Loi du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 novembre 2007 portant qu’il n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Objet
La présente loi fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par les organismes du secteur public.
Art. 2. Champ d’application
La présente loi ne s’applique pas:
aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés;
aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;
aux documents considérés par les règles d’accès en vigueur comme n’étant pas accessibles;
aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et par d’autres organismes pour l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public;
aux documents détenus par des établissements d’enseignement et de recherche;
aux documents détenus par des établissements culturels.
La présente loi s’appuie sur les règles d’accès en vigueur et ne les affecte en rien. Elle ne s’applique pas aux cas dans lesquels, conformément à ces règles d’accès, les citoyens ou entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«organismes du secteur public», l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;
«organisme de droit public», tout organisme:
créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, et doté de la personnalité juridique, et dont soit l’activité est financée majoritairement par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public;
«document»:
tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel); toute partie de ce contenu;
«réutilisation», l’utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits. L’échange de documents entre organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation.
Art. 4. Délais
Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l’offre de licence définitive dans un délai raisonnable.
En cas de décision négative fondée sur l’article 2, paragraphe 2, l’organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question.
Les organismes du secteur public couverts par l’article 2, paragraphes 4 à 6, ne doivent pas se conformer aux exigences du présent article.
Art. 5. Formats disponibles
Les organismes du secteur public mettent leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s’il y a lieu sous forme électronique.
Les organismes du secteur public ne sont pas obligés:
- de créer ou d’adapter des documents pour répondre à une demande ou de produire des extraits de documents, lorsque l’effort pour ce faire dépasse la simple manipulation des documents en question;
- de poursuivre la production de documents à la seule fin de la réutilisation de ceux-ci par une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de droit public ou privé.
Art. 6. Principes de tarification
Lorsque l’organisme du secteur public prélève des redevances, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation de ces documents ne dépasse pas leur coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les tarifs devraient être fixés en fonction des coûts pendant la période comptable appropriée et calculés en concordance avec les principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.
Art. 7. Licences
Les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation des documents sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d’une licence réglant des questions pertinentes. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
Art. 8. Transparence
Les conditions et les redevances types applicables en matière de réutilisation de documents détenus par les organismes du secteur public sont fixées à l’avance et publiées, dans la mesure du possible et s’il y a lieu sous forme électronique. Sur demande, l’organisme du secteur public indique la base de calcul utilisée pour la redevance publiée.
L’organisme du secteur public concerné indique également quels facteurs seront pris en compte dans le calcul des redevances pour les cas atypiques.
Art. 9. Non-discrimination
Lorsqu’un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.
Art. 10. Interdiction des accords d’exclusivité
La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d’entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public détenteurs des documents et les tiers n’accordent pas de droits d’exclusivité.
Cependant, lorsqu’un droit d’exclusivité est nécessaire pour la prestation d’un service d’intérêt général, le bien-fondé de l’octroi de ce droit d’exclusivité fait l’objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d’un réexamen.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2007. Henri
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