Loi du 18 septembre 2007 modifiant a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs c) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 juillet 2007 portant qu’il n’y pas lieu à seconde vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Le paragraphe 5 de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
Paragraphe 5
Exception faite pour les véhicules de l’Armée, les certificats d’immatriculation des véhicules routiers soumis à l’immatriculation, ainsi que les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers ou aux véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d’un signe distinctif particulier sont délivrés et retirés par le ministre des Transports.
Le refus de remettre les documents aux agents chargés de l’exécution du retrait sera puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.
A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation et au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. A défaut pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation mais non soumis au contrôle technique périodique d’avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité du certificat d’immatriculation est de plein droit périmée lorsque le véhicule n’est plus couvert par une vignette de conformité valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. Ces délais sont portés à quatre ans pour les véhicules historiques. La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule, en vue de sa remise en circulation.
Art. II.
1.
L’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:
La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 4ter.
2.
L’alinéa 7 du paragraphe 3 du même article 2bis est remplacé par le libellé suivant:
La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article 4ter, d’y participer et de rentrer.
3.
L’alinéa 1 du paragraphe 4 du même article 2bis est remplacé par le libellé suivant:
Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 4ter, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans. La durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.
4.
L’alinéa 3 du paragraphe 5 du même article 2bis est remplacé par le libellé suivant:
La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.
Art. III.
L’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est complété par deux nouveaux paragraphes 5 et 6 libellés comme suit:
Paragraphe 5
Le ministre des Transports peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux relevant directement desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en permanence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques mis en place.
Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l’agrément.
Paragraphe 6
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet 1970.
Il peut fixer des amendes de 25 à 25.000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou une de ces peines seulement.
Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police.
Les officiers de police judiciaire ainsi que les agents de la police grand-ducale, de l’administration des douanes et accises et de l’inspection du travail et des mines sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues aux alinéas qui précèdent.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions, les agents de la police grand-ducale, de l’administration des douanes et accises et de l’inspection du travail et des mines ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
Art. IV.
Le premier alinéa de l’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
Art. 4ter. –
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs en période de stage, ainsi que les personnes qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s’agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le ministre des Transports dans l’intérêt d’une adaptation individuelle de la formation.
Art. V.
1.
Le paragraphe 1er de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la voirie de l’Etat et la voirie communale. Font partie de la voirie de l’Etat:
les autoroutes et les voies réservées à la circulation automobile, appelées encore grande voirie;
les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale, ainsi que les pistes cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 6 juillet 1999 portant création d’un réseau national des pistes cyclables.
Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes, dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux.
Au troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2, du même article 5 le terme voirie vicinale est remplacé par le terme voirie communale.
Les quatrième et cinquième alinéas du même paragraphe 2, sont supprimés.
Au premier alinéa du paragraphe 3, du même article 5 le terme voirie vicinale est remplacé par le terme voirie communale.
Au troisième alinéa du même paragraphe 3, le terme handicapés physiques est remplacé par le terme personnes handicapées.
Au même paragraphe 3, l’avant-dernier et le dernier alinéas sont remplacés par le texte suivant:
Dans la limite des compétences du présent paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins peut également édicter des règlements de circulation dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures et qui entrent en vigueur au plus tard trente jours après la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins. Ces mesures sont dispensées d’une délibération confirmative du conseil communal.
Les règlements communaux s’appliquant sur des tronçons de routes nationales situés à l’intérieur des agglomérations, qui concernent la limitation de la vitesse, la limitation de l’accès à la voirie, la priorité et l’affectation de l’espace routier, ne peuvent être édictés que suite à l’accord préalable du ministre des Travaux Publics et du ministre des Transports. Cet accord n’est pas requis dans le cas des règlements édictés par le collège des bourgmestre et échevins et dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures. Dans le cas des règlements d’urgence édictés par le collège des bourgmestre et échevins, cet accord est requis avant la confirmation éventuelle de ces règlements par le conseil communal.
Art. VI.
La lettre b) de l’article 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacée par le texte suivant:
b) Dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers ainsi que, pour autant que la masse maximale des véhicules à contrôler dépasse 3.500 kg, par les articles 11 et 17, paragraphe 1, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont chargés d’assurer l’exécution des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules et de leurs chargements ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions.
Art. VII.
Le premier tiret du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
vitesse dangereuse selon les circonstances;
Entre les premier et deuxième tirets du deuxième alinéa du même article 7, il est inséré un nouveau tiret avec le libellé suivant:
inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute, sans préjudice des dispositions du chiffre 3, de l’article 11 bis;
Art. VIII.
L’article 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit:
Toutefois, le délai prévu par ledit article 565 est porté à trois ans.
Art. IX.
A l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée le maximum de l’emprisonnement est porté à trois ans et l’amende de 251 à 5.000 euros est remplacée par une amende de 500 à 10.000 euros.
Art. X.
La loi modifiée du 14 février 1955 précitée est complétée par un article 9bis nouveau libellé comme suit:
Art. 9bis. –
Par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. XI.
Au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée l’amende de 251 à 5.000 euros est remplacée par une amende de 500 à 10.000 euros et le délai de la récidive est porté d’un an à trois ans.
Art. XII.
Au paragraphe 1er de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée le maximum de l’emprisonnement est porté à trois ans et l’amende de 251 à 5.000 euros est remplacée par une amende de 500 à 10.000 euros.
Art. XIII.
Le paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est remplacé par le libellé suivant:
Paragraphe 2
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