Loi du 23 février 2008 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2008-02-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 6
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 janvier 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 février 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier. – Disposition introductive

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 2006/98/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la fiscalité, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, à la directive 2006/69/CE du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations, et à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. II. – Transposition de la directive 2006/98/CE

L’article 90ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:Art. 90ter.(1)Pour l’application du présent article, on entend par:«Communauté», le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 5, point 1), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, avant l’adhésion de nouveaux Etats membres;«nouveaux Etats membres», le territoire des Etats membres ayant adhéré à l’Union européenne après le 1er janvier 1995, tel que défini pour chacun de ces Etats membres à l’article 5, point 2), de ladite directive 2006/112/CE; «Communauté élargie», le territoire de la Communauté tel que défini à l’article 5, point 1), de ladite directive 2006/112/CE, après l’adhésion de nouveaux Etats membres.(2)Les dispositions en vigueur au moment où le bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres relevait d’un régime douanier autre que le régime de transit douanier prévu par la réglementation en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de ce régime après la date de l’adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies: le bien a été introduit à l’intérieur de la Communauté avant la date de l’adhésion; le bien relevait depuis son introduction à l’intérieur de la Communauté de ce régime; le bien n’est pas sorti de ce régime avant la date de l’adhésion. (3)Les dispositions en vigueur au moment où le bien en provenance d’un des nouveaux Etats membres a été placé sous un régime de transit douanier afin d’être transporté vers l’intérieur du pays continuent de s’appliquer jusqu’à la sortie du bien de ce régime après la date de l’adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies: le bien a été placé avant la date de l’adhésion sous un régime de transit douanier; le bien n’est pas sorti de ce régime avant la date de l’adhésion.(4) Sont assimilés à une importation à l’intérieur du pays d’un bien à l’égard duquel il est démontré qu’il se trouvait en libre pratique dans l’un des nouveaux Etats membres les cas suivants: toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, d’un bien d’un régime d’admission temporaire sous lequel le bien a été placé avant la date de l’adhésion dans les conditions prévues au paragraphe (2); toute sortie, y compris irrégulière, à l’intérieur du pays, d’un bien d’un des régimes douaniers autres que le régime de transit douanier prévus par la réglementation en vigueur, dont le bien relevait avant la date de l’adhésion dans les conditions prévues au paragraphe (2);la fin, à l’intérieur du pays, de l’un des régimes visés au paragraphe (3), engagé avant la date de l’adhésion sur le territoire de l’un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d’une livraison de biens effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;toute irrégularité ou infraction commise au cours d’un régime de transit douanier, engagé dans les conditions visées au point 3°. Outre les cas visés au point a), est assimilée à une importation d’un bien l’affectation après la date de l’adhésion, à l’intérieur du pays, par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant la date de l’adhésion, sur le territoire de l’un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies:la livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d’être exonérée, dans un des nouveaux Etats membres, en vertu d’une disposition analogue à l’article 43, paragraphe 1, points a) et b) de la présente loi; les biens n’ont pas été importés dans l’un des nouveaux Etats membres ou dans la Communauté avant la date de l’adhésion.(5) Par dérogation à l’article 21, point c) l’importation d’un bien à l’intérieur du pays, au sens du paragraphe (4), point a), est effectuée sans qu’il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie; le bien importé, au sens du paragraphe 4, point a), point 1°, est autre qu’un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l’Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l’a exporté; le bien importé, au sens du paragraphe 4, point a), point 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l’adhésion, aux conditions générales d’imposition du marché intérieur de l’un des nouveaux Etats membres ou de l’un des Etats membres de la Communauté, ou n’a pas bénéficié, au titre de son exportation, d’une exonération ou d’un remboursement de la TVA. La condition visée au point a), point 3°, est réputée remplie dans les cas suivants:lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l’adhésion à l’Union européenne est de plus de huit ans;lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l’importation est insignifiant.

Art. III. – Transposition de la directive 2006/69/CE

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

(1)

L’article 28 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:Art. 28. La base d’imposition est constituée:pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées aux articles 12, point g), 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services; pour les livraisons de biens visées aux articles 12, point g), et 13, points a) et b), par le prix d’achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations; pour les prestations de services visées à l’article 16, points a) et b), par le montant des dépenses engagées pour l’exécution de la prestation de services; pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à l’article 18bis, par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer la base d’imposition de la livraison de ces mêmes biens à l’intérieur du pays; pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l’article 18bis, par le prix d’achat des biens ou de biens similaires, ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations.

(2)

L’article 32 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante:Art. 32.Par «valeur normale» d’un bien ou service, au sens de l’article 31, on entend le montant total qu’un acquéreur ou un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur du pays, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question.Lorsqu’il n’est pas possible d’établir une livraison de biens ou une prestation de services comparables, on entend par la valeur normale les montants suivants:lorsqu’il s’agit de biens, un montant qui n’est pas inférieur au prix d’achat des objets ou d’objets comparables ou, à défaut de prix d’achat, au prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations;lorsqu’il s’agit de services, un montant qui n’est pas inférieur aux dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services.

Art. IV. – Transposition de la directive 2006/112/CE

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:

(1)

A l’article 3, paragraphe 2, le point a) est remplacé de manière à lui donner la teneur suivante: Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, l’ensemble des territoires des Etats membres tels que définis au point 2) de l’article 5 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.Aux fins de l’application de la présente, les opérations effectuées en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la France, les opérations effectuées en provenance ou à destination de l’île de Man sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination du Royaume-Uni et les opérations effectuées en provenance ou à destination des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traitées comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de Chypre.

(2)

1.

A l’article 14, les termes des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés figurant au premier alinéa du paragraphe 4 sont remplacés par les termes des produits soumis à accises;

2.

Il est ajouté au paragraphe 4 de l’article 14 un quatrième alinéa ayant la teneur suivante: Pour l’application du présent paragraphe sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité.

(3)

1.

A l’article 18, paragraphe 2, premier alinéa, les termes autres que des moyens de transport neufs, des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés sont remplacés par les termes autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises;

2.

Il est ajouté au paragraphe 2 de l’article 18 un troisième alinéa dont la teneur est la suivante: Pour l’application du présent paragraphe sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité.

(4)

1.

A l’article 56quinquies, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:«assujetti non établi», un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’établissement stable et qui n’est pas, par ailleurs, tenu d’être identifié en vertu de l’article 214 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

2.

A l’article 56quinquies, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:«Etat membre de consommation», l’Etat membre dans lequel la prestation de services électroniques est réputée avoir lieu conformément à l’article 57 de ladite directive 2006/112/CE;».

(5)

A l’article 61, paragraphe 5, point b), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:déclarer les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises et acquitter la taxe due. Sont considérés comme «produits soumis à accises» les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité.

(6)

1.

A l’article 62, paragraphe 3, les termes de la directive 77/388/CEE figurant à l’onzième tiret sont remplacés par les termes de la directive 2006/112/CE;

2.

A l’article 62, paragraphe 3, les termes, la référence à l’article 26 ou 26bis de la directive 77/388/CEE figurant au treizième tiret sont remplacés par les termes la référence à l’article 306 ou 313 de la directive 2006/112/CE.

(7)

A l’article 69, paragraphe 1, les termes par les directives modifiées 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le règlement (CEE) modifié N° 218/92 figurant à l’avant-dernier alinéa sont remplacés par les termes la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) N° 1798/2003.

Art. V. – Représentation fiscale

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit:

(1)

Un article 66bis libellé comme suit est inséré à la suite de l’article 66:Art. 66bis. Les dispositions du présent article dérogent pour autant que de besoin aux dispositions des autres articles de la présente loi. En cas d’importation de biens meubles corporels par un assujetti qui n’est ni établi ni identifié à la TVA à l’intérieur du pays, cet assujetti a la faculté de désigner un représentant fiscal, dûment agréé par l’administration, qui accepte cette désignation, en tant que redevable de la taxe qui, à défaut de cette représentation, serait due par ledit assujetti pour ladite importation, pour les livraisons subséquentes des biens importés, ainsi que pour les opérations portant sur ces biens effectuées pour l’assujetti représenté. La désignation du représentant fiscal ainsi que l’acceptation par ce dernier doivent, pour être valables, être effectuées préalablement à l’importation des biens. Le représentant fiscal est tenu de prendre la qualité d’importateur des biens. Il doit assurer, pendant toute la durée des opérations pour lesquelles il a été désigné comme représentant fiscal, un pouvoir de contrôle matériel effectif sur les biens.Le représentant fiscal est substitué à l’assujetti représenté pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci. La déduction de la taxe en amont relative à des opérations effectuées au profit de l’assujetti représenté ne s’exerce toutefois dans le chef du représentant fiscal que dans la mesure où ces opérations se rapportent directement aux biens couverts par la représentation. L’assujetti représenté est solidairement tenu au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par lui et pour lesquelles il se fait substituer par le représentant fiscal.Pour être agréé en tant que représentant fiscal, et pouvoir conserver cette qualité, il faut avoir la capacité de contracter, être établi à l’intérieur du pays, présenter une solvabilité suffisante, avoir constamment accompli les obligations fiscales et parafiscales de manière irréprochable et posséder les ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires au bon accomplissement de toutes les obligations résultant de son activité.L’agrément est retiré par l’administration lorsque les critères ayant conditionné l’octroi de l’agrément ne sont plus réunis.En cas de retrait de l’agrément ou d’événement entraînant l’incapacité du représentant fiscal, il doit être pourvu à la désignation d’un nouveau représentant fiscal.Le représentant fiscal doit produire un cautionnement destiné à assurer le paiement de la taxe, des intérêts et amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par les assujettis qu’il représente. Le montant du cautionnement à fournir doit continuellement être à hauteur d’au moins cinquante pour cent du montant de l’excédent de taxe en aval dû pour les trois derniers exercices déclaratifs mensuels et dont l’obligation de déclaration et de paiement est venue à échéance. Il ne peut toutefois pas être inférieur à dix mille euros.Le cautionnement est à déposer auprès de la caisse de consignation. Il pourra être remplacé par toute autre sûreté présentant des garanties équivalentes. Le représentant fiscal est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par l’attribution d’un numéro individuel spécifique sous le couvert duquel il accomplit les obligations découlant de son statut de représentant fiscal;Le représentant fiscal est tenu de déposer, sous le numéro d’identification individuel spécifique visé au point a), une déclaration périodique au sens de l’article 61, paragraphe 1, point 3°, regroupant toutes les opérations imposables pour lesquelles il a été désigné comme représentant fiscal, et les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe, ainsi que pour le contrôle par l’administration. Il en est de même des données devant figurer sur l’état récapitulatif au sens de l’article 61, paragraphe 2.Le représentant fiscal est soumis de plein droit au régime de déclaration et de paiement mensuel respectivement au régime de souscription trimestriel de l’état récapitulatif selon les modalités et délais fixés à l’article 63, paragraphes 1 respectivement 2, premier alinéa; Le représentant fiscal est tenu d’indiquer sur les factures à émettre au nom et pour compte de l’assujetti représenté, outre les indications énumérées à l’article 62, paragraphe 3, une mention qu’il agit en tant que représentant fiscal, son nom et son adresse ainsi que le numéro individuel spécifique visé au point a). Il doit lui-même émettre ces factures, sans pouvoir les faire émettre par un tiers ou par le client du représenté. Les factures relatives aux livraisons de biens et prestations de services fournies à l’intérieur du pays aux assujettis représentés doivent mentionner le numéro d’identification du fournisseur respectivement du prestataire ainsi que le numéro d’identification individuel spécifique du représentant fiscal; Le représentant fiscal est tenu de tenir séparément pour chaque assujetti représenté une comptabilité appropriée indiquant les nom et adresses des assujettis représentés et permettant de suivre les biens depuis leur introduction à l’intérieur du pays, y compris leur manutention éventuelle, jusqu’à leur délivrance aux acquéreurs; Les déclarations et états récapitulatifs visés au point b) sont à transmettre à l’administration par voie informatique moyennant un procédé autorisé par l’administration et garantissant l’authenticité de leur origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité de leur contenu;Les comptes et documents relatifs aux opérations visées au paragraphe 2) sont à stocker sous une forme électronique répondant aux exigences prévues à l’article 69 de la présente loi. Un accès en ligne en temps réel devra en être assuré à l’administration.Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de la représentation fiscale prévue au présent article.

(2)

A l’article 77, paragraphe 1er, les mots 61 à 66 sont remplacés par les mots 61 à 66bis.

Art. VI. – Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l’exception des dispositions figurant à l’article II qui produisent leurs effets au 1er janvier 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 23 février 2008. Henri

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