Loi du 9 mai 2008 portant 1. modification du chapitre IV du titre premier du livre IV du Code du travail; 2. transposition de la directive 2002/14/CE du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article L. 411-1 du Code du travail est modifié comme suit:
L’alinéa 1 du paragraphe 1er prend la teneur suivante: Tout employeur, quelles que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenu de faire désigner les délégués du personnel dans les établissements occupant régulièrement au moins 15 travailleurs liés par contrat de travail. Le cas échéant, les dispositions spécifiques relatives aux ouvriers et aux employés privés figurant dans la présente loi sont applicables.
L’alinéa 2 du même paragraphe est supprimé.
Art. 2.
La section 4 du chapitre IV (Attributions de la délégation du personnel) du Titre premier (Délégations du personnel) du Livre IV (Représentation du personnel) du Code du travail est remplacée comme suit:«Section 4 Information et consultation sur la vie de l’entrepriseArt. L. 414-4.(1)Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation les renseignements susceptibles d’éclairer les membres qui la composent sur la marche et la vie de l’entreprise, dont l’évolution récente et l’évolution probable des activités de l’établissement et de l’entreprise et de sa situation économique. Cette communication se fait mensuellement dans les entreprises pourvues d’un comité mixte; dans les autres entreprises, elle se fait à l’occasion des réunions avec la direction de l’établissement visées à l’article L. 415-6, paragraphe (1).Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société par actions, la direction ou la gérance est tenue d’informer la délégation du personnel par écrit, une fois par an au moins, de l’évolution économique et financière, ainsi que des activités, récentes et probables de l’établissement et de l’entreprise. A cet effet, elle présente à la délégation, après leur présentation au comité mixte de l’entreprise, s’il en existe, un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémunérations du personnel et les investissements réalisés.(2)Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation toutes les informations nécessaires pour éclairer les membres qui la composent concernant: les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise ou l’établissement en général que chaque type de poste de travail ou de fonction; les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser. Ces mêmes informations doivent être communiquées à tout employeur de travailleurs des entreprises et établissements extérieurs intervenant dans l’entreprise, qui doit les transmettre à sa délégation du personnel. (3)Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel et le/la délégué-e à l’égalité sur la situation, la structure et l’évolution probable de l’emploi au sein de l’entreprise et de l’établissement ainsi que sur les éventuelles mesures d’anticipation envisagées, notamment en cas de menace sur l’emploi; il doit notamment fournir à cette fin semestriellement à la délégation du personnel et au/à la délégué-e à l’égalité des statistiques ventilées par sexe sur les recrutements, les promotions, les mutations, les licenciements, les rémunérations et les formations de membres du personnel salarié de l’entreprise.(4)Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions concernant la législation sur les licenciements collectifs, et le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.Art. L. 414-5.(1)Sans préjudice de dispositions plus précises ou contraignantes prévues à l’article L. 414-4, on entend parinformation, la transmission par l’employeur de données à la délégation du personnel afin de lui permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner, et ce à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre à la délégation de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation; consultation, l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue entre les délégués du personnel et l’employeur, s’effectuant à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés, sur la base des informations fournies par l’employeur conformément aux dispositions du tiret qui précède, et de l’avis que la délégation du personnel est en droit de formuler, de façon à permettre à la délégation du personnel de se réunir avec l’employeur et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’elle pourrait émettre, et notamment en vue de parvenir le cas échéant à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur.(2)Les partenaires sociaux peuvent, à tout moment et au niveau approprié y compris au niveau de l’entreprise ou de l’établissement, librement définir par voie d’accord négocié les modalités d’information et de consultation des travailleurs. Ces accords peuvent prévoir des dispositions d’application différentes de celles de l’article L. 414-4 du Code du travail, à condition de respecter les principes fixés au paragraphe (1) du présent article. (3)Lors de la définition et de la mise en œuvre des modalités d’information et de consultation, l’employeur et les représentants des travailleurs travaillent dans un esprit de coopération et de respect de leurs droits et obligations réciproques, en tenant compte à la fois des intérêts de l’entreprise ou de l’établissement et de ceux des travailleurs.(4)Les dispositions des articles L. 414-4 et L. 414-5, paragraphes (1) à (3) ne portent pas atteinte aux procédures d’information et de consultation prévues par la législation sur les comités mixtes d’entreprise, sur la représentation des salariés dans les Conseils d’administration et Comités de surveillance, sur les licenciements collectifs, sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, sur le comité d’entreprise européen, sur l’implication des travailleurs dans la Société européenne, la Société coopérative européenne et la Société issue d’une fusion transfrontalière.»
Art. 3.
L’article L. 415-2 du même Code prend la teneur suivante:«Art. L. 415-2.(1)Les membres des délégations du personnel et les conseillers visés à l’article L. 412-2 sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.En outre, ils sont tenus de garder le secret des informations présentant un caractère confidentiel et expressément qualifiées comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant dans l’intérêt légitime de l’entreprise ou de l’établissement, tant à l’égard des travailleurs qu’à l’égard de tiers, sauf si les travailleurs ou les tiers sont liés à leur tour par une obligation de confidentialité.(2)Le chef d’entreprise peut refuser de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement, la gestion ou l’avenir de l’entreprise ou de l’établissement, leur porteraient un préjudice ou compromettraient une opération projetée.(3)Les membres de la délégation qui estimeraient abusive la qualification d’informations comme confidentielles ou le refus de communication d’informations respectivement de consultations conformément aux deux alinéas qui précèdent, peuvent se pourvoir dans la huitaine franche devant le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.La décision du Directeur ou de son délégué doit être adressée aux parties au plus tard le huitième jour à compter de l’envoi de la demande. Elle sera écrite et dûment motivée et tiendra compte des intérêts et besoins des travailleurs et de leurs représentants et des nécessités et contraintes économiques dont doit tenir compte le chef d’entreprise dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise conformément aux principes d’une gestion en bon père de famille.Dans les quinze jours de sa notification, la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,François Biltgen
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2008.Henri
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