Loi du 1er août 2007 1) relative à l’organisation du marché de l’électricité; 2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie; 3) abrogeant - la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; - la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes; - la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg; - la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; - la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; et 4) modifiant - la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I Champ d’application et définitions
Section I. Définitions
Art. 1er.
Au sens de la présente loi, on entend par:
(1)
«autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité essentiellement pour son propre usage;
(2)
«clients»: les clients grossistes et finals d’électricité;
(3)
«clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix;
(4)
«clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5)
«clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6)
«clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition englobe les autoproducteurs, les producteurs et les clients grossistes;
(7)
«clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
(8)
«code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel;
(9)
«code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10)
«cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
(11)
«coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement;
(12)
«distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(13)
«efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts d’acheminement qui y sont liés;
(14)
«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui effectue la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat et la vente d’électricité ou plusieurs de ces activités à l’exclusion des clients finals;
(15)
«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16)
«entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(17)
«entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée, au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
(18)
«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise ou un groupe d’entreprises dont les relations réciproques sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du règlement CEE n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;
(19)
«équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation;
(20)
«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau;
(21)
«fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;
(22)
«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23)
«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24)
«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25)
«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(26)
«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
(27)
«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(28)
«ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;
(29)
«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30)
«ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
(31)
«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes;
(32)
«périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(33)
«planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34)
«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique;
(35)
«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36)
«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
(37)
«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné;
(38)
«procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39)
«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40)
«production»: la production d’électricité;
(41)
«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;
(42)
«régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43)
«réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44)
«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
(45)
«responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage;
(46)
«sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47)
«sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;
(48)
«situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49)
«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
(50)
«transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;
(51)
«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale alimentant un réseau ou desservie par un réseau, en ce compris les fournisseurs et clients grossistes;
(52)
«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée;
(53)
«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.
Chapitre II Règles générales d’organisation du secteur
Section I. Service universel
Art. 2.
(1)
Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.
(2)
Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe (1) du présent article.
(3)
Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe (2) de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables.
(4)
Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut fixer des modalités de publication et de présentation des conditions et des tarifs par les fournisseurs. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement.
(5)
Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent:
proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:l’identité et l’adresse du fournisseur,le ou les points de fourniture,la puissance maximale à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial,le cas échéant, les types de services d’entretien offerts,les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues,la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’un droit de dénoncer le contrat,les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, etles modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire.
Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat;
avertir les clients résidentiels en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de toute augmentation des tarifs ou prix, et les informer qu’ils disposent d’un délai d’au moins trente jours pour dénoncer, sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur de la modification ou augmentation annoncée;
transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;
proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement avec indication de leurs coûts respectifs;
informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel.
(6)
Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7)
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