Loi du 1er août 2007 sur la confiscation et portant modification de différentes dispositions du Code pénal, du Code d’instruction criminelle et de différentes lois spéciales

Type Loi
Publication 2007-08-01
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Les articles 31 et 32-1 du Code pénal sont modifiés comme suit:

1.

Art. 31.: La confiscation spéciale s’applique:

aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens; aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné; aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués; aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article.

Tout autre tiers prétendant droit sur le ou les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’Etat requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux Etats ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant. Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés sous 2) de l’alinéa 1 du présent article prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.

2.

Art. 32-1.: En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-7, les dispositions de l’article 31 s’appliquent. La confiscation des biens visés aux points 1 et 3 de l’alinéa 1er de l’article 31 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique et même si ces biens ne sont pas la propriété de l’auteur de l’infraction.

Art. II.

Il est créé un nouveau titre VIII au livre Il du code d’instruction criminelle, intitulé: Des demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution, et libellé comme suit:

Art. 659.

Les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent:

d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière

d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en la matière d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 660.

Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité à laquelle les demandes d’exequatur visées en ce titre sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant et qui est chargé de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter en application de l’article 666 ci-après.

Art. 661.

La demande d’exequatur peut être refusée par le procureur général d’Etat si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.

Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne s’oppose à l’exécution d’une demande en application de l’article 659 au regard des conditions fixées à l’alinéa 1 du présent article, aucun recours, fût-il de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit.

Art. 662.

1)

Les demandes d’exequatur doivent contenir, sous peine d’être refusées, les indications suivantes:

l’autorité dont la demande émane et l’autorité judiciaire qui a rendu la décision dont l’exequatur est demandé, l’objet et le motif de la demande, un exposé sommaire de l’affaire, y compris les faits pertinents tels que la date, le lieu et les circonstances de l’infraction, pour autant que ces données ne se dégagent pas de la décision dont l’exequatur est demandé, le texte des dispositions légales sur les infractions et les sanctions y attachées qui ont été appliquées, si nécessaire et dans la mesure du possible: des précisions relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l’endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son siège, et les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l’infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d’autrui afférents à ces biens.

2)

La décision, sous peine d’être refusée, doit remplir les critères suivants:

la décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu’une ou plusieurs infractions ont été commises qui sont à l’origine de la décision de confiscation; la décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l’Etat requérant.

Est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres pièces à produire.

Art. 663.

1)

L’exequatur de la décision étrangère est refusé:

si les faits à l’origine de la demande sont susceptibles d’être qualifiés par la loi luxembourgeoise d’infraction(s) politique(s) ou d’infraction(s) connexe(s) à une (des) infraction(s) politique(s); s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinion politique; si la demande a trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le Luxembourg n’accorde pas d’entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des mesures coercitives; si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction punissable selon la loi luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.

2)

L’exequatur de la décision étrangère est également refusé:

s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger ayant abouti à la décision dont l’exequatur est demandée n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; si les faits sur lesquels porte la demande font l’objet d’une décision définitive contraire au Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être sursis à l’exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation ou la restitution a été prononcée font l’objet d’une investigation, d’une poursuite pénale, d’une instruction ou d’une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois.

3)

L’exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l’importance de l’affaire sur laquelle porte la demande ne justifie pas, sans qu’il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur.

Art. 664.

En dehors des conditions énoncées à l’article 663 ci-avant l’exequatur de la décision étrangère ne peut être ordonné que

si la décision n’est contraire ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois; si aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne fait obstacle à l’exécution de la décision. Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l’Etat requérant selon le droit de cet Etat sont pris en compte pour le calcul du délai de prescription d’après la loi luxembourgeoise;

si en cas de décision de confiscation, les biens confisqués par cette décision sont de la nature de ceux visés à l’article 31 du code pénal ou à l’article 32-1 du même code ou à l’article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et s’ils ont été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise.

Si la décision de confiscation étrangère, dont l’exequatur est demandé, porte sur des biens visés à l’article 31 alinéa 1 sous 4 du code pénal ou à l’article 8-2 à la fin de l’alinéa 1er de la loi précitée du 19 février 1973, il n’est fait droit à cette demande qu’à la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant, sur déclaration de cet Etat.

Art. 665.

Au cas où la demande d’exequatur est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes au regard des conditions ci-avant énoncées aux articles 662, 663 et 664, un complément d’information peut être demandé.

Art. 666.

Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens est compétent pour connaître des demandes tendant à l’exequatur des décisions étrangères de confiscation et de restitution.

La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l’alinéa 1er du présent article obéit aux règles du code d’instruction criminelle sous réserve des dérogations ci-après énoncées.

Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause.

Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation et de restitution.

Le condamné et les autres personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard.

Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger.

La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal.

Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est, sous ce rapport, contraire aux règles constitutionnelles et aux principes fondamentaux du système juridique luxembourgeois. S’il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément d’information.

Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie.

Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l’article 31 du code pénal sont d’application.

Art. 667.

Le jugement du tribunal déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les juridictions luxembourgeoises, sauf

si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise; si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits ou est incompatible avec l’ordre public luxembourgeois; si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit luxembourgeois; si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Art. 668.

Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.

Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d’argent, l’Administration de l’Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d’Etat compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis.

Au cas où les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois proviennent d’une ou de plusieurs des infractions visées aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ces biens sont transférés au Fonds de lutte contre le trafic des stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992 qui en devient propriétaire.

Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens saisis aux tiers lésés.

Art. III.

Les articles suivants de la loi modifiée du 17 mars 1992

1.

portant approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988;

2.

modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;

3.

modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle sont modifiés et complétés comme suit:

Art. 2 , alinéa 1<sup>er</sup>: Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application de l’article 7, § 8 de la Convention.

Art. 2 , alinéa 3: Les termes le ministre sont remplacés par ceux de le procureur général d’Etat,

Art. 2 , nouvel alinéa 4:

Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne s’oppose à l’exécution d’une demande en application de l’article 7, § 8 de la Convention au regard des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent article, aucun recours, fût-il de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit.

Art. 3 (6) alinéas 6 à 9 nouveaux:

Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger.

La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal.

Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel.

Art. IV.

L’article 7 de la loi du 14 juin 2001 portant

1.

approbation de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg, le 8 novembre 1990;

2.

modification de certaines dispositions du Code pénal;

3.

modification de la loi du 17 mars 1992,

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.