmes et d’y négocier.

La Commission peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le marché réglementé est agréé de lui communiquer, dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis au Luxembourg.

Art. 12. Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et d’autres obligations légales

(1)

Les marchés réglementés doivent mettre en place et maintenir des dispositifs et procédures efficaces pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou participants. Les marchés réglementés surveillent les transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les manquements à leurs règles, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.

(2)

L’opérateur de marché doit signaler à la Commission les manquements significatifs aux règles du marché réglementé, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché et tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.

L’opérateur de marché doit fournir sans délai les informations pertinentes à la Commission pour instruire et sanctionner les abus de marché et doit prêter à la Commission toute l’aide nécessaire pour instruire et sanctionner les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

Art. 13. Exigences de transparence avant négociation applicables aux marchés réglementés

(1)

Les marchés réglementés doivent rendre publics les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour les actions admises à la négociation. Ils sont tenus de mettre ces informations à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu pendant les heures de négociation normales.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont tenus de publier leurs prix au titre de l’article 26 l’accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au premier alinéa.

(2)

La Commission peut dispenser les marchés réglementés de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1), en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis au chapitre IV du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive. La Commission peut notamment dispenser les marchés réglementés de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1) lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.

Art. 14. Exigences de transparence après négociation applicables aux marchés réglementés

(1)

Les marchés réglementés doivent rendre publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des actions admises à la négociation. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.

Les marchés réglementés peuvent accorder aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont tenus de publier le détail de leurs transactions en actions au titre de l’article 27 l’accès, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au premier alinéa.

(2)

La Commission peut permettre aux marchés réglementés de différer la publication des informations visées au paragraphe (1) en fonction du type ou de la taille des transactions. La Commission peut notamment autoriser la publication différée lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.

Les marchés réglementés doivent soumettre à l’accord préalable de la Commission les mesures visant à organiser cette publicité différée. Ces mesures doivent être clairement communiquées aux membres et participants des marchés réglementés et aux investisseurs en général.

Art. 15. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement

(1)

Les marchés réglementés peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

(2)

La Commission ne peut interdire aux marchés réglementés le recours à un système de règlement, à une contrepartie centrale ou à un organisme de compensation, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement au paragraphe (4).

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la Commission tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent accéder, aux conditions prévues au présent article, aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

L’accès des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg doit être soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux participants luxembourgeois. Ces contreparties centrales, organismes de compensation et systèmes de règlement ne peuvent pas restreindre leur utilisation à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur un marché réglementé agréé ou un MTF exploité au Luxembourg.

(4)

Tout marché réglementé doit offrir à ses membres ou participants le droit de désigner le système pour le règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur ce marché, sous réserve:

1.

de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question, et

2.

de la confirmation, par la Commission, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui que le marché réglementé a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de la Commission est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales chargées de la supervision de systèmes de règlement ou des compétences d’autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. La Commission tient compte de la supervision et de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter une répétition injustifiée des contrôles.

(5)

Les droits accordés aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement aux paragraphes (3) et (4) sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement de refuser l’accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.

Art. 16. Tableau officiel des marchés réglementés

(1)

La Commission tient le tableau officiel des marchés réglementés agréés au Luxembourg et soumis à sa surveillance. Elle communique cette liste aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification de ce tableau donne lieu à une communication analogue. Le tableau officiel est établi et publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année. La Commission publie ce tableau également sur son site Internet et l’actualise à chaque modification.

(2)

Les marchés autres que ceux inscrits sur le tableau officiel visé au paragraphe (1) ne peuvent se prévaloir d’un titre ou d’une appellation donnant l’apparence qu’ils seraient autorisés en tant que marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue.

Chapitre 2: Les MTF

Art. 17. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi qu’aux MTF exploités au Luxembourg.

Art. 18. Exploitation d’un MTF au Luxembourg

(1)

L’exploitation d’un MTF au Luxembourg est réservée:

1.

aux établissements de crédit de droit luxembourgeois,

2.

aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois visées à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

3.

aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par leur agrément,

4.

aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un pays tiers,

5.

aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un pays tiers sous réserve que l’exploitation d’un MTF soit couverte par l’agrément visé à l’article 32 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

6.

aux opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg,

7.

aux opérateurs d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre,

8.

aux opérateurs d’un marché réglementé agréé et/ou surveillé dans un pays tiers.

(2)

Sans préjudice de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’exploitation d’un MTF au Luxembourg par les personnes visées aux points a) et d) du paragraphe (1) est subordonnée à la condition que la Commission se soit assurée au préalable qu’elles satisfont aux dispositions de l’article 20.

Les personnes visées aux points a) et d) du paragraphe (1) qui souhaitent exploiter un MTF au Luxembourg en informent au préalable la Commission. Elles communiquent à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect de l’article 20. Les personnes visées peuvent commencer l’exploitation du MTF lorsqu’elles ont été informées par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 ne sont pas remplies.

(3)

Le paragraphe (2) s’applique également mutatis mutandis aux opérateurs d’un marché agréé au Luxembourg qui sont agréés en tant que PSF au Luxembourg.

(4)

Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg n’est pas agréé en tant que PSF au Luxembourg, il peut exploiter un MTF au Luxembourg à condition que la Commission se soit assurée au préalable:

1.

que les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont respectées, et

2.

que l’opérateur de marché dispose des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé.

Les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis.

L’opérateur de marché concerné qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7) et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas remplies.

(5)

L’opérateur d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre peut exploiter un MTF au Luxembourg à condition que la Commission se soit assurée au préalable:

1.

que les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont respectées, et

2.

que l’opérateur de marché dispose des ressources financières adéquates pour assurer le fonctionnement ordonné du MTF, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels le MTF est exposé.

Les dispositions de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) du présent titre et les dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsque les personnes appelées à diriger effectivement les activités et l’exploitation du MTF dirigent effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé agréé dans un Etat membre, ces personnes sont réputées remplir les conditions de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles adéquates.

L’opérateur d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. L’opérateur de marché peut commencer l’exploitation du MTF lorsqu’il a été informé par écrit par la Commission que celle-ci ne s’y oppose pas.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences du point b) du présent paragraphe, de l’article 3, paragraphes (4), (6), (7), 1er alinéa et (8) et de l’article 20 du présent titre et des dispositions des articles 18, 19 et 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas remplies.

(6)

L’opérateur d’un marché réglementé agréé et/ou surveillé dans un pays tiers qui souhaite exploiter un MTF au Luxembourg est soumis aux mêmes règles d’agrément qu’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(7)

Les personnes visées aux points a), b), d), e), f) et h) du paragraphe (1) doivent informer au préalable la Commission de toute modification substantielle des règles et procédures qu’elles sont tenues d’établir en vertu de l’article 20. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que lamodification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.

Les personnes visées au point g) du paragraphe (1) doivent informer au préalable la Commission de toutemodification dans le chef des personnes visées aux articles 18 et 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que de toute modification substantielle des dispositifs, règles et procédures, systèmes et mécanismes qu’ilest tenu de mettre en place en vertu de l’article 20 du présent titre et de l’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La Commission peut s’y opposer lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrablesd’estimer que la modification envisagée risque de compromettre le fonctionnement ordonné du MTF.

(8)

Les décisions de la Commission peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(9)

Lorsque le MTF ou l’opérateur de marché exploitant ce MTF ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires les concernant, la Commission peut faire usage de ses droits d’injonction ou de suspension prévus à l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(10)

L’opérateur de marché, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg informe la Commission chaque fois que le MTF admet un nouveau participant ou membre. Il communique en outre à la Commission la liste des membres et participants du MTF sur une base semestrielle.

Art. 19. Accès à distance aux MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF dans un autre Etat membre peuvent prendre au Luxembourg les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.

La Commission est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité que cet MTF compte prendre au Luxembourg de telles dispositions.

La Commission peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le MTF est exploité de lui communiquer, dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou des participants du MTF établis au Luxembourg.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent prendre dans les autres Etats membres les dispositions appropriées pour permettre aux membres et participants établis dans ces Etats membres d’adhérer ou d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance.

Ils communiquent à la Commission le nom des Etats membres dans lesquels ils comptent prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, la Commission communique cette information aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le MTF luxembourgeois compte prendre de telles dispositions.

La Commission communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels le MTF luxembourgeois a pris de tels dispositifs, à leur demande et dans un délai raisonnable, l’identité des membres ou participants du MTF établis dans ces Etats membres.

Art. 20. Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent établir des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et doivent fixer des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent établir des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

S’il y a lieu, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent fournir suffisamment d’informations disponibles publiquement ou doivent s’assurer qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.

(3)

Les articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF appliquent les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent les ordres de leurs clients dans le cadre des systèmes d’un MTF.

(4)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent établir et maintenir des règles transparentes, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès à leurs systèmes. Ces règles doivent être conformes aux conditions définies à l’article 10, paragraphe (3).

(5)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent informer clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce MTF. Ils doivent mettre en place les dispositifs nécessaires pour faciliter le règlement efficace des transactions conclues dans le cadre des systèmes du MTF.

(6)

Lorsqu’une valeur mobilière admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique envers ce MTF.

(7)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent se conformer immédiatement à toute instruction donnée par la Commission en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.

Art. 21. Contrôle du respect des règles des MTF et d’autres obligations légales

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent mettre en place et maintenir des dispositifs et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF, pour le contrôle régulier du respect des règles de ce MTF par ses membres ou participants. Ils surveillent les transactions conclues par les membres ou participants de ce MTF dans le cadre de ses systèmes, en vue de détecter les manquements aux règles du MTF, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.

(2)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent signaler à la Commission les manquements significatifs aux règles du MTF, toute perturbation du fonctionnement ordonné du marché et tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché.

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent fournir sans délai les informations pertinentes à la Commission pour instruire et sanctionner les abus de marché et doivent prêter à la Commission toute l’aide nécessaire pour instruire et sanctionner les abus de marché commis sur ou via les systèmes du MTF.

Art. 22. Exigences de transparence avant négociation applicables aux MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent rendre publics les prix acheteurs et vendeurs du moment ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par les systèmes du MTF pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils sont tenus de mettre ces informations à la disposition du public à des conditions commerciales raisonnables et en continu pendant les heures de négociation normales.

(2)

La Commission peut dispenser les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1), en fonction du modèle de marché ou du type et de la taille des ordres dans les cas définis au chapitre IV du règlement (CE) N° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive. La Commission peut notamment dispenser les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de l’obligation de rendre publiques les informations visées au paragraphe (1) lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou les catégories d’actions concernées.

Art. 23. Exigences de transparence après négociation applicables aux MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent rendre publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées dans le cadre des systèmes du MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Cette exigence ne s’applique pas aux informations concernant des transactions exécutées sur un MTF qui sont rendues publiques dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé.

(2)

La Commission peut permettre aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg de différer la publication des informations visées au paragraphe (1) en fonction du type ou de la taille des transactions. La Commission peut notamment autoriser la publication différée lorsque les transactions sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour les actions ou catégories d’actions concernées.

Les établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg doivent soumettre à l’accord préalable de la Commission les mesures visant à organiser cette publicité différée. Ces mesures doivent être clairement communiquées aux membres et participants du MTF et aux investisseurs en général.

Art. 24. Dispositions relatives aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement en ce qui concerne les MTF

(1)

Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg peuvent convenir avec un système de règlement, un organisme de compensation ou une contrepartie centrale, que ceux-ci soient établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, de dispositifs appropriés afin d’organiser le règlement ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre des systèmes du MTF.

(2)

La Commission ne peut interdire aux établissements de crédit, entreprises d’investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg le recours à un système de règlement, à une contrepartie centrale ou à un organisme de compensation, sauf si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF en tenant compte des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 15, paragraphe (4).

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, la Commission tient compte de la supervision et de la surveillance des systèmes de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales nationales ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre ont le droit d’accéder aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

L’accès des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre aux contreparties centrales, aux organismes de compensation et aux systèmes de règlement établis au Luxembourg doit être soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux participants luxembourgeois. Ces contreparties centrales, organismes de compensation et systèmes de règlement ne peuvent pas restreindre leur utilisation à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers conclues sur un marché réglementé agréé ou un MTF exploité au Luxembourg.

(4)

Les droits accordés aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement au paragraphe (3) sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de contrepartie centrale, de compensation ou de règlement de refuser l’accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes.

Art. 25. Tableau officiel des MTF

La Commission tient le tableau officiel des MTF exploités au Luxembourg et soumis à sa surveillance. Le tableau officiel est établi et publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année. La Commission publie ce tableau sur son site Internet et l’actualise à chaque modification.

Chapitre 3: Les internalisateurs systématiques

Art. 26. Obligation pour les internalisateurs systématiques en actions de rendre publics leurs prix fermes

(1)

Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger s’ils sont des internalisateurs systématiques en actions qui effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques en actions qui n’effectuent que des transactions supérieures à la taille normale de marché ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

(2)

Les internalisateurs systématiques doivent publier un prix ferme en ce qui concerne les actions admises à la négociation sur un marché réglementé pour lesquelles ils sont des internalisateurs systématiques et pour lesquelles il existe un marché liquide. En ce qui concerne les actions pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils établissent un prix. Pour une action déterminée, chaque cotation comporte un ou des prix fermes acheteurs et/ou vendeurs, pour une taille ou des tailles qui peuvent aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions à laquelle l’action appartient. Le ou les prix reflètent également les conditions de marché prévalant pour cette action.

Les actions sont groupées par catégorie sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cette action. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les actions appartenant à chaque catégorie d’actions.

Pour chaque action, le marché se compose de tous les ordres portant sur cette action exécutés dans l’Union européenne, à l’exclusion de ceux qui portent sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour cette action.

(3)

Pour chaque action, l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité, visée à l’article 28, détermine, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres portant sur cette action exécutés sur le marché, la catégorie d’actions à laquelle elle appartient. Cette information est mise à la disposition de tous les participants du marché.

(4)

Les internalisateurs systématiques rendent leurs prix publics de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils ont le droit d’actualiser leurs prix à tout moment. Ils sont également autorisés, en cas de conditions de marché exceptionnelles, à les retirer.

Le prix est rendu public de telle manière qu’il soit facilement accessible à d’autres participants du marché à des conditions commerciales raisonnables.

Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre, dans le respect des dispositions de l’article 37-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients de détail concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques.

Les internalisateurs systématiques exécutent aux prix affichés au moment de la réception de l’ordre les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels concernant les actions pour lesquelles ils sont internalisateurs systématiques. Ils peuvent toutefois exécuter ces ordres à un meilleur prix lorsque cela est justifié sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché et que les ordres soient d’une taille supérieure à celle normalement demandée par un investisseur de détail.

En outre, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels à des prix différents de leurs prix affichés sans avoir à remplir les conditions énumérées au quatrième alinéa pour les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou pour les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur.

Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix fixé, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents. Dans les cas où l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il exécute celui-ci à l’un des prix établis, conformément aux dispositions de l’article 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sauf exceptions prévues aux deux alinéas précédents.

(5)

La Commission vérifie:

1.

que les internalisateurs systématiques mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et/ou acheteurs publiés conformément au paragraphe (2) et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;

2.

que les internalisateurs systématiques respectent les conditions fixées au quatrième alinéa du paragraphe (4) pour l’octroi d’un meilleur prix.

(6)

Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les investisseurs à qui ils donnent accès à leurs prix. Ils disposent à cette fin de règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou peuvent cesser cette relation avec des investisseurs sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité de l’investisseur, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

(7)

Afin de limiter le risque d’être exposés à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils sont également autorisés à restreindre, d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 37-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres déposés par les clients dépasse considérablement la norme.

Chapitre 4: Obligations de transparence après négociation, de déclaration et d’enregistrement et obligation au secret professionnel

Art. 27. Transparence assurée par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement après la négociation

(1)

Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit pour compte de clients, en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF doivent rendre publics le volume, le prix et l’heure de ces transactions. Ils sont tenus de rendre ces informations publiques, dans la mesure du possible, en temps réel, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

(3)

Les informations rendues publiques conformément au paragraphe (2) et les délais de cette publication doivent satisfaire aux exigences fixées à l’article 14.

La publication différée des informations susvisées est permise, dans les limites et suivant les modalités définies à l’article 14, paragraphe (2), lorsque les transactions sont conclues en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF.

Art. 28. Obligation de préserver l’intégrité du marché, de déclarer les transactions conclues et d’en conserver un enregistrement

(1)

Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent tenir à la disposition de la Commission, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’ils ont conclues, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients. Dans le cas des transactions conclues pour compte de clients, ces enregistrements contiennent tous les renseignements relatifs à l’identité de ces clients ainsi que les informations requises en vertu de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui effectuent des transactions portant sur un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé doivent déclarer à la Commission le détail de ces transactions le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant. Cette obligation s’applique sans distinction, que les transactions en question aient été effectuées ou non sur un marché réglementé.

Conformément à l’article 34, la Commission prend les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoive aussi ces informations.

(4)

Les déclarations indiquent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné.

La Commission est habilitée à déterminer par voie de circulaire les modalités relatives à la transmission et la conservation des transactions et en particulier, les normes techniques selon lesquelles les informations doivent être fournies.

(5)

Les déclarations sont faites à la Commission par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement eux-mêmes, par un tiers agissant pour leur compte, par un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la Commission ou par le marché réglementé ou le MTF dont les systèmes ont permis la conclusion de la transaction.

La Commission peut exempter les établissements de crédit et entreprises d’investissement de l’obligation de déclaration du paragraphe (3) lorsque les transactions sont directement déclarées à la Commission par un marché réglementé, un MTF ou un système de confrontation des ordres ou de déclaration agréé par la Commission.

(6)

La Commission communique les informations reçues de la part des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, sauf si l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine décide qu’elle ne souhaite pas les recevoir.

Art. 29. Obligation au secret professionnel

(1)

Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les salariés et les autres personnes qui sont au service d’opérateurs de marché, de marchés réglementés ou de MTF sont obligés de garder le secret des informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de telles informations est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

(2)

L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi.

(3)

L’obligation au secret des personnes visées au paragraphe (1) et des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre n’existe pas à l’égard de la Commission ni à l’égard des autorités étrangères chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les informations confidentielles communiquées sont couvertes par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.

(4)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires, associés ou propriétaires, dont la qualité est une condition de l’agrément du marché réglementé en cause ou pour l’exploitation du MTF en cause, ni à l’égard de son opérateur de marché, si différent du marché réglementé, ni à l’égard de l’opérateur de marché, de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement exploitant un MTF, dans la mesure où les informations confidentielles communiquées à ces personnes sont nécessaires à la gestion saine et prudente du marché réglementé ou du MTF.

(5)

Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations confidentielles visées au paragraphe (1), une fois révélées, ne peuvent être utilisées qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.

(6)

Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé une information confidentielle couverte par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.

Chapitre 5: Autorités compétentes

Art. 30. Autorité compétente au Luxembourg

(1)

La Commission est l’autorité compétente chargée de la surveillance des marchés d’instruments financiers au Luxembourg, y compris de leurs opérateurs. Elle veille à l’application des dispositions du présent titre, sans préjudice des compétences du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

(2)

La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec les autorités compétentes étrangères dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par le présent titre.

Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.

Art. 31. Pouvoirs de la Commission

Aux fins de l’application du présent titre, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Les pouvoirs de la Commission incluent le droit:

  • d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie;
  • de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations;
  • de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF;
  • d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants;
  • d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent titre et des mesures prises pour son exécution;
  • de requérir auprès du Président du tribunal statuant sur requête le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs;
  • de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF, ainsi que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés;
  • d’exiger des réviseurs d’entreprises des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF qu’ils fournissent des informations;
  • d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché, les marchés réglementés et les MTF continuent de se conformer aux exigences du présent titre;
  • d’exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation sur un marché réglementé, sur un MTF ou de la cote officielle;
  • d’exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation sur un marché réglementé, sur un MTF ou de la cote officielle;
  • de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales;
  • d’instruire des réviseurs d’entreprises ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF.
Art. 32. Secret professionnel de la Commission

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun opérateur de marché, marché réglementé, MTF ou toute autre personne concernée ou tout autre système concerné ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou des autres dispositions du présent titre.

(2)

Lorsque l’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg ou le marché réglementé lui-même est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.

(3)

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu du présent titre pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu du présent titre ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.

(4)

Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise par la Commission en vertu du présent titre est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.

Toutefois, le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec d’autres autorités compétentes ou de leur transmettre des informations confidentielles conformément au présent titre et aux autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.

Sans préjudice des dispositions de l’article 34, paragraphe (2), la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’une autorité compétente, d’une autre autorité, d’un organisme ou d’une personne, ne peut se faire qu’avec l’accord de l’autorité compétente, de l’autorité, de l’organisme ou de la personne ayant communiqué les informations à la Commission.

Art. 33. Coopération de la Commission avec des autorités compétentes étrangères

(1)

La Commission coopère avec les autorités compétentes étrangères lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. La Commission prête son concours aux autorités compétentes étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

(2)

Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg, les activités d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants luxembourgeois d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, sont d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières au Luxembourg et la protection des investisseurs luxembourgeois, la Commission doit contacter l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé ce marché réglementé en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.

(3)

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