Loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 2007 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 2007 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre A Arrêté du budget
Art. 1er - Arrêté du budget
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2008 est arrêté:
En recettes à la somme de
euros 8.437.954.473
soit:
recettes courantes
euros
8.355.401.373
recettes en capital
euros
82.553.100
euros
8.437.954.473
En dépenses à la somme de
euros 8.458.522.239
soit:
dépenses courantes
euros
7.631.327.550
dépenses en capital
euros
827.194.689
euros
8.458.522.239
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre B Dispositions fiscales
Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existants au 31 décembre 2007 sont recouvrés pendant l’exercice 2008 d’après les lois et tarifs qui en règlent l’assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 10 ci-après.
Art. 3. - Droit d’accise commun et droit d'accise autonome sur les produits énergétiques
(1)
A l'article 7, paragraphe 5 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, il est ajouté un point c) avec la teneur suivante :
pétrole lampant…………………………………10.00 € par 1.000 ltrs
(2)
A l'article 7 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
″Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l'accise.″
(3)
A l'article 8 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
″Les produits relevant des codes NC 1507 à 1518 inclus, les produits relevant des codes NC 3824 90 55 et 3824 90 80 à 3824 90 99 inclus, pour ce qui est de leurs composants issus de la biomasse et les produits relevant des codes NC 2207 20 00 et 2905 11 00 qui ne sont pas d’origine synthétique, utilisés à l’état pur, sont exonérés de l'accise.″
Art. 4. - Taxe sur la consommation de l’énergie électrique
(1)
En application de l'article 66 (4) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, le taux de la taxe "électricité" est fixé comme suit:
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie a) prévue à l'article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,1 cents par kWh consommé.
Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie b) prévue à l'article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,05 cents par kWh consommé.
c) Le taux de la taxe "électricité" pour la catégorie c) prévue à l'article 66, paragraphe (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est fixé à 0,01 cents par kWh consommé.
(2)
Le produit de la taxe "électricité" à charge du secteur de l'énergie électrique affecté au financement de l'assurance dépendance en application de l'article 375 du Code des assurances sociales est imputé au budget des recettes et dépenses pour ordre.
Art. 5. - Taxe sur la consommation de gaz naturel
(1)
En application de l'article 61 (1) de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel, le taux de la taxe "gaz naturel" varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. Ces catégories sont déterminées comme suit:
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle inférieure ou égale à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie A;
les points de comptage affichant une consommation de gaz naturel annuelle supérieure à cinq cent cinquante mille kWh font partie de la catégorie B, à l'exception de ceux de la catégorie C1, C2 et D;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et participant au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre hormis ceux de la catégorie D, ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1;
les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre millions cent mille kWh et dont les débiteurs de la taxe s'engagent à la réalisation d'une amélioration substantielle de leur efficacité énergétique globale par accord à conclure entre le Gouvernement et l'entreprise concernée respectivement un représentant mandaté par cette entreprise font partie de la catégorie C2. L'accord à conclure sera doté d'une clause de sanction en cas de non-respect des engagements. En absence d'un accord conclu, les points de comptage concernés font d'office partie de la catégorie B;
les points de comptage utilisant le gaz naturel pour la production d'électricité font partie de la catégorie D.
Les modalités d'agrément des points de comptage de la catégorie C1 peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(2)
Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l'Administration des Douanes et Accises.
(3)
Chaque client final est redevable de la taxe "gaz naturel" qui est égale à la somme des taxes dues pour chaque point de comptage.
(4)
En application de l'article 61 (4) de la même loi, les taux de la taxe "gaz naturel" sont fixés comme suit:
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie A définie à l'article 31bis de la loi susmentionnée est fixé à 0,108 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie B est fixé à 0,054 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C1 est fixé à 0,005 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie C2 est fixé à 0,030 cents par kWh consommé;
le taux de la taxe "gaz naturel" de la catégorie D est fixé à 0 cent par kWh consommé.
(5)
En application de la présente loi et pour les besoins du calcul de la taxe "gaz naturel", la quantité d'énergie à considérer (exprimée en kWh) est calculée à partir du volume brut de gaz naturel (exprimé en mètre cube) moyennant le pouvoir calorifique supérieur du mètre cube brut qui est fixé à 10,99 kWh/m3.
Pour les catégories C1, C2 et D, la quantité d'énergie à considérer (exprimée en kWh) est celle relevée au point de comptage respectif par le gestionnaire de réseau.
(6)
Le gaz naturel consommé en tant que carburant est exonéré de la taxe de consommation sur le gaz naturel.
Art. 6. - Droit d'accise commun et droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés
A l'article 12 de la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour 2007, le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
" (5)
Le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome ne peut en aucun cas être inférieur à 90 pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux cigarettes appartenant à la catégorie la plus vendue ( MPPC ).
Il en est de même pour les cigarettes vendues en d’autres emballages que la catégorie la plus vendue (MPPC), alors que la catégorie la plus vendue de ces cigarettes (en emballage de 20 ou de 30 pièces) peut faire prix de référence pour le calcul des 90 pour cent.
A partir du 1er février 2008, la catégorie retenue servant de base pour le calcul des accises suivant le point a) ci-dessus est le paquet 25 / 4,00 €.
Il est toutefois dérogé à la règle sous a) en ce qui concerne les cigarettes que le fabricant cède aux membres de son personnel aux conditions fixées par règlement grand-ducal. ″
Art. 7. - Eaux-de-vie produites dans le pays
(1)
A l'article 9 de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, modifiée, le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
"Dans les distilleries forfaitaires de céréales, la tolérance de production ne pourra pas dépasser 20 pour cent de la quantité d'alcool passible de l'impôt. Tout excédent de production supérieur à cette tolérance, qui sera constaté, soit par des essais de distillation, soit par le contrôle des registres de fabrication ou de vente, soit par tout autre moyen, sera passible, pour toute la quantité dépassant la tolérance, du droit d'accise sur la base du taux intégral, sans préjudice des pénalités éventuellement encourues."
Art. 8. - Taxe sur les véhicules routiers
La loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement, est modifiée comme suit:
" (1)
A l'article 40 (1) il est ajouté un point d) avec la teneur suivante:
"d) 125 euros pour les tracteurs agricoles immatriculés au nom de personnes autres que celles prévues à l'article 41"
(2)
A l'article 40 (4) il y a lieu de lire chaque fois "à 3 essieux ou plus" au lieu de "à 3 essieux".
(3)
A l'article 40 (5) il y a lieu de lire chaque fois "à 3 essieux ou plus" au lieu de "à 3 essieux".
(4)
A l'article 40 (6) il y a lieu de lire chaque fois "à 2 essieux ou moins" au lieu de "à 2 essieux" et "à 3 essieux ou plus" au lieu de "à 3 essieux".
(5)
L'article 41 est remplacé par le texte suivant:
Art. 41.-
Par dérogation à l'article 40 (1) et 40 (2) les tracteurs utilisés exclusivement pour les travaux agricoles, horticoles, viticoles, dans la pisciculture et la sylviculture, sont exonérés de la taxe, lorsqu'ils circulent sur la voie publique et sont utilisés:
- à la traction de machines, d'instruments aratoires, de remorques ou de chariots chargés ou non, utilisés dans leur exploitation par les personnes qui exercent la profession d'agriculteur, d'horticulteur, de sylviculteur ou de pisciculteur ou par des personnes travaillant à leur service, pour autant que l'utilisation sur la voie publique ait un lien direct avec la gestion de cette exploitation;
- par d'autres entrepreneurs que les personnes susvisées, ou par leur personnel, pour l'exécution de travaux en rapport avec l'exploitation agricole, horticole, forestière ou piscicole de tiers, pour autant qu'aucun transport sur la voie publique de marchandises, de denrées ou d'animaux ne soit effectué autrement qu'entre les lieux d'une même exploitation ou entre la ferme et les terres qui en dépendent et inversement."
(6)
A l'article 47, il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa 3 nouveau avec la teneur suivante:
"Dans des cas exceptionnels et documentés à la satisfaction du receveur, la taxe peut être remboursée même à défaut de la vignette fiscale".
Art. 9. - Redevances pour concessions d'un réseau d'électricité
Conformément à l'article 23 de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les montants des redevances sont fixés comme suit:
(1) Redevance d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport
0 €
(2) Redevance d'une concession pour la gestion d'un réseau de distribution
0 €
(3) Redevance d'une concession pour la gestion d'une ligne directe
0 €
(4) Redevance d'une concession pour la gestion d'un réseau industriel
0 €
Art. 10. - Droit d'apport
A l'article 6 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, le point 1) est remplacé par le libellé suivant: "1) Le taux du droit d'apport est fixé à un demi pour cent de la base imposable déterminée par l'article 8".
Chapitre C Autres dispositions financières
Art. 11. - Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2008 au paiement d’une taxe de 100 euros.
Chapitre D Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 12. - Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice.
Art. 13. - Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2008, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d'un emploi vacant dans la limite de l'effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend:
les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l’Etat à la date du 31 décembre 2007;
les fonctionnaires, les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 2007.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2008 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2008:
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’Etat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 225 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe (2) a);
à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d’enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 50 unités;
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’Etat reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée ne puisse être supérieure à six mois;
au remplacement à titre définitif des agents de l’Etat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’Etat dans la limite de 800 hommes-heures/semaine;
pour les besoins de l'administration judiciaire, à l'engagement de trois magistrats et d'un rédacteur, ainsi que pour les besoins du Service central d'assistance sociale, de deux agents de probation;
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’Etat, dans les établissements publics et dans la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 sur les travailleurs handicapés ainsi qu’à des réaffectations d’agents de l’Etat reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, dans la limite de 2.200 hommes-heures/semaine;
à des engagements de renforcement de personnel enseignant pour les besoins de la réserve nationale de suppléants dans l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser 20 unités;
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2008, les autorisations de création d’emplois énumérées ci-après et prévues par l’article 16, paragraphe 4) de la loi budgétaire du 22 décembre 2006 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures:
pour le compte du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative:
- des ouvriers pour les besoins de l’administration gouvernementale;
pour le compte du Ministère de la Famille et de l'Intégration:
- un assistant social pour les besoins du service d'action socio-familiale – Enfants et adultes.
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’Etat y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier Ministre, Ministre d’Etat, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi afférente du 24 décembre 1946.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’Etat, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de Gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’Etat, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Conseil de Gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa premier du point (5) du présent article, autoriser le Ministre de I’Education nationale et de la Formation professionnelle, le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Ministre de la Famille et de l’Intégration, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas deux mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier Ministre, Ministre d’Etat, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa premier du présent paragraphe.
(6)
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l’Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le Ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en Conseil.
(7)
La participation de l’Etat aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 282 du code des assurances sociales, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'Etat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les Ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 14. - Recrutement d’employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l’Etat
(1)
En dehors des personnes visées à l’article 15 de la loi modifïée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, et par dérogation à l’article 3a) et e) de la même loi, sont autorisés pour 2008, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne:
Administration
Carrière
Effectif
I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Commissariat du Gouvernement aux étrangers
employé de bureau
1
assistant social
2
Service national d’action sociale
pédagogue
1
assistant social
1
Centres socio-éducatifs de l’Etat
éducateur gradué, infirmier,
éducateur, éducateur instructeur
20
Maisons d’enfants de l’Etat
agent socio-éducatif
(psychologue, assistant social,
éducateur gradué, éducateur)
4
II. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et du Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Représentations diplomatiques et touristiques
employé de bureau
52
III. Services dépendant du Ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche:
Ministère
employé dans la carrière supérieure
1,5
Musée national d’histoire naturelle
employé géophysicien
1
employé géologue
1
Musée national d’histoire et d’art
employé technique
1
employé-restaurateur
1
employé dans la carrière supérieure
6
Centre national de l’audiovisuel
employé technique
4
employé dans la carrière supérieure
4
Service des Sites et Monuments nationaux
employé dans la carrière supérieure (architecte spécialisé en conservation du patrimoine)
1
IV. Services dépendant du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur :
Ministère
employé de la carrière supérieure
1
Commissariat aux affaires maritimes
employé de la carrière supérieure
3
ILNAS/OLAS
employé de la carrière supérieure
2
Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques
employé informaticien
1
employé de la carrière supérieure
4
V. Services dépendant du Ministère de la Sécurité sociale:
Inspection générale de la sécurité sociale:
Cellule d’évaluation et d’orientation
ergothérapeute
3
médecin
1
infirmier
1
ingénieur-maître en ingénierie de la santé
1
Inspection générale de la sécurité sociale
employé universitaire mathématicien
1
employé universitaire informaticien
1
Contrôle médical de la sécurité sociale
médecin-conseil
1
Contrôle arbitral des assurances sociales
médecin-conseil
1
Centre commun de la sécurité sociale
employé informaticien
3
VI. Services dépendant du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement
employé architecte
1
VII. Ministère, administrations et services dépendant du Ministère de l'Environnement
employé ingénieur
1
employé de la carrière supérieure
1
employé de la carrière moyenne
1
employé E
1
VIII. Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
employé de la carrière supérieure
1
employé de la carrière moyenne
1
employé laborantin
3
IX. Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire
employé de la carrière supérieure
3
X. Services dépendant du Ministère des Finances :
Administration des Contributions
employé de la carrière supérieure
(informaticien)
2
XI. Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
employé architecte-paysagiste
1
employé technique
9
employé ingénieur-technicien
7
employé ingénieur-informaticien
1
employé ingénieur diplômé en génie civil
2
Administration des Bâtiments publics
employé technique
2
Le paragraphe (3) n'est pas applicable.
XII. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
employé de la carrière supérieure
2
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre informatique de l’Etat
employé de la carrière moyenne
employé de la carrière supérieure
3
4
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Service e-Luxembourg
employé de la carrière supérieure
4
XIII. Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle:
Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques
employé de la carrière supérieure
5
Service informatique
employé de la carrière supérieure
1
Centre de langues Luxembourg
chargé de cours
3
XIV. Services dépendant du Ministère d'Etat:
Comité économique et social de la Grande Région
employé de la carrière supérieure
1
employé de la carrière moyenne
1
XV. Services dépendant du Ministère du Travail et de l’Emploi :
Administration de l’emploi
médecin du travail
1
XVI. Services dépendant du Ministère de la Santé:
Direction de la Santé
orthophoniste
4
licencié en santé publique
2
médecin
2
assistante sociale
2
ingénieur
2
infirmier
2
infirmier gradué
1
Laboratoire national de santé
médecin
5
cytotechnicien
3
laborantin
5
ingénieur
3
XVII Services dépendant du Ministère des Transports,
Direction de l'aviation civile
employé de la carrière supérieure
1
Administration de la Navigation Aérienne
employé de la carrière supérieure
2
(2)
Outre les personnes visées au point (1), sont autorisés pour 2008, en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un pays membre de l’Union européenne:
I. Services dépendant du Ministère de la Famille et de l’Intégration
Maison de soins VIANDEN
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins DIFFERDANGE
infirmier ou aide-soignant
5
Maison de soins ECHTERNACH
infirmier ou aide-soignant
2
Service des personnes âgées (Centres intégrés)
aide-soignant ou assist. senior
2
infirmier
1
Centre du Rham
aide-soignant
1
II. Services dépendant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle:
Enseignement primaire
chargé de cours dans les classes primaires luxembourgeoises à régime linguistique francophone
1
Enseignement postprimaire
chargé d'éducation
6
Education différenciée
agent socio-éducatif
3
Service de la formation des adultes
chargé de cours
4
Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques
employé de la carrière supérieure (psychologue)
1
Service de la scolarisation des enfants étrangers
employé
2
III. Services dépendant du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration:
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise
employé de bureau
16
IV. Services dépendant du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
Représentations économiques
employé de bureau
10,5
V. Services dépendant du Ministère des Travaux publics :
Administration des Ponts et Chaussées
employé
2
VI. Services dépendant du Ministère d’Etat :
Service Central de Législation
employé de bureau
1
VII. Service dépendant du Ministère de la Culture :
Bibliothèque nationale
employé de la carrière supérieure
1
(3)
Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu’après publication des vacances d’emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil.
Le statut du personnel engagé en vertu du paragraphe (2) du présent article est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Toutefois, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, économiques et touristiques à l’étranger est fixé par voie de règlement grand-ducal.
Par dérogation à l’alinéa précédent, entre les dates d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent, le personnel concerné est soumis à la législation du travail du pays d’occupation.
Art. 15. - Attribution du produit des amendes et confiscations
La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l’attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l’année 2007 par les dispositions suivantes:
“Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l’Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l’accomplissement habituel des devoirs de leur service.
Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 150.000 €.”
Art. 16. - Dispositions concernant la sécurité sociale
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 13, paragraphe (7) ci-avant, le Fonds national de solidarité et la Caisse nationale des prestations familiales ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2008 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le Ministre du Budget entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre E Dispositions sur la comptabilité de l’Etat
Art. 17. - Indemnités pour pertes de caisse
Le Ministre du Budget peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 18. - Avances: marchés à caractère militaire
La limite de quarante pour cent, prévue au dernier alinéa de l’article 14 de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 19. - Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane
Au cours de l’exercice 2008 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 20. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2008, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 21. - Recettes et dépenses pour ordre: Fonds structurels communautaires, projets ou programmes de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’Etat pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes.
Art. 22. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants
Le produit de la contribution sociale prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds pour l’emploi peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 23. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la contribution changement climatique
Le produit de la contribution changement climatique prélevée sur les carburants ainsi que son affectation au fonds de financement des mécanismes de Kyoto peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 24. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de la taxe sur les véhicules routiers
Le produit de la taxe sur les véhicules routiers peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre et affecté à raison de
- 40 pour cent au fonds de financement des mécanismes de Kyoto,
- 20 pour cent au fonds communal de dotation financière, le solde étant transféré au budget des recettes ordinaires.
Art. 25. - Recettes et dépenses pour ordre: rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
A. (1)
Le paiement par l’Etat des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
(2)
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuropsychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
B. (1)
Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 26. - Recettes et dépenses pour ordre: produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires peut être imputé sur le budget des recettes et dépenses pour ordre et affecté au paiement de la nouvelle mesure de politique familiale à définir par la loi, le solde étant transféré au budget des recettes courantes.
Chapitre F Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 27. - Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(I)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2008 et jusqu’au 31 décembre 2008:
1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;
les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d’un fonds de chômage; 2) réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu;
les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1984.
(II)
Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’Etat et des établissements publics sont à charge du fonds pour l’emploi, institué par la loi modifiée du 30 juin 1976.
Chapitre G Dispositions concernant les finances communales
Art. 28. - Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l’année 2008
I) Dotation
(1)
Le fonds communal de dotation financière institué par l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est doté pour l’année 2008 d’après les règles suivantes:
un montant de 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
un montant forfaitaire de 6.189.000 euros.
(2)
On entend par produit de l’impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d’un des impôts précités au cours de l’année 2008, sans qu’il soit fait de distinction d’exercice.
Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2., est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l’année 2008, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut.
II) Répartition
(1)
La dotation est répartie entre les communes d’après les règles suivantes:
Une somme de 99.157 euros est allouée à chaque commune.
Une somme supplémentaire de 18.592 euros est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu à l’article 184 de la loi électorale du 18 février 2003, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
(2)
Le solde est réparti à raison de:
65 pour cent entre les communes d’après leur population;
a) 9,75 pour cent au prorata de la base d’assiette de l’impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2005;
5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, no 1 de la loi sur l’impôt foncier, telle qu’elle est fixée au 1er janvier 2005;
20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune et la densité moyenne du pays.
4. On entend aux termes du présent paragraphe
- par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire;
- par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques;
- par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques.
(3)
A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Toutefois une première avance peut être versée en début du premier trimestre. Le montant des avances est déterminé pour chaque trimestre par le Ministre ayant le budget dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le Ministre de l’Intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précèdent.
Après la fin de l’année, le Ministre de l’Intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe I. de la présente section.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives.
III)
Divers
A l’article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988, l’année 2006 est remplacée par l’année 2007.
Art. 29. - Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le Ministre de l’Intérieur est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2008 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2007 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)
Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2008, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2006.
Art. 30. - Infrastructures pour l’éducation précoce
(1)
Au cours de l’exercice budgétaire 2008, le Gouvernement est autorisé à participer au financement des infrastructures communales réalisées dans l’intérêt de l’accueil des classes de l’éducation précoce. La participation financière de l’Etat est fixée à 50 % du coût éligible sans pouvoir dépasser un montant plafond fixé par règlement grand-ducal.
(2)
Les aides sont versées dans la limite des crédits budgétaires.
(3)
Les conditions et modalités d’allocation de cette participation financière peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre H Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 31. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2008, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs :
-
Institut viti-vinicole Remich (cave crémant)
5.475.000 euros
-
Garage central pour les forces de l’ordre
7.500.000 euros
-
Unité de sécurité Dreiborn
6.900.000 euros
-
Eaux et Forêts Ellergronn (1ère phase)
4.705.000 euros
-
Ecole Nationale des Sapeurs Pompiers Niederfeulen: rénovation
2.500.000 euros
-
Ministère de l’Education nationale 29, rue Aldringen:
réhabilitation de l’immeuble
6.900.000 euros
-
Ferme Grisius Lultzhausen: SN des sports
6.700.000 euros
-
Château de Roebé Larochette
3.950.000 euros
-
Caserne Herrenberg: remise en état de 3 pavillons
7.200.000 euros
-
Maison d'enfants Schifflange: extension
996.400 euros
-
Ponts et Chaussées: dépôt à Walferdange
5.800.000 euros
-
Ponts et Chaussées Mersch
5.500.000 euros
-
Ponts et Chaussées Echternach: nouvelle construction
6.000.000 euros
-
Centre national de littérature Mersch (Maison Eiffes)
2.850.000 euros
-
Centre administratif Mersch (Linden-Greisch)
1.785.000 euros
-
Centre Marienthal: travaux d'infrastructure
2.850.000 euros
-
INS Luxembourg: réfection de la pelouse et modernisation du hall omnisports
7.400.000 euros
-
Centre pénitentiaire Schrassig: réfection toitures plates et béton mur d’enceinte
5.000.000 euros
-
Musée «A Possen» Bech-Kleinmacher: transformation
2.043.000 euros
-
Château de Schoenfels: centre d'accueil et atelier thérapeutique
4.000.000 euros
-
Police grand-ducale Strassen: nouvelle construction
2.000.000 euros
-
Stand de tir Reckenthal: extension
6.500.000 euros
-
Administration de l'Eau Diekirch: Hôtel du Midi
2.000.000 euros
-
Foyer d'accueil pour toxicomanes à Luxembourg
3.800.000 euros
-
Centre de recherche public-Santé: pavillon provisoire d'accueil
7.000.000 euros
-
Ferme Casel Givenich
3.100.000 euros
-
Caserne Herrenberg: réhabilitation des infrastructures techniques
5.000.000 euros
-
Ambassade Bruxelles
1.804.000 euros
-
Foyer Don Bosco
7.000.000 euros
-
Haff Remich
4.400.000 euros
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
-
Athénée: réhabilitation salle des fêtes
7.385.000 euros
-
Lycée Robert Schuman: bibliothèque, cafétéria, structures d’accueil, parking et alentours
6.750.000 euros
-
Lycée technique des Arts et Métiers: réhabilitation cuisine et extension structure d’accueil
6.500.000 euros
-
Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher (ancien bât.): mesures transitoires
6.700.000 euros
-
Centre d’éducation différenciée Esch-sur-Alzette
4.900.000 euros
-
Lycée technique hôtelier Diekirch : mise en conformité cuisine
1.800.000 euros
-
Lycée technique et lycée technique agricole Ettelbruck: infrastructures prioritaires
7.000.000 euros
-
Lycée technique Michel Lucius : démolition aile caduque
750.000 euros
-
Ecole européenne : extension salle des sports
3.000.000 euros
-
Piscine olympique Kirchberg: rénovation façades vitrées et vestiaires
5.850.000 euros
-
Centre de Logopédie
2.500.000 euros
-
Lycée Hubert Clement Esch-sur-Alzette: réaménagements
6.000.000 euros
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
-
CHNP Ettelbruck: remise en état
3.600.000 euros
-
Femmes en détresse: immeuble rue Rollingergrund, 153, Luxembourg
3.850.000 euros
-
Internat socio-familial spécialisé à Wiltz
3.200.000 euros
-
Centre d’accueil pour réfugiés Marienthal: aménagements
4.500.000 euros
-
Centre d'accueil pour réfugiés Waldhaff
3.070.000 euros
-
Centre d'accueil pour réfugiés Schifflange
4.000.000 euros
-
CIPA Niederkorn: transformation, adaptation au projet SERVIOR
2.400.000 euros
-
Foyer Eislécker Héem Lullange: transformation
4.100.000 euros
-
Kraïzbierg Dudelange: mise en conformité Centre Emile Mayrisch
2.000.000 euros
-
Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère
1.300.000 euros
-
Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne
935.000 euros
-
Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute-Sûre
1.075.000 euros
-
Domaine Thermal Mondorf: mise en conformité de la cuisine centrale
1.500.000 euros
-
CIPA Echternach et Maison de soins
7.000.000 euros
Art. 32. - Dispositions concernant les fonds d’investissements publics. - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2008, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
(1) Fonds d’investissements publics administratifs:
- Justice de paix Esch/Alzette
- 3ième bâtiment administratif Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer)
- Centre Marienthal
- Centre Hollenfels
- Ateliers Bâtiments publics à Bertrange-Bourmicht
- Caserne Herrenberg: agrandissement, transformation, rénovation
- Bâtiment Schuman: transformation pour les besoins de la Bibliothèque Nationale
- Rond Point Gluck: immeuble pour les besoins de l'administration des services de secours
- Centre de Recherche Public-Santé
- Laboratoire médecine vétérinaire et médecine légale (2ième phase)
- Laboratoire pour l'ASTA
- Centre de conférence Kirchberg (2ième extension)
- Centre d'intervention (service incendie et sauvetage) Findel
- Centre de Police, Verlorenkost
- Ponts et Chaussées Mersch: dépôt
- Ponts et Chaussées Echternach : dépôt
- Cour des Comptes de l'UE (2ième extension)
- Cour de Justice de l'UE: mise en conformité des bâtiments annexes A, B et C
- Nouveau Centre pénitentiaire
- Centre pénitentiaire Schrassig: mesures de sécurité
(2) Fonds d’investissements publics scolaires:
- CNFPC Ettelbruck
- Lycée technique agricole Ettelbruck: réaménagement
- Lycée technique agricole: Gilsdorf
- Lycée technique Bonnevoie: extension et mise en état
- Lycée technique pour professions de santé Ettelbruck
- Nouveau Lycée à Junglinster
- Lycée technique place Victor Hugo Esch-sur-Alzette: démolition aile désaffectée et nouvelle aile
- Lycée technique Clervaux
- Lycée technique Differdange
- Lycée technique Michel Lucius Luxembourg-Kirchberg
- Uni Luxembourg
- Athénée: rénovation
- Neie Lycée et Lycée technique pour professions éducatives et sociales
- Deuxième Ecole Européenne
- Lycée "Nordstad"
- Infrastructures sportives: Diekirch
- Ecole Américaine: transformation
- Lycée technique Grevenmacher: démolition et nouvelle construction
(3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
- C.I.P.A. à Mertzig
- C.I.P.A. à Bofferdange
- Maison de soins à Vianden: remise en état
- Barrage de Rosport: assainissement
- Barrage d’Esch-sur-Sûre: assainissement (2e phase)
- Internat socio-familial (anc. CNA) Dudelange
- CHNP Ettelbruck: transformation de divers bâtiments
Art. 33. - Fonds du Rail – Frais d'études
(1)
Au cours de l’exercice 2008, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du Rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
- Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette
- Gare périphérique de Cessange (espace public)
- Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des deux projets précédents (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Cessange)
- Nouvelle ligne ferroviaire à deux voies entre Luxembourg et Bettembourg
- Gare périphérique de Howald (espace public)
- Modifications au niveau de la Gare centrale nécessaires dans le cadre des deux projets précédents (y compris les infrastructures ferroviaires dans la gare de Howald)
- Installation d'un nouveau Poste Directeur pour la Gare de Luxembourg
- Réaménagement de la Gare de Luxembourg avec les têtes Sud et Ouest (sans les projets précédents)
- Gare périphérique de Kirchberg (LUXEXPO)
- Tunnel de raccordement en direction d'Oberkorn
- Optimisation ligne Kleinbettingen (modernisation et renouvellement des infrastructures de la ligne et redressement des courbes dans le cadre du projet Eurocap Rail)
- Gare de Differdange. Renouvellement et modernisation des installations fixes
- Gare de Luxembourg. Reconstruction d'un passage supérieur (rue d'Alsace)
- Ligne du Nord. Reconstruction d'un pont-rivière (Ettelbruck)
- Aménagement d'une voie d'évitement à Michelau
- Ligne ferroviaire Hamm-Findel-Kirchberg (Luxexpo)
- Construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux-Mairie
- Nouveau viaduc parallèle au viaduc existant de Pulvermühle + Tunnel (4ème voie) + Adaptation Tête Nord
- Mise à double voie du tronçon Hamm-Sandweiler
- Gare périphérique de Dommeldange
- Suppression des passages à niveau Nos 91, 91a et 92 à Schifflange (participation Fonds du Rail)
- Suppression du passage à niveau No18 à Heisdorf (participation Fonds du Rail)
- Suppression du passage à niveau No 20b à Lorentzweiler (participation Fonds du Rail)
- Triage Bettembourg/Dudelange. Extension des faisceaux de débranchement et de réception
- Bettembourg-Dudelange: aménagements futurs pour le fret ferroviaire – phase 1
- Bettembourg-Dudelange: aménagements futurs pour le fret ferroviaire – phase 2
Art. 34. - Dispositions concernant le Fonds des Routes – Projets de construction
(1)
Au cours de l'exercice 2008, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les dépenses d'investissement concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses d'investissement concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.
-
Pénétrante de Differdange
5.200.000 euros
-
N34 à Bertrange – section médiane + Giratoire: "Rue de l'Industrie/N34" à Bertrange
6.100.000 euros
-
Reconstruction du pont sur l'Alzette à Hesperange (OA753)
2.660.000 euros
-
Pont sur la Sûre à Moestroff (OA174)
2.900.000 euros
-
Pont frontalier sur la Moselle à Remich (OA39)
1.200.000 euros
-
Réhabilitation du pont sur les CFL à Schieren (OA127)
1.810.000 euros
-
Modification du raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen
2.500.000 euros
-
Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur Senningerberg et le rond-point Aéroport/Golf
2.500.000 euros
-
Modernisation des équipements de sécurité des tunnels existants
6.500.000 euros
-
Amélioration de la capacité et de la sécurité de l'échangeur Gadderscheier sur la Collectrice du Sud donnant accès à la N32 (Pafewé/Kronospan)
6.000.000 euros
-
Modifications à apporter à l'échangeur de Pontpierre sur la A4 suite au déplacement de la station Texaco
7.000.000 euros
-
Construction d'une route de délestage à Echternach reliant la N10 à la N11 sur l'assise de l'ancien tracé "Charly"
5.700.000 euros
Art. 35. - Dispositions concernant le Fonds des Routes. - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2008, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des Routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l'ensemble du réseau existant de la grande voirie.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
- Liaison Micheville [A4]
- Echangeur de Pontpierre [A4–N13]
- Echangeur de Hesperange [A3–CR231]
- Route de liaison A7/A6 dite « Tangente Ouest » [CR101–CR102–N12–N6]
- Liaison Strassen-Nord [N6–CR181/A6]
- Elargissement du viaduc de la Haute-Syre sur l'A1
- Réaménagement des aires de service
- Réaménagement de l'échangeur de Dudelange – Burange sur la collectrice du Sud
- Réaménagement de l’échangeur de Pontpierre (N13/A4)
- Amélioration de la sécurité du réseau autoroutier
- Modernisation des tunnels existants (exemples: sorties de secours tunnels St Esprit et Howald, ventilation tunnel Howald)
- Pont Adolphe à Luxembourg [N2]
- Pénétrante de Differdange [N32]
- Contournement de Bascharage – Dippach [N5/E44]
- Contournement de Niederfeulen et d’Ettelbruck [N7-N15]
- Contournement de Junglinster [N11/E29]
- Contournement d’Echternach – tronçon N10-N11/E29 dit « Voie Charly »
- Contournement de Bous 2e tronçon N2/E29-N28
- Contournement de Remich [N2/E29–N16]
- Contournement-Nord de Differdange [N31] avec déviation du CR175
- Contournement de Troisvierges [N12]
- Contournement de Hosingen [N7/E421]
- Transversale de Clervaux [N7–N18]
- Descente vers la vallée de l’Alzette [CR181–N7]
- Boulevard de Merl [N6–N5–A4–N4]
- Boulevard Cloche d’Or [A3 (rond-point Glück)–N4]
- Rue Raiffeisen [CR231]
- Extension du CITA sur la voirie annexe
- Viaducs de Lultzhausen et d'Insenborn [N27 sur le lac d'Esch-sur-Sûre]
- Pont frontalier à Grevenmacher [N10a sur la Moselle]
- Nouvel accès SIDOR [CR169–N4/A4]
- Raccordement de l'échangeur de Mertert à la N1 et au Port de Mertert, y compris le nouveau pont frontalier
- Mise à 2x3 voies de l'autoroute A4 entre l'échangeur Lankelz et la jonction de Foetz (en remplacement du by-pass de Foetz)
- Transformation de l’échangeur de Sanem sur la collectrice du sud en vue de la desserte des friches industrielles du crassier de Differdange
- Réhabilitation de la Passerelle ("âl Bréck") à Luxembourg-Ville
- Réalisation d’une desserte intercommunale de Belvaux, Oberkorn, Differdange et Niederkorn dans l'intérêt de la viabilisation des friches industrielles
- Mise à 2x2 voies de la route N1 entre l'échangeur d'Irrgarten et l'aéroport de Luxembourg
- Mise à 2x2 voies de la N1 entre l'échangeur de Senningerberg et l'aéroport de Luxembourg
- Mise à 2x3 voies des A3 et A6 entre la Croix de Gasperich et l’échangeur de Capellen
- Elimination des passages à niveau dans la traversée de Schifflange
- Viaduc de Mersch servant au franchissement de la N7 sur la ligne ferroviaire du Nord et sur l'Alzette avec la voirie annexe
- Route de la Sarre [A13]: Réalisation du tronçon manquant entre les échangeurs de Hellange et de Frisange.
- Aménagement d'une station de service sur la Route de la Sarre A13
- Modification du raccordement à la N10 de la bretelle d'accès vers l'échangeur de Schengen
- Amélioration de la capacité et de la sécurité de l'échangeur Gadderscheier sur la Collectrice du Sud donnant accès à la N32 (Pafewé/Kronospan).
Art. 36. - Fonds pour la Rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg
L'article 1er, 2ième alinéa de la loi modifiée du 29 juillet 1993 portant création d'un fonds pour la rénovation de quatre îlots du quartier de la Vieille Ville de Luxembourg est modifié comme suit:
"Le fonds est constitué pour une durée de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi."
Chapitre I Dispositions diverses
Art. 37. - Acquisition, aménagement et construction de logements locatifs par des associations sans but lucratif, fondations, fabriques d'église, communautés religieuses ayant conclu une convention avec le gouvernement, hospices civils ou offices sociaux, ou pour travailleurs étrangers par des employeurs-bailleurs
L’Etat est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble subventionné en vertu des articles 51.2.51.006; 51.2.51.040 et 51.2.52.000 des tableaux annexés à la présente loi budgétaire. L’Etat se libérera de son engagement relatif à la participation financière après l’inscription de cette hypothèque. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur requête du ministre compétent. Les formalités relatives à l’inscription et à la radiation de l’hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation étatique.
Art. 38. - Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales
L’article 35 de la loi du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2002 et relatif au fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales est modifié comme suit :
I. Le paragraphe (4) est modifié comme suit :
« Disposition concernant les frais d’étude et lignes de crédit :
Pour l’exercice 2008, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l’Etat aux frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation, du dossier projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous :
construction d'un CIPA, Sanem extension du CIPA, Berbourg construction d’un CIPA, Contern construction et transformation d'un CIPA, Rumelange construction d'un CIPA, Diekirch construction et transformation d'une Maison de Soins, Differdange construction et transformation d'une Maison de Soins, Hamm construction d’une structure d’accueil pour personnes handicapées, Mondorf
Par projet, les dépenses pour frais d’études et lignes de crédit ne peuvent pas dépasser le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe (1) sous d) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat ».
Art. 39. - Prorogation de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics
L'article 17 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements dénommés:
1) Centres, foyers et services pour personnes âgées
2) Centres de gériatrie
est prorogé pour une nouvelle durée de 10 ans.
Art. 40. - Modification de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest
L'article 3, 3ème alinéa de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest est modifié comme suit:
"Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l'Etat, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu'à concurrence du montant total des différents investissements faisant l'objet des lois respectives et rentrant dans la mission de l'Etablissement ainsi que du montant total des frais d'études tels que mentionnés à l'alinéa 2 du présent article. La durée de la garantie ne pourra excéder vingt-cinq ans à courir à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi."
Art. 41. - Modification de la loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement à constituer une Fondation "Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean" et à lui accorder une aide financière
1)
A l'article 2 de la loi du 28 avril 1998 précitée, le point (4) est modifié comme suit: "L’aide annuelle de base est fixée à 5.550.000 euros : ce montant correspond à la valeur 668,46 de l’échelle mobile des salaires et sera adapté chaque année à l’évolution de la moyenne des cotes d’application de l’échelle mobile qui sert de base à l’évaluation des crédits du budget de l’Etat. Un montant minimum de l’aide annuelle de base de 620.000 euros sera mis à disposition pour constituer la collection du musée".
2)
A l’article 3, les termes cinquante millions sont remplacés par 1.240.000 euros
Art. 42. - Constitution de services de l'Etat à gestion séparée
Les administrations suivantes sont constituées comme services de l'Etat à gestion séparée:
I. Administrations dépendant du Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche:
- Musée national d'histoire et d'art;
- Musée national d'histoire naturelle;
- Centre national de l'audiovisuel;
- Bibliothèque nationale;
- Musée de la forteresse.
II. Administrations dépendant du Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle:
- Centre de Logopédie;
- Athenée de Luxembourg;
- Lycée classique et lycée technique de Diekirch;
- Lycée classique d'Echternach;
- Lycée de garçons de Luxembourg ;
- Lycée de garçons d'Esch-sur-Alzette;
- Lycée Robert Schuman à Luxembourg;
- Lycée Michel Rodange à Luxembourg;
- Lycée Hubert Clement d'Esch-sur-Alzette;
- Lycée Aline Mayrisch à Luxembourg;
- Lycée technique agricole d'Ettelbruck;
- Lycée technique des Arts et Métiers à Luxembourg;
- Lycée technique d'Esch-sur-Alzette;
- Lycée technique d'Ettelbruck;
- Lycée du Nord;
- Lycée technique Joseph Bech à Grevenmacher;
- Lycée technique de Bonnevoie;
- Lycée technique hôtelier Alexis Heck de Diekirch;
- Lycée technique Michel Lucius à Luxembourg;
- Lycée technique Mathias Adam de Pétange;
- Lycée technique Nic. Biever à Dudelange;
- Lycée technique "Ecole de commerce et de gestion";
- Lycée technique pour professions de santé;
- Lycée technique du Centre de Luxembourg;
- Lycée technique Josy Barthel à Mamer;
- Lycée technique de Lallange;
- Lycée à Redange;
- "Neie Lycée";
- Lycée technique pour professions éducatives et sociales;
- Service des restaurants scolaires;
- Lycée de Luxembourg-Dommeldange;
- Nordstad – Lycée;
- Ecole primaire de la pédagogie inclusive.
III. Administration dépendant du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur:
- Commissariat aux affaires maritimes.
IV. Administration dépendant du Ministère de la Famille et de l'Intégration:
- Service national de la Jeunesse.
V. Administration dépendant du Ministère des Transports:
- Administration de la Navigation aérienne.
Art. 43. - Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat pour l'exercice 2008
I)
Pour l'exercice 2008, par dérogation à l'article 9 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives à l'ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
II)
Pour l'exercice 2008, par dérogation à l'article 9 (2) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
III)
Pour l'exercice 2008, par dérogation à l'article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, les fonds dont le comptable extraordinaire n'a pas fait emploi au 31 janvier de l'année qui suit celle qui donne sa dénomination à l'exercice sont reversés à la trésorerie de l'Etat pour le 15 février au plus tard.
Pour l'exercice 2008, par dérogation à l'article 73 (1) de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, le comptable extraordinaire rend compte de l'emploi de ses fonds à l'ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d'allocation des fonds et qui ne peut être postérieur au dernier jour du mois de février qui suit l'exercice sur lequel ils sont imputables.
Art. 44. - Modification de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique
Le paragraphe (1) de l'article 2 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique est modifié comme suit:
"(1)
Les Titres I, IV, V et VI de la présente loi ne s'appliquent pas:
à la fiscalité, sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi; aux accords ou pratiques régis par la législation relative aux ententes; aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions sur les paris."
Art. 45. - Modification du délai d'application de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables
L'article 18 de la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables est modifié comme suit :
"Les dispositions de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008."
Art. 46. - Prise en charge des tâches domestiques dans les établissements d'aides et de soins
Par dérogation à l’article 357, paragraphe 2, du Code des assurances sociales, l’assurance dépendance prend en charge les tâches domestiques à raison de deux heures et demie par semaine au profit des personnes dépendantes séjournant dans un établissement d’aides et de soins au sens des articles 390 et 391 du Code des assurances sociales
- avec effet au 1er janvier 2007, à condition que l’établissement en cause ait renoncé à une augmentation des prix ou procède avec effet à cette date à une réduction correspondante du prix d’hébergement et au remboursement du trop-perçu éventuel aux bénéficiaires ou à leurs ayants droit ;
- pour l’exercice budgétaire 2008, à condition que le prix d’hébergement appliqué aux bénéficiaires de l’assurance soit exempt d’une mise en compte des tâches domestiques et que l’établissement d’aides et de soins souscrive à l’engagement formel de participer à l’étude financière, mise en place par le Gouvernement, en vue d’analyser les différents postes de coûts et éléments susceptibles de rentrer ou non dans la détermination du prix d’hébergement ou la prise en charge de l’assurance dépendance.
Les modalités de la souscription à l’engagement prévu ci-avant ainsi que celles relatives aux rapports avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance pour l’exécution des présentes dispositions sont déterminées dans la convention-cadre visée à l’article 388 bis du Code des assurances sociales.
Art. 47. - Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
Le Ministre ayant le budget dans ses attributions est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de deux cents millions d'euros (200.000.000 euros).
Le produit d'une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera réparti comme suit:
Un montant de cent millions d'euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds des routes conformément à l'article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Un montant de cent millions d'euros (100.000.000 euros) est porté directement en recette au fonds du rail conformément à l'article 11 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 48. - Modification de l'article 16 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la Santé
Le paragraphe (2) de l'article 16 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la Santé est complété par l'alinéa suivant:
"Le candidat à un poste de médecin auprès de la direction de la santé titulaire d'un des diplômes visés à l'article 1er sous b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste, de médecin-vétérinaire, qui a accompli une formation spécifique en santé publique d'une durée de trois ans au moins ou plusieurs formations spécifiques en santé publique d'une durée totale de trois ans, reconnues par le Ministre de la Santé, peut être dispensé par ce même ministre de la condition d'une formation spécifique en médecine générale ou d'une formation de spécialisation reconnue pour l'attribution d'un titre de médecine générale ou d'une formation de spécialisation reconnue pour l'attribution d'un titre de médecin-spécialiste, prévues à l'article 1er sous (c) de la loi précitée. Le médecin dispensé de la prédite condition ne peut toutefois pas se prévaloir de l'autorisation d'exercer dont question à l'article 1er alinéa 1er de cette même loi."
Chapitre J Entrée en vigueur de la loi
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).