Loi du 20 mai 2008 - relative à la création d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services et à la création d'un cadre général pour la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits- modifiant la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures, la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et accises, la loi modifiée du 14 août relative au commerce électronique et, la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, et - abrogeant la loi du 22 mars 2000 relative à la création d'un Registre national d'accréditation, d'un Conseil national d'accréditation, de certification, de normalisation et de promotion de la qualité et d'un organisme luxembourgeois de normalisation, modifiant la loi du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de Commissaire de Gouvernement, portant création d'un Service de l'énergie de l'Etat, et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport

Type Loi
Publication 2008-05-20
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 2008 et celle du Conseil d'Etat du 6 mai 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art. 1er. Objet de la loi

La présente loi a pour objet:

1.

de créer un cadre général de la surveillance du marché des produits commercialisés au Luxembourg et de déterminer les critères autorisant les autorités compétentes à intervenir sur le marché et à prendre les mesures utiles permettant soit d'interdire la mise sur le marché soit d'interdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché de produits non conformes ou de produits dangereux et à en organiser le rappel, avec le concours du ou des opérateurs économiques concernés;

2.

de créer une administration chargée de la normalisation, de l'accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

accréditation: attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport à un organisme d'évaluation de la conformité, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité;

2.

attestation: fourniture d'une affirmation, basée sur une décision qui fait suite à la revue, démontrant que des exigences spécifiées sont respectées;

3.

audit: processus systématique, indépendant et documenté, permettant d'obtenir des enregistrements, des énoncés de faits ou d'autres informations pertinentes, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les exigences spécifiées sont respectées;

4.

bonnes pratiques de laboratoire: système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées;

5.

distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché luxembourgeois;

6.

document normatif: document qui donne des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats.

L'expression «document normatif» est un terme générique qui recouvre les documents tels que les normes, les spécifications techniques, les codes de bonne pratique et les règlements prévus par l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne. On considère comme «document» tout support d'information avec l'information qu'il porte. Les termes relatifs aux différents types de documents normatifs sont définis comme comprenant le document et son contenu considérés comme un tout;

7.

évaluation de la conformité: démonstration que les exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme sont respectées.

L'évaluation de la conformité comprend des activités définies telles que les essais, l'inspection et la certification, de même que l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;

8.

exigence spécifiée: besoin ou attente formulé;

9.

fabricant: toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit ou qui fait concevoir ou fabriquer un produit sur le territoire luxembourgeois, sous son propre nom ou sous sa propre marque;

10.

importateur: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

11.

institut: organisme de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services dont les missions sont précisées par la présente loi;

12.

mandataire: toute personne physique ou morale établie au Luxembourg ayant reçu mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom des tâches déterminées concernant les obligations qui incombent au fabricant en vertu de la législation communautaire applicable;

13.

métrologie légale: partie de la métrologie, se rapportant aux activités qui résultent d'exigences réglementaires et qui s'appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure et aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes d'évaluation de la conformité compétents;

14.

ministre: le ministre ayant dans ses attributions l'Economie;

15.

ministre compétent: le ministre ou l'un des ministres ayant dans ses attributions l'Environnement, la Santé, les Transports ou le Travail et l'Emploi;

16.

mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

17.

mise sur le marché: la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire;

18.

normalisation: activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un contexte donné;

19.

norme: spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes:

«norme internationale»: norme qui est adoptée par une organisation internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public, «norme européenne»: norme qui est adoptée par un organisme européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, «norme nationale»: norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et qui est mise à la disposition du public;

20.

notification d'organismes: processus d'information de la Commission Européenne et des autres Etats membres de l'Union Européenne de la désignation par le Ministre d'un organisme, qui remplit les conditions prévues par les Directives pour pouvoir procéder à l'évaluation de la conformité aux exigences prévues par les Directives;

21.

nouvelle approche: technique législative communautaire dont le cadre est déterminé à l'annexe II de la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation;

22.

opérateur économique: le fabricant, l'importateur, le distributeur et le mandataire;

23.

organisme d'accréditation: organisme faisant autorité qui procède à l'accréditation;

24.

organisme d'évaluation de la conformité: organisme qui fournit des services d'évaluation de la conformité;

25.

organisme de normalisation: organisme à activités normatives reconnu au niveau national, régional ou international, dont l'une des principales fonctions, en vertu des statuts, est la préparation, l'approbation ou l'adoption de normes qui sont mises à la disposition du public;

26.

organisme notifié: organisme d'évaluation de la conformité notifié par le ministre;

27.

prestataires de services de certification: toute personne, physique ou morale, qui délivre et gère des certificats ou fournit d'autres services liés aux signatures électroniques;

28.

produit: résultat d'un processus;

29.

rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux ou non-conforme que l'opérateur économique a déjà mis à la disposition de l'utilisateur final sur le marché;

30.

retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement;

31.

revue: vérification de la pertinence, de l'adéquation et de l'efficacité des activités de sélection et de détermination et de leurs résultats en ce qui concerne la satisfaction, par un objet de l'évaluation de la conformité, d'exigences spécifiées.

Art. 3. Champ d'application

(1)

Les dispositions de la présente loi relatives à la normalisation s'appliquent aux normes et autres documents normatifs visés à l'article 2 points 19° et 6°.

(2)

Les dispositions relatives à l'accréditation s'appliquent à tout organisme d'évaluation de la conformité.

(3)

Les dispositions de la présente loi relatives à la notification d'organismes d'évaluation de la conformité s'appliquent à tout organisme appliquant pour compte d'un tiers les procédures d'évaluation de la conformité au sens de la législation luxembourgeoise transposant les directives communautaires élaborées selon la technique législative dite «de la nouvelle approche» ou la directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

(4)

Les dispositions de la présente loi relatives à la surveillance du marché s'appliquent à tous les produits destinés à être mis sur le marché communautaire ou mis à disposition sur ce marché et couverts par la législation luxembourgeoise transposant les directives communautaires élaborées selon la technique législative dite «de la nouvelle approche», la loi du 31 juillet 2006 sur la sécurité générale des produits, la directive 2006/95/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, la directive 92/75/CE concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'information relatives au produit et par la directive 76/211/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume des produits en préemballages.

(5)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement de données à caractère personnel.

(6)

La présente loi ne porte pas préjudice aux attributions conférées aux ministres ayant dans leurs attributions l'Agriculture, l'Environnement, la Santé, les Transports ainsi que le Travail et l'Emploi par d'autres lois et règlements.

Chapitre 2. – L'Institut

Art. 4. Création de l'Institut

(1)

Il est créé une administration appelée «Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services», ci-après dénommée «l'Institut». L'Institut est placé sous l'autorité du ministre.

(2)

L'Institut est dirigé par un directeur qui en est le chef d'administration.

Section 1 – Les missions de l'Institut

Art. 5. Normalisation

L'Institut est l'organisme luxembourgeois de normalisation. Son activité concerne, en particulier la formulation, la diffusion et la mise en application des documents normatifs.

Ses tâches consistent:

1.

à recenser auprès du secteur public et privé les besoins en normes nationales nouvelles;

2.

à organiser, à coordonner et à développer au niveau national, l'élaboration et l'adoption de normes et autres documents normatifs nationaux en collaboration avec les opérateurs économiques intéressées par leur utilisation;

3.

à publier au Mémorial les références des normes nationales ou autres documents normatifs nationaux, transposant des normes et autres documents normatifs élaborés et adoptés par les organismes de normalisation internationaux, européens ou étrangers et à garantir la mise à disposition au public de ces normes et autres documents normatifs, dont les modalités et barèmes de prix sont fixés annuellement par le ministre sur proposition de l'Institut en fonction des obligations en matière de droits de reproduction envers ces organismes;

4.

à enregistrer les normes et autres documents normatifs nationaux;

5.

à assurer la représentation des intérêts luxembourgeois dans les organismes de normalisation internationaux et européens;

6.

à organiser une veille normative et à promouvoir l'utilisation des normes.

Art. 6. Procédure d'adoption des normes

Un programme des travaux de normalisation est arrêté chaque année par l'Institut sur base des besoins recensés auprès de l'administration et des milieux économiques et sociaux luxembourgeois.

Lorsqu'un besoin de normalisation est identifié dans un secteur d'activité déterminé, un appel à candidature est lancé au niveau national en vue de la création d'un groupe de travail qui est mis en place sous la responsabilité de l'Institut et qui a pour mission d'élaborer un avant-projet de norme national.

L'Institut veille à la publication au Mémorial d'une notice informant sur la mise au point et la tenue à disposition de l'avant-projet de norme et indique la durée pendant laquelle des observations ou des objections relatives à l'avant-projet peuvent être présentées à l'Institut.

Le groupe de travail prend dûment en compte ces observations et objections en vue de l'élaboration du projet de norme définitif qui est soumis à l'Institut en vue de son adoption formelle.

L'Institut notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne tout projet de norme, de même que tout projet de réglementation technique ou de règle relative aux services de la société de l'information ainsi que tout projet d'autre document normatif avant que ceux-ci ne soient adoptés en droit national.

Les références des normes nationales adoptées par l'Institut sont publiées au Mémorial.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'élaboration des normes et de la procédure de consultation publique afférente.

L'Institut s'abstient d'adopter une norme nationale lorsqu'il a connaissance d'un projet d'élaboration en cours d'une norme internationale ou européenne sur le même sujet.

Art. 7. Accréditation et surveillance

(1)

L'Institut est l'organisme luxembourgeois d'accréditation qui a comme tâches:

1.

l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité sur base des normes ou autres documents normatifs nationaux, européens et internationaux applicables en matière d'accréditation et tout autre document provenant des organismes d'accréditation internationaux, européens ou étrangers;

2.

la représentation des intérêts luxembourgeois dans les organismes d'accréditation internationaux ou européens;

3.

la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation internationaux, européens, ou étrangers;

4.

la création et la gestion d'un registre national des organismes d'évaluation de la conformité, appelé «Registre national d'accréditation», et d'un recueil national des auditeurs, appelé «Recueil national des auditeurs qualité et techniques».

(2)

Dans le cadre de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, l'Institut fait fonction d'organisme luxembourgeois d'accréditation, de notification et de surveillance qui a comme tâches principales:

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