Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport

Type Loi
Publication 2007-08-01
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
articles 65
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I Champ d’application et définitions

Art. 1.

Aux fins de la présente loi, on entend par:

(1) «autorité de régulation», «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation (I.L.R.);

(2) «clients»: les clients grossistes ou finals de gaz naturel et les entreprises de gaz naturel qui achètent du gaz naturel;

(3) «clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter du gaz naturel chez le fournisseur de leur choix au sens de l’article 22 de la présente loi;

(4) «clients finals»: les clients achetant du gaz naturel pour leur utilisation propre;

(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales, autres que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution, qui achètent du gaz naturel pour le revendre à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;

(6) «clients non résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique;

(7) «clients résidentiels»: les clients achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique;

(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système gazier après un effondrement complet ou partiel;

(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du système gazier dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;

(10) «Commissaire du Gouvernement à l’Energie»: le Commissaire du Gouvernement à l’Energie créé par la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

(11) «conduite directe»: un gazoduc pour le transport du gaz naturel, complémentaire au réseau interconnecté;

(12) «contrat take-or-pay»: un contrat de fourniture de gaz naturel à long terme, qui comprend une clause par laquelle le fournisseur garantit la mise à disposition de gaz naturel en contrepartie de l’engagement du contractant à payer une quantité minimale de ce gaz naturel, même en cas de non enlèvement;

(13) «distribution»: le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(14) «entreprise de fourniture» ou «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture;

(15) «entreprise de gaz naturel»: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l’achat ou le stockage de gaz naturel, y compris du gaz naturel liquéfié (GNL), et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d’entretien liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;

(16) «entreprise intégrée de gaz naturel»: une entreprise intégrée verticalement ou horizontalement;

(17) «entreprise intégrée horizontalement»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production, transport, distribution, fourniture ou stockage de gaz naturel, ainsi qu’une activité en dehors du secteur du gaz;

(18) «entreprise intégrée verticalement»: une entreprise de gaz naturel ou un groupe d’entreprises dont les relations réciproques sont définies à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concertation entre entreprises et qui remplit au moins une des fonctions suivantes: transport, distribution, GNL ou stockage, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture de gaz naturel;

(19) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;

(20) «fourniture»: la livraison et/ou la vente à des clients de gaz naturel, y compris de GNL;

(21) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement du gaz naturel jusqu’au point de prélèvement, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;

(22) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale qui effectue la distribution et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution de gaz;

(23) «gestionnaire de réseau de GNL»: toute personne physique ou morale qui effectue la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la régazéification du GNL, et qui est responsable de l’exploitation d’une installation de GNL;

(24) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport de gaz;

(25) «gestionnaire de réseau de stockage»: toute personne physique ou morale qui effectue le stockage et est responsable de l’exploitation d’une installation de stockage;

(26) «installation de GNL»: un terminal utilisé pour la liquéfaction du gaz naturel ou l’importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport, mais ne comprenant aucune partie de terminaux GNL utilisée pour le stockage;

(27) «installation de stockage»: une installation utilisée pour le stockage de gaz naturel, et détenue et/ou exploitée par une entreprise de gaz naturel, y compris la partie des installations de GNL utilisées pour le stockage, mais à l’exclusion de la partie utilisée pour des activités de production, ainsi que des installations exclusivement réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

(28) «interconnexion»: une ligne de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux Etats membres, à la seule fin de relier les systèmes de transport de ces Etats;

(29) «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;

(30) «nouvelle infrastructure»: une infrastructure qui n’est pas achevée à la date du 5 août 2003;

(31) «planification à long terme»: la planification à long terme de la capacité d’approvisionnement et de transport des entreprises de gaz naturel en vue de répondre à la demande de gaz naturel du réseau, de diversifier les sources et d’assurer l’approvisionnement des consommateurs;

(32) «point de comptage»: point du réseau de transport ou d’un réseau de distribution où une quantité d’énergie est mesurée par un dispositif de mesurage pouvant être situé soit à l’interface entre deux réseaux soit au niveau du raccordement d’un client;

(33) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés entre eux par une même installation de gaz naturel se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture de gaz naturel, un regroupement à la fois de points comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu;

(34) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel et la sécurité technique;

(35) «réseau de gazoducs en amont»: tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité et/ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final;

(36) «réseau interconnecté»: un certain nombre de réseaux reliés entre eux;

(37) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l’accès à un réseau de transport et/ou de distribution et/ou à une installation de GNL et/ou de stockage, et à leur exploitation, y compris les dispositifs d’équilibrage des charges et de mélanges, mais à l’exclusion des installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseau de transport pour exercer leurs fonctions;

(38) «stockage en conduite»: le stockage du gaz par compression dans les réseaux de transport et de distribution de gaz, mais à l’exclusion des installations réservées aux gestionnaires de réseau de transport dans l’accomplissement de leurs tâches;

(39) «système»: tout réseau de transport, tout réseau de distribution, toute installation de GNL et/ou de stockage exploité par une entreprise de gaz naturel, y compris le stockage en conduite et ses installations fournissant des services auxiliaires et celles des entreprises liées nécessaires pour donner accès au transport, la distribution et le GNL;

(40) «transport»: le transport, donc l’acheminement, de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu’un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

(41) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant le réseau ou desservie par le réseau.

Chapitre II Règles générales d’organisation du secteur

Section I. Autorisations

Art. 2.

Pour la construction et l’exploitation d’installations de gaz naturel, gazoducs et équipements connexes, il est établi un système d’autorisation individuelle délivrée par le ministre conformément aux articles 3, 4, 5 et 6.

Art. 3.

(1)

La construction d’un réseau et d’une conduite directe est soumise à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

(2)

Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:

1.

sécurité et sûreté des installations et des équipements associés;

2.

choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;

3.

utilisation rationnelle du domaine public;

4.

degré d’utilisation des capacités de transport du réseau existant et étendue de réseaux existants;

5.

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet;

6.

les dispositions de l’article 11.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3)

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, l’octroi d’une autorisation de construire une conduite directe peut être subordonné soit à un refus d’accès au réseau sur la base de l’article 27, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement de litige conformément à l’article 59.

(4)

Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.

(5)

Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.

Art. 4.

(1)

Le transport, la distribution et le stockage sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre par le gestionnaire de réseau.

(2)

Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:

1.

sécurité et sûreté du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;

2.

maintien et amélioration de l’interopérabilité des réseaux;

3.

sécurité technique et organisationnelle de l’approvisionnement des clients;

4.

qualité de l’approvisionnement;

5.

respect d’exigences minimales pour l’entretien et le développement du réseau de transport, et notamment les capacités d’interconnexion;

6.

existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau en amont, nécessaire au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;

7.

existence et application de modèles de contrat avec les entreprises de fourniture et/ou clients grossistes, nécessaires au fonctionnement du réseau de gaz naturel, du réseau interconnecté et des conduites directes;

8.

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

9.

les dispositions de l’article 11.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3)

Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.

(4)

Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.

Art. 5.

(1)

La fourniture de gaz naturel et l’activité de client grossiste sont soumises à une autorisation préalable délivrée par le ministre. Les demandes d’autorisation sont à adresser au ministre.

(2)

Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:

1.

sécurité et sûreté du réseau de transport, de distribution et des conduites directes respectivement;

2.

sécurité d’approvisionnement des clients;

3.

existence et application de modèles de contrat avec les gestionnaires de réseau;

4.

existence et application de modèles de contrat avec les clients;

5.

informations pouvant être mises à disposition des clients et des gestionnaires de réseau;

6.

mesures mises en œuvre assurant la protection des clients;

7.

caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation;

8.

les dispositions de l’article 11.

Les critères énumérés au présent paragraphe ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

(3)

Cette autorisation est nominative et incessible. Sont soumis à nouvelle autorisation les changements ou extensions à apporter à l’objet de l’entreprise à laquelle l’autorisation a été délivrée, les changements concernant les personnes chargées de la direction et de la gestion de l’entreprise en considération de la qualification desquelles l’autorisation a été accordée, ainsi que les transferts d’un établissement d’une commune à une autre.

Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d’une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre compétent dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs.

(4)

Les raisons d’un refus d’autorisation doivent être objectives et non discriminatoires; elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur. La Commission européenne en est informée.

Art. 6.

En vue du développement de zones où la fourniture de gaz est récente et de l’exploitation efficace en général, et sans préjudice de l’article 36, le ministre peut refuser d’accorder une nouvelle autorisation de construction et d’exploitation de réseaux de distribution par gazoducs dans une zone déterminée une fois que de tels réseaux ont été construits ou que leur construction est envisagée dans cette zone et si la capacité existante ou envisagée n’est pas saturée.

Section II. Fournisseur du dernier recours

Art. 7.

(1)

Si une entreprise de fourniture se trouve dans l’incapacité de fournir ses clients résidentiels ou ses clients non résidentiels lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ces derniers est inférieure à un giga wattheure (1 GWh), ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 8, ces clients continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.

(2)

L’autorité de régulation désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise de gaz naturel disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxembourgeois. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre.

(3)

La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi.

(4)

Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les prix ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions et prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.

(5)

Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et de leur transmettre toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. L’autorité de régulation peut fixer le détail des informations à transmettre.

Section III. Fournisseur par défaut

Art. 8.

(1)

Tout client résidentiel ou tout client non résidentiel lorsque la consommation de gaz naturel annuelle estimée ou effective de ce dernier est inférieure à un giga wattheure (1 GWh) qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture, est fourni par un fournisseur par défaut qui est désigné par l’autorité de régulation pour chaque réseau de distribution parmi les entreprises de gaz naturel disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché du gaz naturel luxembourgeois. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre.

(2)

Pour choisir un nouveau fournisseur, les clients visés au paragraphe (1) disposent d’un délai qui peut différer par catégorie de client et qui est défini par l’autorité de régulation. Passé ce délai, leur fourniture par défaut prend fin.

(3)

Si, dans ledit délai, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Il ne peut être supérieur à un mois à compter du premier jour du mois suivant la demande du client.

(4)

Les entreprises de gaz naturel désignées comme fournisseur par défaut publient les conditions et les prix ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de clients visés au paragraphe (1) qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions et prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les prix peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visées par le présent paragraphe sont soumis à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi.

(5)

Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai les clients finals concernés qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. L’autorité de régulation précise le détail des informations à transmettre.

Section IV. Conditions de raccordement

Art. 9.

(1)

Sans préjudice des dispositions concernant les conduites directes, le gestionnaire de réseau a l’obligation d’analyser et de communiquer, dans un délai raisonnable, compte tenu des possibilités techniques et économiques, la faisabilité de raccorder à son réseau tout client final et tout producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution; tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution. L’analyse de cette faisabilité inclut les conditions techniques de raccordement, les tarifs de raccordement ainsi que, le cas échéant, les délais prévus de réalisation du raccordement.

(2)

Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux de gaz naturel basse et moyenne pression qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre.

(3)

Tout gestionnaire de réseau de transport doit proposer des conditions techniques de raccordement aux réseaux de gaz naturel moyenne et haute pression qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre. Ces conditions prennent en compte les conditions techniques de raccordement aux réseaux de distribution en vigueur.

(4)

Chaque gestionnaire de réseau est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats conclus par le gestionnaire de réseau avec les clients et qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre.

Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire

Art. 10.

(1)

Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals.

(2)

Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), l’autorité de régulation fait office de médiateur entre parties.

(3)

L’autorité de régulation définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes de l’indépendance, de la transparence, du caractère contradictoire, de l’efficacité, de la légalité, de la libre adhésion des parties à une solution extrajudiciaire du litige et de leur droit de se faire assister ou représenter.

Section VI. Obligations de service public et protection des consommateurs

Art. 11.

(1)

Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les entreprises de gaz naturel sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises de gaz naturel auxquelles elles s’imposent.

(2)

Ces obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises de gaz naturel de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux et imposer:

1.

aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distributionune obligation d’investissement en faveur des clients finals,

une obligation de maintien et d’entretien des réseaux en vue de garantir leurs sécurité et sûreté, une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients l’acheminement du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendre

une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer, des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer, une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;

2.

aux entreprises de fournituredes obligations de régularité et de qualité des fournitures destinées notamment aussi aux gestionnaires de réseau de distribution et aux clients finals,

une obligation d’assurer pour différentes catégories de clients la fourniture du gaz naturel dans des conditions extrêmes pouvant comprendre

une rupture partielle de l’approvisionnement national en gaz pendant une période à déterminer, des températures extrêmement basses pendant une période de pointe à déterminer, une demande en gaz exceptionnellement élevée durant les périodes climatiques les plus froides statistiquement constatées tous les vingt ans;

3.

le principe de l’égalité de traitement entre les clients appartenant à une même catégorie et indépendamment de leur situation géographique;

4.

l’obligation de raccordement et de fourniture pour différentes catégories de clients finals établis sur le territoire d’un réseau;

5.

l’obligation de rachat de la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destinée à être injectée dans un réseau de gaz naturel.

(3)

Des règlements grand-ducaux précisent ces obligations de service public, les modalités d’application de ces obligations de service public ainsi que les procédures à suivre.

(4)

Afin d’éviter toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise de gaz naturel tenue à respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises de gaz naturel et afin de répercuter équitablement les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public entre les différentes entreprises de gaz naturel, il est instauré un mécanisme de compensation dont le fonctionnement et les modalités de calcul sont fixés par règlement grand-ducal.

(5)

Tout client final est débiteur de la contribution au mécanisme de compensation, y compris les frais de gestion de ce mécanisme, envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte cette contribution auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la contribution auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.

Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) peut fixer la définition de catégories de clients finals, leur affectation aux différentes catégories ainsi que les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie, les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation, les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation.

(6)

Afin d’assurer le financement du mécanisme de compensation visé au paragraphe (4), tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.

En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution quel que soit le montant de la contribution non réglée.

(7)

Chaque entreprise de gaz naturel qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public. Les entreprises de gaz naturel sont tenues de communiquer à l’autorité de régulation toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) peut définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.

(8)

Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau.

(9)

Des règlements grand-ducaux peuvent introduire des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du gaz naturel ainsi qu’une gestion optimale de la demande.

Art. 12.

(1)

Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les entreprises de fourniture et les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport, chacun en ce qui le concerne, garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Ils garantissent qu’un client éligible puisse effectivement changer de fournisseur.

(2)

L’approvisionnement en gaz naturel des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant fourniture intégrée. Ainsi chaque fournisseur approvisionnant des clients résidentiels garantit la fourniture intégrée à des conditions et prix raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents et publiés qui sont, pour ce fournisseur, identiques dans un même réseau de distribution pour chaque client résidentiel se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement.

(3)

Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs de gaz naturel doivent:

1.

proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:

l’identité et l’adresse du fournisseur; le service fourni, les niveaux de qualité du service offert; le cas échéant, les types de services d’entretien offerts; les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues; la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’un droit de dénoncer le contrat; les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints; les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire.

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l’avance. Ces informations doivent être fournies avant la conclusion ou la confirmation du contrat. Lorsque le contrat est conclu par un intermédiaire, les informations mentionnées ci-dessus sont également communiquées avant que le contrat ne soit conclu.

1.

avertir les clients résidentiels en temps utile de toute intention de modifier les conditions contractuelles et les informer qu’ils ont le droit de dénoncer le contrat au moment où ils sont avisés de l’intention de le modifier. Les fournisseurs avisent immédiatement leurs clients résidentiels de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation. Les clients résidentiels sont libres de dénoncer endéans 30 jours un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz naturel;

2.

communiquer aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux prix pratiqués;

3.

offrir un large choix de modes de paiement aux clients résidentiels. Toute différence dans les conditions générales reflète le coût pour le fournisseur des différents systèmes de paiement. Les conditions générales doivent être équitables et transparentes et énoncées dans un langage clair et compréhensible;

4.

garantir que les clients résidentiels n’ont rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur;

5.

laisser bénéficier les clients résidentiels de procédures transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes suivant l’article 10;

6.

informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de fourniture de gaz naturel de qualité définie à des prix raisonnables

(4)

Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour des fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.

(5)

Pour les clients résidentiels, en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture de gaz naturel:

1.

En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;

2.

En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter dans les quinze jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter dans les quinze jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social de la commune de résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;

3.

En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;

4.

Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par le service social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement s’effectue dans un délai raisonnable suivant la demande;

5.

Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;

6.

Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.

(6)

Des règlements grand-ducaux peuvent préciser et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes (3) et (5) du présent article.

(7)

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant notamment leur consommation de gaz naturel, l’utilisation du réseau, les frais de comptage, les services accessoires à l’utilisation du réseau, d’autres prestations des entreprises de gaz naturel ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre catégories de clients et préciser notamment:

1. la régularité et les échéances des factures;
2.

les modalités de facturation des acomptes;

3.

les modalités relatives aux décomptes;

4.

le détail des informations à présenter sur les factures;

5.

les modalités d’accès aux compteurs;

6.

les modalités de débranchement en cas de non paiement répété des factures et du non respect des conditions contractuelles.

Section VII. Prescriptions techniques

Art. 13.

(1)

Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité techniques et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement de réseaux de transport ou de distribution, d’ouvrages de gaz naturel de clients directement connectés d’installations de production, des installations de GNL, des installations de stockage, des autres réseaux de transport ou de distribution, et des conduites directes, devant assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les autres gestionnaires de réseau, y compris ceux des réseaux des pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 53 de la présente loi. La décision du régulateur est soumise à l’approbation du ministre.

(2)

Ces prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.

(3)

Un règlement grand-ducal fixe et précise ces critères de sécurité technique et ces prescriptions techniques.

Chapitre III Sécurité et qualité d’approvisionnement

Section I. Garantie de la sécurité d’approvisionnement

Art. 14.

(1)

Dans les limites économiquement justifiables, les producteurs, les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les clients grossistes sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel des clients finals.

(2)

A cet effet les gestionnaires de réseau de transport sont tenus, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:

1.

garantir raisonnablement la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport de gaz naturel tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;

2.

contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates;

3.

gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cet effet, le gestionnaire de réseau de transport est tenu d’assurer un réseau de gaz naturel sûr, fiable et efficace et de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;

4.

établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et l’autorité de régulation, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.

(3)

A ce même effet les gestionnaires de réseau de distribution assurent la sécurité du réseau de distribution de gaz naturel, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu’ils desservent respectivement.

(4)

Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement des réseaux de transport et de distribution afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés coopèrent étroitement entre eux.

(5)

Un règlement grand-ducal peut définir les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement peut définir des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau de transport et de distribution et des capacités d’interconnexion.

(6)

Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Section II. Garantie de la qualité d’approvisionnement

Art. 15.

(1)

Un règlement grand-ducal peut définir les critères de qualité du gaz naturel ou autres gaz, destinés à être acheminés par le réseau interconnecté ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci.

(2)

Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du gaz naturel transporté et la continuité de l’approvisionnement qui est constatée notamment par le degré d’indisponibilité, la quantité de gaz naturel non fournie, la durée moyenne et la probabilité d’interruption.

Section III. Suivi de la sécurité d’approvisionnement

Art. 16.

(1)

Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que la sécurité et la qualité de l’approvisionnement.

(2)

Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité du gaz naturel.

(3)

Les entreprises de gaz naturel et l’autorité de régulation sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de fournir au Commissaire du Gouvernement à l’Energie toute information nécessaire lui permettant d’assurer le suivi de la sécurité de l’approvisionnement, y inclus le plan quinquennal visé à l’article 17.

(4)

Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie établit un rapport exposant les résultats du suivi de la sécurité de l’approvisionnement, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport examine également les points suivants:

1. les incidences, du point de vue de la concurrence, des mesures prises sur tous les acteurs du marché du gaz;

2.

les niveaux des capacités de stockage;

3.

les contrats d’approvisionnement en gaz à long terme conclus par des entreprises établies et enregistrées sur le territoire luxembourgeois, et en particulier la durée de ces contrats restant à courir, telle qu’elle ressort des informations fournies par les entreprises concernées, mais à l’exclusion des informations sensibles d’un point de vue commercial, et le degré de fluidité du marché du gaz;

4.

les cadres réglementaires permettant d’encourager de manière adéquate les nouveaux investissements dans l’exploration et la production, le stockage et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), en prenant en considération l’article 28.

Ce rapport est établi tous les ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué à la Commission européenne et à l’autorité de régulation. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.

Section IV. Planification à long terme

Art. 17.

(1)

Les gestionnaires de réseau établissent un plan quinquennal de développement de leur réseau, qui est mis à jour tous les deux ans, et qui est établi pour la première fois au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2)

Sur base de l’évolution de la demande de gaz naturel, du développement de la situation de l’approvisionnement en gaz naturel, de la diversification des sources d’approvisionnement, de la sécurité de la fourniture, de la sécurité technique, de l’estimation de l’évolution de la charge des réseaux et des injections, ce plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, la nécessité du développement du réseau de transport, de distribution et des interconnexions aux pays voisins, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau.

(3)

Ce plan et ces mises à jour sont notifiés au ministre, et adressés en copie à l’autorité de régulation et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.

Section V. Mesures d’urgences et de sauvegarde

Art. 18.

(1)

En cas d’évènements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de transport ou de distribution ou de la qualité du gaz naturel. Ces mesures peuvent comporter l’interruption de la fourniture.

(2)

En cas d’incident survenu qui engendre une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité du réseau de transport ou de distribution ou de la qualité du gaz naturel, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.

(3)

Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau de transport concernés et en informent dans les meilleurs délais le ministre, l’autorité de régulation et le Commissaire du Gouvernement à l’Energie. Les producteurs, les fournisseurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire concerné dans le cadre de ces actions et mesures.

(4)

Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre des paragraphes (1) et (2) lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.

(5)

Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit.

Art. 19.

(1)

En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie ou de menace pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des équipements ou des installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, le Gouvernement, les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et de l’autorité de régulation demandés, peut prendre temporairement des mesures de sauvegarde nécessaires.

(2)

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et ne doivent pas excéder la portée strictement nécessaire pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

(3)

Ces mesures ne donnent lieu à aucun dédommagement de la part de l’Etat.

(4)

Ces mesures sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres et à la Commission européenne.

Chapitre IV Production

Section I. Obligations des producteurs

Art. 20.

(1)

Dans la mesure où le produit final de l’installation de production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, est destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel, la première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au ministre et à l’autorité de régulation. Cette déclaration fait état notamment:

1.

de l’identité de l’exploitant;

2.

de l’identité du propriétaire;

3.

du lieu de l’installation;

4.

de la ou des matières premières employées;

5.

de la puissance nominale de production et d’injection installée;

6.

en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle et du mode de production prévisible;

7.

de l’identité du gestionnaire de réseau au réseau duquel l’installation est raccordée.

(2)

L’exploitant d’une telle installation fournit mensuellement à l’autorité de régulation les données relatives à la production et à l’injection de son installation. L’autorité de régulation précise le degré de détail de ces données. Elle peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité.

(3)

L’injection de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables dans un réseau de transport ou de distribution est soumise à la conclusion par l’exploitant de l’installation des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau afin de lui permettre de garantir le bon fonctionnement des réseaux de gaz naturel.

(4)

L’exploitant de l’installation prend les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises de gaz naturel, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation définit l’étendue et le niveau de détail de ces informations. L’exploitant de l’installation est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Luxembourg.

Section II. Garantie d’origine

Art. 21.

Un règlement grand-ducal établit un système de garantie d’origine qui précise le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle ainsi que l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines pour la production de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables.

Chapitre V Ouverture du marché et accès aux réseaux

Section I. Ouverture du marché et réciprocité

Art. 22.

Tous les clients finals sont désignés comme clients éligibles.

Section II. Organisation du système d’accès

A. Accès des tiers

Art. 23.

(1)

Les entreprises de fourniture et les clients éligibles définis à l’article 22 ont un droit d’accès aux réseaux, sur base de tarifs et de conditions publiés, pour l’utilisation des réseaux de transport, de distribution et aux installations de GNL, ainsi que des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Cet accès doit être appliqué de façon objective et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau.

(2)

Les gestionnaires de réseaux de transport ont, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, un droit d’accès au réseau d’autres gestionnaires de réseaux de transport.

(3)

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles nationales et communautaires en matière de concurrence.

Art. 24.

(1)

Dans le cadre du système de l’accès de tiers au réseau défini à l’article 23, les parties négocient de bonne foi l’accès au réseau et aucune d’entre elles n’abuse de sa position de négociation pour empêcher la bonne fin des négociations.

(2)

Sans préjudice de l’article 59, les litiges relatifs aux contrats, conditions et refus d’accès aux réseaux peuvent être soumis pour conciliation à l’autorité de régulation à la demande d’une des parties concernées. Une telle demande peut également être présentée en cas d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l’exécution d’un contrat relatif à l’accès à un réseau.

(3)

La partie invoquant la procédure de conciliation notifie sa demande écrite par lettre recommandée à l’autorité de régulation.

(4)

Après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, l’autorité de régulation s’efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de la réception de la demande visée au paragraphe (3).

B. Accès aux installations de stockage

Art. 25.

(1)

Pour l’organisation de l’accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux services auxiliaires, les entreprises de gaz naturel mettent en œuvre les paragraphes (2), (3) et (4) conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

(2)

Les entreprises de gaz naturel et les clients éligibles, établis à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire couvert par le réseau interconnecté, peuvent négocier un accès aux installations de stockage et au stockage en conduite, lorsque la fourniture d’un accès efficace au réseau l’exige pour des raisons techniques et/ou économiques, de même que pour l’organisation de l’accès aux autres services auxiliaires pour l’utilisation de ces installations de stockage et stockage en conduite. Les parties sont tenues de négocier de bonne foi l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires.

(3)

Les contrats concernant l’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires doivent faire l’objet d’une négociation avec le gestionnaire de réseau de stockage ou les entreprises de gaz naturel concernés. Les gestionnaires de réseaux de stockage et les entreprises de gaz naturel doivent publier, au cours du premier semestre suivant la mise en application de la présente loi et chaque année par la suite, leurs principales conditions commerciales pour l’utilisation des installations de stockage, du stockage en conduite et des autres services auxiliaires.

(4)

Les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de GNL et qui sont nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

C. Accès aux réseaux de gazoducs en amont

Art. 26.

Un règlement grand-ducal fixe l’accès aux réseaux de gazoducs en amont en tenant compte de la sécurité et de la régularité des approvisionnements, des capacités qui sont ou peuvent raisonnablement être rendues disponibles et de la protection de l’environnement. Ce même règlement grand-ducal peut définir un système de règlement des litiges, comportant une autorité indépendante des parties et ayant accès à toutes les informations pertinentes, pour permettre la résolution rapide des litiges portant sur l’accès aux réseaux de gazoducs en amont.

D. Refus de l’accès

Art. 27.

(1)

Les entreprises de gaz naturel peuvent refuser l’accès au réseau en se fondant sur le manque de capacité ou lorsque l’accès au réseau les empêcherait de remplir les obligations de service public visées à l’article 11, qui leur sont imposées, ou en raison de graves difficultés économiques et financières dans le cadre des contrats «take-or-pay», en tenant compte des critères et des procédures visés à l’article 62. Le refus est dûment motivé et notifié dans les 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’à l’autorité de régulation. Dans le cas d’un manque de capacité, le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution doit fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer le réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser à l’autorité de régulation.

(2)

Sans préjudice de l’application de l’article 6, l’autorité de régulation peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’entreprise qui refuse l’accès au réseau en raison d’un manque de capacité ou d’un manque de connexion procède aux améliorations nécessaires dans la mesure où cela se justifie économiquement ou lorsqu’un client potentiel indique qu’il est disposé à les prendre en charge.

E. Nouvelles infrastructures

Art. 28.

(1)

Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre Etats membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 23, 24, 25, 26 et à l’article 29 dans les conditions suivantes:

1.

l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement;

2.

le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée;

3.

l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite;

4.

des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée et

5.

la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.

(2)

Le paragraphe (1) s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz.

(3)

1.

L’autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes (1) et (2). Néanmoins, l’autorité de régulation soumet au ministre, pour décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision.

2.

La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l’infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l’infrastructure existante.

En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, de la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion. Lors de l’adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

3.

Lorsqu’une dérogation est accordée, le ministre peut arrêter, sur avis de l’autorité de régulation, les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme.

4.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée.

5.

Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres Etats membres de l’Union européenne ou des autres autorités de régulation concernés.

(4)

Le ministre notifie sans retard à la Commission européenne la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision.

Ces informations comprennent notamment:

1. les raisons détaillées sur la base desquelles le ministre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire;
2.

l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel;

3.

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée;

4.

si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les Etats membres de l’Union européenne concernés ou les autorités de régulation;

5.

la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

F. Utilisation des réseaux

Art. 29.

(1)

L’autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, l’autorité de régulation tient compte du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l’autorité de régulation après consultation prévue à l’article 55 de la présente loi. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre. Si le ministre refuse d’approuver, sa décision est rendue publique, avec sa motivation.

(2)

Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.

(3)

Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés.

Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continueront à s’appliquer, sauf décision contraire de l’autorité de régulation, soumise à l’approbation du ministre.

La décision d’acceptation des tarifs par l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre. Si le ministre refuse d’approuver, sa décision est rendue publique, avec sa motivation.

(4)

L’autorité de régulation peut procéder à la fixation d’office des tarifs:

1.

soit si elle est dans l’impossibilité d’apprécier une demande d’acceptation de tarifs en raison d’un dossier incomplet ou d’informations complémentaires manquantes;

2.

soit si elle constate lors de son analyse des tarifs qu’elle effectue en vertu du paragraphe (3) que les tarifs ne sont pas calculés suivant les méthodes définies au paragraphe (1) du présent article;

3.

soit si elle fait face à un gestionnaire de réseau ne présentant pas de tarifs dans les délais prévus par la procédure visée au paragraphe (3).

Les tarifs fixés d’office par l’autorité de régulation sont soumis au ministre. Le gestionnaire de réseau en est informé par le ministre et dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position sur les raisons ayant conduit l’autorité de régulation à procéder à la fixation d’office. La décision finale concernant les tarifs fixés d’office appartient au ministre.

(5)

Les méthodes fixées au paragraphe (1) peuvent introduire un système de régulation de tarifs incitant à l’efficience économique ainsi qu’à une optimisation de la qualité du service.

(6)

Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent proposer des conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre eux et les clients finals. Ces conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et par zone de desserte sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévues à l’article 53 de la présente loi. La décision de l’autorité de régulation est soumise à l’approbation du ministre.

La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final.

Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants:

1. modalités de comptage;
2.

principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau;

3.

régime de la fourniture par défaut;

4.

régime de la fourniture du dernier recours;

5.

règles de traitement des données;

6.

modalités de paiement;

7.

modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;

8.

garanties;

9.

dispositions relatives à la résiliation;

10.

responsabilité.

Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.

Art. 30.

(1)

Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.

(2)

Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe (1) a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés.

G. Relations contractuelles concernant l’accès au réseau

Art. 31.

(1)

Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau directement en amont un contrat concernant les dispositions relatives à l’utilisation du réseau directement en amont et d’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 54.

(2)

Sur base de conditions générales qui sont à soumettre à la procédure de notification visée à l’article 54 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent avec tout fournisseur fournissant du gaz naturel à des clients dans leur réseau, un contrat cadre fournisseur qui règle notamment les éléments visés au paragraphe (3) du présent article. Le contrat permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée de gaz naturel, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables.

(3)

Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:

1. Conditions générales pour l’utilisation du réseau;

2.

Comptage, enregistrement de la courbe de charge et/ou application de profils standards;

3.

Rattachement des points de fourniture à des périmètres du fournisseur;

4.

Modalités de facturation, de payement et de décompte;

5.

Echange et utilisation des données;

6.

Clauses de responsabilité;

7.

Garanties;

8.

Clauses de résiliation.

Chapitre VI Transport, distribution, stockage et GNL

Section I. Désignation des gestionnaires de réseau

Art. 32.

(1)

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