Loi du 7 novembre 2007 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte)

Type Loi
Publication 2007-11-07
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 23 octobre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 1bis à l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante:

L’établissement de crédit doit disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques.

Art. 2.

Il est ajouté à l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante:

Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement de crédit.

Art. 3.

Il est ajouté un nouveau paragraphe 1bis à l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la teneur suivante:

Le demandeur doit disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques.

Art. 4.

Il est ajouté à l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante:

Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement.

Art. 5.

Le libellé de l’actuel cinquième tiret de l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

«entreprise de services auxiliaires»: signifie une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement;

Art. 6.

Il est ajouté à l’article 48 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après le dernier tiret, les tirets de la teneur suivante:

«compagnie financière holding mère au Luxembourg» signifie une compagnie financière holding établie au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou d’une autre compagnie financière holding établie au Luxembourg; «compagnie financière holding mère dans l’UE» signifie une compagnie financière holding mère établie dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d’une autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre; «établissement de crédit mère au Luxembourg» signifie un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding établie au Luxembourg; «établissement de crédit mère dans l’UE» signifie un établissement de crédit mère agréé dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d’une compagnie financière holding établie dans un Etat membre.

Art. 7.

Le paragraphe 1 de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

A l’égard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. Par ailleurs, à l’égard de tout établissement de crédit mère au Luxembourg, qui a pour filiale une entreprise d’investissement, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.

Art. 8.

Au point a) du paragraphe 2 de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la première phrase est modifiée comme suit:

Lorsqu’une compagnie financière holding mère au Luxembourg a comme filiale un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière holding, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.

Art. 9.

Au paragraphe 2 le point b) de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Lorsqu’une compagnie financière holding mère au Luxembourg, a comme filiales des établissements de crédit agréés dans plus d’un Etat membre parmi lesquelles un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission. Lorsque les entreprises mères des établissements de crédit agréés dans plus d’un Etat membre comprennent plusieurs compagnies financières holding établies dans des Etats membres différents et que dans chacun de ces Etats membres a été agréé au moins un de ces établissements de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission si l’établissement de crédit agréé au Luxembourg, affiche le total de bilan le plus élevé.

Art. 10.

Au paragraphe 2 le point c) de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Lorsque plusieurs établissements de crédit agréés dans l’UE ont comme entreprise mère la même compagnie financière holding et qu’aucun de ces établissements de crédit n’a été agréé dans l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding a été établie, la surveillance sur une base consolidée est exercée par la Commission si parmi ces établissements de crédit, celui agréé au Luxembourg affiche le total du bilan le plus élevé.

Art. 11.

Au paragraphe 2 le point d) de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Dans des cas particuliers, la Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres peuvent, d’un commun accord, ne pas respecter les critères définis aux points b) et c), dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres, et charger d’autres autorités compétentes d’exercer la surveillance sur une base consolidée. Avant de prendre leur décision, les autorités compétentes donnent, selon le cas, à l’établissement de crédit mère dans l’UE, à la compagnie financière holding mère dans l’UE ou à l’établissement de crédit affichant le total du bilan le plus élevé l’occasion de fournir son avis à ce sujet.

Art. 12.

Au paragraphe 2 le point e) de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

La Commission notifie à la Commission européenne tout accord relevant du point d).

Art. 13.

Le paragraphe 3 de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de la directive 2002/87/CE sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 50.

Art. 14.

Le paragraphe 4 de l’article 49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit:

La Commission peut renoncer, dans des cas individuels, à l’inclusion dans la consolidation d’un établissement de crédit, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue: lorsque l’entreprise concernée est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert des informations nécessaires, lorsque l’entreprise concernée ne présente qu’un intérêt négligeable, de l’avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit et, dans tous les cas lorsque le total du bilan de l’entreprise concernée est inférieur au plus faible des deux montants suivants: 10 millions d’euros ou 1% du total du bilan de l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation,

lorsque, de l’avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l’entreprise concernée serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance consolidée des établissements de crédit.

Si, dans les cas visés au premier alinéa, deuxième tiret, plusieurs entreprises répondent aux critères qui y sont énoncés, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l’ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard de la surveillance consolidée.

Art. 15.

Il est inséré un nouvel article 50-1 de la teneur suivante dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier:

«Art. 50-1

Coopération avec les autres autorités de surveillance prudentielle en matière de surveillance consolidée

Lorsque la Commission est en charge de la surveillance sur une base consolidée d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui est un établissement de crédit mère dans l’UE ou un établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l’UE, elle exerce également les fonctions suivantes:

coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence; planification et coordination des activités prudentielles dans la marche normale des affaires comme dans des situations d’urgence, y compris des activités visées par le processus de surveillance prudentielle, en coopération avec les autorités compétentes concernées; réception de la demande d’autorisation adressée par un établissement de crédit mère dans l’UE et par ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’UE en vue d’utiliser pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit les approches fondées sur les notations internes, pour le risque de crédit de contrepartie la méthode du modèle interne, pour la couverture du risque opérationnel l’approche par mesure avancée et pour les risques de marché le modèle interne de gestion des risques de marché.

Lorsqu’une demande d’autorisation sur base du paragraphe (1) point c) est adressée à la Commission, par un établissement de crédit mère dans l’UE et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière mère dans l’UE, la Commission travaille avec les autres autorités compétentes en pleine concertation en vue de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise.La Commission et les autres autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir dans un délai de six mois à une décision commune sur la demande. Cette décision commune, rigoureusement motivée, est notifiée par la Commission au demandeur. La période visée à l’alinéa précédent débute à la date de réception de la demande complète par la Commission. Celle-ci transmet sans tarder la demande complète aux autres autorités compétentes. En l’absence d’une décision commune des autorités compétentes dans un délai de six mois, la Commission se prononce elle-même sur la demande. Sa décision, rigoureusement motivée, est présentée dans un document qui tient compte des avis et réserves des autres autorités compétentes exprimés pendant la période de six mois. La Commission notifie la décision au demandeur et la communique aux autres autorités compétentes. Si la Commission reçoit notification d’une telle décision par une autre autorité compétente dans l’UE, elle l’applique.

Dans le cadre de la surveillance prudentielle consolidée, la Commission coopère étroitement avec les autres autorités compétentes. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l’exercice de leur surveillance prudentielle. A cet égard, la Commission et les autres autorités compétentes se transmettent, sur demande, toute information pertinente et se communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle.Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur l’évaluation de la solidité financière d’un établissement de crédit ou d’un établissement financier dans un autre Etat membre.

En particulier, en tant qu’autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée d’un établissement de crédit mère dans l’UE ou d’un établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l’UE, la Commission transmet aux autorités compétentes des autres Etats membres chargées de surveiller les filiales de cet établissement mère toutes les informations pertinentes. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l’importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres. Les informations essentielles visées au premier alinéa recouvrent notamment les éléments suivants:

identification de la structure de groupe de tous les établissements de crédit importants faisant partie d’un groupe, ainsi que de leurs autorités compétentes; procédures régissant la collecte d’informations auprès des établissements de crédit faisant partie d’un groupe et la vérification de ces informations; évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou d’autres entités d’un groupe et qui pourraient sérieusement affecter ces établissements de crédit; sanctions importantes et mesures exceptionnelles décidées par la Commission, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres et toute limite imposée à l’utilisation d’une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel.

Lorsque la Commission est en charge de la surveillance d’un établissement de crédit contrôlé par un établissement de crédit mère dans l’UE, elle contacte si possible les autorités compétentes en charge de la surveillance sur une base consolidée de l’établissement de crédit mère dans l’UE ou de l’établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l’UE, lorsqu’elle a besoin d’informations concernant la mise en oeuvre d’approches et de méthodes prévues dans les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE dont ces dernières autorités compétentes peuvent déjà disposer.

Avant de prendre une décision sur les points suivants, la Commission consulte les autres autorités compétentes lorsque cette décision revêt de l’importance pour la surveillance prudentielle de ces dernières: changements affectant la structure d’actionnariat, d’organisation ou de direction d’établissements de crédit qui font partie d’un groupe et nécessitant l’approbation ou l’agrément des autorités compétentes; sanctions importantes et mesures exceptionnelles, y compris toute exigence supplémentaire de fonds propres et toute limite imposée à l’utilisation d’une approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres pour couvrir le risque opérationnel.Aux fins du point b), la Commission consulte toujours l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base consolidée du groupe dont fait partie l’établissement de crédit agréé au Luxembourg. Cependant, la Commission peut décider de ne procéder à aucune consultation en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de sa décision. La Commission en informe alors immédiatement les autres autorités compétentes.

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