Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I Champ d’application et définitions
Art. 1.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1) «autorité de régulation», «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.);
(2) «clients»: les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;
(3) «clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix au sens de l’article 22 de la présente loi;
(4) «clients finals»: les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre;
(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales, autres que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qui achètent du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6) «clients non résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique;
(7) «clients résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique;
(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système gazier après un effondrement complet ou partiel;
(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système gazier dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10) «Commissaire du Gouvernement à l’Energie»: le Commissaire du Gouvernement à l’Energie créé par la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
(11) «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;
(12) «contrat take-or-pay»: un contrat de fourniture de gaz naturel à long terme, qui comprend une clause par laquelle le fournisseur garantit la mise à disposition de gaz naturel en contrepartie de l’engagement du contractant à payer une quantité minimale de ce gaz naturel, même en cas de non enlèvement;
(13) «distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(14) «entreprise de fourniture» ou «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;
(15) «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;
(16) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;
(17) «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;
(18) «entreprise intégrée verticalement»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises dont les relations réciproques sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concertation entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;
(19) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
(20) «fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;
(21) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(22) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;
(23) «gestionnaire de réseau de GNL»: toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;
(24) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;
(25) «gestionnaire de réseau de stockage»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;
(26) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;
(27) «installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;
(28) «interconnexion»: une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces Etats;
(29) «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30) «nouvelle infrastructure»: une infrastructure qui n’est pas achevée à la date du 5 août 2003;
(31) «planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;
(32) «point de comptage»: point du réseau de transport ou d’un réseau de distribution où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client;
(33) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;
(34) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;
(35) «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;
(36) «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;
(37) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport et/ou de distribution et/ou à une installation de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges et de mélanges, mais à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;
(38) «stockage en conduite»: le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;
(39) «système»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, la distribution et le GNL;
(40) «transport»: le transport, donc l’acheminement, de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu’un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
(41) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau.
Chapitre II Règles générales d’organisation du secteur
Section I. Autorisations
Art. 2.
Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un système d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.
Art. 3.
(1)
La construction d’un réseau et d’une conduite directe est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
(2)
Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
sécurité et sûreté des installations et des équipements associés;
choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;
utilisation rationnelle du domaine public;
degré d’utilisation des capacités de transport du réseau existant et étendue de réseaux existants;
caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet;
les dispositions de l’article 11.
Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’une autorisation de construire une conduite directe peut être subordonné soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 27, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 59.
(4)
Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(5)
Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.
Art. 4.
(1)
Le transport, la distribution et le stockage sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre par le gestionnaire de réseau.
(2)
Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
sécurité et sûreté du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;
maintien et amélioration de l’interopérabilité des réseaux;
sécurité technique et organisationnelle de l’approvisionnement des clients;
qualité de l’approvisionnement;
respect d’exigences minimales pour l’entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion;
existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau en amont, nécessaire au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;
existence et application de modèles de contrat avec les entreprises de fourniture et/ou clients grossistes, nécessaires au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;
caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
les dispositions de l’article 11.
Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)
Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(4)
Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.
Art. 5.
(1)
La fourniture de gaz naturel et l’activité de client grossiste sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.
(2)
Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
sécurité et sûreté du réseau de transport, de distribution et des conduites directes respectivement;
sécurité d’approvisionnement des clients;
existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau;
existence et application de modèles de contrat avec les clients;
informations pouvant être mises à disposition des clients et des gestionnaires de réseau;
mesures mises en œuvre assurant la protection des clients;
caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;
les dispositions de l’article 11.
Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)
Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.
Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.
(4)
Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.
Art. 6.
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