Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme

Type Loi
Publication 2007-07-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 179
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Lorsque les activités d’un marché réglementé agréé au Luxembourg, qui a mis en place dans un autre Etat membre les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis dans cet Etat membre d’accéder à distance au marché luxembourgeois et d’y négocier, sont, compte tenu de la situation des marchés de valeurs mobilières dans cet Etat membre, d’une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet Etat membre, la Commission doit contacter l’autorité compétente de l’Etat membre concerné en vue de la mise en place de dispositifs de coopération proportionnés.

(4)

La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confère le présent titre à des fins de coopération, même si la pratique faisant l’objet d’une enquête ne constitue pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.

(5)

Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions du présent titre, sont ou ont été commis à l’étranger par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente étrangère concernée d’une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité compétente étrangère, elle prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.

(6)

La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente étrangère dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un autre Etat membre une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une autorité compétente d’un pays tiers une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de la vérification sur place ou de l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la Commission.

(7)

La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur place ou une activité de surveillance lorsque:

  • l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou
  • une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou
  • ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg, ou
  • la requête émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que cette autorité n’accorde pas le même droit à la Commission, ou
  • la requête émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que le secret professionnel de cette autorité n’offre pas des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise.

En cas de refus, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.

(8)

La Commission peut s’adresser directement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement établis dans un autre Etat membre, qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Lorsque la Commission fait usage de cette faculté, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel sont établis les membres ou participants à distance du marché réglementé agréé au Luxembourg et, s’il s’agit de succursales, également l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Lorsque des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établis au Luxembourg sont membres à distance d’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de cet Etat membre peut s’adresser directement à eux, pour autant qu’elle en informe au préalable la Commission.

Art. 34. Echange d’informations entre la Commission et les autorités compétentes étrangères

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 32 du présent titre, la Commission échange sans délai, sur demande, avec les autorités compétentes étrangères les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions de surveillance des marchés d’instruments financiers.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:

  • les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité compétente qui les reçoit,
  • les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l’autorité compétente qui les reçoit; lorsqu’il s’agit de l’autorité compétente d’un pays tiers, le secret professionnel de cette autorité doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la Commission est soumise,
  • l’autorité compétente qui reçoit des informations de la part de la Commission ne peut les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doit être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

Lorsque la Commission communique des informations à des autorités compétentes d’autres Etats membres en vertu du présent titre, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas les autorités compétentes qui reçoivent des informations de la part de la Commission ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et de l’article 32 du présent titre, la transmission par la Commission d’informations qu’elle a reçues au titre du paragraphe (1) est subordonnée au consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées à la Commission et uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.

(3)

La Commission ne peut utiliser les informations confidentielles reçues en application du paragraphe (1) que dans l’exercice de ses fonctions, notamment:

  • pour s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation,
  • pour infliger des sanctions,
  • dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission,
  • dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de la Commission.

(4)

Le présent article et l’article 32 ne font pas obstacle à ce que la Commission transmette aux banques centrales des Etats membres, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement dans les Etats membres, des informations confidentielles destinées à l’accomplissement de leur mission.

La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.

(5)

La Commission peut refuser de donner suite à une demande d’informations lorsque:

  • la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois,
  • une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois,
  • ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg,
  • la demande émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que cette autorité n’accorde pas le même droit à la Commission, ou
  • la demande émane de l’autorité compétente d’un pays tiers et que les conditions des paragraphes (1) et (2) ne sont pas remplies.

En cas de refus, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.

Art. 35. Pouvoirs de la Commission à l’égard des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger

(1)

La Commission est l’autorité compétente pour veiller à ce que les services d’investissement fournis et les activités d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger satisfont aux exigences des articles 26, 27 et 28.

(2)

La Commission est habilitée à examiner les dispositions mises en place par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les exigences des articles 26, 27 et 28, pour ce qui est des services fournis et des activités exercées par la succursale au Luxembourg.

(3)

Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger sont tenues de fournir à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour vérifier que ces succursales se conforment aux exigences des articles 26, 27 et 28. La Commission peut exiger des succursales qu’elles lui fournissent les mêmes informations que les établissements de crédit et entreprises d’investissement de droit luxembourgeois.

Art. 36. Mesures conservatoires à disposition de la Commission en tant qu’Etat membre d’accueil

(1)

Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un marché réglementé agréé dans un autre Etat membre, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à distance à ce marché et d’y négocier, viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé ce marché réglementé.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé le marché réglementé ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre qui a agréé le marché réglementé, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher le marché réglementé en infraction de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou participants à distance établis au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(2)

Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché admis dans un autre Etat membre à exploiter un MTF, qui a mis en place au Luxembourg les dispositifs nécessaires pour permettre aux membres et participants établis au Luxembourg d’accéder à leurs systèmes et de les utiliser à distance, viole les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, la Commission en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel cet établissement de crédit, entreprise d’investissement ou opérateur de marché est admis à exploiter un MTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché est admis à exploiter un MTF, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs. Cela inclut la possibilité d’empêcher l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché en infraction de mettre ses dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(3)

La Commission doit dûment justifier et communiquer à l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement, l’opérateur de marché ou au marché réglementé toute mesure prise en application des paragraphes (1) et (2), qui comporte des sanctions ou des restrictions à leurs activités. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Chapitre 6: Dispositions particulières

Art. 37. Tenue d’une cote officielle

Les opérateurs de marchés réglementés agréés au Luxembourg ou exploitant un MTF au Luxembourg, ainsi que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg peuvent tenir une cote officielle et peuvent décider de l’admission, de la suspension et du retrait des instruments financiers de la cote officielle qu’ils tiennent dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par voie de règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal peut habiliter les opérateurs de marché, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés à l’alinéa précédent à fixer eux-mêmes les conditions d’admission, de retrait et de suspension pour certaines catégories d’instruments financiers.

Art. 38. Révision externe des comptes des sociétés de droit luxembourgeois admises à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg

(1)

Les comptes annuels individuels ou consolidés des sociétés de droit luxembourgeois, dont les actions ou parts sont admises à la négociation sur un marché réglementé agréé au Luxembourg, doivent faire l’objet d’un contrôle par un réviseur d’entreprises. Ce réviseur devra justifier à la Commission de sa qualification professionnelle ainsi que d’une expérience professionnelle adéquate.

Toute modification dans le chef du réviseur d’entreprises doit être autorisée au préalable par la Commission.

(2)

La Commission peut demander au réviseur d’entreprises de lui remettre un rapport écrit sur les comptes annuels individuels ou consolidés. La Commission peut fixer le contenu minimum de ce rapport. Elle peut demander au réviseur d’entreprises toute autre information nécessaire à l’exercice de sa mission de surveillance des marchés d’instruments financiers.

La Commission peut charger le réviseur d’entreprises de missions de contrôle spécifiques, le tout à charge de la société.

Art. 39. Marchés à terme

(1)

L’article 1965 du Code civil ne s’applique pas aux marchés à terme qui sont traités sur un marché réglementé, un MTF ou où l’une des parties est un professionnel de la finance au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et qui portent soit sur une quantité déterminée de biens, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres valeurs quelconques, soit sur des créances, des titres, des droits ou autres instruments financiers au sens le plus large, alors même qu’il aurait été dans l’intention originaire des parties de liquider le marché à terme par le paiement d’une simple différence.

(2)

Tout marché à terme au sens du présent article est réputé acte de commerce à l’égard de toutes les parties.

Art. 40. Droit de recours

Les décisions prises par le marché réglementé, le MTF ou l’opérateur de marché sont susceptibles de recours devant les juridictions de droit commun au Luxembourg.

Art. 41. Sanctions administratives

(1)

Sans préjudice des articles 59 et 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Commission peut prononcer une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros contre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF ainsi que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés:

  • qui ne respectent pas les dispositions du présent titre ou des mesures prises en exécution de ce dernier,
  • qui refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,
  • qui ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,
  • qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête.

(2)

La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées, ainsi que toute mesure et sanction appliquées pour non-respect des dispositions du présent titre ou des mesures prises en exécution de celui-ci, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(3)

Lorsque les agissements dont est saisie la Commission sont constitutifs de manquements au présent titre ou à des mesures prises pour son exécution, la Commission peut prononcer à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance, des opérateurs de marché, des marchés réglementés et des MTF ainsi que des membres de leurs organes d’administration, de direction et de gestion et de leurs salariés, qui s’en sont rendues coupables, l’interdiction à titre temporaire pour un terme ne dépassant pas cinq ans de la prestation de tout ou partie des services fournis, sans préjudice de l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 42. Sanctions pénales

(1)

Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières, quiconque gère ou tente de gérer un système de négociation en donnant l’impression qu’il s’agit d’un marché réglementé au sens du présent titre sans que ce système ne soit agréé en tant que marché réglementé par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

(2)

Sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières, quiconque exploite ou tente d’exploiter un MTF sans être en possession soit d’un agrément du Ministre ayant dans ses attributions la Commission, soit d’un écrit de non-opposition de la Commission est puni d’un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Art. 43. Exemption fiscale

Les transactions sur les marchés réglementés agréées au Luxembourg et les MTF exploités au Luxembourg sont exemptes de tout impôt ou taxe.

TITRE II Dispositions modificatives, abrogatoires et diverses

Chapitre 1: Dispositions modificatives

Art. 44.

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier avant l’intitulé Partie I: L’accès aux activités professionnelles du secteur financier un nouvel article 1er de la teneur suivante:

Art. 1 <sup>er</sup>.

Définitions

Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par:

«agent lié»: toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul et unique établissement de crédit ou d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte duquel ou de laquelle il agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement ou de services auxiliaires, ou fait le démarchage de clients ou de clients potentiels, ou reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, ou place des instruments financiers, ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments financiers ou services;

«autorité compétente»: toute autorité nationale dotée du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller les établissements de crédit et/ou les entreprises d’investissement. Au Luxembourg la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement relève de la compétence de la Commission; «client»: toute personne physique ou morale à qui un établissement de crédit ou un PSF fournit des services prévus par la présente loi; «client particulier»: un client autre qu’un client professionnel; «client professionnel»: un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères énoncés à l’annexe III; «Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier; «conseil en investissement»: la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers; «contrôle»: la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; «entreprise d’assurance»: toute entreprise d’assurance au sens de l’article 6 de la directive 73/239/CEE, de l’article 6 de la directive 79/267/CE ou de l’article 1er, point b) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre e) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «entreprise d’investissement»: toute personne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi; «entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 1er, point c) de la directive 98/78/CE. Est visée au Luxembourg toute personne dont l’activité correspond à la définition de l’article 25, paragraphe 1, lettre aa) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants: elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48/CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques; «établissement financier»: une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I; «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; «Etat membre d’accueil»: l’Etat membre autre que l’Etat membre d’origine dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités prévus aux annexes I et II; «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est agréé; «exécution d’ordres pour le compte de clients»: le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; «gestion de portefeuille»: la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client; «instruments financiers»: les instruments visés à la section B de l’annexe II; «instruments du marché monétaire»: les catégories d’instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les billets de trésorerie (à l’exclusion des instruments de paiement); «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par: une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés au point 11), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle;

«marché réglementé»: un marché au sens de l’article 1er, point 11) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers ; «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 1er, point 18) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers; «participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre; «professionnels du secteur financier»: les établissements de crédit et les autres PSF; «PSF»: les personnes visées au chapitre 2 de la partie 1, à l’exclusion des personnes visées à l’article 13, paragraphe (2); «service auxiliaire»: tout service visé à la section C de l’annexe II; «service d’investissement» ou «activité d’investissement»: tout service ou toute activité visé à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments financiers énumérés à la section B de l’annexe II; «sociétés de gestion des OPCVM»: les sociétés de gestion au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 13 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; «succursale»: un siège d’exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations afférentes à l’activité d’établissement de crédit ou qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires couverts par son agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même Etat membre par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique; «valeurs mobilières»: les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que: les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifs d’actions; les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres; toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou de rendement, aux matières premières ou à d’autres indices ou mesures.

Art. 45.

Suite à l’insertion d’un article 1er nouveau dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel article 1er devient l’article 1-1. L’article 1-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Art. 1-1.

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à tout établissement de crédit de droit luxembourgeois.

Art. 46.

Au début du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le mot juridique est à supprimer.

Art. 47.

Au paragraphe (3) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats membres de la CEE sont à remplacer par Etats membres.

Art. 48.

Les premier et second alinéas du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant:

Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’un établissement de crédit qui est:

une filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne.

Art. 49.

Au dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots aux alinéas précédents sont remplacés par à l’alinéa précédent.

Art. 50.

Le paragraphe (7) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:

(7)

Sans préjudice des sections 3 et 4 du présent chapitre et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit agréés au Luxembourg sont de plein droit autorisés:

à exercer l’ensemble des activités énumérées à l’annexe I, à fournir l’ensemble des services d’investissement et à exercer l’ensemble des activités d’investissement énumérés à la section A de l’annexe II, à fournir l’ensemble des services auxiliaires énumérés à la section C de l’annexe II, et à exercer toute autre activité relevant du champ d’application de la présente loi.

Art. 51.

L’article 4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.

Art. 52.

Il est ajouté après les mots l’administration centrale au paragraphe (1) de l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots et du siège statutaire.

Art. 53.

Le paragraphe (2) de l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(2)

L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1.

Art. 54.

La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.

Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 55.

Sont ajoutés à l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante:

(1bis)

Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.

(1ter)

L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.

Art. 56.

La dernière phrase du paragraphe (4) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée comme suit: , sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.

Art. 57.

Le libellé du paragraphe (5) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(5)

Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (3) est soit un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréé dans un autre Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle entité et si, du fait de cette acquisition, l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 3, paragraphe (2).

Art. 58.

A la fin du paragraphe (7) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes sociétés cotées à une bourse de valeurs sont remplacés par sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 59.

Le paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:

(8)

Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un établissement de crédit, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion de l’établissement de crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.

Art. 60.

Les deux premières phrases du paragraphe (3) de l’article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplacées par le libellé suivant:

Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.

Art. 61.

L’article 9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.

Art. 62.

Le paragraphe (2) de l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(2)

L’agrément est retiré si l’établissement de crédit ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.

Art. 63.

Sont insérés à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les paragraphes (3) et (4) nouveaux de la teneur suivante:

(3)

L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

(4)

L’agrément est retiré si l’établissement de crédit n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.

Art. 64.

Suite à l’insertion des paragraphes (3) et (4) nouveaux à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel paragraphe (3) devient le paragraphe (5) nouveau de l’article 11.

Art. 65.

Les mots Communauté européenne et Commission de surveillance du secteur financier sont à remplacer par Union européenne et Commission respectivement à la section 3 du chapitre 1 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 66.

Aux articles 12-1, paragraphe (2), 12-5, paragraphe (3) c) et 12-8, paragraphe (8) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 42(3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est à remplacer par une référence à l’article 43, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 67.

Au paragraphe (5) de l’article 12-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 61, paragraphe (1) est à remplacer par une référence à l’article 61, paragraphe (3).

Art. 68.

Au paragraphe (1) de l’article 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots personnes juridiques sont à remplacer par personnes morales.

Art. 69.

Aux articles 12-11, paragraphe (3) et 12-15, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 34-1 est à supprimer.

Art. 70.

Au troisième tiret du paragraphe (1) de l’article 12-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il y a lieu de supprimer les mots au sens de l’article 57. Par ailleurs, au dernier alinéa dudit paragraphe (1), il y a lieu de remplacer les mots Etats membres de la CE par Etats membres. Enfin, la dernière phrase du dernier alinéa dudit paragraphe (1) est à supprimer.

Art. 71.

Les mots de droit luxembourgeois sont à supprimer dans l’intitulé du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 72.

L’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion des personnes visées au paragraphe (2) du présent article. Le sigle «PSF» utilisé dans la présente loi et par référence à la présente loi désigne les seuls professionnels du secteur financier ainsi définis, à l’exclusion des professionnels du secteur financier repris au paragraphe (2) du présent article.

Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsque leur occupation ou activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.

(2)

Le présent chapitre ne s’applique pas:

aux établissements de crédit visés au chapitre précédent; aux entreprises d’assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; aux personnes qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère; aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre autre qu’un service d’investissement, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le service, sauf dispositions spécifiques contraires; aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n’excluent pas la fourniture de ce service; aux personnes qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers; aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des salariés; aux personnes qui fournissent des services d’investissement qui ne consistent que dans la gestion d’un système de participation des salariés et la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère; aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; aux organismes de placement collectif visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs dépositaires, gestionnaires et conseillers; aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav ou d’assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni à leurs dépositaires, gestionnaires d’actif et gestionnaires de passif; aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I; aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du présent chapitre à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée; aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d’un groupe dont l’activité principale consiste dans la fourniture d’autres services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I; aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché; aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), ni à leurs dépositaires et gestionnaires; aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme; aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.

(3)

Les droits que la directive 2004/39/CE confère aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.

Art. 73.

Le libellé du paragraphe (1) de l’article 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier visée à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.

Art. 74.

Le paragraphe (1) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par l’ajout d’une nouvelle phrase de la teneur suivante:

Lorsque les services offerts ou les activités exercées par le PSF portent également sur des produits d’assurance, l’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission et par le Commissariat aux assurances portant sur les conditions exigées par la présente loi et les conditions exigées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

Art. 75.

Le libellé du paragraphe (3) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété comme suit:

(3)

Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services ou activités d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II. L’agrément en tant qu’entreprise d’investissement ne peut pas être accordé pour la seule prestation de services auxiliaires.

Art. 76.

Les premier et second alinéas du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant:

Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est:

une filiale d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne

Par ailleurs, au dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots aux alinéas précédents sont remplacés par à l’alinéa précédent.

Art. 77.

Les mots de même sont supprimés au paragraphe (6) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ce paragraphe est complété en outre par une nouvelle phrase de la teneur suivante: Un agrément est requis dans le chef de toute entreprise d’investissement avant d’étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts par son agrément.

Art. 78.

Il est ajouté à l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (8) de la teneur suivante:

(8)

L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des établissements de pays tiers.

Art. 79.

Le paragraphe (1) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur. L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son administration centrale.

Art. 80.

Le paragraphe (2) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(2)

L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1. Une entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.

Art. 81.

La seconde phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est supprimée.

Art. 82.

La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.

Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 83.

Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante:

(1bis)

Lorsqu’il existe des liens étroits entre le PSF à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.

(1ter)

L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSF a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.

Art. 84.

La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complétée comme suit: sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.

Art. 85.

Le paragraphe (3) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(3)

Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (2) est soit une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle entité et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise d’investissement dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15, paragraphe (4).

Art. 86.

A la fin du paragraphe (5) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les termes sociétés cotées à une bourse de valeurs sont remplacés par sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 87.

Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux paragraphes de la teneur suivante:

(7)

Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un PSF, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion du PSF concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente du PSF, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.

(8)

L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d’un pays tiers.

Art. 88.

Il est ajouté au paragraphe (3) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier une nouvelle phrase de la teneur suivante:

Dans le cas d’une entreprise d’investissement qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la Commission qu’il a pris d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.

Art. 89.

Les deux premières phrases du paragraphe (4) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont remplacées par le libellé suivant:

Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du PSF.

Art. 90.

Au paragraphe (1) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 125.000 euros est ramené à 50.000 euros.

Art. 91.

Au paragraphe (2) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 620.000 euros est ramené à 125.000 euros.

Art. 92.

Le paragraphe (3) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:

(3)

En cas de cumul de plusieurs statuts de PSF, le requérant doit disposer d’assises financières correspondant au moins au montant de capital le plus élevé requis parmi les différents statuts concernés.

Art. 93.

Il est inséré à l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:

(4)

Les fonds visés aux paragraphes (1) et (2) sont à maintenir à la disposition permanente du PSF et à investir dans son intérêt propre.

Art. 94.

L’article 21 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.

Art. 95.

Le paragraphe (1) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

L’agrément est retiré si le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément, n’a exercé aucune activité du secteur financier ni une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre au cours des six derniers mois.

Art. 96.

Le paragraphe (4) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(4)

L’agrément est retiré si l’entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 37-2 à 37-8 de la présente loi ou des articles 21, 22, 23, 26, 27 ou 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

L’agrément est retiré si le PSF autre qu’une entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 36, 36-1 ou 37.

Art. 97.

L’article 24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:

«Art. 24. Les conseillers en investissement

(1)

Sont conseillers en investissement les professionnels dont l’activité consiste à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.

(2)

Les conseillers en investissement ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.

(3)

Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.

(4)

L’agrément pour l’activité de conseiller en investissement est subordonné à la justification:

d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

Lorsque le conseiller en investissement est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer:

d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

(5)

Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes:

l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier; l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.

Art. 24-1.

Les courtiers en instruments financiers

(1)

Sont courtiers en instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte de clients, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties.

(2)

L’agrément pour l’activité de courtier en instruments financiers est subordonné à la justification:

d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

Lorsque le courtier en instruments financiers est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer:

d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

Art. 24-2.

Les commissionnaires

(1)

Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans l’exécution pour le compte de clients d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. Par exécution d’ordres pour le compte de clients on entend le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients.

(2)

L’agrément pour l’activité de commissionnaire ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.

(3)

Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement et de courtier en instruments financiers.

Art. 24-3.

Les gérants de fortunes

(1)

Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client.

(2)

L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.

(3)

Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire.

Art. 24-4.

Les professionnels intervenant pour compte propre

(1)

Sont professionnels intervenant pour compte propre les professionnels dont l’activité consiste dans la négociation en engageant leurs propres capitaux d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions lorsqu’ils fournissent en outre un service d’investissement ou exercent en outre une autre activité d’investissement ou négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers.

(2)

L’agrément pour l’activité de professionnel intervenant pour compte propre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.

(3)

Les professionnels intervenant pour compte propre sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers, de commissionnaire et de gérant de fortunes.

Art. 24-5.

Les teneurs de marché

(1)

Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à se présenter sur les marchés financiers de manière continue comme étant disposés à négocier pour compte propre en se portant acheteur ou vendeur d’instruments financiers à des prix qu’ils fixent en engageant leurs propres capitaux.

(2)

L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.

Art. 24-6.

Les preneurs d’instruments financiers

(1)

Sont preneurs d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme.

(2)

L’agrément pour l’activité de preneur d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins et de 730.000 euros au moins si le preneur d’instruments financiers fait des placements avec engagement ferme.

Art. 24-7.

Les distributeurs de parts d’OPC

(1)

Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg.

(2)

L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins et de 125.000 euros au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.

(3)

Les distributeurs de parts d’OPC pouvant accepter ou faire des paiements sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent teneur de registre.

Art. 24-8.

Les sociétés d’intermédiation financière

(1)

Sont sociétés d’intermédiation financière les professionnels dont l’activité consiste:

à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou des produits d’assurance, et à recevoir et à transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou produits d’assurance, sans détenir des fonds ou des produits financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties, et à effectuer pour compte des conseillers en investissement ou courtiers en instruments financiers et/ou en produits d’assurance qui leur sont affiliés, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services administratifs et de communication à la clientèle qui sont inhérents à l’activité professionnelle de ces affiliés.

(2)

L’agrément pour l’activité de société d’intermédiation financière ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification:

d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins, ou d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 2.000.000 euros par sinistre et de 3.000.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.

Art. 24-9.

Les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg

(1)

Sont entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg les professionnels dont l’activité consiste dans l’exploitation d’un MTF au Luxembourg, à l’exclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché au sens de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

(2)

L’agrément pour l’activité d’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins."

Art. 98.

L’article 24-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est renuméroté en article 22-1.

Art. 99.

Les articles 25, 26 et 27 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et sont remplacés par le texte suivant:

Art. 25.

Les agents teneurs de registre

(1)

Sont agents teneurs de registre les professionnels dont l’activité consiste dans la tenue du registre d’un ou plusieurs instruments financiers. La tenue du registre comprend la réception et l’exécution d’ordres relatifs à de tels instruments financiers, dont ils constituent l’accessoire nécessaire.

(2)

L’agrément pour l’activité d’agent teneur de registre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.

(3)

Les agents teneurs de registre sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent administratif du secteur financier et l’activité d’agent de communication à la clientèle.

Art. 26.

Les dépositaires professionnels d’instruments financiers

(1)

Sont dépositaires professionnels d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la conservation et l’administration, y compris la garde et les services connexes, et d’en faciliter la circulation.

(2)

L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.

Art. 27.

Les opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg

(1)

Sont opérateurs d’un marché réglementé au Luxembourg les personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé agréé au Luxembourg, à l’exclusion des entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg.

(2)

L’agrément pour l’activité d’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 730.000 euros au moins.

Art. 100.

Le paragraphe (3) de l’article 28-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(3)

L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins.

Art. 101.

A l’article 28-4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 1.500.000 euros est ramené à 730.000 euros.

Art. 102.

A l’article 28-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 2.500.000 euros est ramené à 730.000 euros.

Art. 103.

L’article 28-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte suivant:

1)

Sont professionnels effectuant des services de transfert de fonds, les professionnels dont l’activité consiste:

à recevoir des fonds d’un donneur d’ordre et à transférer ces fonds pour compte de celui-ci à un correspondant tiers moyennant une inscription comptable, en vue de mettre ces fonds à la disposition d’un bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou à tenir à disposition et à remettre les fonds visés au tiret précédent au bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou à opérer un système de transfert de fonds au Luxembourg.

Aux fins du présent article, on entend par système de transfert de fonds toute infrastructure organisationnelle ou technique permettant le suivi et la compensation des opérations de transfert de fonds, indépendamment des flux financiers effectifs.

(2)

L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des services de transfert de fonds ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.

Art. 104.

Au paragraphe (3) de l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etat membre de la CE sont remplacés par Etat membre.

Art. 105.

A l’article 28-8, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 1.500.000 euros est ramené à 125.000 euros.

Art. 106.

L’article 29 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Sont domiciliataires de sociétés et considérées comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.

Le présent article ne s’applique pas à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe au sens de l’article 13, paragraphe (2), lettre d), ni à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société à domicilier.

(2)

L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins.

Art. 107.

L’article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation, pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, un ou plusieurs des services suivants:

la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination personnelle de clients d’établissements de crédit, de PSF, d’entreprises d’assurance, d’entreprises de réassurance, d’investisseurs d’OPC et de cotisants, affiliés ou bénéficiaires de fonds de pension; l’archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent; la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatives à leurs avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause; la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret; la consolidation, sur base d’un mandat exprès, des positions que les personnes visées au premier tiret détiennent auprès de différents professionnels financiers.

(2)

L’agrément pour l’activité d’agent de communication à la clientèle ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

(3)

La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux agents de communication à la clientèle.

Art. 108.

Le paragraphe (1) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Sont agents administratifs du secteur financier, les professionnels dont l’activité consiste à effectuer pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services administratifs qui sont inhérents à l’activité professionnelle du donneur d’ordre.

Le présent statut ne vise pas les prestations techniques qui ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’activité professionnelle du donneur d’ordre.

Art. 109.

Au paragraphe (2) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 1.500.000 euros est ramené à 125.000 euros.

Art. 110.

L’article 29-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

«Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier

(1)

Sont opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers faisant partie du dispositif informatique propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.

(2)

Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques visés au paragraphe (1).

(3)

L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.

(4)

Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.

(5)

La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.»

(6)

Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés au titre de l’article 29-3 comme tels au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.

Art. 111.

Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 29-4 de la teneur suivante:

Art. 29-4.

Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier

(1)

Sont opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.

L’activité des opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique.

Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’OPC, au fonds de pension, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur.

(2)

Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux visés au paragraphe (1).

(3)

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