Loi du 21 décembre 2007 1. portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; - de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs; - de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; - de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; 2. portant introduction de la loi concernant le boni pour enfant; 3. portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; 4. portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 ... 5. portant modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier
Art. 1er.
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:
Il est introduit un article 3bis libellé comme suit:
Art. 3bis.
(1)
Sont imposés collectivement, sur demande conjointe et à condition d’avoir partagé pendant toute l’année d’imposition un domicile ou une résidence commun
les partenaires résidents dont le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition;
les partenaires qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition lorsque le partenariat a existé du début à la fin de l’année d’imposition.
(2)
Les dispositions des articles 4 à 155bis applicables en cas d’imposition collective des époux en vertu de l’article 3 sont également applicables dans les mêmes conditions en cas d’imposition collective des partenaires, à l’exception de celles des articles 48 numéros 2 et 3, et 136 à 145.
(3)
Un règlement grand-ducal peut rendre applicables aux partenaires imposés collectivement les dispositions réglementaires, prises en exécution de la présente loi, applicables aux époux imposables collectivement.
(4)
La demande visée à l’alinéa 1er entraîne une imposition par voie d’assiette.
A l’article 4, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit:
Le contribuable et ses enfants mineurs pour lesquels il obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 et qui font partie de son ménage en vertu des dispositions de l’article 123, sont imposés collectivement.
Il est introduit un article 50bis, libellé comme suit:
Art. 50bis.
(1)
Les revenus perçus à titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle sont exonérés à hauteur de 80% de leur montant net positif. Est à considérer comme revenu net, le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une déduction opérée pour dépréciation.
(2)
Lorsqu’un contribuable a lui-même constitué un brevet et qui est utilisé dans le cadre de son activité, il a droit à une déduction correspondant à 80% du revenu net positif qu’il aurait réalisé s’il avait concédé l’usage de ce droit à un tiers. Est à considérer comme revenu net au sens du présent alinéa, la rémunération fictive diminuée des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris l’amortissement annuel ainsi que le cas échéant une déduction opérée pour dépréciation.
La déduction est accordée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet. En cas de refus de la demande de brevet, la déduction antérieurement opérée doit être ajoutée au bénéfice imposable de l’exercice d’exploitation au cours duquel le refus a été notifié au contribuable.
(3)
La plus-value dégagée lors de la cession d’un droit d’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle est exonérée à hauteur de 80%. Par dérogation à la phrase précédente, la plus-value est imposable à raison de la somme algébrique de 80% des revenus nets négatifs dégagés par ledit droit au cours de l’exercice de la cession ou des exercices antérieurs pour autant que ces revenus nets négatifs n’ont pas été compensés en vertu des dispositions de l’alinéa 4, numéro 2.
L’exonération prévue par la première phrase du présent alinéa est également refusée dans la mesure où le prix d’acquisition des droits mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d’une plus-value en vertu des articles 53 et 54.
(4)
L’application des alinéas 1 à 3 du présent article est soumise aux conditions suivantes:
le droit doit avoir été constitué ou acquis après le 31 décembre 2007; les dépenses, amortissements et déductions pour dépréciation en rapport avec le droit sont à porter à l’actif du bilan du contribuable et à intégrer dans le résultat au titre du premier exercice pour lequel l’application des dispositions des alinéas susvisés entre en ligne de compte pour autant que pour un exercice donné ces frais ont dépassé les revenus en rapport avec ce même droit.
(5)
L’application des alinéas 1 et 3 est soumise à la condition additionnelle que le droit n’ait pas été acquis d’une personne qui a la qualité de société associée. Une société est à considérer comme société associée au sens du présent alinéa
si elle détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu, ou
si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, ou si son capital est détenu directement à raison d’au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation directe d’au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu.
(6)
Le contribuable peut recourir à toute méthode d’évaluation généralement utilisée pour l’évaluation des propriétés intellectuelles. Aux fins d’application de l’alinéa 3, la valeur estimée de réalisation du droit cédé doit être établie conformément à l’article 27, alinéa 2.
**Les entreprises présentant les caractéristiques d’une micro, petite ou moyenne entreprise peuvent cependant établir la valeur estimée de réalisation d’un droit décrit à l’alinéa 3 à 110% de la somme algébrique des dépenses qui ont diminué la base d’imposition du cédant pour l’exercice de la cession et pour des exercices antérieurs. Sont considérées au sens du présent alinéa comme micro, petites ou moyennes entreprises, les entreprises répondant aux critères établis par règlement grand-ducal.
A l’article 100, alinéa 2, l’expression ou son partenaire est insérée à deux reprises entre les expressions avec son conjoint et et ses enfants mineurs.
L’article 102 est modifié comme suit:
Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau suivant:**
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918
143,57
1940
18,69
1963
5,11
1986
1,55
et antérieures
1941
12,05
1964
4,95
1987
1,55
1919
65,26
1942
12,05
1965
4,79
1988
1,53
1920
34,93
1943
12,05
1966
4,67
1989
1,48
1921
35,75
1944
12,05
1967
4,56
1990
1,43
1922
38,37
1945
9,61
1968
4,42
1991
1,38
1923
32,43
1946
7,63
1969
4,32
1992
1,34
1924
28,88
1947
7,34
1970
4,13
1993
1,29
1925
27,60
1948
6,87
1971
3,95
1994
1,27
1926
23,29
1949
6,52
1972
3,75
1995
1,24
1927
18,46
1950
6,29
1973
3,54
1996
1,23
1928
17,70
1951
5,82
1974
3,23
1997
1,21
1929
16,48
1952
5,72
1975
2,92
1998
1,20
1930
16,19
1953
5,74
1976
2,66
1999
1,18
1931
18,05
1954
5,68
1977
2,49
2000
1,15
1932
20,78
1955
5,69
1978
2,41
2001
1,12
1933
20,90
1956
5,65
1979
2,31
2002
1,10
1934
21,72
1957
5,40
1980
2,17
2003
1,07
1935
22,12
1958
5,37
1981
2,01
2004
1,05
1936
22,01
1959
5,35
1982
1,84
2005
1,03
1937
20,84
1960
5,34
1983
1,69
2006
1,00
1938
20,26
1961
5,30
1984
1,60
et postérieures
1939
20,32
1962
5,25
1985
1,55
A l’alinéa 15, le terme quatre est remplacé par celui de trois.
A l’article 102bis, aux alinéas 1er et 2, l’expression en rapport avec la profession du contribuable ou de son conjoint est remplacée par l’expression en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.
A l’article 109, alinéa 1er, numéro 1a, la cinquième phrase est remplacée comme suit:
La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.
A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 20.400 euros est remplacé par le montant de 21.600 euros.
L’article 111 est modifié comme suit:
A l’alinéa 2, la fin de phrase ainsi que ceux de son conjoint et des enfants qui, en vertu de l’article 123, entrent en ligne de compte pour la détermination de sa cote d’impôt. est remplacée comme suit: ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.; A l’alinéa 5, le bout de phrase les enfants qui, en vertu de l’article 123 entrent en ligne de compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable est remplacé par le bout de phrase les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.
Le numéro 11 de l’article 115 prend la teneur suivante:
«les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.
Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. Pour les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés ommunaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;».
L’intitulé du Chapitre VII. Calcul de l’impôt est complété par l’expression et modérations d’impôt pour enfants.
L’article 118 est modifié comme suit:
«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant:
0%
pour la tranche de revenu inférieure à
10.335 euros
8%
pour la tranche de revenu comprise entre
10.335 et 12.084 euros
10%
pour la tranche de revenu comprise entre
12.084 et 13.833 euros
12%
pour la tranche de revenu comprise entre
13.833 et 15.582 euros
14%
pour la tranche de revenu comprise entre
15.582 et 17.331 euros
16%
pour la tranche de revenu comprise entre
17.331 et 19.080 euros
18%
pour la tranche de revenu comprise entre
19.080 et 20.829 euros
20%
pour la tranche de revenu comprise entre
20.829 et 22.578 euros
22%
pour la tranche de revenu comprise entre
22.578 et 24.327 euros
24%
pour la tranche de revenu comprise entre
24.327 et 26.076 euros
26%
pour la tranche de revenu comprise entre
26.076 et 27.825 euros
28%
pour la tranche de revenu comprise entre
27.825 et 29.574 euros
30%
pour la tranche de revenu comprise entre
29.574 et 31.323 euros
32%
pour la tranche de revenu comprise entre
31.323 et 33.072 euros
34%
pour la tranche de revenu comprise entre
33.072 et 34.821 euros
36%
pour la tranche de revenu comprise entre
34.821 et 36.570 euros
38%
pour la tranche de revenu dépassant
36.570 euros».
L’article 119 est modifié comme suit:
Au numéro 2, lettre b), le texte suivant est inséré entre les mots bénéficient et d’une: , selon les dispositions de l’article 122,. Le numéro 3, lettre a), est remplacé par le texte suivant: a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,.
A l’article 120bis, le montant de 39.000 euros est remplacé par celui de 41.340 euros.
L’article 122 est remplacé comme suit:
Art. 122.
(1)
Les contribuables des classes 1a ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l’article 123, obtiennent une modération d’impôt de 922,5 euros par enfant suivant les dispositions des alinéas suivants.
(2)
Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office, sous forme de bonis pour enfants, d’après les dispositions et dans les conditions prévues par la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. La modération d’impôt pour un enfant pour lequel un boni a été alloué, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123.
(3)
Si un boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a pas été attribué pour un enfant au titre d’une année déterminée, les contribuables visés à l’alinéa 1er obtiennent sur demande, après la fin de l’année d’imposition, la modération d’impôt pour enfants sous forme d’un dégrèvement d’impôt, à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 1. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, obtient l’imputation des modérations d’impôt pour enfants dans la limite de l’impôt dû lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre d).
(4)
Dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel, la modération d’impôt visée à l’alinéa 1er est considérée comme ayant déjà été accordée pour tout enfant qui a bénéficié d’un boni pour enfant tel que visé à l’alinéa 2, même si le montant du boni pour l’enfant est supérieur au montant de l’impôt dû par le contribuable.
L’article 123 est modifié comme suit:
Aux alinéas 2 et 3, sont insérés à la suite des termes époux, les termes ou partenaires. Aux alinéas 4 et 5, l’expression sur demande est biffée.
L’article 123bis est modifié comme suit:
Aux alinéas 1er et 2, la référence à l’article 123 est remplacée par une référence à l’article 122. L’alinéa 3 est remplacé comme suit:
«(3)a) Sans préjudice des dispositions de la lettre b), la bonification d’impôt est fixée au même montant que la modération d’impôt pour enfant, telle que visée à l’article 122, alinéa 1er.
Dans les hypothèses où le nombre d’enfants, donnant droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122 ou à une bonification d’impôt pour enfant selon les dispositions du présent article, ne dépasse pas cinq unités et où le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 dépasse 61.800 euros sans dépasser 71.000 euros, la bonification d’impôt correspond à un dixième de la différence entre 71.000 euros et le revenu préqualifié. Au-delà d’un revenu imposable ajusté de 71.000 euros, la bonification d’impôt n’est plus accordée.
Les bonifications d’impôt pour enfants établies conformément aux lettres a) ou b) sont à imputer, dans la limite de l’impôt dû, d’après les dispositions respectivement de l’article 154, alinéa 1er ou du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145».
A l’article 124, la référence aux articles 118 à 122 est remplacée par une référence aux articles 118 à 121.
L’article 127 est modifié et complété comme suit:
Le tableau figurant à l’alinéa 4 est remplacé par le tableau suivant:
pour un revenu imposable
pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt
1
1a ou 2
nombre des modérations d’impôt pour enfants
0
1
2
3
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