Loi du 5 décembre 2007 - portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et - portant transposition de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance et modifiant la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger

Type Loi
Publication 2007-12-05
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

PARTIE A Modifications apportées à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Art. 1er. Modifications apportées aux dispositions de la Partie I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

La Partie I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1.

L’article 2 est modifié comme suit:

entre les paragraphes 2 et 2bis il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:

3.

dans la limite de sa spécialité, de prendre les règlements pour lesquels la loi lui a accordé le pouvoir.

le paragraphe 2bis actuel devient le paragraphe 4 nouveau; l’actuel paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe 5; les paragraphes 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement les paragraphes 6, 7, 8 et 9.

2.

L’article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit:

2.

Les nominations sont faites pour une période de cinq ans.

3.

A l’article 10 les termes assister réunions sont remplacés par les termes assister aux réunions.

4.

L’article 11 est modifié comme suit:

la deuxième phrase du paragraphe 3 est remplacée par le texte qui suit:

Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres.

le paragraphe 8 est remplacé par le texte qui suit:

Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du Commissariat. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du Commissariat. Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, la démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans. En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du Commissariat avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.

l’actuel paragraphe 9 est supprimé; l’actuel paragraphe 10 devient le nouveau paragraphe 9.

5.

Le paragraphe 5 de l’article 12 est remplacé par le texte qui suit:

Sous l’approbation du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.

6.

L’article 15 est modifié comme suit:

au premier paragraphe: la deuxième phrase est remplacée par le texte qui suit:

Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du Commissariat ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

la troisième phrase est remplacée par le texte qui suit:

Néanmoins, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du Commissariat a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

le paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit:

L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le Commissariat échange avec d’autres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances et de la réassurance à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçoit, et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information au Commissariat.

au paragraphe 3 les deux premiers tirets sont remplacés par le texte qui suit:

pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’assurance ou de réassurance et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de ces activités, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l’organisation administrative et comptable et du contrôle interne, ou pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance et son exercice, ou

au paragraphe 4, dans la première phrase, les troisième, quatrième et cinquième tirets sont remplacés par le texte qui suit:

les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances ou de réassurance, des intermédiaires en assurances ou en réassurance et d’autres procédures similaires, et

les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances ou de réassurance, des autres établissements financiers et des intermédiaires en assurances ou en réassurance, les actuaires indépendants des entreprises d’assurances ou de réassurance exerçant en vertu de la loi une tâche de contrôle sur celles-ci,

la deuxième phrase est remplacée par le texte qui suit:

Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées à des organes ou autorités d’un pays tiers, aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans la liquidation et dans la faillite d’entreprises d’assurances ou de réassurance et d’intermédiaires en assurances ou en réassurance et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières ont marqué leur accord.

7.

L’article 21 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:

Le Commissariat est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme à la destination des fonds publics pour le cas où le Commissariat bénéficierait de concours financiers publics affectés à un objet déterminé.

Art. 2. Modifications apportées aux dispositions de la Partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

La partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1. Le titre Partie II: LES ENTREPRISES D’ASSURANCES est remplacé par le titre

PARTIE II: DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

2.

Le titre Chapitre 1er - Définitions et champ d’application est supprimé.

3.

L’article 25 est modifié comme suit:

Le premier paragraphe est modifié comme suit: la lettre f) est remplacée par la nouvelle lettre f) suivante:

«succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurances ou de réassurance, compte tenu de l’article 26 paragraphe 2 de la loi;

la lettre m) est remplacée par la nouvelle lettre m) suivante:

«activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurances ou l’activité de réassurance exercée par une entreprise d’assurances ou de réassurance dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une succursale, compte tenu de l’article 26 paragraphe 2 de la loi;

la lettre n) est remplacée par la nouvelle lettre n) suivante:

«activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances ou l’activité de réassurance opérée par une entreprise d’assurances ou de réassurance sur le territoire d’un Etat, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un autre Etat;

la lettre o) est remplacée par la nouvelle lettre o) suivante:

«Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurances ou de réassurance;

la lettre p) est remplacée par la nouvelle lettre p) suivante:

«Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurances ou de réassurance;

la lettre q) est remplacée par la nouvelle lettre q) suivante:

«Etat membre de prestation de services»: l’Etat membre de la situation du risque ou l’Etat membre de l’engagement, lorsque le risque est couvert ou lorsque l’engagement est pris par une entreprise d’assurances ou de réassurance ou une succursale située dans un autre Etat;

la lettre u) est remplacée par la nouvelle lettre u) suivante:

«participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation.Aux fins de l’application de la présente définition dans la présente loi, les droits de vote, visés à l’article 92 de la directive 2001/34/CE, sont pris en considération;

la lettre y) est remplacée par la nouvelle lettre y) suivante:

«marché réglementé»: dans le cas d’un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE, et dans le cas d’un marché situé dans un pays tiers, le marché financier reconnu par l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurances et qui satisfait à des exigences comparables.Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d’une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l’Etat membre en question;

la lettre z) est remplacée par la nouvelle lettre z) suivante:

«autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurances ou de réassurance;

la lettre aa) est remplacée par la nouvelle lettre aa) suivante:

«opération de réassurance»: l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurances ou une autre entreprise de réassurance, à l’exclusion de toute activité d’assurance directe.Est également considérée comme «opération de réassurance», la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive 2003/41/CE lorsque la législation de l’Etat membre d’origine de cette institution permet une telle couverture.

la lettre ee) est remplacée par la nouvelle lettre ee) suivante:

«société holding d’assurances»: une entreprise mère dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances ou de réassurance, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 79-9, paragraphe 3);

la lettre ff) est remplacée par la nouvelle lettre ff) suivante:

«société holding mixte d’assurances»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurances, qu’une entreprise de réassurance, qu’une société holding d’assurances ou qu’une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 79-9, paragraphe 3), qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire

entre les lettres hh) et kk) sont insérées les deux nouvelles lettres ii) et jj) suivantes:

«entreprise de réassurance»: une personne morale autre qu’une entreprise d’assurances dont l’activité principale consiste à effectuer des opérations de réassurance; «captive de réassurance»: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise autre qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance et ne faisant pas partie d’un groupe d’entreprises d’assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d’une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;

à la suite de la lettre mm) sont insérées les nouvelles lettres nn), oo), pp), qq), rr) et ss) suivantes:

«entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg; «entreprise de réassurance communautaire»: une entreprise de réassurance ayant reçu l’agrément administratif conformément à l’article 3 de la directive 2005/68/CE; «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise, qui si elle avait son siège social dans la Communauté, devrait être agréée conformément à l’article 3 de la directive 2005/68/CE; «entreprise de réassurance étrangère»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi hors du Grand-Duché de Luxembourg; «véhicule de titrisation de réassurance («SPV»)»: une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d’assurances ou de réassurance et qui finance son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’un tel véhicule; «réassurance «finite»»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux caractéristiques suivantes: la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l’argent; des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque;

Le paragraphe 2 est modifié comme suit: les alinéas a), b), c), d) et e) qui figurent derrière la phrase introductive sont regroupés sous un nouveau point A) qui a la teneur suivante:

pour les risques acceptés en assurance directe»;

l’alinéa e) est remplacé par un nouvel alinéa e) comme suit:

dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux lettres a), b), c) et d) ci-dessus, l’Etat dans lequel le preneur a sa résidence principale ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte»;

à la suite de l’alinéa e) est inséré un nouveau point B) comme suit:

pour les risques acceptés en réassurance, l’Etat du siège social de l’entreprise qui cède le risque à l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

4.

L’article 26 est modifié comme suit:

les deux premiers paragraphes sont remplacés par le texte qui suit:

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurance luxembourgeoises, aux succursales des entreprises d’assurances ou de réassurance de pays tiers et, dans la limite des compétences réservées par les directives communautaires aux autorités luxembourgeoises, aux succursales luxembourgeoises des entreprises d’assurances ou de réassurance ayant leur siège social dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités d’assurance ou de réassurance exercées en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise d’assurances ou de réassurance étrangère sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.

Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3-1 comme suit:

Les véhicules de titrisation de réassurance visés à l’article 25, paragraphe 1, rr) situés au Luxembourg relèvent de la compétence exclusive du Commissariat aux assurances pour ce qui concerne leur surveillance prudentielle. Sont situés au Luxembourg au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation de réassurance qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation de réassurance dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg.Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut rendre applicable tout ou partie des dispositions de la présente loi et de la loi sur les comptes annuels, aux véhicules de titrisation de réassurance visés à l’article 25, paragraphe 1, rr). Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi et concernant:

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