Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, b) la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité, c) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, d) la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, e) la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une inspection générale de la police, f) la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
Art. 1er.
L’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifié comme suit:
Le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant:
Sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la défense, appelé dans la suite du texte «le ministre», l’armée exécute les missions suivantes:
A la dernière phrase du dernier paragraphe les termes et sub. 2 sont insérés après les termes sub. 1.
Il est ajouté un article 2bis libellé comme suit:
Art. 2bis.
1)
Sur proposition du chef d’état-major de l’armée, le ministre peut autoriser la constitution d’unités de disponibilité opérationnelle, appelées par la suite «UDO», au sein de l’armée. Les UDO et le personnel militaire qui les composent peuvent être appelés à exécuter des missions du type de celles prévues à l’article 2 point 2 b).
2)
La composition des UDO est arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée comme suit:
2.1. Pour le personnel militaire volontaire:
Dans une première étape, le chef d’état-major de l’armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base. Les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appréciation émise par le médecin de l’armée ou son délégué. Dans une deuxième étape, le personnel militaire volontaire ainsi présélectionné peut décliner son intégration dans une UDO. Si un ou plusieurs soldats volontaires déclinent leur intégration dans une UDO, le chef d’état-major de l’armée peut procéder à de nouvelles présélections, les dispositions reprises sub b) et c) trouvant dans ce cas également application. Pour le cas où il reste des vacances de poste au sein d’une UDO à la suite des présélections successives effectuées parmi les soldats volontaires venant de réussir leur instruction de base, les dispositions sub trouvent application. e) En cas de vacance de poste au sein d’une UDO, le chef d’état-major de l’armée opère également une présélection parmi tous les soldats volontaires qui ne font pas partie d’une UDO, les dispositions reprises sub b) à d) trouvant dans ce cas également application. Le chef d’état-major de l’armée soumet dans tous les cas de figure ses propositions quant à la composition de l’UDO au ministre qui décide de celle-ci.
2.2. Le personnel militaire de carrière devant faire partie des UDO est désigné par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée.
3)
Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO reste membre de celle-ci pendant toute la durée de son engagement à l’armée, sauf raison impérieuse et exception faite de la période où il fréquente l’école de l’armée ou poursuit sa reconversion.
4)
Le fait de faire partie d’une UDO emporte obligation de participer aux opérations et missions spécifiques une fois que celles-ci auront été décidées.
5)
Le personnel militaire volontaire qui fait partie d’une UDO bénéficie d’une prime de disponibilité opérationnelle ne pouvant dépasser 33 points indiciaires par mois et dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par règlement grand-ducal.
Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
6)
La constitution d’unités au sens du présent article s’entend sans préjudice de la faculté de désignation prévue à l’article 2 de la présente loi.
Art. 2.
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 3.
L’armée comprend:
un état-major;
une composante terrestre comprenant le centre militaire avec les éléments suivants: un commandement; des unités opérationnelles ainsi que des UDO conformément aux dispositions de l’article 2bis; des unités administratives; des services logistiques; un service de santé; un service de reconversion; une école de l’armée; une section de sports d’élite;
une composante aérienne; une musique militaire.
Les tableaux d’organisation et d’équipement sont fixés par le ministre.
Art. 3.
L’article 4 est complété par un alinéa libellé comme suit:
Le personnel enseignant de l’école de l’armée peut comprendre des professeurs de l’enseignement secondaire respectivement de l’enseignement secondaire technique, des instituteurs ainsi que des chargés de cours.
Art. 4.
A l’article 5, le dernier paragraphe est supprimé.
Art. 5.
L’article 7 est remplacé comme suit:
Art. 7.
L’armée se compose des catégories de personnel ci-après:
le personnel militaire de carrière comprenant: des officiers; des sous-officiers; des caporaux;
le personnel militaire volontaire comprenant:
des soldats volontaires;
le personnel civil pouvant comprendre, outre le personnel enseignant de l’école de l’armée, des membres de: la carrière de l’attaché de gouvernement; la carrière de l’ingénieur; la carrière de l’ingénieur technicien; la carrière de l’assistant social; la carrière de l’informaticien diplômé; la carrière de l’expéditionnaire technique; la carrière de l’expéditionnaire informaticien; la carrière de l’artisan.
Le cadre du personnel civil peut être complété par des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Art. 6.
L’article 9 est modifié comme suit:
Au point (1) a) les termes quarante-cinq sont remplacés par les termes quatre-vingts.
Au point (1) a) le premier tiret est remplacé comme suit:
un colonel, chef d’état-major de l’armée, autorisé à porter le titre de général;
Au point (1) a) le deuxième tiret est remplacé comme suit:
un lieutenant-colonel, chef d’état-major adjoint, autorisé à porter le titre de colonel;
Au point (1) a) le troisième tiret est remplacé comme suit:
un lieutenant-colonel, commandant du centre militaire, autorisé à porter le titre de colonel;
Le point (1) b) est remplacé comme suit:
deux officiers-médecins de l’armée qui peuvent être autorisés à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel, un officier-psychologue, qui peut être autorisé à porter les titres des grades de capitaine à lieutenant-colonel et un officier-infirmier gradué qui peut être autorisé à porter le titre des grades de lieutenant à major.
Au point (2) a) les termes cent trente-cinq sont remplacés par les termes deux cent six.
Au point (2) a) le premier tiret est remplacé comme suit:
un adjudant-major, adjudant de corps de l’armée;
Au point (2) a) le deuxième tiret est remplacé comme suit:
un adjudant-major, adjudant de corps du centre militaire;
Au point (2) b) le terme oixante est remplacé par les termes soixante-quinze.
Au point (2) b) un nouveau tiret est introduit devant le premier tiret au contenu suivant:
un adjudant-major, chef de musique adjoint;
Au point (2) c) le terme trois est remplacé par le terme six.
Le point (6) est remplacé comme suit:
(6) Certaines fonctions militaires peuvent être renforcées temporairement par des volontaires du secteur civil en vue de l’exécution, en cas de crise, de missions déterminées sur le plan national ou international.
«c) un officier, chef de la musique militaire qui peut obtenir les grades de lieutenant à capitaine».
Art. 7.
L’article 10 est remplacé par le texte suivant:
Les modalités concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers, des sousofficiers, du personnel militaire de carrière de la musique militaire, des caporaux, des infirmiers diplômés ainsi que des membres de la section de sports d’élite de l’armée sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour les emplois visés à l’article 9. (1) a) de la présente loi, sont admissibles:
pour l’envoi en formation d’officier, les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeoises ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, remplissant les conditions d’études fixées par le règlement grand-ducal prévu à l’alinéa 1er du présent article, à condition d’être âgés de moins de vingt-quatre ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection. A l’issue de leur formation militaire, ils doivent accomplir avec succès un stage tel que fixé par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
pour l’admission au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, à condition d’être âgés de moins de vingt-neuf ans accomplis le jour de leur admission au stage.
Les candidats à la fonction d’infirmiers diplômés de l’armée doivent être âgés de moins de trente ans accomplis au moment de leur admission au stage.
Art. 8.
Le point (3) de l’article 11 est remplacé comme suit:
(3) Les fonctionnaires de la carrière du sous-officier de carrière de l’armée proprement dite peuvent accéder aux trois premiers grades de la carrière de l’officier de l’armée proprement dite. Les fonctionnaires de la carrière du caporal peuvent accéder à la carrière du sous-officier de l’armée proprement dite. Les conditions et les modalités du changement de carrière sont déterminées par règlement grand-ducal sur avis du Conseil d’Etat. Le fonctionnaire ayant changé de carrière continue à occuper sa propre vacance de poste. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs dans sa nouvelle carrière.
Art. 9.
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 14.
Le personnel civil de l’armée peut comprendre:
dans la carrière de l’attaché de gouvernement: des conseillers de direction première classe, des conseillers de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de gouvernement 1ers en rang, des attachés de gouvernement;
dans la carrière supérieure de l’ingénieur: des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs inspecteurs, des ingénieurs;
dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien:
des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux 1ers en rang, des ingénieurs techniciens inspecteurs principaux, des ingénieurs techniciens inspecteurs, des ingénieurs techniciens principaux, des ingénieurs techniciens;
la carrière de l’assistant social;
dans la carrière moyenne de l’informaticien diplômé: des inspecteurs informaticiens principaux 1ers en rang, des inspecteurs informaticiens principaux, des inspecteurs informaticiens, des chefs de bureau informaticiens, des chefs de bureau informaticiens adjoints, des informaticiens principaux, des informaticiens diplômés;
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: des 1ers commis techniques principaux, des commis techniques principaux, des commis techniques, des commis techniques adjoints, des expéditionnaires techniques;
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire informaticien:
des 1ers commis-informaticiens principaux, des commis-informaticiens principaux, des commis-informaticiens, des commis-informaticiens adjoints, des expéditionnaires-informaticiens;
dans la carrière inférieure de l’artisan: des artisans dirigeants, des 1ers artisans principaux, des artisans principaux, des 1ers artisans, des artisans;
des employés de l’Etat;
des ouvriers de l’Etat.
Le nombre total des emplois visés au présent article ne peut dépasser cent soixante-dix unités y non compris le personnel enseignant de l’école de l’armée.
Art. 10.
L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 15.
Peuvent être adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d’une commission, sans préjudice de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales:
des magistrats de l’ordre judiciaire, des juristes, des docteurs en médecine, des médecins-dentistes, des psychologues, des kinésithérapeutes, des pharmaciens, des représentants des cultes religieux reconnus au Luxembourg.
L’effectif total pour les fonctions énumérées ci-avant ne pourra pas dépasser quinze officiers.
Une commission d’officier peut également être délivrée aux fonctionnaires civils de la carrière supérieure énumérés à l’article 14.
Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre, le chef d’état-major de l’armée entendu en son avis.
Art. 11.
A l’article 16 sont apportées les modifications suivantes:
1. La deuxième phrase du point 2) est remplacée par la phrase suivante:
Le nombre de ces officiers, sous-officiers ou caporaux ne peut dépasser le nombre de douze pour chaque carrière, y non compris:
les postes hors cadre statutaires prévus par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et les postes hors cadre prévus à l’article 13 paragraphe (1) de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, mais dans ce dernier cas seulement dans la mesure où l’officier, le sous-officier ou le caporal participe à une mission ou une opération dans le cadre de laquelle l’armée déploie de façon simultanée un maximum de deux militaires de carrière.
Le troisième paragraphe est remplacé comme suit:
La mise hors cadre se fait par arrêté ministériel.
Lorsqu’un fonctionnaire hors cadre est réintégré dans le cadre de l’armée, il reste placé hors cadre jusqu’à la première vacance qui se produira dans son grade.
Art. 12.
A l’article 17 alinéa 3 le point a) est abrogé.
Art. 13.
A l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
Nul n’est admis à la candidature d’officier, de sous-officier ou de caporal, respectivement au stage d’officier conformément aux dispositions de l’article 8 paragraphe 3 de la présente loi, s’il ne possède la nationalité luxembourgeoise.
Art. 14.
L’article 19 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, les termes dix-sept ans sont remplacés par ceux de dix-huit ans.
Les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 15.
L’article 20 est modifié comme suit:
Le point 1 est remplacé par les termes suivants:
(1) L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé par règlement grand-ducal.
Le premier tiret du point 2 est supprimé.
Au deuxième tiret, le terme mariés est remplacé par les termes ayant la qualité de chef de ménage.
Le troisième tiret est supprimé.
Au dernier tiret les termes des primes de rengagement et sont remplacés par les termes une prime.
Il est rajouté un nouvel alinéa à la fin du même paragraphe (2) qui se lit comme suit:
La prime dont question au dernier tiret ci-dessus est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.