Loi du 21 décembre 2007 modifiant et complétant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2007 portant qu’il n y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
A)
La loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifiée comme suit:
L’article 2, point 7 est complété par la phrase suivante: est également réputée substantielle toute modification d’une exploitation qui répond en elle-même aux seuils fixés à l’annexe III;
A l’article 2, point 9, l’expression meilleures techniques disponibles est remplacée par meilleures techniques disponibles en matière d’environnement.
L’article 2 est complété par un point 10 nouveau libellé comme suit:
«meilleures techniques disponibles en matière de protection des personnes»: dans le respect des meilleures techniques disponibles en matière d’environnement, le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base pour éviter et, lorsque cela s’avère impossible, pour réduire de manière générale les risques pour la sécurité du public et du voisinage en général ainsi que pour la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, pour la salubrité et l’ergonomie.
Par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l’arrêt.
Par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.
Par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des personnes.
**Les anciens points 10 à 12 de l’article 2 sont renumérotés 11 à 13.
L’article 7, paragraphe 7, est complété par un point i) formulé comme suit:**
pour les établissements visés à l’annexe III, les principales solutions de substitution, s’il en existe, étudiées par le demandeur, sous la forme d’un résumé.
L’article 7, paragraphe 9, est complété par un deuxième alinéa ayant la teneur ci-après:
Pour les établissements figurant à l’annexe III et les établissements de la classe 1 soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, l’autorité compétente joint également au dossier de la demande d’autorisation les autres rapports et avis dont elle dispose et qu’elle juge indispensables à sa prise de décision.
L’article 9, paragraphe 1, est modifié pour avoir la teneur suivante:
L’administration compétente doit, chacune en ce qui la concerne, dans les quatre-vingt-dix jours pour les établissements de la classe 1 visés par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 et de soixante jours pour les autres établissements de la classe 1 ainsi que pour les établissements des classes 2, 3, 3A et 3B suivant l’avis de réception relatif à la demande d’autorisation, informer le requérant que le dossier de demande d’autorisation est complet et prêt, selon les cas, pour enquête publique prévue aux articles 10 et 12 de la présente loi.
L’article 9, paragraphe 2, est complété par une deuxième phrase ayant la teneur suivante:
Pour les établissements visés à l’annexe III et pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, le dossier de demande est précisé quant à la nature des décisions possibles et complété d’un projet de décision lorsqu’il existe.
L’article 9, paragraphe 4, est modifié pour avoir la teneur suivante:
L’autorité compétente doit prendre une décision sur les demandes d’autorisation:
dans les quarante-cinq jours à compter respectivement de la transmission de l’avis de la commune concernée à l’administration compétente pour les établissements de la classe 1,
dans les trente jours à compter respectivement de l’expiration du délai d’affichage pour les établissements de la classe 2, de la date à partir de laquelle le dossier de demande est considéré complet pour les établissements des classes 3, 3A ou 3B.
Dans les délais prévus ci-dessus, la décision prise par l’autorité compétente doit également être notifiée conformément aux dispositions de l’article 16.
L’article 10, alinéa premier est remplacé comme suit:
Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation ou la proposition de révision des valeurs limites d’émission autorisées y compris des nouvelles précisions concernant les établissements figurant à l’annexe III, est affiché pendant 15 jours dans la commune d’implantation par les soins du collège des bourgmestre et échevins.
L’article 10, alinéa 6, première phrase, est modifié comme suit:
En outre, dans les localités de plus de 5.000 habitants, les demandes d’autorisation pour les établissements des classes 1 et 2 et les propositions de révision des valeurs limites autorisées sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage ci-dessus par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché.
L’article 13.1., alinéa premier, est modifié pour avoir la teneur suivante:
Les autorisations fixent les conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l’article 1er de la présente loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles respectivement en matière d’environnement et en matière de protection des personnes.
L’article 13.1., deuxième alinéa, est abrogé.
L’article 13bis 1., dernière phrase, est modifié pour avoir la teneur suivante:
Ces valeurs, paramètres et mesures sont fondés sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques techniques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.
L’article 14 alinéa 3 est modifié pour avoir la teneur suivante:
Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un terme de trois ans.
L’article 16, alinéa premier est précédé par la disposition suivante:
Les décisions portant autorisation, actualisation ou refus d’autorisation pour les établissements visés à l’annexe III et pour les établissements soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement au titre de l’article 8, paragraphe 2, indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public.
L’article 19, alinéa premier, est complété par une deuxième phrase formulée comme suit:
Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l’article 29. Pour les recours portant sur une décision concernant un établissement visé à l’annexe III et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe 2, les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
B)
Les dispositions des points f) et h) sont applicables aux dossiers introduits à partir du mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux
Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi, La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2007. Henri
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