Loi du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l'Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l'article L. 142-3 du Code du travail

Type Loi
Publication 2007-12-21
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles L. 611-1 à L. 614-5 du Code du travail sont abrogés et le Titre Premier du Livre VI du Code du travail prend la teneur suivante:

TITRE PREMIER

INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES

Chapitre Premier Attributions générales et définitions

*Art. L. 611-1.*

L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions.

Art. L. 611-2.

Pour l’exécution et l’application de la présente loi et de ses mesures d’exécution, on entend par:

«salarié»: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l’exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l’Etat, dans les établissements publics et dans les écoles; «employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement; le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.

Chapitre II Champ d’application et attributions

Art. L. 612-1.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment:

de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés; de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels; de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail; de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat; de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié.

(2)

Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.

Chapitre III Organisation générale

Art. L. 613-1.

L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.

Art. L. 613-2.

Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation.

Le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail est composé par l’Inspection du travail et des mines, la Division de la santé au travail, l’Administration des douanes et accises, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et l’Association d’assurance contre les accidents. Son fonctionnement est déterminé par règlement grand-ducal.

Art. L. 613-3.

L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Inspection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.

Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.

Art. L. 613-4.

(1)

L’Inspection du travail et des mines comprend:

la direction; l’inspectorat du travail; le service administratif.

(2)

La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.

Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique.

Les directeurs adjoints assistent le directeur et assument sous son autorité la responsabilité des domaines qu’il leur confie.

En cas d’empêchement du directeur, l’un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi.

(3)

L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail.

Art. L. 613-5.

(1)

L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences régionales.

(2)

L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.

(3)

L’organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l’Inspection du travail et des mines ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal.

Chapitre IV Compétences

Art. L. 614-1.

Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en œuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.

Art. L. 614-2.

Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concernées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.

L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’inspectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un dénouement du problème en question.

La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article.

Art. L. 614-3.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail doivent, dans l’exercice de leur mission d’inspection, être dûment munis de leur carte de légitimation qu’ils présenteront sur demande.

S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine d’une infraction aux lois soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines et aux règlements pris pour leur exécution se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

(2)

Dès le commencement de l’exercice des prérogatives visés au paragraphe (1) qui précède, les membres de l’inspectorat du travail sont tenus d’informer, dans la mesure du possible, de leur présence:

l’employeur ou son représentant et, le cas échéant; le/les président(s) ou son/ses représentant(s) de la/des délégation(s) concernée(s).

Le président informe, le cas échéant, le délégué à la sécurité et/ou le délégué à l’égalité et/ou le délégué des jeunes salariés compétents pour le lieu de travail en cause.

Les membres précités concernés de la délégation ont le droit d’assister à la visite.

L’inspecteur du travail est tenu de dresser un rapport relatif aux vérifications et contrôles opérés. Une copie de ce rapport est transmise à l’employeur et à la délégation du personnel ou au comité mixte.

(3)

Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre:

à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle; à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation du permis de travail.

Si l’employeur contrôlé ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant seront détruits dans les deux ans sous le contrôle du directeur de l’Inspection du travail et des mines.

(4)

Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle généraux, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Art. L. 614-4.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre:

à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment: à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits; à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles.

à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de communication approprié, quant aux: avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné; circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés; consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.

(2)

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés:

à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles; à cette fin, à prélever, à faire prélever, à emporter et à faire emporter aux fins d’analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières, substances ou pièces ont été prélevées ou emportées à cette fin; les frais de ces analyses incombent à l’employeur, au cas où une faute serait établie à sa charge.

(3)

Lorsque les membres de l’inspectorat du travail rencontrent des difficultés dans l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera main-forte ou assistance technique.

Art. L. 614-5.

Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail.

Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives

à l’âge minimum requis pour le travail; à la durée du travail et au travail de nuit; au respect du repos hebdomadaire; aux jours fériés légaux; aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Art. L. 614-6.

(1)

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence, à des fins de remise en état et de cessation de violations des lois en relation avec la sécurité et la santé des salariés sur le lieu de travail.

Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés, ils ont le droit:

d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées; d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés; d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’évacuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.

Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.

Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.

Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.

(2)

Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté:

d’ordonner que des contrôles, vérifications ou examens soient effectués par un ou plusieurs organismes spécialement agréés par le ministre.Ils préciseront à cet effet par notification écrite les délais endéans lesquels:

lesdites mesures d’instruction complémentaires doivent être effectuées; le rapport des résultats desdites mesures doit être remis à l’Inspection du travail et des mines.

d’ordonner que soient apportées, dans un délai par eux fixé, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives, conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés.

Art. L. 614-7.

(1)

L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à:

réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «experts agréés»; réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «organismes de contrôles».

(2)

L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.

(3)

Les conditions d’agrément sont:

Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, sous la forme d’une association sans but lucratif. L’objet social de la personne morale doit porter sur:

la gestion de l’organisme de contrôle; l’exécution des missions d’un organisme de contrôle, telles qu’elles sont déterminées par le présent article et ses règlements d’exécution.

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