Loi du 19 novembre 2008 portant modification du Code du Travail

Type Loi
Publication 2008-11-19
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 novembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

La loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail est modifiée comme suit:

«Art. L. 542-7.

(1)

La formation professionnelle continue, au sens du présent chapitre, désignée par la suite par le terme «la formation», comprend toutes les activités de formation ou d’enseignement qui s’adressent aux bénéficiaires définis au paragraphe (3) ci-dessous et ayant pour objet:

l’adaptation de la qualification du travailleur et du chef d’entreprise par la mise à niveau de leurs compétences aux techniques et technologies d’organisation, de production ou de commercialisation; le recyclage du travailleur et du chef d’entreprise en vue d’accéder à une autre activité professionnelle; la promotion du travailleur par le biais de sa préparation à des tâches ou des postes plus exigeants ou à plus grande responsabilité et la mise en valeur de compétences et de potentiels non ou incomplètement utilisés.

La formation prévue par le présent chapitre ne concerne que le secteur privé sans distinction de l’activité professionnelle.

(2)

Cette formation doit s’inscrire dans le cadre d’un plan de formation prévu à l’article L. 542-9.

(3)

La formation vise les travailleurs salariés affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise et liés par un contrat de travail à une entreprise légalement établie au Grand-Duché et y exerçant principalement leur activité.

Peuvent participer également à la formation les personnes travaillant en sous-traitance pour l’entreprise demanderesse.

La formation s’applique aux chefs d’entreprises artisanales, commerciales, industrielles, agricoles ou forestières légalement établies au Luxembourg.

Elle s’applique pour la formation organisée par des organismes professionnels agréés, aux demandeurs d’emploi, selon des modalités à définir par règlement grand-ducal.

Art. L. 542-8.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 542-2, nul ne peut à titre principal ou accessoire exercer l’activité de formation professionnelle continue s’il n’est en possession d’une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le Droit d’établissement.

Cette autorisation n’est requise que pour autant que la formation est dispensée à des tiers et en dehors de l’entreprise, à l’exception des formations prévues au paragraphe (2).

(2)

Ne sont pas soumis aux obligations d’autorisation définies au paragraphe (1):

les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d’une autorisation dans le pays d’origine; les entreprises, fournisseurs de matériel et de services favorisant le progrès technologique et dispensant une formation en relation avec ce matériel; les prestataires bénéficiant d’un agrément de la part du Ministère de la Santé.

Art. L. 542-9.

(1)

L’accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités fixées soit par une convention collective applicable à l’entreprise, soit par un plan de formation.

(2)

Au cas où l’accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l’article L. 162-12, paragraphe (4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.

(3)

Au cas où l’accès des travailleurs salariés à la formation se fait dans le cadre d’un plan de formation, indépendamment de l’existence d’une convention collective, le plan précise les conditions et modalités pratiques conformément à l’article L. 542-11.

(4)

Les plans de formation peuvent concerner une ou plusieurs entreprises.

Avant leur mise en œuvre, les plans de formation visés aux paragraphes (2) et (3) sont soumis pour avis au comité mixte ou, à défaut, à la délégation du personnel concernée.

Art. L. 542-10.

(1)

Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l’horaire normal de travail.

(2)

Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service.

(3)

Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation professionnelle continue, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail.

Les périodes de formation situées en dehors des heures normales de travail ne sont pas considérées comme temps de travail au sens du livre Ier, titre Ier.

(4)

Les modalités de compensation qui se font soit en temps de travail soit sous forme pécuniaire sont déterminées entre parties.

La convention collective ou la négociation entre parties peuvent modifier le taux de compensation en faveur du travailleur concerné.

Art. L. 542-11.

(1)

Les plans de formation visés à l’article L. 542-9 et dépassant le montant total de 75.000 euros doivent obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre.

(2)

En vue de l’obtention de l’approbation ministérielle, le plan éligible au titre des articles L. 542-12 à L. 542-14 doit présenter les données suivantes:

les objectifs de formation; la durée et la planification du plan de formation; le budget du plan prévu par l’entreprise; l’avis de la délégation du personnel ou du comité mixte d’entreprise; les renseignements fournis en matière de formation professionnelle continue par l’employeur aux salariés d’une entreprise en dessous de quinze salariés.

Les entreprises ayant obtenu l’approbation du ministre de leur plan de formation doivent soumettre un rapport final dans les délais fixés par le ministre.

Le ministre définit un formulaire type.

(3)

Les plans de formation visés à l’article L. 542-9 d’un montant total inférieur à 75.000 euros remplissent les conditions de cofinancement par l’Etat par la présentation, dans les délais fixés par le ministre, d’un bilan de formation. Le bilan de formation s’oriente aux conditions et aux données citées au paragraphe (2) ci-dessus.

Les modalités de mise en œuvre des critères de qualité et d’éligibilité font l’objet d’un règlement grand-ducal.

(4)

Il est créé une commission consultative qui a pour mission:

de conseiller le ministre dans le domaine du soutien et du développement de la formation professionnelle continue au sens du présent chapitre; de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y afférents; de se prononcer sur les approbations, les rapports finaux et les bilans tels que définis aux articles L. 542-8 à L. 542-11.

La commission consultative se compose:

d’un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, comme président; d’un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions; d’un représentant du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; d’un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions; de deux représentants du ministre ayant les Finances dans ses attributions, dont un agent de l’Administration des Contributions directes.

Il est désigné pour chacun des membres ci-dessus un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, sur proposition des ministres respectifs, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leurs suppléants. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre des experts. Le secrétariat est assuré par un agent à choisir par le président. Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement d’ordre intérieur.

L’indemnisation des membres et experts se fait suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

Art. L. 542-12.

L’Etat contribue au coût de l’investissement dans la formation continue réalisé au cours d’un exercice d’exploitation, selon l’option de l’entreprise, soit sous forme d’une aide directe conformément à l’article L. 542-13, soit sous forme d’une bonification d’impôt sur le revenu conformément à l’article L. 542-14.»

Art. 2.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2008. Henri

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