Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme

Type Loi
Publication 2007-07-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 179
Historique des réformes JSON API

L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.

(4)

La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.

Art. 112.

Suite à l’insertion d’un nouvel article 29-4 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel article 29-4 devient l’article 29-5 de cette même loi.

Art. 113.

Au paragraphe (2) de l’article 29-5 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant de 370.000 euros est ramené à 125.000 euros.

Art. 114.

L’article 30 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou des sections A ou C de l’annexe II. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés ne peuvent fournir au Luxembourg les services auxiliaires que conjointement à un service d’investissement ou à une activité d’investissement. L’exercice de leurs activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises pour autant que ces activités remplissent les conditions énoncées au présent article.

(2)

Lorsque les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement visés au paragraphe (1) font appel à un agent lié établi au Luxembourg, cet agent lié est assimilé à une succursale luxembourgeoise et est soumis aux dispositions de la présente loi applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement d’origine communautaire.

Art. 115.

L’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Les dispositions de l’article 30 sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre s’ils remplissent chacune des conditions suivantes:

l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; l’établissement financier a un statut légal permettant la prise de participations ou l’exercice des activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I; la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel relève la filiale; les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale; la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.

Art. 116.

Il y a lieu de supprimer les mots de la CE dans l’intitulé du chapitre 4 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 117.

Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier comme suit:

Art. 33.

L’établissement de succursales dans un autre Etat membre

Art. 118.

Il y a lieu de supprimer les mots à la définition et et de la CE dans le chapeau du paragraphe (1) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 119.

La lettre b) du paragraphe (1) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:

un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées, la structure de l’organisation de la succursale et si cette dernière envisage de faire appel à des agents liés. Le programme d’activités précise les activités bancaires, les services d’investissement, les activités d’investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d’exercer;».

Art. 120.

Les deuxième et troisième phrases du paragraphe (2) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogées.

Art. 121.

Le paragraphe (3) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:

(3)

Outre les informations visées au paragraphe (1), la Commission communique également à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement de crédit demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts et tout système d’indemnisation des investisseurs qui visent à assurer la protection des déposants et des investisseurs de la succursale de l’établissement de crédit demandeur. Elle communique également à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement demanderesse est affiliée. En cas de modification des informations relatives au système de garantie des dépôts ou au système d’indemnisation des investisseurs, la Commission en avise l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.

(4)

Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus peut être déféré, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(5)

Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par la Commission, la succursale peut être établie et commencer ses activités.

(6)

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’établissement de crédit notifie par écrit la Commission et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre.

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.

(7)

Lorsqu’un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre par voie d’une succursale, la Commission doit s’assurer que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers avant de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.

Les dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers s’appliquent mutatis mutandis.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. La Commission ne communique les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil conformément au paragraphe (2) que si elle ne s’oppose pas au projet. Elle en avise le demandeur.

La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers ne sont pas remplies.

Art. 122.

L’article 34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Art. 34.

La prestation de services dans l’Union européenne

(1)

Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission celles des activités comprises dans la liste figurant à l’annexe I qu’il envisage d’y exercer.

La Commission communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil la notification visée à l’alinéa précédent, dans un délai d’un mois suivant sa réception.

(2)

Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui souhaite fournir des services ou des activités sur le territoire d’un autre Etat membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique à la Commission les informations suivantes:

l’Etat membre dans lequel elle envisage d’opérer; un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services d’investissement, les activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de faire appel à des agents liés sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.

Si l’entreprise d’investissement entend faire appel à des agents liés, la Commission communique, à la demande de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend faire appel dans l’Etat membre d’accueil.

(3)

Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les transmet à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. L’entreprise d’investissement peut commencer à fournir les services d’investissement, à exercer les activités d’investissement et à fournir les services auxiliaires dans l’Etat membre d’accueil à compter de la date à laquelle la Commission a transmis ces informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.

(4)

En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.

Art. 123.

L’article 34-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé.

Art. 124.

Dans le chapeau de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la référence qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.

Art. 125.

Les lettres c), d), e) et f) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont modifiées comme suit:

«contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les participants d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces participants en ce qui concerne leurs ordres de transfert; «organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement; «chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des participants; «participant» signifie toute personne admise comme participant à un système, y compris une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation.

Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;».

Art. 126.

La lettre o) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée.

Art. 127.

Le libellé de l’article 35 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(1)

Le chapitre 1 de la présente partie s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.

(2)

Les chapitres 2 et 5 de la présente partie s’appliquent aux PSF de droit luxembourgeois autres que les entreprises d’investissement, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger autres que les entreprises d’investissement.

(3)

Le chapitre 3 de la présente partie s’applique aux PSF de droit luxembourgeois, y compris aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, qui ont la gestion de fonds de tiers. Les paragraphes (1) et (2) de l’article 37 s’appliquent aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger, y compris d’entreprises d’investissement de droit étranger.

(4)

Les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers.

A l’exception des articles 37-1, 37-2 et 37-8, les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre.

Art. 128.

L’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante:

Chapitre 1:

Disposition applicable aux institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres

Art. 35-1.

Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres

Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.

Art. 129.

Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 2 intitulé Chapitre 2: Dispositions applicables aux PSF autres que les entreprises d’investissement et regroupant les articles 36 et 37 de cette même loi. Les intitulés des articles 36 et 37 sont remplacés par Art. 36. Les règles prudentielles et Art. 36-1. Les règles de conduite respectivement. L’article 36-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient l’article 37 de cette même loi. L’article 37 nouveau est repris au chapitre 3 nouveau de la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Art. 130.

Le chapeau de l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

«Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles prudentielles:».

Par ailleurs, il y a lieu de supprimer audit article 36 toute référence aux établissements de crédit et de remplacer le mot investisseurs par clients.

Art. 131.

Le libellé de l’actuel article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient le paragraphe (1) de cet article 36.

Art. 132.

Il est ajouté à l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante:

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les opérateurs de marché visés à l’article 27 qui exploitent en sus un MTF au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1.

Art. 133.

Le chapeau du paragraphe (1) de l’article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

«Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles de conduite:».

Art. 134.

Le paragraphe (2) dudit article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(2)

Lorsqu’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement reçoit, par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un autre PSF, l’instruction d’exécuter une transaction pour compte d’un client de cet établissement de crédit ou de cet autre PSF, l’article 37-4 s’applique mutatis mutandis.

Art. 135.

Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 3 intitulé Chapitre 3: Disposition applicable à certains PSF et qui comprend l’article 37 nouveau de cette même loi.

Art. 136.

Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 4 de la teneur suivante:

Chapitre 4: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

Art. 37-1.

Les exigences organisationnelles

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en place des politiques et des procédures adéquates permettant d’assurer qu’eux-mêmes, les personnes chargées de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés respectent les obligations fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent définir en outre des règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes chargées de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent maintenir et appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d’intérêts visés à l’article 37-2 ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. A cette fin, ils doivent mettre en place des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se doter d’une bonne organisation administrative et comptable, d’un dispositif de contrôle interne adéquat, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de mécanismes de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques.

(5)

Lorsqu’ils confient à des tiers l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ni de manière à empêcher la Commission de contrôler que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.

(6)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à conserver, conformément aux délais prévus au Code de commerce, un enregistrement de tout service qu’ils ont fourni et de toute transaction qu’ils ont effectuée, qui soit suffisant pour permettre à la Commission de contrôler qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, en particulier, leurs obligations vis-à-vis de leurs clients ou clients potentiels.

(7)

Lorsqu’ils détiennent des instruments financiers de clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de propriété de ces clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers des clients pour compte propre si ce n’est avec le consentement explicite des clients.

(8)

Lorsqu’ils détiennent des fonds appartenant à des clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de ces clients et pour empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des clients pour compte propre.

(9)

Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 37-2.

Les conflits d’intérêts

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris les membres de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services.

(2)

Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément à l’article 37-1, paragraphe (2) pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’établissement de crédit ou l’entreprise doit informer clairement ceux-ci de la nature générale et, le cas échéant, de la source de ces conflits d’intérêts avant d’agir pour leur compte.

(3)

Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 37-3.

Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients

(1)

Lorsqu’ils fournissent à des clients des services d’investissement et, le cas échéant, des services auxiliaires, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes (2) à (8).

(2)

Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à des clients et à des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.

(3)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent communiquer aux clients et aux clients potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible sur:

l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui doit inclure des orientations et des avertissements appropriés sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement, les systèmes d’exécution, et les coûts et frais liés,

pour permettre raisonnablement aux clients ou clients potentiels de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.

(4)

Lorsqu’ils fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.

(5)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe (4), ils doivent demander au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure d’évaluer si le service ou le produit d’investissement envisagé est approprié pour le client.

Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le service n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit l’en avertir. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.

Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit avertir le client ou le client potentiel qu’il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour le client. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.

(6)

Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, ils peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévus au paragraphe (5) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des parts d’OPCVM et d’autres instruments financiers non complexes. Un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s’il figure sur la liste publiée par la Commission européenne en vertu de l’article 19, paragraphe 6 de la directive 2004/39/CE; le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel; le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas tenu d’évaluer si l’instrument ou le service fourni ou proposé convient au client et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée; l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37-2.

(7)

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit constituer un dossier incluant les documents approuvés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit des services au client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.

(8)

Le client doit recevoir de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement des rapports adéquats sur le service que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit à ses clients. Ces rapports doivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour compte du client.

(9)

Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 37-4.

La fourniture de services par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires pour compte d’un client, peuvent se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par ce dernier établissement ou cette dernière entreprise. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services pour compte d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par un autre établissement de crédit ou une autre entreprise d’investissement. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

Art. 37-5.

L’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.

(2)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe (1). Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre notamment une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe (1).

(3)

La politique d’exécution des ordres doit inclure, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différents systèmes d’exécution où l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d’exécution. Elle doit inclure au moins les systèmes d’exécution qui permettent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur leur politique d’exécution des ordres. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.

Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit informer ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent surveiller l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent examiner régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent signaler aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.

(5)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent être en mesure de démontrer à leurs clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté les ordres des clients conformément à leur politique d’exécution des ordres.

(6)

Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 37-6.

Les règles de traitement des ordres des clients

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour compte de clients doivent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions assurant l’exécution rapide et équitable des ordres de clients par rapport aux ordres des autres clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions doivent prévoir l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.

(2)

Lorsque un ordre à cours limité donné par un client et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. La Commission peut lever cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, telle que déterminée aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. Aux fins du présent article on entend par «ordre limité» l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou à un prix plus avantageux et pour une quantité précisée.

(3)

Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 37-7.

Les transactions avec des contreparties éligibles

(1)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour compte de clients ou pour négocier pour compte propre ou pour recevoir et transmettre des ordres peuvent susciter des transactions entre contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1), en ce qui concerne ces transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

(2)

Constituent des contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d’un Etat membre, les entreprises exemptées de l’application de la directive 2004/39/CE en vertu de l’article 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, les banques centrales et les organisations supranationales.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement relèvent des articles 37-3, 37-5 et 37-6.

(3)

La Commission peut aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement tient compte du statut de la contrepartie, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’Etat membre où cette contrepartie est établie.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe (1) avec de telles entreprises doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction individuelle.

(4)

Constituent également des contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités mentionnées au paragraphe (2).

La Commission peut également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe (3) dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe (3).

(5)

Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Art. 37-8.

Obligations incombant aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés

(1)

Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement peut faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers et de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services offerts.

(2)

Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, il assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsque ce dernier agit pour son compte.

L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit veiller à ce que l’agent lié indique en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu’il contacte un client ou un client potentiel ou avant de traiter avec lui.

(3)

Les agents liés immatriculés au Luxembourg qui agissent pour compte d’une entreprise d’investissement peuvent détenir, pour le compte et sous l’entière responsabilité de cette entreprise d’investissement et en conformité avec les dispositions de l’article 37-1, paragraphes (6), (7) et (8), les fonds et les instruments financiers des clients au Luxembourg et dans les Etats membres qui autorisent les agents liés à détenir les fonds des clients.

(4)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent contrôler les activités de leurs agents liés de façon à assurer qu’ils continuent de se conformer à la présente loi lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’agents liés.

(5)

La Commission tient le registre des agents liés établis au Luxembourg, ainsi que des agents liés établis dans un Etat membre dont la législation ne permet pas aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés sur son territoire de faire appel à des agents liés. Les agents liés établis dans un autre Etat membre ne peuvent être inscrits dans le registre tenu par la Commission que s’ils agissent pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg.

L’immatriculation au registre tenu par la Commission est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et qu’ils possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles adéquates pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les agents liés jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés établis dans un autre Etat membre sont tenus de vérifier que les agents liés qu’ils envisagent d’engager jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et possèdent les connaissances requises au titre de l’alinéa précédent et de confirmer par écrit à la Commission que les conditions d’immatriculation au registre sont remplies. La Commission peut requérir toutes les informations nécessaires pour apprécier si les conditions d’immatriculation au registre sont remplies dans le chef des agents liés visés.

La Commission tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site Internet de la Commission de sorte qu’il est accessible au public.

(6)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés qui ne constituent pas des activités du secteur financier au sens de la présente loi aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

(7)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à engager que des agents liés immatriculés dans un registre public tenu par une autorité administrative d’un Etat membre.

Art. 137.

Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 5 intitulé Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.

Art. 138.

Le paragraphe (5) de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(5)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des professionnels visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.

Art. 139.

Les premier et dernier tirets de l’article 41-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés.

Art. 140.

L’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par deux nouveaux alinéas de la teneur suivante:

La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités, organismes et personnes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi. Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.

La Commission informe les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’elle est chargée de recevoir les demandes d’échange d’informations ou de coopération en application de la présente loi.

Art. 141.

Au paragraphe (3) de l’article 43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots du droit des Communautés européennes sont remplacés par du droit communautaire.

Art. 142.

L’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:

Art. 44.

Le secret professionnel de la Commission

(1)

Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

(2)

Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.

(3)

La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.

Le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec des autorités compétentes, d’autres autorités, des organismes et personnes ou de leur transmettre des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par d’autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.

(4)

La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes:

les informations communiquées à des autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance ou aux autorités administratives d’un Etat membre chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission, les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission, lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.

La condition du tiret précédent ne s’applique pas à la transmission au Commissariat aux assurances d’informations reçues par la Commission au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54.

(5)

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.

Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.

(6)

La Commission, qui reçoit des informations confidentielles au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions:

pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du contrôle interne, ou pour l’imposition de sanctions, ou dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission, ou dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait de l’agrément.

Art. 44-1.

La coopération de la Commission avec les autorités compétentes des Etats membres

(1)

La Commission coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

La Commission prête son concours à ces autorités notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

(2)

La Commission coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

La Commission prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

(3)

Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi, sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre Etat membre d’une manière aussi circonstanciée que possible.

Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité d’un autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.

(4)

La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un autre Etat membre chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.

(5)

La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur place ou une activité de surveillance lorsque:

l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus, la Commission en informe l’autorité requérante de façon aussi circonstanciée que possible.

Art. 44-2.

L’échange d’informations de la Commission à l’intérieur de l’Union européenne

(1)

La Commission échange sans délai avec:

les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, les autorités administratives des autres Etats membres chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers,

les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier et à la surveillance des marchés d’instruments financiers respectivement.

Lorsque la Commission communique des informations aux autorités susvisées, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la Commission a donné son accord.

Sans préjudice de la disposition du dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 44, la Commission ne peut pas divulguer les informations reçues de la part des autorités susvisées ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord, lorsque ces dernières l’ont indiqué au moment de la communication des informations.

La Commission ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations de la part des autorités susvisées que si:

la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.

En cas de refus fondé sur ces motifs, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.

(2)

La Commission peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec:

les autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, les autorités d’un Etat membre investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers autres que les entreprises d’investissement, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF,

les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires, les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.

(3)

La Commission peut transmettre, à l’intérieur de l’Union européenne, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

(4)

La Commission peut communiquer l’information visée au paragraphe (1) de l’article 44-2 et à l’article 44-3 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

Art. 44-3.

L’échange d’informations de la Commission avec les pays tiers

(1)

La Commission peut échanger, dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, des informations avec:

les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers, les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF, les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers, les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

(2)

La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un pays tiers chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.

Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs et sous réserve que l’autorité requérante accorde le même droit à la Commission, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de la vérification sur place ou de l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la Commission.

Art. 143.

Au chapitre 2 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats de la CE et Etat membre de la CE sont à remplacer par Etats membres et Etat membre respectivement. Par ailleurs, les mots Etat d’origine sont à remplacer par Etat membre d’origine.

Art. 144.

Le paragraphe (2) de l’article 45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et complété par le texte suivant:

(2)

La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement agréé dans un autre Etat membre, y compris celle des activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 30 et 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.

(3)

La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil reste chargée, en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre.

(4)

La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil est chargée de veiller à ce que les services d’investissement et les services auxiliaires fournis au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre satisfont aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi ainsi qu’aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

La Commission est habilitée à examiner les modalités mises en place par les succursales luxembourgeoises et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, pour ce qui est des services d’investissement et des services auxiliaires fournis par les succursales au Luxembourg.

(5)

La Commission est compétente pour faire respecter par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre l’obligation d’enregistrement définie au paragraphe (6) de l’article 37-1 pour ce qui concerne les transactions effectuées par les succursales luxembourgeoises, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est agréé, d’accéder directement aux enregistrements concernés.

(6)

Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sont tenues d’adresser à la Commission à des fins statistiques un rapport périodique sur leurs activités.

Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (3), les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la Commission les mêmes informations que les établissements de crédit de droit luxembourgeois.

Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (4), les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la Commission, sur demande, les informations nécessaires pour vérifier que ces succursales se conforment aux normes qui leur sont applicables au Luxembourg, pour les cas prévus aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. Les informations à fournir par ces succursales sont les mêmes que celles que la Commission exige à cette fin des établissements de crédit et entreprises d’investissement agréés au Luxembourg.

(7)

Aux fins de la surveillance de l’activité de la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de cet établissement de crédit peut, après en avoir préalablement informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de l’établissement de crédit concerné, susceptibles de faciliter sa surveillance et l’examen des conditions de son agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de cet établissement de crédit en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également, pour la vérification de ces informations, demander à la Commission qu’il soit procédé à cette vérification. La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement de crédit un réviseur ou un expert.

(8)

Aux fins de la surveillance de l’activité des succursales établies par un établissement de crédit de droit luxembourgeois dans un autre Etat membre, la Commission peut, après en avoir préalablement informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété de l’établissement de crédit concerné, susceptibles de faciliter sa surveillance et l’examen des conditions de son agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de cet établissement de crédit en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

La Commission peut également, pour la vérification de ces informations, demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, qu’il soit procédé à cette vérification.

(9)

L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à des vérifications sur place ou à des enquêtes dans les succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement agréées dans l’Etat membre d’origine.

L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également demander à la Commission, qu’il soit procédé à cette vérification. La Commission doit, dans le cadre de ses pouvoirs, donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’entreprise d’investissement un réviseur ou un expert.

(10)

La Commission peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, procéder elle-même à des vérifications sur place ou à des enquêtes dans les succursales que les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ont établies dans cet Etat membre d’accueil.

Art. 145.

L’article 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Art. 46.

Mesures conservatoires à disposition de la Commission en tant qu’Etat membre d’accueil

(1)

Lorsque la Commission a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre ayant une succursale ou opérant en prestation de services au Luxembourg ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission, celle-ci en fait part à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable au fonctionnement ordonné des marchés ou aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la Commission, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, prend toutes les mesures appropriées requises pour préserver le bon fonctionnement des marchés ou protéger les investisseurs au Luxembourg. Cela inclut la possibilité d’empêcher l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(2)

Lorsque la Commission constate qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre ayant une succursale au Luxembourg ne respecte pas les dispositions de la présente loi, qui confèrent des pouvoirs à la Commission, celle-ci enjoint à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement en infraction de mettre fin à cette situation irrégulière.

Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné ne fait pas le nécessaire, la Commission prend toutes les mesures appropriées pour que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement mette fin à cette situation irrégulière. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la nature des mesures prises.

Si, en dépit des mesures prises par la Commission, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement persiste à enfreindre les dispositions de la présente loi, qui confèrent des pouvoirs à la Commission, celle-ci peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. La Commission informe sans délai la Commission européenne de l’adoption de telles mesures.

(3)

Toute mesure prise en application des paragraphes (1) et (2), qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, doit être dûment motivée et communiquée à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné. Ces mesures peuvent être déférées, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

Avant de suivre la procédure prévue au paragraphe (2), la Commission peut, en cas d’urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des intérêts des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. La Commission informe sans délai la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres concernées de l’adoption de telles mesures.

(5)

Lorsque la Commission est informée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du retrait d’agrément à un établissement de crédit ayant une succursale ou opérant en prestation de services au Luxembourg, elle est tenue de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’établissement de crédit concerné de commencer de nouvelles opérations au Luxembourg et pour sauvegarder les intérêts des déposants.

Art. 146.

Au chapitre 3 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats membres de la CEE et Etats membres de la CE sont à remplacer par Etats membres. De même, le mot Etat est à remplacer par Etat membre.

Art. 147.

Les deux premiers et les trois derniers tirets de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 48 est à supprimer.

Art. 148.

Au chapitre 3bis de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots Etats membres de la CE, Etats membres de la Communauté et Etats sont à remplacer par Etats membres.

Art. 149.

Les premier et cinquième tirets ainsi que les trois derniers tirets de l’article 51-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer. Par ailleurs, le dernier alinéa de cet article 51-2 est à supprimer.

Art. 150.

Les points 8), 11), 13), 17) et 18) de l’article 51-9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont à supprimer.

Art. 151.

L’article 53 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Art. 53.

Les pouvoirs de la Commission

Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Les pouvoirs de la Commission incluent le droit:

d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir copie; de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre pour en obtenir des informations; de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle; d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques et informatiques existants; d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son exécution; de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête; de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés de ces personnes; d’exiger des réviseurs d’entreprises des personnes soumises à sa surveillance prudentielle qu’ils fournissent des informations; d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à sa surveillance prudentielle continuent de se conformer aux exigences de la présente loi et des mesures prises pour son exécution; de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales; d’instruire des réviseurs d’entreprises ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle.

En particulier, la Commission a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.

Art. 152.

Le troisième tiret au paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

constituer une violation grave des dispositions de la présente loi».

Art. 153.

A la fin du second alinéa du paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les termes lien de contrôle sont remplacés par lien étroit. De ce fait, le dernier alinéa de ce paragraphe (3) est à supprimer.

Art. 154.

Il est inséré à la fin du paragraphe (1) de l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier entre les mots situation constatée et dans le délai qu’elle fixe le bout de phrase suivant:

«ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant».

Art. 155.

Il est inséré à l’article 59 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe (6) à la teneur suivante:

(6)

La Commission peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2), à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Art. 156.

A l’article 60 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier il y a lieu de supprimer les définitions des termes Etat membre et marché réglementé de l’Espace économique européen.

Art. 157.

Dans le chapeau de la définition de «marché réglementé d’un pays tiers» figurant à l’article 60 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots un marché réglementé établi dans un Etat hors Espace économique européen et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés de l’Espace économique européen sont à remplacer par un marché réglementé établi dans un pays tiers et qui offre des garanties comparables aux marchés réglementés figurant sur une liste établie par la Commission européenne en vertu de l’article 47 de la directive 2004/39/CE .

Art. 158.

Dans l’intitulé des articles 60-7 et 61-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots la Communauté sont à remplacer par l’Union européenne.

Art. 159.

Aux articles 60-7 et 61-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier toute référence à la CE est à remplacer par une référence à l’Union européenne.

Art. 160.

Le paragraphe (5) de l’article 61-24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

(5)

Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.

Art. 161.

Aux parties IVbis et IVter de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots hors de la Communauté européenne sont remplacés par dans un pays tiers. De même, les mots Etats membres de la Communauté Européenne, Etat membre de la Communauté Européenne et la Communauté Européenne sont remplacés par Etats membres, Etat membre et l’Union européenne respectivement.

Art. 162.

Le premier tiret du paragraphe (4) de l’article 62-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

les dépôts des établissements financiers,».

Art. 163.

Le troisième tiret du paragraphe (6) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

les établissements financiers,».

Art. 164.

L’article 63 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de la Commission en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où:

elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui leur sont applicables, elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux, elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la Commission, elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables, elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission, elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.

La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Art. 165.

L’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée et remplacée par le texte suivant:

ANNEXE II

Section A:

Services et activités d’investissement

Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. Exécution d’ordres pour le compte de clients. Négociation pour compte propre. Gestion de portefeuille. Conseil en investissement. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme. Exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF).

Section B:

Instruments financiers

Valeurs mobilières. Instruments du marché monétaire. Parts d’organismes de placement collectif. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation). Ces contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé ou un MTF. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6., et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit. Contrats financiers pour différences («financial contracts for differences»). Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs («forward rate agreements») et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, des tarifs de fret, des autorisations d’émissions ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties (autrement qu’en cas de défaillance ou d’autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés relatifs à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures, non mentionnés par ailleurs à la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l’intermédiaire d’organismes de compensation reconnus ou font l’objet d’appels de marge réguliers.

Section C:

Services auxiliaires

Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties. Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement. Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers. Services liés à la prise ferme.

Les services et activités d’investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou C de la présente annexe concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus aux points 5., 6., 7. et 10. de la section B, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.

ANNEXE III

Critères à remplir par les clients professionnels

Les critères à remplir par les clients des établissements de crédit ou des PSF pour être considérés comme des clients professionnels sont les suivants:

Section A:

Catégories de clients qui sont considérés être des clients professionnels

Sont considérés être des clients professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente loi:

Les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un Etat membre en application d’une directive européenne, agréées ou réglementées par un Etat membre sans référence à une directive européenne ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers: Les établissements de crédit. Les entreprises d’investissement. Les autres établissements financiers agréés ou réglementés. Les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance. Les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion. Les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion. Les négociants en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci. Les entreprises locales au sens de l’article 3, paragraphe (1), lettre p) de la directive 2006/49/CE. Les autres investisseurs institutionnels.

Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel: total du bilan: 20 millions d’euros, chiffre d’affaires net: 40 millions d’euros, capitaux propres: 2 millions d’euros.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).