Loi du 2 avril 2008 transposant la Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions et la Décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 2008 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par:
«MARPOL 73/78», la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, dans sa version actualisée;
«substances polluantes», les substances visées aux annexes I (hydrocarbures) et II (substances liquides nocives) de MARPOL 73/78;
«rejet», tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, visé à l’article 2 de MARPOL 73/78;
«navire», un bâtiment de mer, indépendamment de son pavillon, de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants;
«Convention sur le droit de la mer», la Convention des Nations unies sur le droit de la mer
, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982.
Art. 2. Champ d’application
La présente loi s’applique, conformément au droit international, aux rejets de substances polluantes dans:
- les eaux intérieures, y compris les ports, d’un Etat membre de la Communauté européenne, dans la mesure où le régime MARPOL est applicable;
- les eaux territoriales d’un Etat membre de la Communauté européenne;
- les détroits utilisés pour la navigation internationale soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, dans la mesure où un Etat membre de la Communauté européenne exerce une juridiction sur ces détroits;
- la zone économique exclusive, ou une zone équivalente, d’un Etat membre de la Communauté européenne, établie conformément au droit international et
- la haute mer.
La présente loi s’applique aux rejets de substances polluantes provenant de tout type de navire, quel que soit son pavillon.
Art. 3. Infractions
Sans préjudice de l’article 5, les rejets par des navires de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 2 sont considérés comme des infractions pénales s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.
Art. 4. Sanctions
Sans préjudice de l’article 5 de la présente loi et du droit international, notamment l’article 230 de la Convention sur le droit de la mer, les personnes physiques reconnues coupables de rejets par des navires de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 2 sont punies comme suit:
1. de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 5.000 euros à 200.000 euros lorsque l’infraction mentionnée à l’article 3 a été commise intentionnellement et:
soit a causé des dommages significatifs à la qualité des eaux et des fonctions écologiques des milieux naturels, à l’exclusion de dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci et soit a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes;
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et/ou d’une amende de 3.000 euros à 150.000 euros lorsque, sans causer la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes, l’infraction sous le paragraphe 1 du présent article a été commise intentionnellement;
en conformité avec l’article 324ter du code pénal, si l’infraction mentionnée à l’article 3 a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de l’action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les Etats membres de l’Union européenne, quel que soit le niveau de la sanction visée dans cette action commune;
d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 2.500 euros à 100.000 euros lorsque l’infraction mentionnée à l’article 3 a été commise par négligence grave et:
soit a causé des dommages significatifs à la qualité des eaux et des fonctions écologiques des milieux naturels, à l’exclusion de dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci et soit a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes ou de graves lésions à une ou plusieurs personnes;
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et/ou d’une amende de 1.000 euros à 50.000 euros lorsque l’infraction a été commise par négligence grave, et lorsqu’elle a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci;
lorsque le rejet est à l’origine d’une pollution entraînant une détérioration mineure de la qualité des eaux et des fonctions écologiques des milieux naturels, à l’exclusion de dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci, et à l’exclusion de tout dommage corporel:
en cas de faute intentionnelle, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et/ou d’une amende de 1.000 euros à 20.000 euros, en cas de négligence grave, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et/ou d’une amende de 500 euros à 10.000 euros;
les peines d’emprisonnement et de réclusion et les amendes peuvent être accompagnées, à l’encontre de toute personne physique condamnée sur base de la présente loi:
de l’interdiction d’exercer la profession de dirigeant maritime et/ou d’une fonction quelconque dans une entreprise maritime pendant une durée de 5 ans au moins et de 10 ans au plus; de la publication ou de l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision dans un ou plusieurs journaux luxembourgeois et/ou étrangers.
Art. 5. Exceptions
Un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 2, paragraphe 1, n’est pas considéré comme une infraction s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règles 9, 10, 11a) ou 11c), ou à l’annexe II, règles 5, 6a) ou 6c), de MARPOL 73/78.
Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l’article 2, paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas considéré comme une infraction de la part du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage agissant sous l’autorité du capitaine s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règle 11b), ou à l’annexe II, règle 6b), de MARPOL 73/78.
Art. 6. Responsabilité des personnes physiques
Sera considéré comme coupable d’une des infractions énoncées à l’article 3 ci-dessus et puni des peines prévues à l’article 4 de la présente loi quiconque aura causé ou contribué à causer une telle infraction, notamment, mais non exclusivement, le propriétaire et capitaine du navire, le propriétaire de la cargaison et la société de classification.
Il en est de même de celui qui aura incité quiconque à commettre une des infractions énoncées à l’article 3 ou encore de toute personne au sens de l’article 324ter du Code pénal.
Art. 7. Complicité
Les personnes qui se seront rendues complices d’une des infractions énoncées à l’article 3 seront punies conformément à l’article 67 du Code pénal.
Art. 8. Compétence juridictionnelle
Les tribunaux luxembourgeois sont compétents à l’égard des infractions visées aux articles 3 et 4, lorsque l’infraction a été commise:
- à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois;
- par un de ses ressortissants si l’infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si le lieu où elle a été commise ne relève d’aucune juridiction;
- pour le compte d’une personne morale dont le siège social est situé sur son territoire.
Art. 9. Conformité avec le droit international
Les dispositions de la présente loi s’appliquent sans aucune discrimination de droit ou de fait à l’encontre des navires étrangers et conformément au droit international applicable, notamment la partie XII, section 7, de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.
Les mesures prises en vertu de la présente loi sont adressées en copie au ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions qui les notifie à l’Etat du pavillon du navire et à tout autre Etat concerné.
Art. 10. Notifications d’informations
Lorsque le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est informé de la commission d’une infraction à laquelle l’article 3 est applicable ou du risque de la commission d’une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer une pollution imminente, il en informe immédiatement les autres Etats membres susceptibles d’être exposés à ces dommages, ainsi que la commission.
S’il est informé de la commission d’une infraction à laquelle l’article 3 est applicable, ou du risque de la commission d’une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d’un Etat membre de la Communauté européenne, il en informe immédiatement ce dernier.
Le Luxembourg notifie sans tarder à l’Etat du pavillon ou à tout autre Etat concerné les mesures qu’il a prises en application de la présente loi.
Art. 11. Point de contact
Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions est le point de contact visé à l’article 9 de la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005.
Art. 12. Circonstances atténuantes
Les articles 73 à 79 du Code pénal sur les circonstances atténuantes sont applicables à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké
Palais de Luxembourg, le 2 avril 2008. Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.