Loi du 1er août 2007 1) relative à l’organisation du marché de l’électricité; 2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie; 3) abrogeant - la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; - la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes; - la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg; - la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; - la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; et 4) modifiant - la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I Champ d’application et définitions
Section I. Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
(1)
«autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité essentiellement pour son propre usage;
(2)
«clients»: les clients grossistes et finals d’électricité;
(3)
«clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix;
(4)
«clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5)
«clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6)
«clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les autoproducteurs, les producteurs et les clients grossistes;
(7)
«clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
(8)
«code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel;
(9)
«code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10)
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
(11)
«coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement;
(12)
«distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(13)
«efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts d’acheminement qui y sont liés;
(14)
«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat et la vente d’électricité ou plusieurs de ces activités à l’exclusion des clients finals;
(15)
«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16)
«entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(17)
«entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée, au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
(18)
«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise ou un groupe d’entreprises dont les relations réciproques sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du règlement CEE n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;
(19)
«équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation;
(20)
«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau;
(21)
«fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;
(22)
«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23)
«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24)
«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25)
«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(26)
«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27)
«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(28)
«ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;
(29)
«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30)
«ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
(31)
«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes;
(32)
«périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(33)
«planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34)
«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique;
(35)
«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36)
«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
(37)
«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné;
(38)
«procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39)
«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40)
«production»: la production d’électricité;
(41)
«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;
(42)
«régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43)
«réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44)
«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
(45)
«responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage;
(46)
«sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47)
«sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;
(48)
«situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49)
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
(50)
«transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;
(51)
«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale alimentant un réseau ou desservie par un réseau, en ce compris les fournisseurs et clients grossistes;
(52)
«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée;
(53)
«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.
Chapitre II Règles générales d’organisation du secteur
Section I. Service universel
Art. 2.
(1)
Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.
(2)
Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe (1) du présent article.
(3)
Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe (2) de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables.
(4)
Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut fixer des modalités de publication et de présentation des conditions et des tarifs par les fournisseurs. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement.
(5)
Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent:
proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:l’identité et l’adresse du fournisseur,le ou les points de fourniture,la puissance maximale à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,le cas échéant, les types de services d’entretien offerts,les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues,la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’un droit de dénoncer le contrat,les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, etles modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire.
Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat;
avertir les clients résidentiels en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de toute augmentation des tarifs ou prix, et les informer qu’ils disposent d’un délai d’au moins trente jours pour dénoncer, sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur de la modification ou augmentation annoncée;
transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;
proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement avec indication de leurs coûts respectifs;
informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel.
(6)
Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7)
Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.
(8)
Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité:
En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter dans les quinze jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter dans les quinze jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social de la commune de résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par le service social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande;
Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.
(9)
Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes (5) et (8) du présent article.
(10)
Le régulateur peut, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, contrôler le respect du service universel au point de connexion d’un client ou à tout autre point du réseau de distribution qu’il juge nécessaire à ce contrôle. Le régulateur en dresse un rapport.
(11)
Si ce rapport constate une ou plusieurs infractions aux critères fixés par le paragraphe (1) du présent article et précisés le cas échéant par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe (9) du présent article, le régulateur met en demeure la partie contrevenante. Celle-ci dispose de trente jours calendrier pour remédier aux infractions constatées.
Si le ou les défauts persistent après ce délai, le régulateur peut appliquer les sanctions conformément à l’article 65 de la présente loi.
(12)
Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
Section II. Fournisseur du dernier recours
Art. 3.
(1)
Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 4, les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2)
Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
(3)
La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(4)
Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)
Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre.
Section III. Fournisseur par défaut
Art. 4.
(1)
Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, est fourni par un fournisseur par défaut.
Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
(2)
Le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.
(3)
Si, dans ledit délai lui imparti, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai ne peut être supérieur à un mois à compter du premier jour du mois suivant la demande du client.
(4)
Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)
Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre.
Section IV. Obligation de raccordement
Art. 5.
(1)
Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout client final et tout producteur qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23.
(2)
Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
(3)
Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
(4)
Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. Ces conditions tiennent compte du partage des coûts et avantages résultant des raccordements et des renforcements du réseau.
Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement.
A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un client à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement.
En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le client de cette zone.
Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement.
(5)
Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque client. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
(6)
Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau et des frais éventuels de renforcement de celui-ci dans le cadre du raccordement d’une installation de production au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ayant formulé la demande de raccordement.
(7)
Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci.
Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire
Art. 6.
(1)
Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals.
(2)
Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), le régulateur fait office de médiateur entre parties.
(3)
Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne.
Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation
Art. 7.
(1)
Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2)
Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3)
Afin d’éviter toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité et afin de répercuter équitablement les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public entre les différentes entreprises d’électricité, il est instauré un mécanisme de compensation dont le fonctionnement et les modalités de calcul sont fixés par règlement grand-ducal.
(4)
Tout client final est débiteur de la contribution au mécanisme de compensation, y compris les frais de gestion de ce mécanisme, envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique collecte cette contribution auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la contribution auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.
Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (3) peut fixer la définition de catégories de clients finals, leur affectation aux différentes catégories ainsi que les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie, les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation, les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation.
(5)
Afin d’assurer le financement du mécanisme de compensation visé au paragraphe (3), tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.
En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.
(6)
Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant de la compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article.
(7)
Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(8)
Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
Section VII. Prescriptions techniques
Art. 8.
(1)
Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement d’installations de production, de réseaux, d’ouvrages électriques de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
(2)
Les prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe (2) de l’article 5, sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.
(3)
Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes.
Chapitre III Sécurité et qualité d’approvisionnement
Section I. Garantie de la sécurité d’approvisionnement
Art. 9.
(1)
Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les fournisseurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique des clients finals.
(2)
Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d’un réseau industriel est tenu, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:
garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d’électricité tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;
contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates;
gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cet effet, chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d’assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services systèmes nécessaires;
fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;
établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.
(3)
Les gestionnaires de réseau de distribution assurent la sécurité du réseau de distribution d’électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’il couvre, dans le respect de l’environnement.
(4)
Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution prévoit des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.
(5)
Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de leurs réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés sont tenus de coopérer étroitement entre eux.
(6)
Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau et des capacités d’interconnexion. A cette fin, ce règlement définit notamment l’affectation des recettes éventuelles résultant de l’attribution de capacité d’interconnexions à un ou plusieurs des buts suivants:
garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;
investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion;
comme une recette à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau.
A défaut du règlement grand-ducal en question, ces recettes éventuelles sont à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau.
(7)
Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section II. Garantie de la qualité d’approvisionnement
Art. 10.
(1)
Le régulateur précise les critères de qualité de l’électricité ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d’une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. En l’absence de critères de qualité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN 50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée, au point de connexion, et pour les utilisateurs situés en dehors d’une telle zone, au point de raccordement.
(2)
Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’électricité qui concerne au moins les aspects suivants:
la qualité de la tension qui s’exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie entre les phases;
la continuité de l’approvisionnement qui s’apprécie notamment en fonction du degré d’indisponibilité, de la quantité d’énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d’interruption.
(3)
Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité sont annuellement mises à disposition du régulateur.
Section III. Surveillance de la sécurité et de la qualité d’approvisionnement
Art. 11.
(1)
Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie surveille l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que la sécurité et la qualité de l’approvisionnement.
(2)
La surveillance couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, les capacités de production existantes et en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien et de sécurité des réseaux, les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l’électricité.
(3)
Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé de l’établissement d’un rapport bisannuel concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement, en ce compris
la sécurité d’exploitation du réseau;
l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les cinq années suivantes;
les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport;
les projets d’investissement, sur les cinq années civiles suivantes et au-delà, des gestionnaires de réseau de transport, et le cas échéant des gestionnaires d’un réseau industriel, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière, en tenant compte: des principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n° 1228/2003; des lignes de transport existantes et prévues;des modes de production, d’approvisionnement, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande et des objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision n° 1229/2003/CE.
Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué immédiatement à la Commission européenne et au régulateur. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.
(4)
Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement et tout document permettant l’établissement de ce rapport. A cette fin, les gestionnaires de réseau établissent au courant de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment un plan quinquennal de développement de leur réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d’une estimation de l’évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau. Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et, en copie, au régulateur.
Section IV. Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques
Art. 12.
(1)
En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des réseaux et de la qualité de l’électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion.
(2)
En cas d’incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité d’un réseau ou de la qualité de l’électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3)
Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4)
Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.
(5)
Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit.
Art. 13.
(1)
En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, le Gouvernement peut prendre, les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur demandés, temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
(2)
Les mesures visées au paragraphe (1) ne donnent lieu à aucun dédommagement. Elles sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres de l’Union Européenne et à la Commission européenne.
Art. 14.
(1)
Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l’approvisionnement, les ouvrages électriques constituant les réseaux de transport et de distribution sont d’utilité publique.
(2)
L’Etat peut procéder à l’expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Chapitre IV Production
Section I. Procédure d’autorisation pour nouvelles capacités de production
Art. 15.
(1)
La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation individuelle préalable délivrée par le ministre.
(2)
Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;
utilisation rationnelle du domaine public;
efficacité énergétique du processus de production choisi;
nature des sources primaires, en tenant notamment compte d’un degré de diversité de la production d’électricité nationale;
caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet;
intégration de l’installation dans le marché de l’électricité;
répercussions sur les engagements pris par le Luxembourg dans le cadre du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
(3)
Les critères énumérés au paragraphe (2) du présent article ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(4)
Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables ainsi que pour les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dont la puissance électrique nominale est inférieure à une puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n’est pas requise.
Section II. Appel d’offres pour nouvelles capacités de production
Art. 16.
(1)
Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’approvisionnement.
(2)
Dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production en construction ou les mesures d’efficacité énergétique ou de gestion de la demande ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.
(3)
Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres.
Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire de l’Union européenne.
En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 15, paragraphe (2).
(4)
Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
(5)
Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visés aux paragraphes (1) à (4) et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie.
Section III. Obligations des producteurs
Art. 17.
(1)
La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au ministre et au régulateur. Cette déclaration fait état notamment:
de l’identité de l’exploitant;
du lieu de l’installation;
de l’énergie primaire employée;
de la puissance électrique nominale installée;
en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible;
de la tension de raccordement au réseau électrique;
de l’identité du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée.
(2)
Les installations de production d’électricité exploitées en vertu de la loi du 5 août 1993 relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci, sont réputées notifiées conformément au paragraphe (1).
(3)
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux productions par des groupes de secours.
(4)
Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d’électricité et de chaleur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d’énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité.
(5)
Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d’équilibre. Pour garantir le bon fonctionnement du système interconnecté, l’injection d’énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau.
(6)
Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations.
(7)
Quiconque injecte de l’électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section IV. Garanties d’origine
Art. 18.
(1)
Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.
(2)
Pour l’électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Le système concernant l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines visées aux paragraphes (1) et (2) est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d’un répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs.
Chapitre V Réseaux électriques
Section I. Ouverture du marché et accès aux réseaux
Art. 19.
(1)
Tous les clients finals sont désignés comme clients éligibles.
(2)
Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients éligibles définis au paragraphe (1) ont un droit d’accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires à l’utilisation de ces réseaux fournis par les gestionnaires de réseau respectifs, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique. Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.
(3)
Le gestionnaire de réseau peut refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et notifié dans un délai de 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’au régulateur. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur.
(4)
Tout changement de fournisseur se fait sans frais pour les clients finals. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau en cas de changement de fournisseur sont intégrés dans les tarifs d’utilisation du réseau visés à l’article 20.
Section II. Utilisation des réseaux
Art. 20.
(1)
Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage de l’énergie électrique. Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe (5). Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre. Si le ministre refuse d’approuver, son refus est rendu public, avec sa motivation.
(2)
Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau, y compris le comptage de l’énergie électrique. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
(3)
Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés.
Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s’appliquer, sauf décision contraire du régulateur, soumise à l’approbation du ministre.
La décision d’acceptation des tarifs par le régulateur est soumise à l’approbation du ministre. Si le ministre refuse d’approuver, sa décision est rendue publique, avec sa justification.
(4)
Le régulateur peut procéder à la fixation d’office des tarifs:
soit s’il est dans l’impossibilité d’apprécier une demande d’acceptation de tarifs en raison d’un dossier incomplet ou d’informations complémentaires manquantes;
soit s’il constate lors de son analyse des tarifs qu’il effectue en vertu du paragraphe (3) que les tarifs ne sont pas calculés suivant les méthodes définies au paragraphe (1) du présent article;
soit s’il fait face à un gestionnaire de réseau ne présentant pas de tarifs dans les délais prévus par la procédure visée au paragraphe (3).
Les tarifs fixés d’office par le régulateur sont soumis au ministre. Le gestionnaire de réseau en est informé par le ministre et dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position sur les raisons ayant conduit le régulateur à procéder à la fixation d’office. La décision finale concernant les tarifs fixés d’office appartient au ministre.
(5)
Les méthodes fixées au paragraphe (1) peuvent introduire un système de régulation de tarifs incitant à l’efficience économique ainsi qu’à une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée au paragraphe (12) de l’article 27.
(6)
Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau doivent soumettre une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l’article 57 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.
La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final.
Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants:
modalités de comptage de la puissance et de l’énergie;
principes concernant le rattachement aux périmètres d’équilibre;
régime de la fourniture par défaut;
régime de la fourniture du dernier recours;
règles de traitement des données;
modalités de paiement;
modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;
garanties;
dispositions relatives à la résiliation;
responsabilité.
Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.
Art. 21.
(1)
Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.
(2)
Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.
Section III. Relations contractuelles concernant l’accès au réseau
Art. 22.
(1)
Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un contrat entre gestionnaires de réseau réglant les conditions d’utilisation du réseau en amont et l’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.
(2)
Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des clients de leur réseau, un contrat-cadre fournisseur qui règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article. Le contrat permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d’électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables.
(3)
Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:
Conditions générales pour l’utilisation du réseau;
Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard;
Rattachement des points de fourniture à des périmètres d’équilibre;
Modalités de facturation, de payement et de décompte;
Echange et utilisation des données;
Clauses de responsabilité;
Garanties;
Clauses de résiliation.
Section IV. Désignation du gestionnaire de réseau
Art. 23.
(1)
Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers.
(2)
Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux.
(3)
Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l’octroi d’une concession prévue à la Section V du présent chapitre.
(4)
Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d’exploitation et de gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants:
modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné;
modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l’électricité dans le réseau concerné;
modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné;
définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire;
exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;
approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;
définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire.
(5)
Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre. Le contrat respectivement le règlement intérieur visé au paragraphe (4) du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au paragraphe (1) de l’article 25.
(6)
Les concessionnaires sont soumis au payement d’une redevance au profit de l’Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.
Section V. Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés
Art. 24.
(1)
Les gestionnaires de réseau, désignés conformément à l’article 23, sont soumis à l’octroi d’une concession délivrée par le ministre.
(2)
Sauf dans les cas de dérogation prévus au présent article, l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques destinés au transport et à la distribution d’électricité sont subordonnés à l’octroi préalable d’une concession conformément à la présente section qui comporte le droit exclusif d’établir de nouveaux ouvrages électriques et d’exploiter ceux existants et futurs destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique.
Néanmoins, au cas où du fait d’événements exceptionnels, un gestionnaire de réseau désigné n’aurait pas de concession, l’établissement et l’exploitation par lui d’ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale temporaire du ministre.
(3)
Le régime de concession pour la gestion des réseaux comporte les concessions suivantes:
concession pour la gestion d’un réseau de transport;
concession pour la gestion d’un réseau de distribution;
concession pour la gestion d’une ligne directe;
concession pour la gestion d’un réseau industriel.
(4)
Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau désignés sont tenus de respecter les concessions leur octroyées.
(5)
Le propriétaire du réseau doit contresigner la concession octroyée au gestionnaire de réseau désigné attestant par cette signature qu’il a pris connaissance du contenu de la concession. Dans la mesure où il est concerné, le propriétaire est tenu de mettre le concessionnaire en mesure de respecter les dispositions de la présente loi et des termes de la concession lui octroyée.
(6)
Les concessions ne sont pas cessibles. Elles sont rendues publiques par le ministre.
(7)
Le ministre peut, l’avis du régulateur ayant été demandé, retirer la concession au concessionnaire dans les cas suivants:
changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau désigné;
manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par la présente loi ou la concession;
modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession;
changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’électricité.
Faute par le régulateur de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut être procédé sans attendre.
Art. 25.
(1)
Au plus tard six mois après sa désignation, chaque gestionnaire de réseau désigné en vertu de l’article 23 fait parvenir sa demande de concession au ministre avec copie au régulateur prouvant sa capacité technique, économique et financière, son expérience professionnelle et sa capacité organisationnelle, son honorabilité ainsi qu’une copie du contrat de gestion conclu avec le propriétaire du réseau. Le ministre peut demander tout élément complémentaire utile lui permettant l’appréciation du dossier de demande.
(2)
Dans les trente jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur ainsi qu’une demande d’avis au régulateur.
(3)
Dans un délai de trente jours après réception de la demande d’avis, le régulateur a le droit de solliciter de la part du demandeur de la concession des compléments d’information et en informe le ministre. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de trente jours, la demande de concession est considérée comme nulle et non avenue.
(4)
Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d’avis, ou, le cas échéant de la réception des pièces manquantes ou explications complémentaires.
(5)
A l’issue du délai visé au paragraphe (4), le ministre statue dans les trente jours. Il notifie sa décision au demandeur de la concession, ainsi qu’au régulateur. Le refus du ministre d’octroyer une concession doit être motivé.
(6)
Au cas où la procédure d’octroi de concession n’aboutirait pas à l’octroi effectif de la concession dans les douze mois suivant la désignation d’un gestionnaire de réseau désigné, le ministre peut désigner un concessionnaire d’office, ceci à titre temporaire pour un terme de 12 mois renouvelable.
La concession est délivrée au demandeur par le ministre si les critères d’octroi suivants sont respectés: le gestionnaire de réseau désigné dispose des capacités techniques, économiques, organisationnelles et financières ainsi que de l’honorabilité et de l’expérience professionnelle requises pour exercer les fonctions demandées.
Art. 26.
(1)
Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l’article 24 sont limitées sur une zone définie du territoire national et comportent la déclaration d’utilité publique des ouvrages électriques et travaux nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des réseaux en cause. Ces zones, pour chaque niveau de tension, doivent couvrir dans leur ensemble la totalité du territoire national et ne peuvent se chevaucher, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les concessions respectives.
(2)
Le réseau de tout concessionnaire comprend l’ensemble des ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique jusqu’aux points de connexion inclus, et établis dans la zone dont il est responsable, indépendamment de la propriété des ouvrages.
(3)
Les concessions comportent le droit pour la réalisation d’interconnexions à caractère transfrontalier sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministre.
(4)
Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe (3) de l’article 24 comportent notamment:
la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;
les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;
les délimitations exactes, par niveau de tension, de la zone visée du territoire national;
le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;
des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;
le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;
les modalités relatives à la diffusion d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;
tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.
(5)
Les concessions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (3) de l’article 24 comportent notamment:
la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;
les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;
les délimitations exactes du réseau et des ouvrages électriques concernés;
l’énumération des sites et postes du réseau ou de la ligne concernés;
le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;
des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;
le cas échéant, le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;
les modalités relatives à la diffusion avec leurs factures d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;
tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.
(6)
La concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l’article 24 se limite à l’établissement et à l’exploitation d’une ligne directe en vertu de l’article 30.
(7)
La concession visée au point 4 du paragraphe (3) de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Section VI. Tâches des gestionnaires de réseau
Art. 27.
(1)
L’établissement, la modification, le renouvellement et l’exploitation de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant au mode d’exécution.
(2)
Les gestionnaires de réseau doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées.
(3)
Les gestionnaires de réseau fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation du réseau.
Ces informations sont rendues facilement accessibles. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(4)
A la demande d’un fournisseur, les gestionnaires de réseau mettent à disposition, sous forme électroniquement exploitable, les informations relatives aux clients raccordés à leur réseau respectif, à savoir:
le code d’identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés;
l’identité et l’adresse postale des clients permettant à un autre fournisseur de proposer ses services;
le cas échéant, l’identification du profil standard appliqué au point de fourniture;
les informations permettant d’identifier le tarif d’utilisation du réseau applicable au point de fourniture.
(5)
Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, le cas échéant en temps réel, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et des réseaux interconnectés. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg.
(6)
Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clients raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en énergie électrique dans leurs réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en énergie électrique dans un réseau, les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. Le régulateur est habilité à fixer les modalités d’exécution du présent paragraphe après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(7)
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