Loi du 29 août 2008 1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) modifiant - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, - le Code du travail, - le Code pénal; 3) abrogeant - la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, - la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour étrangers, - la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2008 et celle du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Dispositions générales
Art. 1er.
(1)
La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.
(2)
Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers, elle a également comme objet de promouvoir l'intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
Art. 2.
(1)
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.
A l'exception des articles 78, point d) et 89, elles ne s'appliquent pas non plus aux demandeurs d'une protection internationale et aux bénéficiaires d'une tolérance ou d'une protection temporaire qui tombent sous le champ d'application de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée.
(2)
Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.
(3)
Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.
Art. 3.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;
citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation;
ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne;
travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci;
activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci;
ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
Art. 4.
(1)
Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l'engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d'au moins un an, à l'égard d'un étranger et de l'Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l'étranger pour une durée déterminée. L'engagement peut être renouvelé.
(2)
La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).
(3)
Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l'engagement de prise en charge, ou son délégué, légalise la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
(4)
Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal.
Chapitre 2. Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union
Art. 5.
Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.
Art. 6.
(1)
Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie;
il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.
(2)
Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3)
Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail.
Art. 7.
(1)
Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;
il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2)
Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi.
Art. 8.
(1)
Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe (1) qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2)
Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une des catégories visées à l'article 6, paragraphe (1) et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3)
A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise immédiatement. Elle indique le nom et l'adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l'enregistrement.
(4)
Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Art. 9.
(1)
Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe (1).
(2)
La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
(3)
Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.
(4)
La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 10.
(1)
Par dérogation à l'article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans;
le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise;
le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2)
Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d'activité.
(4)
La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 11.
Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Section 2. Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse
Art. 12.
(1)
Sont considérés comme membres de la famille:
le conjoint;
le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l'article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b).
(2)
Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal;
le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné.
La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle.
(3)
Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union.
Art. 13.
(1)
Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu'elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l'article 12, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l'Union, ont le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois s'ils sont munis d'un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l'entrée sur le territoire.
(2)
S'ils sont en possession d'une carte de séjour en cours de validité visée à l'article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l'obligation du visa d'entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d'entrée ou de sortie n'est apposé sur leur passeport.
(3)
Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.
Art. 14.
(1)
Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition énoncée à l'article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l'article 12 est applicable.
Art. 15.
(1)
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