Loi du 21 décembre 2007 portant 1. transposition de la directive 2002/15/CEE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2002 relatif à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier; 2. modification du Code du travail

Type Loi
Publication 2007-12-21
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Titre premier du Livre II du Code du travail est complété par un nouveau chapitre IV de la teneur suivante:

Chapitre IV

Durée du travail des ouvriers exécutant des activités mobiles de transport routier

Section 1.

Champ d’application et définitions

*Art. L. 214-1.*

Le présent chapitre s’applique aux travailleurs mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la loi du 6 mai 1974 portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite; à l’exception des travailleurs mobiles bénéficiant de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail plus favorables.

Art. L. 214-2.

Au sens du présent chapitre on entend par

(1) Travailleur mobile: tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d’une entreprise qui effectue pour le compte d’autrui une activité de transport de voyageurs ou de marchandises par route.

(2) Temps de travail: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités.

Font partie du temps de travail:

le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes: la conduite, le chargement et le déchargement, l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule, le nettoyage et l’entretien technique, tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule, du chargement des passagers ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l’immigration, le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule ainsi que celui consacré aux travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise des recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service;

les périodes durant lesquelles le travailleur mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux.

(3) Temps de disponibilité:

les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux.Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation. Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le travailleur mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux. Toutefois, les partenaires sociaux peuvent par convention collective ou accord interprofessionnel, négocier des forfaits de répartition des temps d’inactivité entre temps de travail et temps de disponibilité sans que le temps de travail et le temps de disponibilité ne puissent dépasser seize heures tel que prévu au règlement CE 561/2006.

pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette.

(4) Poste de travail:

le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou l’établissement principal, le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution du transport.

(5) Personne exécutant des activités mobiles de transport routier: tout travailleur mobile qui exécute de telles activités.

(6) Semaine: la période qui commence à zéro heure le lundi et prend fin à vingt-quatre heures le dimanche.

(7) Période de vingt-quatre heures: tout intervalle de cette durée qui débute avec la reprise du travail après une période de repos hebdomadaire ou journalier.

(8) Période nocturne: la période comprise entre zéro heure et cinq heures.

(9) Travail de nuit: Tout travail accompli durant la période nocturne.

Section 2.

Durée du travail

Art. L. 214-3.

(1)

La durée de travail hebdomadaire moyenne normale calculée sur une période de référence de un mois est de quarante-huit heures.

Une période de référence de quatre mois peut être accordée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions conformément à la procédure prévue à l’article L. 211-9.

Une période de référence de six mois au maximum peut être prévue par convention collective ou par accord interprofessionnel.

Dans ces cas la durée hebdomadaire de travail peut être portée à soixante heures à condition que la limite maximale de quarante-huit heures en moyenne par semaine ne soit pas dépassée.

(2)

Dans le cas de transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos prévalent, pour autant que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur un mois ne dépasse pas quarante-huit heures.

(3)

Pour la computation des seuils tels que décrits ci-avant, la durée du travail effectuée pour le compte de plus d’un employeur est additionnée. En présence de plusieurs employeurs, chaque employeur demande, par écrit, au travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.

Pour la computation de la durée de travail du travailleur mobile au sens de la présente loi sont prises en compte toutes les activités mobiles liées au transport routier, donc aussi celles effectuées sur des véhicules ne tombant pas dans le champ d’application de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, ainsi que toutes les activités non mobiles pour le compte de l’employeur qui ne constituent pas des activités directement liées au transport routier.

Art. L. 214-4.

Sans préjudice du niveau de protection prévu par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, par l’accord AETR, le travailleur mobile au sens de la présente loi, ne peut en aucun cas exécuter les activités visées à l’article L. 214-2, paragraphe (2), et à article L. 214-3, paragraphe (3), alinéa 2, pendant plus de six heures consécutives sans pause, rémunérée ou non.

Le temps de travail est interrompu par une pause d’au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d’au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.

Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.

Art. L. 214-5.

Chaque travailleur mobile au sens de la présente loi doit bénéficier au cours d’une journée de travail d’un repos journalier et hebdomadaire conformément aux dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, de l’accord AETR.

Art. L. 214-6.

Dès que le travailleur mobile est appelé à effectuer du travail de nuit dans la période nocturne, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.

Il ne peut être dérogé à cette limite qu’en cas de circonstances exceptionnelles et que pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à l’organisation du travail, selon les modalités fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.

Art. L. 214-7.

L’employeur tient à jour un registre du temps de travail où toutes les heures prestées au sens de l’article L. 214-3, paragraphe (3), alinéa 2 sont reprises.

Les feuilles d’enregistrement, ainsi que les registres du temps de travail précités, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période couverte.

Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces.

Section 3.

Dispositions finales

Art. L. 214-8.

Toute clause ou accord contraire moins favorable aux dispositions du présent chapitre est réputé nul et non écrit.

Art. L. 214-9.

L’Inspection du Travail et des Mines, l’Administration des Douanes et Accises et la Police Grand-Ducale sont chargées du contrôle de l’application de la présente loi.

Art. L. 214-10.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251.- à 20.000.- euros ou d’une de ces peines seulement,

(1) le fait de tout employeur:

d’avoir occupé les travailleurs tombant sous le champ d’application de la présente loi au-delà des limites maxima de durée de travail et sans respecter les dispositions relatives à la computation de la durée de travail fixées à l’article L. 214-3; de s’être rendu coupable du non-respect des dispositions relatives aux limites maxima de durée de travail et à la computation de la durée de travail fixées à l’article L. 214-3; de s’être rendu coupable de la violation des dispositions relatives au temps de pause de l’article L. 214-4, au repos de l’article L. 214-5 et au travail de nuit à l’article L. 214-6; de n’avoir pas respecté les dispositions relatives au temps de pause de l’article L. 214-4, au repos de l’article L. 214-5 et au travail de nuit à l’article L. 214-6; de n’avoir pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations tel que prévu à l’article L. 214-7;

(2) le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordres de donner, en connaissance de cause, à tout transporteur routier de voyageurs ou de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions qui auront provoqué aux infractions visées au paragraphe (1) ci-dessus.

Ces peines peuvent être portées au double du maximum en cas de récidive dans un délai de deux ans.

Art. 2.

Les modifications du Code du travail prévues à l’article premier entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen

Le Ministre des Transports, Lucien Lux

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007.Henri

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