Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise

Type Loi
Publication 2008-10-23
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 21 octobre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article Ier. –

I. Des Luxembourgeois d’origine

Art. 1er.

Sont Luxembourgeois:

1.

l’enfant né, même en pays étranger, d’un auteur luxembourgeois, à condition que la filiation de l’enfant soit établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus et que l’auteur soit Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie; si le jugement déclaratif de filiation n’est rendu qu’après la mort du père ou de la mère, l’enfant est Luxembourgeois lorsque l’auteur avait la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès;

2.

l’enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus; l’enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né sur le sol luxembourgeois;

3.

l’enfant né dans le Grand-Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que son auteur ou ses auteurs sont apatrides;

4.

l’enfant né dans le Grand-Duché de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu’il se voit transmettre la nationalité de l’un ou l’autre de ses parents;

5.

l’enfant né au Grand-Duché de Luxembourg de parents non-luxembourgeois, dont un des parents est né sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Obtient la nationalité luxembourgeoise:

1.

le mineur ayant fait l’objet d’une adoption par un Luxembourgeois;

2.

le mineur dont l’auteur ou l’adoptant à l’égard duquel la filiation est établie acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise etle mineur dont l’auteur ou l’adoptant à l’égard duquel la filiation est établie a obtenu la nationalité luxembourgeoise en application du 1er tiret.

Art. 3.

La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil neuf cent vingt établit la qualité de Luxembourgeois d’origine.

Art. 4.

La qualité de Luxembourgeois d’origine est d’autre part suffisamment établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité fait la condition de la sienne. La preuve contraire est de droit.

La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère.

II. De l’acquisition de la qualité de Luxembourgeois

Art. 5.

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert par naturalisation.

Le ministre de la Justice est compétent pour statuer sur les demandes d’acquisition de la qualité de Luxembourgeois.

Art. 6.

Pour être admis à la naturalisation, il faut:

1.

avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus;

2.

disposer d’une autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins sept années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation et y avoir résidé effectivement pendant la même période.Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 jui llet 1951 relative au statut des réfugiés la période entre la date du dépôt de la demande d’asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre compétent est assimilée à un séjour autorisé au sens de l’alinéa 1er, point 2°.Les conditions d’âge et de résidence doivent être remplies au moment de l’introduction de la demande prévue à l’article 10.

Art. 7.
1.

La naturalisation sera refusée à l’étranger lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, à savoir:lorsqu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6;lorsqu’il ne justifie pas d’une connaissance active et passive suffisante d’au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et lorsqu’il n’a pas réussi une épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée. Le niveau de compétence à atteindre en langue luxembourgeoise est celui du niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale;lorsqu’il n’a pas suivi au moins trois cours d’instruction civique dont un doit obligatoirement porter sur les institutions luxembourgeoises et un sur les droits fondamentaux.Les modalités relatives à l’organisation des épreuves et l’attestation de la compétence en langue luxembourgeoise parlée ainsi que celles relatives à l’organisation des cours d’instruction civique seront précisées par voie de règlement grand-ducal.Les frais de participation aux cours de langue luxembourgeoise et d’instruction civique seront pris en charge par l’Etat suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

2.

La naturalisation sera également refusée à l’étranger: lorsqu’il est établi qu’il a fait dans le cadre de sa demande de fausses affirmations, dissimulé des faits importants ou agi par fraude; lorsqu’il a fait l’objet soit dans le pays soit à l’étranger d’une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation à l’emprisonnement ferme d’une durée d’un an ou plus et que les faits à la base de la condamnation constituent également une infraction pénale en droit luxembourgeois et que, le cas échéant et sauf le bénéfice d’une réhabilitation, la peine ait été définitivement exécutée moins de 15 ans avant l’introduction de la demande prévue à l’article 10. Le dossier de naturalisation peut être tenu en suspens lorsque l’étranger fait l’objet d’une procédure judiciaire pénale.

Les conditions prévues au point 1° b) portant sur l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée et au point 1° c) portant sur les cours d’instruction civique ne s’appliquent pas au demandeur

Art. 8.

En l’absence des conditions prévues aux articles 6 et 7, la naturalisation peut être conférée, dans des circonstances exceptionnelles, à l’étranger majeur qui rend ou a rendu des services signalés à l’Etat.

La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande, être proposée par le Gouvernement.

Art. 9.

Dans les cas visés à l’article 8 et par dérogation à l’article 5, la demande ou la proposition est soumise à la Chambre des Députés, qui décide si elle adopte ou n’adopte pas la demande ou la proposition. La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Mémorial.

Art. 10.

Pour être admis à la naturalisation, il faut:

1.

introduire par écrit auprès de la commune de résidence une demande en naturalisation, signée du demandeur et adressée au ministre de la Justice; la demande doit être présentée personnellement par le demandeur ensemble avec le dossier; cette demande vaut déclaration;

2.

joindre à cette demande:l’acte de naissance du demandeur et s’il y a lieu l’acte de naissance de ses enfants;une notice biographique rédigée avec exactitude; un certificat constatant la durée de la résidence obligatoire, délivré par les communes dans lesquelles l’étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence obligatoire dans le pays;une copie certifiée conforme du passeport du demandeur, respectivement pour le demandeur reconnu au Luxembourg comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 un certificat attestant cette qualité délivré par l’autorité compétente;un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays d’origine et des pays de résidences précédentes dans lesquels le demandeur a résidé à partir de l’âge de dix-huit ans pendant les quinze années qui précèdent l’introduction de la demande visée à l’article 10;un certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée, sous réserve des conditions du point 2° de l’article 7 dûment certifiées;un certificat de participation aux cours d’instruction civique luxembourgeois, sous réserve des conditions du point 2° de l’article 7 dûment certifiées.

La demande ne vaut déclaration au sens du point 1° que si tous les pièces et documents exigés ont été joints à la demande.

Tous les documents doivent être traduits soit en langue française soit en langue allemande par un traducteur assermenté.

La commune de résidence transmet la demande ensemble avec le dossier directement et sans délai au ministre de la Justice.

Art. 11.

La naturalisation est accordée ou refusée par arrêté du ministre de la Justice dans un délai de huit mois à partir de la date à laquelle la demande vaut déclaration. Ce délai ne joue cependant pas pendant la procédure de suspension prévue au point 2° b) de l’article 7 et pour les demandes de naturalisation, d’option ou de recouvrement qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont visées à l’article IV points 3° et 4°. La décision de refus doit être motivée.

Le ministre de la Justice notifie à l’intéressé l’arrêté accordant ou refusant la naturalisation pour lui servir de titre.

Dans les cas visés à l’article 9, le ministre de la Justice délivre à l’intéressé une ampliation certifiée de la loi ayant conféré la naturalisation pour lui servir de titre.

Mention de l’arrêté ministériel est faite dans les registres conformément aux dispositions de l’article 21.

Art. 12.

L’étranger ayant fait une demande conformément aux conditions énoncées aux articles 6 et 7 de la présente loi pour acquérir la qualité de Luxembourgeois, ne pourra être éloigné du territoire avant la décision définitive refusant la naturalisation.

III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois

Art. 13.

Perd la qualité de Luxembourgeois:

1.

celui qui à partir de dix-huit ans révolus, renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite en conformité de l’article 21; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu’il possède une nationalité étrangère ou qu’il l’acquiert ou la recouvre automatiquement par l’effet de la déclaration.L’officier de l’état civil envoie dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice.

2.

l’enfant de moins de dix-huit ans révolus, dont la filiation est établie à l’égard d’un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité luxembourgeoise par l’effet du point 1°, à la condition que la nationalité étrangère de l’auteur ou l’adoptant soit conférée à l’enfant ou que celui-ci la possède déjà; si sa filiation est établie à l’égard de ses père et mère ou de deux adoptants, l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ne perd pas la nationalité luxembourgeoise tant que l’un d’eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que l’enfant acquière la nationalité d’un de ses auteurs ou adoptants ou qu’il la possède déjà;

3.

l’enfant dont la filiation à l’égard d’un auteur luxembourgeois cesse d’être établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus, à moins que l’autre auteur ne possède la qualité de Luxembourgeois ou que l’enfant ne devienne apatride.

IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois

Art. 14.

Le Luxembourgeois d’origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l’article 21 à partir de l’âge de dix-huit ans révolus.

Les dispositions de l’article 7, point 2° a) et b) et de l’article 10, point 2°, a), b), d) et e) sont applicables.

La déclaration de recouvrement est soumise pour décision au ministre de la Justice, qui accorde ou refuse le recouvrement par arrêté ministériel. La décision de refus doit être motivée.

Le ministre de la Justice notifie à l’intéressé l’arrêté accordant ou refusant le recouvrement pour lui servir de titre.

Mention de l’arrêté ministériel est faite en marge de la déclaration de recouvrement conformément à l’article 21.

V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois

Art. 15.

La personne qui a acquis la qualité de Luxembourgeois peut être déchue de la nationalité luxembourgeoise par arrêté ministériel motivé, sauf si la déchéance a pour résultat de la rendre apatride:

1.

si elle a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants;

2.

si elle a obtenu la nationalité luxembourgeoise sur base d’un faux ou de l’usage d’un faux ou encore sur base de l’usurpation de nom et pour autant qu’elle ait été reconnue coupable de l’une de ces infractions par une décision de justice coulée en force de chose jugée.

Art. 16.

Lorsque la déchéance de la nationalité est devenue définitive, l’arrêté ministériel prononçant la déchéance ou le dispositif de la décision de justice confirmant l’arrêté ministériel de déchéance est transcrit dans l’un des registres indiqués à l’article 21 par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de la personne déchue de la nationalité ou, à défaut de résidence dans le pays, par l’officier de l’état civil qui a reçu l’acte de naturalisation.

Mention en est faite également en marge de l’acte de naturalité de la personne déchue de la nationalité.

La déchéance a effet du jour de la transcription.

Art. 17.

Le conjoint et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent renoncer à la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de la décision prononçant la déchéance.

A l’égard des enfants mineurs, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent leur majorité.

Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l’article 21.

Art. 18.

La personne déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeois ainsi que celle qui a renoncé à cette qualité par application de l’article qui précède, ne peuvent plus recouvrer la nationalité luxembourgeoise, ni présenter une nouvelle demande en acquisition de la qualité de Luxembourgeois.

VI. Des effets des actes de naturalité

Art. 19.

L’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation confère à l’étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois.

Art. 20.

L’acquisition, la perte, le recouvrement ou la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir.

VII. De la compétence des officiers de l’état civil

Art. 21.

Les déclarations prévues par les dispositions qui précèdent sont faites devant l’officier de l’état civil du dernier lieu de résidence au Grand-Duché de Luxembourg; sans préjudice des dispositions des articles 6 et 14, ces déclarations sont faites à défaut de résidence au Grand-Duché de Luxembourg devant l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg; elles sont inscrites, soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance. L’officier de l’état civil instrumente sans l’assistance de témoin.

Art. 22.

Les registres prévus par l’article qui précède sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

Aucun extrait de ces registres ne doit être délivré sans les mentions qui s’y trouvent inscrites.

Les extraits des registres sont soumis aux mêmes formalités de timbres et aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance.

VIII. De la preuve de la nationalité luxembourgeoise

Art. 23.

La nationalité luxembourgeoise d’une personne est établie, jusqu’à preuve du contraire, par la détention soit d’un passeport luxembourgeois en cours de validité, soit d’une carte d’identité nationale luxembourgeoise en cours de validité.

En cas de doute sérieux ou de contestation de la nationalité luxembourgeoise, un certificat de nationalité luxembourgeoise peut être délivré aux personnes qui prouvent qu’elles possèdent la nationalité luxembourgeoise conformément aux dispositions des Chapitres I, II, III, IV et V de la présente loi.

Un certificat de nationalité peut également être émis, dans les mêmes conditions de preuve, s’il est exigé par une autorité étrangère.

Les certificats de nationalité sont délivrés par le ministre de la Justice, qui détermine la durée de validité des certificats; la validité ne peut pas dépasser cinq ans.

Art. 24.

Les certificats de nationalité indiquent que l’intéressé possède la nationalité luxembourgeoise et, à la demande de l’intéressé, mentionnent la date à partir de laquelle il a acquis cette qualité.

Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Cette même force probante s’attache aux certificats délivrés depuis le 10 septembre 1944.

Art. 25.

Les certificats de nationalité sont passibles d’un droit dont le montant est fixé par règlement grand-ducal et qui ne peut être supérieur à trente euros.

IX. Du contentieux de la nationalité

Art. 26.

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