Loi du 17 juillet 2008 portant transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, portant transposition de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée et modifiant: 1. la loi modifiée du 12 novembre 2004, 2. la loi modifiée du 7 mars 1980, 3. la loi modifiée du 5 avril 1993,

Type Loi
Publication 2008-07-17
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er. Modifications de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

1.

Les deux alinéas de l’article 1er de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont numérotés respectivement en paragraphes (1) et (2).L’article 1er précité est complété par les paragraphes suivants:Par «directive 2005/60/CE» au sens de la présente loi, est désignée la directive du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.Par «Etat membre» au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par «autre Etat membre» on entend un autre Etat membre que le Luxembourg.Par «pays tiers» au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu’un Etat membre. Par «biens» au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents.Par «bénéficiaire effectif» au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Le bénéficiaire effectif comprend au moins: pour les sociétés:toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle une entité juridique du fait qu’elle possède ou contrôle directement ou indirectement un pourcentage suffisant d’actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d’actions au porteur, autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes; un pourcentage de plus de 25 % des actions est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère; toute personne physique qui exerce autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d’une entité juridique;dans le cas de personnes morales, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme les fiducies, qui gèrent ou distribuent les fonds:lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, toute personne physique qui est bénéficiaire d’au moins 25 % des biens d’une construction juridique ou d’une entité; dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique ou de l’entité n’ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l’intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ou l’entité ont été constituées ou produisent leurs effets;toute personne physique qui exerce un contrôle sur au moins 25% des biens d’une construction juridique ou d’une entité.Par «prestataire de services aux sociétés et fiducies» au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l’un des services suivants à des tiers:constituer des sociétés ou d’autres personnes morales; occuper la fonction de dirigeant ou de secrétaire d’une société, d’associé d’une société en commandite ou une fonction similaire à l’égard d’autres personnes morales, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale et tout autre service lié à une société, à une société en commandite, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire;occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie explicite ou une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction; faire office d’actionnaire pour le compte d’une autre personne autre qu’une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes, ou faire en sorte qu’une autre personne occupe une telle fonction.Par «personnes politiquement exposées» au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres directs de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.Sans préjudice de l’application, en fonction de l’appréciation du risque, de mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, les établissements et personnes visés à l’article 2 ci-dessous ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée une personne qui n’occupe plus de fonction publique importante depuis plus d’un an. Par «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant: les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’Etat;les parlementaires; les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales;les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées; les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.Aucune des catégories citées aux points a) à f) du présent paragraphe, ne couvre des personnes occupant une fonction intermédiaire ou inférieure.Les catégories visées aux points a) à e) du présent paragraphe, comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées aux niveaux communautaire et international.Par «membres directs de la famille» au sens du paragraphe (9), est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant:le conjoint;tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint; les enfants et leurs conjoints ou partenaires; les parents.Par «personnes connues pour être étroitement associées» au sens du paragraphe (9) ci-dessus, est désigné l’ensemble de personnes physiques comprenant:toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne visée au paragraphe (10) ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne; toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto de la personne visée au paragraphe (10). Par «relation d’affaires» au sens de la présente loi, est désignée une relation d’affaires, professionnelle ou commerciale liée aux activités professionnelles des établissements et des personnes soumis à la présente loi et censée, au moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée.Par «société bancaire écran» au sens de la présente loi, est désigné un établissement de crédit ou un établissement exerçant des activités équivalentes constitué dans un pays où il n’a aucune présence physique par laquelle s’exerceraient une direction et une gestion véritables et qui n’est pas rattaché à un groupe financier réglementé.Par «personnes exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée», sont considérées les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants: l’activité financière est limitée en termes absolus et ne dépasse pas un seuil suffisamment bas fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière;l’activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions et ne dépasse pas un seuil maximal par client et par transaction, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées, ce seuil étant fixé par règlement grand-ducal en fonction du type d’activité financière, à un niveau suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment ou de financement du terrorisme, le seuil en question ne pouvant dépasser 1.000 euros; l’activité financière n’est pas l’activité principale, le chiffre d’affaires de l’activité financière en question ne pouvant dépasser 5 % du chiffre d’affaires total de la personne physique ou morale concernée;l’activité financière est accessoire et directement liée à l’activité principale;à l’exception de l’activité des personnes visées à l’article 2 paragraphe (1) point 15), l’activité principale n’est pas une activité exercée par les professionnels énumérés à l’article 2 paragraphe (1); l’activité financière est exercée pour les seuls clients de l’activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

2.

L’article 2 paragraphe (1) point 2 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit: les entreprises d’assurances agréées ou autorisées à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, pour ce qui concerne des opérations relevant du point II de l’annexe de la loi modifiée du 6 décembre 1991 et les intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;A l’article 2 paragraphe (1) point 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les termes les courtiers d’assurances agréés au Luxembourg ou autorisés à y exercer leur activité sont abrogés.L’article 6 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est abrogé.

3.

Au point 9 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme les termes «ainsi que les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de cette loi» sont supprimés pour former un nouveau point 9bis à part libellé:les professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable;

4.

Au point 12 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est inséré un nouveau sous-point c) libellé comme suit: ou fournissent l’un des services de prestataire de services aux sociétés et fiducies;

5.

A la suite du point 13 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est inséré un nouveau point 13bis libellé comme suit:les personnes autres que celles énumérées ci-dessus qui exercent à titre professionnel au Luxembourg l’activité d’un prestataire de services aux sociétés et fiducies;

6.

Le point 15 de l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit: d’autres personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où les paiements sont effectués en espèces pour un montant de 15.000 euros au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées.

7.

L’article 2 paragraphe (2) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit:Les personnes visées aux points 1, 2, 4 et 5 du paragraphe (1), à l’exception des établissements de crédit, sont désignées ci-après par «établissements financiers». Les établissements de crédit, les établissements financiers ainsi que toutes les autres personnes énumérées ci-dessus sont toutes désignées ci-après par «les professionnels».Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus d’appliquer, le cas échéant, des mesures au moins équivalentes à celles prescrites par la présente loi ou la directive 2005/60/CE en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des documents dans leurs succursales et filiales majoritaires situées dans des pays tiers. Lorsque la législation du pays tiers ne permet pas d’appliquer de telles mesures équivalentes, les établissements de crédit et les établissements financiers concernés doivent en informer les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et prendre des mesures supplémentaires pour faire face de manière efficace au risque de blanchiment ou de financement du terrorisme.Le champ d’application du présent titre et partant la notion de professionnel comprend également les succursales au Luxembourg de professionnels étrangers.

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