Loi du 21 décembre 2007 1. modifiant la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; 2. abrogeant la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux

Type Loi
Publication 2007-12-21
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 19 janvier 2004, dénommée ci-après «la loi», est modifiée comme suit:

1.

A l’article 3, le point h) est remplacé par la formulation suivante: types d’habitats naturels prioritaires: les types d’habitats naturels en danger de disparition présents sur le territoire visé à l’article 2 et pour la conservation desquels la Communauté porte une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de l’aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l’article 2. Ces types d’habitats naturels prioritaires sont indiqués par un astérisque (*) à l’annexe 1 de la présente loi.

2.

A l’article 3, point l) de la loi, il est ajouté un nouveau point lbis) libellé comme suit:

«lbis) espèces d’intérêt communautaire: espèces, qui sur le territoire européen des Etats membres où le Traité instituant la Communauté européenne s’applique, sont:

en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale, ou vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace, ou rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leur habitats et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent aux annexes 2, 6 et 7».

3.

A l’article 3 de la loi, le point m) est complété comme suit:

**Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d’importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction;

4.

L’article 12 de la loi est remplacé comme suit:**

*Art. 12.*

Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, susceptible d’affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l’objet d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement. Il en est de même des aménagements ou ouvrages à réaliser dans la zone verte.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects des plans, projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l’environnement naturel.

Un règlement grand-ducal détermine les aménagements ou ouvrages pour lesquels le Ministre est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation de leurs incidences sur l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le demandeur d’autorisation dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y relatives.

Les frais de l’évaluation des incidences sur l’environnement et les frais connexes sont à supporter par le demandeur d’autorisation.

Ne sont autorisés que les projets et plans respectant l’intégrité de la zone protégée et les aménagements et ouvrages sans incidence notable sur l’environnement naturel en zone verte.

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur la zone protégée et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, constatées par le Gouvernement en conseil, le Ministre impose au demandeur d’autorisation des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires relatives à la réalisation de plans et projets, portant atteinte à la conservation de zones Natura 2000, doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000, tel que défini à l’article 34 de la présente loi et doivent être communiquées par le Ministre à la Commission européenne.

Lorsque la zone concernée abrite un type d’habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur l’environnement naturel et en l’absence de solutions alternatives, un aménagement ou ouvrage doit néanmoins être réalisé dans une zone verte pour des raisons de santé et de sécurité publiques ainsi que pour tout motif d’intérêt général, y compris de caractère social et économique, constatés par le Gouvernement en conseil, le Ministre impose au demandeur d’autorisation des mesures compensatoires.

5.

L’article 20 de la loi est modifié comme suit:

«Art. 20.

Les animaux intégralement protégés ne peuvent être inquiétés, tués, chassés, capturés, détenus ou naturalisés et ceci quel que soit le stade de leur développement. Sont interdits la destruction intentionnelle, le ramassage dans la nature et la détention des oeufs, mêmes vides, la détérioration ou la destruction intentionnelles des nids, des sites de reproduction ou des aires de repos et d’hibernation des animaux intégralement protégés et des oiseaux partiellement protégés.

Les animaux intégralement protégés, à tous les stades de vie, ne peuvent être détenus, acquis, transportés, importés, exportés, échangés et offerts aux fins de vente ou d’échange ni vivants, ni morts, ni dépecés.

Les dispositions de cet article s’appliquent également aux spécimens des espèces animales figurant à l’annexe 6».

6.

A l’article 22 de la loi, l’alinéa 2 est complété comme suit:

«Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article 32. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes:

des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs, l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement de spécimens dans la nature et de l’exploitation de certaines populations, la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens, l’application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation de ces populations, l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas, l’élevage en captivité d’espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de spécimens dans la nature, l’évaluation de l’effet des mesures adoptées.

Les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures visées aux tirets 3, 4, 5 et 6 ci-dessus sont précisées par règlement grand-ducal».

7.

A l’article 28 de la loi, l’alinéa 2 est supprimé.

8.

L’article 33 de la loi est modifié comme suit:

«Art. 33.

Le Ministre peut accorder des dérogations aux articles 16 à 23 dans un but scientifique ou d’intérêt général. Les dérogations sont accordées sur avis préalable de l’Administration des eaux et forêts, qui est chargée d’estimer la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.

En ce qui concerne les espèces des annexes 6 et 7, ainsi que toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ces dérogations ne peuvent être accordées qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle:

pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux; à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe 6.

En ce qui concerne les espèces des annexes 6 et 7, ces dérogations peuvent être accordées également:

dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels; pour d’autres formes de propriété que celles énoncées au point a) de l’alinéa précédent; pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

Les dérogations doivent mentionner:

les espèces qui font l’objet des dérogations; les moyens, l’installation ou les méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises; les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations; les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés.

Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application du présent article».

9.

A l’article 34, quatrième alinéa de la loi, la première phrase est formulée comme suit:

«Une fois que les sites d’importance communautaire ont été retenus sur la liste nationale reprise à l’annexe 5 et figurant à la carte 2 en vertu de la procédure communautaire prévue à l’article 4 de la directive Habitats, un règlement grand-ducal désigne, dans un délai maximal de six ans les zones spéciales de conservation. Sont considérés prioritaires en vue de leur désignation, les sites d’une importance particulière pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel de l’annexe 1 ou d’une espèce de l’annexe 2, les sites d’importance pour la cohérence de Natura 2000, ainsi que les sites menacés de dégradation ou de destruction».

10.

L’article 36 de la loi est abrogé.

Art. 2.

La loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri

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