Loi du 3 juillet 2008 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003

Type Loi
Publication 2008-07-03
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mai 2008 et celle du Conseil d'Etat du 17 juin 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit:

1.

A l'article 291, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante:

Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise.

2.

A l'article 296, alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée comme suit:

Deux cases se trouvent à la suite des nom(s) et prénom(s) de chaque candidat.

3.

L'article 299 prend la teneur suivante:

Art. 299.

Chaque électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose. L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

4.

A l'Annexe intitulée «Instructions pour l'électeur… C. Elections européennes», le texte est remplacé comme suit à partir de l'alinéa 2:

Le point 2° est formulé de la manière suivante:

L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats à pourvoir. Il ne peut pas émettre plus de six suffrages.Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.L'électeur vote: soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d'une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d'un ou de plusieurs candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose, soit en procédant conjointement des deux manières s'il remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste comprenant moins de six candidats ou s'il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d'une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix (ce reste étant égal à la différence entre le nombre six et le nombre des candidats figurant sur la liste) à un ou plusieurs candidats; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à l'ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu'une seule voix jusqu'à épuisement du reste de voix; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à laquelle il adhère dans son ensemble et sur d'autres listes, ou s'il l'utilise exclusivement en faveur de candidats figurant sur d'autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages, jusqu'à épuisement du reste de voix; l'électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d'une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

5.

A l'Annexe intitulée «Instruction pour l'électeur. Vote par correspondance … C. Elections au Parlement européen», le texte est remplacé comme suit à partir de l'alinéa 2:

Le point 1° est libellé de la manière suivante:

L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats à pourvoir. Il ne peut pas émettre plus de six suffrages.Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages dont il dispose.L'électeur vote: soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d'une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d'un ou de plusieurs candidats jusqu'à concurrence du total des six suffrages ont il dispose, soit en procédant conjointement des deux manières s'il remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste comprenant moins de six candidats ou s'il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d'une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix (ce reste étant égal à la différence entre le nombre six et le nombre des candidats figurant sur la liste) à un ou plusieurs candidats; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à l'ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu'une seule voix jusqu'à épuisement du reste de voix; si l'électeur utilise cette faculté au profit de candidats figurant sur la liste à laquelle il adhère dans son ensemble et sur d'autres listes, ou s'il l'utilise exclusivement en faveur de candidats figurant sur d'autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages, jusqu'à épuisement du reste de voix; l'électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d'une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

6.

A l'Annexe «Figuration d'une salle d'élection», la mention «A = Urne» est remplacée par «A = Urne(s)».

7.

Les Modèles 7, 9 et 10 sont remplacés par les modèles correspondants reproduits ci-après.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Premier Ministre,Ministre d'Etat,Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 2008.Henri

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