Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 11 novembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Champ d'application
1.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la présente loi s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ciaprès dénommés «déchets d'extraction».
2.
Les déchets suivants sont exclus du champ d'application de la présente loi:
les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations;
les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;
et dans la mesure où elles sont autorisées au titre de la législation en matière d'eau:
l'injection d'eau contenant des substances résultant d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques, dans les strates géologiques d'où les substances ont été extraites ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations; la réinjection d'eau extraite des mines et des carrières.
3.
Les déchets inertes et les terres non polluées provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, ainsi que les déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 7, de l'article 10, paragraphes 1 et 3, de l'article 11, de l'article 12, paragraphe 6, et des articles 13 et 14, à moins qu'ils ne soient déposés dans une installation de gestion de déchets de catégorie A.
4.
Sans préjudice d'autres dispositions applicables en la matière, les déchets entrant dans le champ d'application de la présente loi ne relèvent pas de la réglementation concernant la mise en décharge des déchets.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
«déchets», la définition qui en est donnée à l'article 3 point a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «loi modifiée du 17 juin 1994»;
«déchets dangereux», la définition qui en est donnée à l'article 3 point f) de la loi modifiée du 17 juin 1994;
«déchets inertes», la définition qui en est donnée à l'article 3 point e) de la loi modifiée du 17 juin 1994;
«terre non polluée», terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est pas réputée polluée selon la réglementation applicable en la matière;
«ressource minérale» ou «minéral», un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;
«industries extractives», l'ensemble des établissements et entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;
«traitement», un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;
«résidus», les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;
«terril», un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;
«digue», un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;
«bassin», un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;
«cyanure facilement libérable», du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;
«lixiviat», tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;
«installation de gestion de déchets», un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes:
aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets; une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément; une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux; une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes.Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction;
«accident majeur», un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par la présente loi et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;
«substance dangereuse», une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de la législation relative respectivement à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses et à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses;
«meilleures techniques disponibles», la définition qui en est donnée à l'article 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dénommée ci-après «loi modifiée du 10 juin 1999»;
«eaux réceptrices», les eaux de surface et les eaux souterraines telles que définies aux points 19) et 20) ci-dessous;
«eaux de surface», les eaux qui s'écoulent ou stagnent à la surface du sol;
«eaux souterraines», les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
«remise en état», le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;
«prospection», la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;
«public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
«public concerné», le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visées aux articles 6 et 7 de la présente loi, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les associations agréées au titre de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sont réputées avoir un tel intérêt;
«exploitant», la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;
«détenteur de déchets», le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;
«personne compétente», une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant du présent règlement;
«site», la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;
«modification importante», une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis des ministres ayant respectivement l'environnement et la gestion de l'eau dans leurs attributions, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement.
Art. 3. Annexes
Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes:
- Annexe I: politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public
- Annexe II: caractérisation des déchets
- Annexe III: critères de classification des installations de gestion de déchets.
Ces annexes peuvent être modifiées ou complétées par règlement grand-ducal.
Art. 4. Exigences générales
1.
Les déchets d'extraction sont gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
L'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction sont interdits.
2.
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction. Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine.
3.
Les mesures visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales.
Art. 5. Plan de gestion des déchets
1.
L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.
2.
Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants:
prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier:
en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux; en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface; en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi; en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs; en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;
encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existantes et, le cas échéant, aux exigences de la présente loi;
assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui:
requiert un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée; prévient ou tout au moins réduit au minimum tout effet négatif à long terme imputable par exemple à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets; et assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou terrils s'élevant au-dessus de la surface du sol préexistante.
3.
Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants:
le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III:
lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en œuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 3; lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;
la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;
la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;
la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au maximum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 10, paragraphe 2, points a), b), d) et e);
les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 9, le cas échéant, et de l'article 10, paragraphe 2, point c);
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