Loi du 29 juillet 2008 portant approbation de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York le 14 septembre 2005

Type Loi
Publication 2008-07-29
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2008 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Est approuvée la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York le 14 septembre 2005.

Art. 2.

(1)

Est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, illicitement et dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne, de lui causer des dommages corporels graves ou de causer des dégâts considérables à des biens ou à l’environnement, commet un des actes suivants:

1.

la détention, la fabrication ou l’utilisation de matières radioactives ou nucléaires ou d’un engin tels que définis à l’article 1er de la Convention;

2.

l’emploi, de quelque manière que ce soit, d’engins ou de matières radioactives ou nucléaires, ainsi que l’utilisation ou l’endommagement d’une installation nucléaire qui provoque ou qui risque de provoquer la libération de matières radioactives;

3.

la menace, sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit ou non accompagnée d’un ordre ou d’une condition, de commettre une des infractions visées à la lettre b).

(2)

Est punie des mêmes peines toute personne qui illicitement, par violences ou menaces, exige la remise d’engins, de matières radioactives ou d’installations nucléaires.

(3)

Si les faits visés aux paragraphes (1) et (2) ont entraîné des coups ou des blessures, ils sont punis de la réclusion de dix à quinze ans. Si ces faits ont entraîné des coups ou des blessures qui ont occasionné soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, ils sont punis de la réclusion de quinze à vingt ans. Si ces faits ont entraîné la mort, ils sont punis de la réclusion à vie.

Art. 3.

Pour l’application de la Convention, les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale luxembourgeoise s’applique aux infractions visées à l’article 2 de la Convention lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu’il n’est pas extradé vers un autre Etat Partie, quelle que soit la nationalité de l’auteur présumé et quel que soit le lieu où l’infraction a été perpétrée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration,Jean Asselborn Le Ministre de la Justice,Luc Frieden

Port Douglas, le 29 juillet 2008.Henri

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