Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de: - la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE, - l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, et portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, - la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, - la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur, - la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et portant abrogation de: - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, - la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme

Type Loi
Publication 2007-07-13
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 179
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Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues. D’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.Les entités précitées sont considérées être des clients professionnels. Elles peuvent demander le traitement réservé aux clients non professionnels et les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir un service, informer le client qu’il est considéré, sur la base des informations dont l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat afin de bénéficier d’une plus grande protection. Il incombe au client qui est considéré être un client professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer. Ce niveau de protection plus élevé est accordé lorsqu’un client qui est considéré être un client professionnel conclut par écrit avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement un accord prévoyant que le client en question ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions ou les types de produits ou de transactions auxquels il s’applique.

Section B:

Clients qui peuvent être traités comme des professionnels à leur propre demande

Critères d’identificationLes clients autres que ceux mentionnés à la section A, y compris les organismes du secteur public et les investisseurs particuliers, peuvent être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite. A cette fin, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont autorisés à traiter ces clients comme des clients professionnels, moyennant le respect des critères et de la procédure définis à la présente section. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder des connaissances et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section A. Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client procure à l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que le client est en mesure de prendre ses propres décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt. Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives européennes en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, l’évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions pour le compte de cette entreprise.Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis: le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné; la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros; le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an dans le secteur financier une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

ProcédureLes clients visés au point 1. ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure suivante:

le client notifie par écrit à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement son souhait d’être traité comme un client professionnel soit d’une manière générale, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de produits ou de transactions; l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver; le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d’accepter la demande de renonciation, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés au point 1. Les relations des clients déjà classés dans la catégorie des clients professionnels sur base de critères et procédures semblables à ceux prévus à la présente section avec les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ne sont pas affectées par de nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en oeuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme un client professionnel doit prendre les mesures appropriées.

Art. 166.

La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit:

1.

Il est ajouté à la fin de l’article 1er un nouvel alinéa de la teneur suivante:

Les définitions sont précisées par voie de règlement grand-ducal.

2.

Il est ajouté à l’article 41 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:

(4)

Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

3.

Il est ajouté à l’article 42 un nouveau paragraphe (4) de la teneur suivante:

(4)

Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

4.

Il est ajouté à l’article 44 un nouveau paragraphe (3) de la teneur suivante:

(3)

Les modalités d’application pratique du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

5.

Le paragraphe (3) de l’article 77 est complété par l’ajout à sa fin des nouveaux alinéas suivants:

Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.

Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes:

l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier; l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.

6.

Le paragraphe (4) de l’article 77 est modifié comme suit:

(4)

L’article 13, paragraphe (3), l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion des services visés au paragraphe (3) du présent article.

Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte). Par contre, si elles ne fournissent que les services auxiliaires visés au point b) du paragraphe (3), elles ne sont pas soumises à des exigences d’adéquation des fonds propres.

Art. 167.

La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit:

1.

Le 4e point du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit:

les organismes de placement collectif et les sociétés d’investissement en capital à risque qui commercialisent leurs parts ou actions et qui sont visés par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ou par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR);».

2.

Au point 7 du paragraphe (1) de l’article 2 les termes à l’exception du premier et des deux derniers tirets de ce paragraphe sont remplacés par les termes à l’exception des points a), b), f), i), j), k), m), p), q) et r) de ce paragraphe.

Art. 168.

La loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est modifiée comme suit:

1.

Le premier tiret du paragraphe (4) de l’article 1er est modifié comme suit:

à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société;».

2.

Le troisième tiret du paragraphe (4) de l’article 1er est modifié comme suit:

à la domiciliation d’une société de gestion d’organismes de placement collectif ou d’une société de conseil d’organismes de placement collectif auprès d’une autre société de gestion d’organismes de placement collectif;».

3.

Il est ajouté au paragraphe (4) de l’article 1er un nouveau tiret de la teneur suivante:

à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe.

Art. 169.

La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit:

1.

A la fin du premier alinéa de l’article 2 les mots ainsi que des personnes exerçant l’activité de bourse sont à remplacer par ainsi que des SICAR.

2.

Le quatrième alinéa de l’article 2 est modifié comme suit:

La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opérateurs.

3.

Le premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 24 est complété de la manière suivante:

auprès des marchés réglementés agréés au Luxembourg, auprès des opérateurs de ces marchés réglementés, ainsi qu’auprès des opérateurs de marché exploitant un MTF au Luxembourg.

Art. 170.

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1.

Il est ajouté à l’article 15 un nouveau paragraphe 5 de la teneur suivante:

5.

Le Commissariat coopère étroitement avec la Commission de surveillance du secteur financier lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

Le Commissariat prête son concours à la Commission de surveillance du secteur financier notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.

2.

Il est ajouté à l’article 111-1 à la suite du point 5 un nouveau point 6 de la teneur suivante:

6.

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des professionnels du secteur financier visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.

3.

Suite à l’insertion du point 6 nouveau, les points 6 et 7 actuels de l’article 111-1 deviennent les points 7 et 8 respectivement.

Art. 171.

La loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur est modifiée comme suit:

1.

La lettre a) du paragraphe (2) de l’article 3 est modifiée comme suit:

«a) obligatoirement le nombre, la nature, les numéros par ordre ascendant, la dénomination de l’émetteur et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’agent payeur principal au Luxembourg ainsi que la valeur nominale, la série et la date d’échéance finale des titres perdus;».

2.

Le paragraphe (2) de l’article 8 est modifié comme suit:

(2)

Sans préjudice de l’application du paragraphe (3) de l’article 9, au cas où le titre vient à échéance avant d’être frappé de déchéance, les sommes payées en rapport avec le titre sont déposées à la caisse de consignation en attendant la mainlevée de l’opposition ou l’expiration du délai de déchéance du titre.

3.

Au début du paragraphe (3) de l’article 9, le mot Même est remplacé par les mots Nonobstant le paragraphe (2) de l’article 8 et même.

Art. 172.

La loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est modifiée comme suit:

1.

Le paragraphe (4) de l’article 4 est supprimé.

2.

Un article 22-1 est inséré avec le libellé suivant:

Art. 22-1.

(1)

La Banque centrale définit les conditions auxquelles des créances doivent satisfaire pour servir de sûreté lorsqu’elle accorde des crédits.

(2)

La Banque centrale tient un registre des contrats de mise en gage de créances qu’elle accepte. Elle en définit les règles de fonctionnement et de couverture des frais. Le registre est accessible aux tiers qui envisagent de recourir au gage de créances dans les conditions fixées par la Banque centrale.

(3)

La mise en gage de créances au profit de la Banque centrale est opposable à l’égard des tiers à partir de son inscription dans le registre visé au paragraphe précédent.

(4)

La garantie en faveur de la Banque centrale par la mise en gage prime toute garantie ultérieure relative aux créances gagées, quelles que soient les conditions de notification au débiteur ou d’acceptation de sa part. Si un tiers, devenu bénéficiaire d’une garantie à l’égard de ces créances, reçoit un paiement afférent en ce compris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité du débiteur, il est tenu de le verser à la Banque centrale. La Banque centrale peut d’office réclamer ce paiement, sans préjudice de son droit à un dédommagement. Aucune compensation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la garantie en faveur de la Banque centrale à l’égard de ces créances.

(5)

Le présent article s’applique également lorsque la Banque centrale agit pour le compte de la BCE ou d’autres banques centrales nationales faisant partie intégrante du SEBC en vue de la constitution transfrontalière de garanties dans le cadre des opérations de crédit de ces banques centrales et en faveur de celles-ci.

3.

Un article 27-1 est inséré avec le libellé suivant:

Art. 27-1.

(1)

Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC, découlant d’opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d’un système de règlement des opérations sur titres ou d’une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

(2)

Aucun compte auprès de la Banque centrale, destiné à être utilisé dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes ainsi que de la gestion des avoirs de réserve de change détenus pour des banques centrales étrangères ou des Etats étrangers, ne peut être ni saisi, ni mis sous séquestre, ni bloqué.

4.

Le paragraphe (2) de l’article 33 est remplacé par le libellé suivant:

(2)

Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe précédent ne s’oppose ni aux échanges d’informations imposés dans le cadre du SEBC ni à ce que la Banque centrale échange des informations avec la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux assurances et le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), sous réserve de réciprocité, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

5.

Le paragraphe (3) de l’article 33 est complété par l’ajout d’une première phrase avec le libellé suivant:

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où les personnes visées sont appelées à rendre témoignage en justice et au cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.

Art. 173.

Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels une référence est faite à la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, cette référence s’entend comme faite à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

Les références à des termes définis dans la directive 93/22/CEE, ou à des articles de ladite directive, s’entendent comme faites au terme équivalent défini dans la directive 2004/39/CE ou à l’article correspondant de la directive 2004/39/CE.

Art. 174.

Dans tous les textes de loi et dans tous les règlements ayant trait à la surveillance du secteur financier, dans lesquels une référence est faite aux dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers, cette référence s’entend comme faite à la disposition correspondante de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.

Chapitre 2: Dispositions abrogatoires et diverses

Art. 175.

Le marché réglementé «Bourse de Luxembourg» opéré par la Société de la Bourse de Luxembourg S.A. conformément à la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est réputé avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. est réputée avoir obtenu l’agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission en tant qu’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg. Elle est en outre réputée être autorisée à exploiter le MTF «Euro-MTF». Les marchés précités et leur opérateur doivent se conformer par ailleurs aux dispositions du titre I de la présente loi, notamment en ce qui concerne l’organisation, la gouvernance et le retrait de l’agrément, ainsi qu’aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier respectivement.

Art. 176.

La loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers est abrogée à compter du 1er novembre 2007.

Art. 177.

La loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme est abrogée à compter du 1er novembre 2007.

Art. 178.

(1)

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2007.

(2)

Nonobstant le paragraphe (1), l’article 172 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Les gages sur créances constitués en faveur de la Banque centrale du Luxembourg, de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC par l’intermédiaire de la Banque centrale du Luxembourg avant la date d’entrée en vigueur de l’article 172 de la présente loi, sont inscrits au registre à la date de cette entrée en vigueur, la date initiale d’opposabilité leur restant acquise. Les effets prévus par le paragraphe (4) de l’article 22-1 nouveau de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg s’appliquent à partir de la date d’inscription.

Art. 179.

Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi relative aux marchés d’instruments financiers».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 2007. Henri

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