Loi du 21 décembre 2007 portant - transposition de la directive 2005/19/CE modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents; - transposition de la directive 2006/98/CE portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dans la mesure où cette directive a trait au domaine de la fiscalité directe; - modification de certaines autres dispositions en matière des impôts directs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 1er.
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
L’article 22bis est modifié comme suit:
l’alinéa 1er, 1er tiret, est remplacé comme suit:
société d’un Etat membre: toute société visée à l’article 3 de la directive modifiée du Conseil des CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, et toute société de capitaux ou société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités;»;
à l’alinéa 2, numéro 1, l’expression l’attribution de titres au créancier est remplacée par celle de l’attribution au créancier de titres représentatifs du capital social du débiteur;
à l’alinéa 2, le numéro 2 prend la teneur suivante:
«2. lors de la transformation d’un organisme à caractère collectif en un autre organisme à caractère collectif: l’attribution à l’associé de titres représentatifs du capital social de l’organisme transformé;»;
à l’alinéa 2, numéro 3, l’expression de l’Union européenne est supprimée et le terme titres est remplacé par l’expression titres représentatifs du capital social; à l’alinéa 2, numéro 4, l’expression de l’Union européenne est supprimée et le terme titres est remplacé par l’expression titres représentatifs du capital social.
L’article 59 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression titres de capital est remplacée par celle de titres représentatifs du capital social; aux alinéas 2, 3, 3a et 4, l’expression la société bénéficiaire est remplacée par celle de l’organisme bénéficiaire; à l’alinéa 3, l’expression une société de capitaux résidente est remplacée par celle de un organisme à caractère collectif résident; à l’alinéa 6, numéro 2, première phrase, l’expression la société est remplacée par celle de l’organisme à caractère collectif.
L’article 59bis est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, numéros 1 et 2, l’expression une société de capitaux résidente est remplacée par celle de un organisme à caractère collectif résident et l’expression de l’Union européenne est supprimée; à l’alinéa 4, les expressions membre de l’Union européenne et la société résidente sont remplacées respectivement par celles de partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’organisme résident, tandis que la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
«Toutefois, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»;
à l’alinéa 5, l’expression de l’Union européenne est supprimée et les expressions une société de capitaux résidente, cette dernière, la société apporteuse et la société bénéficiaire sont remplacées respectivement par celles de un organisme à caractère collectif résident, ce dernier, l’organisme apporteur et l’organisme bénéficiaire;
à l’alinéa 6, l’expression de l’Union européenne est supprimée.
L’article 60 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, les expressions de capital, d’une société de capitaux ou d’une société coopérative et la société de capitaux ou de la société coopérative sont remplacées respectivement par celles de représentatifs du capital social, d’un organisme à caractère collectif et l’organisme à caractère collectif; à l’alinéa 3, l’expression une société de capitaux ou une société coopérative est remplacée par celle de un organisme à caractère collectif et l’expression elles se scindent par celle de il se scinde.
L’article 100 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, les expressions les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives et la société sont remplacées respectivement par celles de les organismes à caractère collectif et l’organisme; à l’alinéa 2, les expressions la société et une société de capitaux sont remplacées respectivement par celles de l’organisme et un organisme à caractère collectif.
L’article 101 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression une des sociétés mentionnées est remplacée par celle de un des organismes mentionnés; à l’alinéa 2, les expressions la société, de société exempte, société exempte et toute société non soumise sont remplacées respectivement par celles de l’organisme, d’organisme exempt, organisme exempt et tout organisme non soumis.
L’article 134bis, alinéa 2, est modifié comme suit:
aux numéros 4, lettre b), 6, lettre b) et 7, l’expression principal établissement est remplacée par celle de administration centrale.
A l’article 146, alinéa 3, l’expression principal établissement est remplacée par celle de administration centrale.
A l’article 147, numéro 2, l’énumération est complétée par les lettres g) et h) suivantes:
une société de capitaux ou une société coopérative qui est un résident d’un Etat, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,
un établissement stable d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,».
A l’article 152, titre 2, alinéa 2, l’expression principal établissement est remplacée par celle de administration centrale.
L’article 156 est modifié comme suit:
au numéro 6, première phrase, l’expression principal établissement est remplacée par celle de administration centrale; au numéro 8, lettres a) et b) le terme sociétés et l’expression principal établissement sont remplacés respectivement par le terme organismes et l’expression administration centrale.
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Art. 2.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
1. L’article 159 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, première phrase, l’expression principal établissement est remplacée par celle de administration centrale; à l’alinéa 1er, lettre A, numéro 1, deuxième phrase, le terme et est remplacé par une virgule et la phrase est complétée in fine par l’expression et les sociétés européennes; l’alinéa 1er, lettre A, numéro 2, est remplacé comme suit:
les sociétés coopératives et les associations agricoles. Les sociétés coopératives englobent les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes et les sociétés coopératives européennes».
A l’article 160, alinéas 1 et 2, l’expression principal établissement est remplacée par celle de administration centrale.
L’article 162 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit:
Sont toujours à considérer comme bénéfice commercial, les revenus provenant de l’ensemble des activités des organismes à caractère collectif visés à l’article 159, alinéa 1 lettre A, numéros 1 et 2, ainsi que des associations d’assurances mutuelles. Les associations agricoles ne sont toutefois pas visées par cette disposition.».
L’article 166 est modifié comme suit:
l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 libellé comme suit:
un établissement stable indigène d’une société de capitaux ou d’une société coopérative qui est un résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne,»;
l’annexe figurant à l’alinéa 10 est complétée par l’insertion de deux nouvelles lettres d’) et t’) entre respectivement les lettres d) et e) et t) et u) qui prennent la teneur suivante:
les sociétés de droit bulgare dénommées
les sociétés de droit roumain dénommées «societãþi pe acþiuni», «societãþi în comanditã pe acþiuni», «societãþi cu rãspundere limitatã»;»;
Dans cette annexe, les lettres u), v), w), x) et y) sont renommées respectivement en y), u), v), w) et x) et classées par ordre alphabétique.
1. L’article 169 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives est remplacée par celle de Les organismes à caractère collectif; l’alinéa 3 est remplacé comme suit:
Les organismes à caractère collectif obligés à déterminer leur revenu par la comparaison des actifs nets investis, sont imposables sur le bénéfice constitué par la différence entre l’actif net investi de l’organisme au moment de la dissolution et le produit net de liquidation à distribuer.»;
l’alinéa 7 est remplacé comme suit:
Lorsque l’immeuble a été acquis à l’occasion d’une transmission fiscalement neutre rentrant dans les prévisions des articles 59, alinéa 3, 59bis, alinéa 1, 170, alinéas 2 et 3, 170bis, alinéas 1 et 2, 170ter, alinéas 1 et 2, et 172, alinéas 4 et 5, et qu’aucune des réserves non découvertes de l’actif social transmis n’a été réalisée, les dispositions de l’alinéa 6 sont applicables à l’immeuble comme elles le seraient dans le chef de l’organisme apporteur s’il n’y avait pas eu de transmission.».
L’article 170 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression d’une société de capitaux ou d’une société coopérative est remplacée par celle de d’un organisme à caractère collectif; à l’alinéa 2, les expressions une société de capitaux résidente, une autre société de capitaux résidente, la société apporteuse et la société bénéficiaire sont remplacées respectivement par celles de un organisme à caractère collectif résident, un autre organisme à caractère collectif résident, l’organisme apporteur et l’organisme bénéficiaire; à l’alinéa 3, les expressions une société de capitaux, sociétés de capitaux résidentes, la société apporteuse, la société bénéficiaire, sociétés bénéficiaires et cette société sont remplacées respectivement par les expressions un organisme à caractère collectif, organismes à caractère collectif résidents, l’organisme apporteur, l’organisme bénéficiaire, organismes bénéficiaires et cet organisme, et le numéro 3 est remplacé comme suit:
lorsque l’organisme bénéficiaire reçoit l’apport partiellement en contrepartie d’une participation détenue dans l’organisme apporteur, ladite participation est à considérer comme réalisée à sa valeur d’exploitation à concurrence de la fraction que représente la part d’actif social de l’organisme apporteur à lui transmis par rapport à l’actif social de cet organisme.Sauf circonstances spéciales, cette fraction est à déterminer sur la base de la valeur estimée de réalisation des titres de participation créés et attribués par l’organisme bénéficiaire de l’apport et la valeur estimée de réalisation des titres de participation représentant la partie de l’actif social de l’organisme apporteur non transmise au premier organisme;»;
aux alinéas 4 et 5, les expressions la société apporteuse, la société bénéficiaire et sociétés bénéficiaires sont remplacées par celles de l’organisme apporteur, l’organisme bénéficiaire, et organismes bénéficiaires.
L’article 170bis est modifié comme suit:
aux alinéas 1 et 2, l’expression une société de capitaux résidente est remplacée par celle de un organisme à caractère collectif résident et l’expression de l’Union européenne est supprimée; à l’alinéa 3, les expressions Etat membre de l’Union européenne et Etat membre sont remplacées par celle de Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique européen (EEE), l’expression la société résidente est remplacée par l’organisme résident et la troisième phrase est remplacée par la disposition suivante:
«Dans cette hypothèse, la fraction d’impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l’impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»;
à l’article 4, l’expression de l’Union européenne est supprimée.
L’article 170ter est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, les expressions de sociétés, membre de l’Union européenne, une société de capitaux résidente, cette dernière, la société apporteuse et la société bénéficiaire sont remplacées respectivement par celles de d’organismes à caractère collectif, partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), un organisme à caractère collectif résident, ce dernier, l’organisme apporteur et l’organisme bénéficiaire; à l’alinéa 2, les expressions membre de l’Union européenne, une société de capitaux résidente, la société bénéficiaire et sociétés bénéficiaires sont remplacées respectivement par celles de partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), un organisme à caractère collectif résident, l’organisme bénéficiaire, et organismes bénéficiaires; à l’alinéa 3, l’expression la société apporteuse est remplacée par celle de l’organisme apporteur; à l’alinéa 4, l’expression de l’Union européenne est supprimée.
L’article 171 est modifié comme suit:
aux alinéas 1, 2 et 3, les expressions la société bénéficiaire, la société apporteuse, une société de capitaux résidente et cette société sont à remplacer respectivement par celles de l’organisme bénéficiaire, l’organisme apporteur, un organisme à caractère collectif résident et cet organisme; à l’alinéa 3, le taux de 25% est à remplacer par celui de 10%.
L’article 172 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, les expressions une société de capitaux ou coopérative résidente et établissement principal sont remplacées respectivement par celles de un organisme à caractère collectif résident et administration centrale; à l’alinéa 3, l’expression une société de capitaux ou coopérative non résidente est remplacée par celle de un organisme à caractère collectif non résident; il est introduit un nouvel alinéa 3a libellé comme suit:
«(3a) L’alinéa 1er est également applicable à un organisme à caractère collectif qui adopte le statut d’organisme exempt d’impôts»;
à l’alinéa 4, l’expression de l’Union européenne est supprimée et les expressions la société bénéficiaire et la société apporteuse sont remplacées par celles de l’organisme bénéficiaire et l’organisme apporteur;
à l’alinéa 5, les expressions une société de capitaux non résidente, une autre société de capitaux non résidente, la société bénéficiaire et la société apporteuse sont remplacées par celles de un organisme à caractère collectif non résident, un autre organisme à caractère collectif non résident, l’organisme bénéficiaire et l’organisme apporteur; à l’alinéa 6, l’expression de l’Union européenne est supprimée.
L’article 172bis est modifié comme suit:
l’alinéa 1er, le bout de phrase une société de capitaux est transformée en une autre société de capitaux est remplacé par un organisme à caractère collectif est transformé en un autre organisme à caractère collectif et l’expression la société transformée est remplacée par celle de l’organisme transformé; à l’alinéa 4, les termes la société à transformer et la société transformée sont remplacés par ceux de l’organisme à transformer et l’organisme transformé.
III. Impôt sur le revenu – Dispositions additionnelles
Art. 3.
Le titre III (dispositions additionnelles et transitoires) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:
A l’article 175, l’alinéa 1er est modifié comme suit:
La loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 est complétée par le texte suivant qui en forme le paragraphe 11bis:
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