Loi du 27 juillet 2007 portant modification - de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; - des articles 4 paragraphe (3) lettre d); 5 paragraphe (1) lettre a); 9 paragraphe (1) lettre a) et 12 de la loi du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et - de l’article 23 paragraphe (2) points 1. et 2. de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 1er (objet) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit:«La présente loi protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel (…)».
Art. 2.
L’article 2 (définitions) de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel est modifié comme suit:
La définition sous la lettre c) prend la teneur suivante:(c)«consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou statutaire accepte que les données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement;
La définition sous la lettre e) prend la teneur suivante:(e)«donnée à caractère personnel» (ci-après dénommée «donnée»): toute information de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne identifiée ou identifiable («personne concernée»); une personne physique est réputée identifiable si elle peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique;
La définition sous la lettre (j) est supprimée.
Les lettres (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r) et (s) deviennent respectivement les lettres (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) et (r).
La définition sous la lettre (n), devenue la lettre (m), est reformulée comme suit:(m)«personne concernée»: toute personne physique qui fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel;
La définition sous la lettre (q), devenue la lettre (p), est reformulée comme suit:(p)«surveillance»: toute activité qui, opérée au moyen d’instruments techniques, consiste en l’observation, la collecte ou l’enregistrement de manière non occasionnelle des données à caractère personnel d’une ou de plusieurs personnes, relatives à des comportements, des mouvements, des communications ou à l’utilisation d’appareils électroniques et informatisés.
Art. 3.
L’article 3 (champ d’application) a désormais la teneur suivante:
La présente loi s’applique:au traitement automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données contenues ou appelées à figurer dans un fichier;à toute forme de captage, de traitement et de diffusion de sons et images qui permettent d’identifier des personnes physiques;au traitement de données concernant la sécurité publique, la défense, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ou la sûreté de l’Etat, même liées à un intérêt économique ou financier important de l’Etat, sans préjudice des dispositions spécifiques de droit national ou international régissant ces domaines.
Est soumis à la présente loi:le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement établi sur le territoire luxembourgeois;le traitement mis en oeuvre par un responsable du traitement qui, sans être établi sur le territoire luxembourgeois ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire luxembourgeois, à l’exclusion des moyens qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre Etat membre de l’Union européenne.Pour le traitement mentionné à l’article 3, paragraphe (2) lettre (b), le responsable du traitement désigne par une déclaration écrite à la Commission nationale un représentant établi sur le territoire luxembourgeois qui se substitue au responsable du traitement dans l’accomplissement de ses obligations prévues par la présente loi sans que ce dernier ne soit dégagé de sa propre responsabilité.
La présente loi ne s’applique pas au traitement mis en oeuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques.
Art. 4.
L’article 4 (qualité des données) paragraphe (2) est désormais libellé comme suit:«(2)Un traitement ultérieur de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible avec les finalités déterminées pour lesquelles les données ont été collectées».
Art. 5.
L’article 5 (légitimité du traitement) paragraphe 1er prend la teneur suivante:«(1)Le traitement de données ne peut être effectué que:s’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ous’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, ous’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ous’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée, qui appellent une protection au titre de l’article 1er, ous’il est nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée, ousi la personne concernée a donné son consentement».
Art. 6.
L’article 6 (traitement de catégories particulières de données) est modifié de la façon suivante:
Le paragraphe 2 est modifié comme suit:sous la lettre (a), l’adjectif exprès est ajouté à la notion de consentement.Sous la lettre (b), le terme notamment est supprimé.La lettre (f) est remplacée par le texte ci-après:«(f)le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice, ou lorsque».La lettre (g) s’énonce:«(g)le traitement s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques sans préjudice de l’application de l’article 7 ci-après, ou lorsque». Est ajoutée une nouvelle lettre (i) libellée comme suit:«(i)le traitement est mis en oeuvre dans le cadre d’un traitement de données judiciaires au sens de l’article 8».
Le paragraphe 3 est abrogé dans sa forme actuelle.
Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et prend la teneur suivante:«(3)Toutefois, les données génétiques ne peuvent faire l’objet d’un traitement que:pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice, pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée dans les cas visés au paragraphe (2) du présent article par les lettres (f), (h) et (i), oudans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (c) lorsque le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux, oudans le cas visé au paragraphe (2) du présent article par la lettre (g) lorsque le traitement s’avère nécessaire pour un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, oudans le cas visé à l’article 7, paragraphe (2) lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès et si le traitement est effectué dans les seuls domaines de la recherche en matière de santé ou de la recherche scientifique sauf indisponibilité du corps humain et sauf dans le cas où la loi prévoit que l’interdiction visée au paragraphe (1) ne peut être levée par le consentement de la personne concernée.Dans les cas où la loi permet la levée de l’interdiction par le consentement de la personne concernée, mais qu’il s’avère que pour des raisons pratiques le consentement est impossible à requérir ou disproportionné par rapport à l’objectif recherché et sans préjudice du droit d’opposition de la personne concernée, il peut être passé outre à l’exigence du consentement préalable dans des conditions à déterminer par règlement grand-ducal, oudans le cas visé à l’article 7, paragraphe (1), lorsque le traitement de données génétiques est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, ou de l’administration de soins ou de traitements. Dans ce cas, le traitement de ces données ne peut être mis en oeuvre que par les instances médicales».
Le paragraphe 5 actuel est renuméroté en conséquence pour devenir le paragraphe 4 nouveau.
Art. 7.
L’article 7 (traitement de catégories particulières de données par les services de la santé) est désormais libellé comme suit:«Sans préjudice de l’application de l’article 6 paragraphe (3) relatif au traitement des données génétiques:le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins ou de traitements peut être mis en oeuvre par des instances médicales;le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la recherche en matière de santé ou de la recherche scientifique peut être mis en oeuvre par des instances médicales, ainsi que par les organismes de recherche et par les personnes physiques ou morales dont le projet de recherche a été approuvé en vertu de la législation applicable en matière de recherche biomédicale. Si le responsable est une personne morale, il indique un responsable délégué soumis au secret professionnel; le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle nécessaire aux fins de la gestion de services de santé peut être mis en oeuvre par des instances médicales, ainsi que lorsque le responsable du traitement est soumis au secret professionnel, par les organismes de sécurité sociale et les administrations qui gèrent ces données en exécution de leurs missions légales et réglementaires, par les entreprises d’assurance, les sociétés gérant les fonds de pension, la Caisse médico-chirurgicale mutualiste et par celles des personnes physiques ou morales bénéficiant d’un agrément dans le domaine médico-social ou thérapeutique en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique lorsqu’ils développent leur activité dans l’un des domaines à énumérer par règlement grand-ducal. Le recours à un sous-traitant est possible dans les conditions prévues à l’article 21.Sous réserve que leur traitement soit en lui-même licite au regard des articles 6 et 7, les données y visées peuvent être communiquées à des tiers ou utilisées à des fins de recherche, d’après les modalités et suivant les conditions à déterminer par règlement grand-ducal.Les prestataires de soins et les fournisseurs peuvent communiquer les données relatives à leurs prestations au médecin traitant et à un organisme de sécurité sociale ou à la Caisse médico-chirurgicale mutualiste aux fins de remboursement des dépenses afférentes.Quiconque effectue un traitement ou opère une communication à un tiers en violation des dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement ou de la communication contraires aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction».
Art. 8.
L’article 9 paragraphe (1) (traitement réalisé dans le cadre de la liberté d’expression) est modifié comme suit:
Le paragraphe 2 est abrogé.
Dans la phrase introductive du paragraphe unique qui subsiste, la référence à la législation sur la liberté dans les moyens de communication de masse est remplacée par celle à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
La phrase finale sous la lettre a) prend la teneur suivante:lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée ou avec le fait dans lequel elle est impliquée de façon volontaire;
La lettre (e) est remplacée par le texte suivant:«(e)au droit d’accès de la personne concernée qui est différé et limité conformément à l’article 29, paragraphe (3)».
Art. 9.
L’article 10 (traitement à des fins de surveillance) est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er lettre (b), un double point est inséré après le traitement nécessaire suivi de 2 tirets, dont le deuxième tiret constitue une nouvelle condition de légitimité, libellés comme suit:«à la sécurité des usagers ainsi qu’à la prévention des accidents; à la protection des biens, s’il existe un risque caractérisé de vol ou de vandalisme».
Au paragraphe 1er, lettre (c), le point est remplacé par une virgule, suivie de la conjonction ou.
Le paragraphe 1er est complété par une lettre (d) libellée comme suit:«(d)si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement».
Art. 10.
L’article 11 (traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail) se lira comme suit:«Art. 11 nouveau:Traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail Le traitement à des fins de surveillance sur le lieu de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur, s’il est le responsable du traitement, que dans les conditions visées à l’article L.261-1 du Code du Travail».
Art. 11.
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