Loi du 21 novembre 2007 concernant les exigences de sécurité minimales applicables à certains tunnels routiers et modifiant la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des ponts et chaussées
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 23 octobre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet et champ d’application
La présente loi a pour objet d’assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels par la prévention des événements critiques qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l’environnement et les installations des tunnels, ainsi que par la protection en cas d’accidents.
Elle s’applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d’une longueur supérieure à 500 mètres, qu’ils soient en exploitation, en construction ou en projet.
Elle peut s’appliquer à d’autres tunnels routiers ou autoroutiers, que ceux énumérés au paragraphe 2, qui sont en exploitation, en construction ou en projet. La liste des tunnels visés par le présent paragraphe est arrêtée par voie de règlement grand-ducal.
Les modalités d’application de la présente loi sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi on entend par:
«réseau routier transeuropéen», le réseau routier tel que défini à la section 2 de l’annexe I de la décision modifiée n° 1692/96/CE
du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau routier transeuropéen de transport et illustré par des cartes géographiques et/ou décrit dans l’annexe II de ladite décision.
«services d’intervention», tous les services locaux, qu’ils soient publics ou privés, ou fassent partie du personnel du tunnel, qui interviennent en cas d’accident, y compris les services de police, les services d’incendie, la protection civile, le service d’aide médicale urgente et les ambulances.
«longueur du tunnel», la longueur de la voie de circulation la plus longue, en prenant en considération la partie de celle-ci qui est totalement couverte.
Art. 3. Mesures de sécurité
Les exigences de sécurité minimales auxquelles doivent répondre les tunnels visés à l’article 1er sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque certaines exigences structurelles prévues par le règlement grand-ducal visé au paragraphe 1er ne peuvent être satisfaites qu’à l’aide de solutions techniques qui soit ne peuvent pas être respectées, soit ne peuvent être respectées qu’à un coût disproportionné, l’autorité administrative visée à l’article 4 peut accepter la mise en œuvre de mesures de réduction des risques comme solution de substitution à l’application de ces exigences, à condition que ces solutions de substitution assurent une protection équivalente ou supérieure. L’efficacité de ces mesures est démontrée au moyen d’une analyse des risques réalisée conformément aux dispositions de l’article 13.Le présent paragraphe ne s’applique pas aux tunnels dont le projet n’a pas été approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les tunnels du réseau routier transeuropéen l’autorité administrative informe la Commission européenne des mesures de réduction des risques acceptées comme solution de substitution et justifie sa décision.
Art. 4. Autorité administrative
L’Inspection du travail et des mines est désignée comme autorité administrative au sens de la présente loi. Elle veille à ce que tous les aspects de la sécurité des tunnels visés à l’article 1er soient respectés et elle prend les dispositions nécessaires pour assurer la conformité avec les dispositions de la présente loi.
L’Inspection du travail et des mines autorise la mise en service des tunnels visés à l’article 1er.Les modalités d’approbation des projets de tunnels, d’établissement des dossiers de sécurité afférents, d’autorisation de la mise en service des tunnels et des modifications substantielles apportées aux structures des tunnels ainsi que les modalités d’organisation d’exercices périodiques de sécurité sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice d’autres dispositions législatives applicables en la matière, l’Inspection du travail et des mines est habilitée à suspendre ou à restreindre l’exploitation d’un tunnel si les exigences de sécurité ne sont pas réunies. Elle spécifie les conditions dans lesquelles la circulation normale peut être rétablie.
Elle veille à ce que les tâches suivantes soient assurées:
tester et contrôler régulièrement les tunnels et élaborer les exigences de sécurité en la matière; mettre en place les schémas d’organisation opérationnels (y compris les plans d’intervention d’urgence) pour la formation et l’équipement des services d’intervention sans préjudice des attributions relevant de l’Administration des services de secours; définir la procédure de fermeture immédiate d’un tunnel en cas d’urgence; mettre en œuvre les mesures de réduction des risques nécessaires.
L’Inspection du travail et des mines reconnaît le gestionnaire du tunnel en sa qualité d’organisme public responsable de la gestion du tunnel.
Art. 5. Gestionnaire du tunnel
Le gestionnaire du tunnel est l’organisme public responsable de la gestion du tunnel qu’il soit en projet, en construction ou en exploitation.
Tout incident ou accident significatif survenant dans un tunnel en construction ou en exploitation fait l’objet d’un compte rendu des faits établi par le gestionnaire du tunnel. Ce compte rendu est transmis à l’agent de sécurité, à l’Inspection du travail et des mines et aux services d’intervention dans un délai maximal d’un mois.
Lorsqu’un rapport d’enquête analysant les circonstances de l’incident ou de l’accident visé au paragraphe 2, ou les enseignements que l’on peut en tirer, est rédigé, le gestionnaire du tunnel transmet ce rapport à l’agent de sécurité, à l’autorité administrative et aux services d’intervention au plus tard un mois après réception.
Le gestionnaire du tunnel établit un dossier de sécurité conformément aux dispositions prévues par l’article 4, paragraphe 2.
Pour chaque tunnel le gestionnaire du tunnel désigne un agent de sécurité qui doit être préalablement accepté par l’Inspection du travail et des mines.
Art. 6. Agent de sécurité
L’agent de sécurité fait partie du personnel du gestionnaire du tunnel.L’agent de sécurité coordonne toutes les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d’exploitation.
L’agent de sécurité est indépendant pour toutes les questions ayant trait à la sécurité dans les tunnels routiers et ne reçoit pas d’instructions d’un employeur sur ces questions. L’agent de sécurité assume ses tâches et fonctions pour tous les tunnels visées à l’article 1er.
L’agent de sécurité assume les fonctions suivantes:
assurer la coordination avec les services d’intervention et participer à l’élaboration des schémas opérationnels; participer à la planification, à l’exécution et à l’évaluation des interventions d’urgence; participer à la définition des plans de sécurité ainsi qu’à la spécification de la structure, des équipements et de l’exploitation, tant en ce qui concerne les nouveaux tunnels que la transformation de tunnels existants; vérifier que le personnel d’exploitation et les services d’intervention sont formés, et participer à l’organisation d’exercices ayant lieu à intervalles réguliers; émettre un avis sur l’autorisation de mise en service de la structure, des équipements et de l’exploitation des tunnels; vérifier que la structure et les équipements du tunnel sont entretenus et réparés; participer à l’évaluation de tout incident ou accident significatif visé au paragraphe 2 de l’article 5.
L’agent de sécurité organise des réunions de travail et de coordination avec tous les responsables impliqués dans la gestion quotidienne des tunnels ou intervenant en cas d’un sinistre.L’agent de sécurité, qui constate des problèmes de coordination entre les différents intervenants, respectivement une divergence entre les ressources techniques et financières du gestionnaire du tunnel et les améliorations souhaitables d’un point de vue sécuritaire, en réfère sans délai à l’Inspection du travail et des mines.
Art. 7. Entité de contrôle
L’Inspection du travail et de mines peut exercer la fonction d’entité de contrôle ou peut la déléguer à un bureau d’ingénieurs ou d’experts.
Les contrôles, les évaluations et les tests requis dans l’intérêt de la sécurité d’un tunnel sont effectués par l’Inspection du travail et des mines ou l’entité de contrôle qu’elle a désignée à cet effet. Toute entité procédant aux contrôles, évaluations et tests doit avoir un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et doit jouir d’une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel.
Art. 8. Notification de l’autorité administrative
Le ministre ayant l’Inspection du travail et des mines dans ses attributions notifie à la Commission européenne l’Inspection du travail et des mines en sa qualité d’autorité administrative au sens de la présente loi.
Art. 9. Tunnels dont le projet n’est pas encore approuvé
Les tunnels qui sont visés à l’article 1er et dont le projet n’a pas été approuvé par le maître de l’ouvrage avant l’entrée en vigueur de la présente loi font l’objet d’une autorisation de mise en service conformément aux modalités de l’article 4, paragraphe 2.
Art. 10. Tunnels dont le projet a été approuvé mais qui ne sont pas encore ouverts
Dans le cas de tunnels dont le projet a été approuvé mais qui n’ont pas été ouverts à la circulation publique avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Inspection du travail et des mines évalue leur conformité aux exigences de la présente loi, avec une référence particulière au dossier de sécurité prévu aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2.
Lorsque l’Inspection du travail et des mines constate qu’un tunnel n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, elle prévient le gestionnaire du tunnel que des mesures appropriées, nécessaires pour améliorer la sécurité, doivent être prises et elle en informe l’agent de sécurité.Le tunnel fait ensuite l’objet d’une autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2.
Art. 11. Tunnels déjà en exploitation
Pour les tunnels qui sont déjà ouverts à la circulation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi l’Inspection du travail et des mines évalue leur conformité sur base d’un contrôle aux exigences de la présente loi, avec une référence particulière au dossier de sécurité prévu aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2.
Si nécessaire, le gestionnaire du tunnel propose à l’Inspection du travail et des mines un plan d’adaptation du tunnel aux dispositions de la présente loi ainsi que les mesures correctives qu’il compte mettre en œuvre. L’Inspection du travail et des mines approuve les mesures correctives ou demande que des modifications y soient apportées.
Si les mesures correctives comportent des modifications substantielles de la construction ou de l’exploitation, la procédure prévue par l’article 4 paragraphe 2 est mise en œuvre, une fois que ces mesures ont été réalisées.
Pour les tunnels du réseau routier transeuropéen, l’Inspection du travail et des mines présente à la Commission européenne un rapport sur la manière dont elle envisage de se conformer aux exigences de la présente loi.
La rénovation des tunnels est effectuée selon un échéancier et est terminée au plus tard le 30 avril 2014.
Art. 12. Contrôles périodiques
L’Inspection du travail et des mines procède à des contrôles réguliers des tunnels visés à l’article 1er qui sont destinés à garantir que les dispositions de la présente loi sont respectées ou, dans la mesure où ces contrôles sont confiés à une ou plusieurs entités de contrôle tierces, vérifie que ces contrôles sont effectivement effectués.
L’intervalle entre deux contrôles consécutifs d’un tunnel donné n’excède pas six ans.
Lorsque, à la lumière du rapport de l’entité de contrôle, l’Inspection du travail et des mines constate qu’un tunnel n’est pas conforme aux dispositions de la présente loi, elle informe le gestionnaire du tunnel et l’agent de sécurité que des mesures visant à renforcer la sécurité du tunnel doivent être prises. L’Inspection du travail et des mines définit les conditions de la poursuite de l’exploitation du tunnel ou de sa réouverture qui s’appliqueront jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre, ainsi que toutes les autres restrictions ou conditions pertinentes.
Si les mesures correctives comportent une modification substantielle de la construction ou de l’exploitation, le tunnel doit, une fois ces mesures réalisées, faire l’objet d’une nouvelle autorisation d’exploitation dans les conditions de l’article 4, paragraphe 2.
Art. 13. Analyse des risques
Une analyse des risques est effectuée, lorsque cela est nécessaire, par un organisme jouissant d’une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel. Le contenu et les résultats de l’analyse des risques sont joints au dossier de sécurité présenté à l’Inspection du travail et des mines.
Il s’agit d’une analyse des risques pour un tunnel donné, prenant en considération l’ensemble des facteurs de conception et des conditions de circulation qui ont une influence sur la sécurité, notamment les caractéristiques et le type de trafic, la longueur et la géométrie du tunnel, ainsi que le nombre de poids lourds prévu par jour.
Une méthodologie détaillée et bien définie, correspondant aux meilleures pratiques disponibles, est utilisée.Pour les tunnels du réseau routier transeuropéen l’Inspection du travail et des mines informe la Commission européenne de la méthodologie appliquée.
Art. 14. Dérogation pour innovation technique
Afin de permettre l’installation et l’utilisation d’équipements de sécurité innovants ou l’application de procédures de sécurité innovantes, offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur aux technologies actuelles prescrites par la présente loi et les règlements pris en son exécution l’Inspection du travail et des mines peut accorder une dérogation aux exigences de la présente loi, sur la base d’une demande dûment documentée présentée par le gestionnaire du tunnel.
Si l’Inspection du travail et des mines a l’intention d’accorder cette dérogation, une demande de dérogation contenant la demande initiale et l’avis de l’entité de contrôle est présentée au préalable à la Commission européenne.
Si, dans un délai de trois mois, ni la Commission européenne, ni un Etat membre ne formule d’objection, la dérogation est considérée comme acceptée et la Commission européenne en informe tous les Etats membres.
Si des objections sont formulées, la Commission européenne fait une proposition conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2 de la directive 2004/54/CE. Si la décision est négative, l’Inspection du travail et des mines n’accorde pas la dérogation.
Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent uniquement aux tunnels du réseau routier transeuropéen.
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