Loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 2007 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er - Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2008 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros 8.437.954.473
soit:
recettes courantes
euros
8.355.401.373
recettes en capital
euros
82.553.100
euros
8.437.954.473
En dépenses à la somme de
euros 8.458.522.239
soit:
dépenses courantes
euros
7.631.327.550
dépenses en capital
euros
827.194.689
euros
8.458.522.239
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2007 sont recouvrés pendant l’exercice 2008 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.
Art. 3. - Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
A l'article 7, paragraphe 5 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, il est ajouté un point c) avec la teneur suivante :
pétrole lampant…………………………………10.00 € par 1.000 ltrs
(2)
A l'article 7 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
″Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l'accise.″
(3)
A l'article 8 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
″Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l'accise.″
Art. 4. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1)
En application de l'article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le taux de la taxe "électricité" est fixé comme suit:
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) prévue à l'article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,1 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie b) prévue à l'article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,05 cents par kWh consommé.
c) Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie c) prévue à l'article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,01 cents par kWh consommé.
(2)
Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l'énergie électrique affecté au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 5. - Taxe sur la consommation de gaz naturel
(1)
En application de l'article 61 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, le taux de la taxe "gaz naturel" varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit:
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A;
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l'exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe s'engagent à la réalisation d'une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l'entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L'accord à conclure sera doté d'une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d'un accord conclu, les points de comptage concernés font d'office partie de la catégorie B;
les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d'électricité font partie de la catégorie D.
Les modalités d'agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(2)
Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l'Administration des Douanes et Accises.
(3)
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage.
(4)
En application de l'article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe "gaz naturel" sont fixés comme suit:
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie A définie à l'article 31bis de la loi susmentionnée est fixé à 0,108 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie B est fixé à 0,054 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé.
(5)
En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe "gaz naturel", la quantité d'énergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m3.
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d'énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(6)
Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel.
Art. 6. - Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
A l'article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
" (5)
Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue ( MPPC ).
Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent.
A partir du 1er février 2008, la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) ci-dessus est le paquet 25 / 4,00 €.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. ″
Art. 7. - Eaux-de-vie produites dans le pays
(1)
A l'article 9 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
"Dans les distilleries forfaitaires de céréales, la tolérance de production ne pourra pas dépasser 20 pour cent de la quantité d'alcool passible de l'impôt. Tout excédent de production supérieur à cette tolérance, qui sera constaté, soit par des essais de distillation, soit par le contrôle des registres de fabrication ou de vente, soit par tout autre moyen, sera passible, pour toute la quantité dépassant la tolérance, du droit d'accise sur la base du taux intégral, sans préjudice des pénalités éventuellement encourues."
Art. 8. - Taxe sur les véhicules routiers
La loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement, est modifiée comme suit:
" (1)
A l'article 40 (1) il est ajouté un point d) avec la teneur suivante:
"d) 125 euros pour les tracteurs agricoles immatriculés au nom de personnes autres que celles prévues à l'article 41"
(2)
A l'article 40 (4) il y a lieu de lire chaque fois "à 3 essieux ou plus" au lieu de "à 3 essieux".
(3)
A l'article 40 (5) il y a lieu de lire chaque fois "à 3 essieux ou plus" au lieu de "à 3 essieux".
(4)
A l'article 40 (6) il y a lieu de lire chaque fois "à 2 essieux ou moins" au lieu de "à 2 essieux" et "à 3 essieux ou plus" au lieu de "à 3 essieux".
(5)
L'article 41 est remplacé par le texte suivant:
Art. 41.-
Par dérogation à l'article 40 (1) et 40 (2) les tracteurs utilisés exclusivement pour les travaux agricoles, horticoles, viticoles, dans la pisciculture et la sylviculture, sont exonérés de la taxe, lorsqu'ils circulent sur la voie publique et sont utilisés:
- à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
- par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement."
(6)
A l'article 47, il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa 3 nouveau avec la teneur suivante:
"Dans des cas exceptionnels et documentés à la satisfaction du receveur, la taxe peut être remboursée même à défaut de la vignette fiscale".
Art. 9. - Redevances pour concessions d'un réseau d'électricité
Conformément à l'article 23 de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les montants des redevances sont fixés comme suit:
(1) Redevance d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport
0 €
(2) Redevance d'une concession pour la gestion d'un réseau de distribution
0 €
(3) Redevance d'une concession pour la gestion d'une ligne directe
0 €
(4) Redevance d'une concession pour la gestion d'un réseau industriel
0 €
Art. 10. - Droit d'apport
A l'article 6 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, le point 1) est remplacé par le libellé suivant: "1) Le taux du droit d'apport est fixé à un demi pour cent de la base imposable déterminée par l'article 8".
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 11. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2008 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 12. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 13. - Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2008, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d'un emploi vacant dans la limite de l'effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2007;
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2007.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2008 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2008:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 225 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de trois magistrats et d'un rédacteur, ainsi que pour les besoins du Service central d'assistance sociale, de deux agents de probation;
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