Loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 novembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er Champ d’application, principes, définitions et droit à l’aide
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique à tout enfant se trouvant sur le territoire du Grand-Duché et à tout jeune adulte en détresse qui en fait la demande.
Art. 2. Principes
L’Etat, les communes ainsi que les gestionnaires des services impliqués au niveau de l’aide à l’enfance sont tenus de faire respecter les principes de la dignité et de la valeur de la personne humaine, de la non-discrimination et de l’égalité des droits, notamment en ce qui concerne le sexe, la race, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la situation familiale, l’appartenance sociale, la situation de fortune, les convictions philosophiques et religieuses.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Au sein notamment des familles et des communautés éducatives, la violence physique et sexuelle, les transgressions intergénérationnelles, les traitements inhumains et dégradants ainsi que les mutilations génitales sont prohibés.
Art. 3. Définitions
On entend dans la présente loi:
par «enfants», en reprenant la définition de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, les mineurs de moins de dix-huit ans;
par «jeunes adultes», les personnes âgées au moins de dix-huit ans accomplis et de moins de vingt-sept ans;
par personnes «en détresse», des enfants ou des jeunes adultes des deux sexes qui soit sont menacés dans leur développement physique, mental, psychique ou social, soit courent un danger physique ou moral, soit risquent l’exclusion sociale et professionnelle;
par «accueil socio-éducatif», l’accueil hors du foyer de la famille d’origine, en institution ou en famille d’accueil, d’enfants ou de jeunes adultes en détresse, en principe de jour et de nuit, sept jours sur sept, pour une durée d’au moins un mois et pour des motifs d’aide sociale.
Art. 4. Droit à la demande d’aide
Dans des situations d’enfants en détresse, les parents ou représentants légaux ainsi que l’enfant capable de discernement sont en droit de demander l’assistance de l’Office national de l’enfance.
Ils participent à l’élaboration du projet d’intervention socio-éducatif et psychosocial prévu à l’article 6 ci-après, qui a été élaboré ou validé par l’Office national de l’enfance.
Ce projet ne prend effet que s’il est signé par les parents ou représentants légaux et l’enfant capable de discernement. L’enfant, ses parents ou représentants légaux ont le droit de demander à tout moment le réexamen, voire la révocation du projet d’intervention.
Chapitre 2 Office national de l’enfance
Art. 5. Mission
Il est créé un Office national de l’enfance (ONE) qui est placé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé «ministre» ci-après.
Dans le respect des compétences reconnues par la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse aux autorités judiciaires, l’ONE a la mission de veiller à la mise en oeuvre de l’aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse.
Dans tous les cas, l’intervention des cours et tribunaux prime sur celle de l’ONE. En cas de procédures pendantes devant les cours et tribunaux, l’ONE ne peut intervenir qu’à la demande expresse des instances judiciaires.
Art. 6. Initiatives, saisine, réexamen
L’intervention de l’ONE s’effectue par les initiatives suivantes:
- évaluer individuellement les ressources et les difficultés d’enfants, de jeunes adultes et de familles dont la situation est considérée comme critique par des acteurs des domaines psychosocial, scolaire, médical ou judiciaire;
- organiser des séances de concertation familiale et institutionnelle pour faire participer les enfants, les jeunes adultes, les parents, les prestataires anciens et futurs à l’élaboration de projets d’intervention socio-éducative et psychosociale;
- motiver l’enfant et ses parents ou représentants légaux à souscrire aux projets élaborés dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
- valider, le cas échéant, pour ces enfants ou jeunes adultes et leurs familles, des projets d’intervention socioéducative et psychosociale;
- désigner, dans le cadre de tout projet d’intervention socio-éducative et psychosociale, un prestataire chargé, au bénéfice de l’enfant, du jeune adulte et de leur famille, d’une mission d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures;
- assurer le suivi des mesures d’accueil socio-éducatif et veiller à la réévaluation régulière des enfants concernés;
- dresser chaque semestre la liste des enfants vivant au Luxembourg qui, aux dates du 1er avril et du 1er octobre, sont accueillis ou placés en institution ou en famille d’accueil au Luxembourg ou à l’étranger.
L’ONE examine toutes les situations dont il est saisi.
L’ONE réexamine tout projet d’intervention socio-éducative et psychosociale, soit de sa propre initiative, soit suite à la demande d’une des parties impliquées et au moins tous les douze mois.
Art. 7. Traitement de données
Au vu des initiatives énumérées à l’article 6 ci-avant, il est créé un traitement de données à caractère personnel dont le responsable du traitement est l’ONE.
Le dossier nominatif de chaque enfant peut être consulté par ses parents et l’enfant capable de discernement. Il est anonymisé à la demande de la personne concernée dès qu’elle a atteint l’âge de la majorité.
Les données transmises à des fins de statistiques, de documentation et de recherche, préalablement, doivent être rendues anonymes.
Art. 8. Direction
La direction de l’ONE est confiée à une personne chargée de la direction qui est désignée par le ministre et qui est nommée pour des mandats renouvelables de sept ans, parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’Etat. Elle exerce ses missions sous l’autorité du ministre. Elle bénéficie d’une indemnité mensuelle non pensionnable de trente points indiciaires.
Art. 9. Personnel
Le cadre du personnel de l’ONE comprend les emplois et les fonctions suivants:
dans la carrière supérieure de l’administration:
des attachés de Gouvernement, des psychologues, des pédagogues, des criminologues;
dans la carrière moyenne de l’administration:
des assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale, des ergothérapeutes, des infirmiers gradués, des pédagogues curatifs, des éducateurs gradués, des rédacteurs;
dans la carrière inférieure de l’administration:
des éducateurs, des expéditionnaires.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des employés, des stagiaires et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de service et dans la limite des crédits budgétaires.
Des fonctionnaires ou employés d’autres administrations peuvent être détachés à l’ONE. Des enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être détachés à l’ONE, pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.
Les fonctionnaires de l’ONE, détachés à titre définitif à d’autres administrations ou services, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.
Art. 10. Equipes multidisciplinaires
Les missions d’évaluation, d’élaboration de projets d’intervention ou de concertation énumérées à l’article 6 ci-avant peuvent être confiées à des équipes multidisciplinaires composées en tout ou en partie d’agents affectés temporairement à l’ONE tout en étant maintenus dans leurs statut, carrière et grade.
L’Etat prend en charge les traitements et salaires de ces agents.
Les collaborateurs des équipes multidisciplinaires se qualifient par
- leur formation professionnelle dans les domaines de la santé et des soins, du droit, de la pédagogie, de la psychologie, de la psychothérapie, de la médiation ou du travail social,
- leur expérience professionnelle d’au moins cinq ans,
- leur formation continue dans les domaines de l’évaluation psychosociale, de la médiation et des droits humanitaires.
L’ONE a la faculté de recourir aux services d’experts externes dans les domaines de la médecine, des soins et thérapies, du droit, de l’enseignement ou de l’encadrement psychosocial.
Chapitre 3 Aide sociale des enfants et des jeunes adultes en détresse
Art. 11. Mesures d’aide sociale
Dans le cadre de la présente loi et sous réserve de l’application des dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, l’aide sociale aux enfants et aux jeunes adultes en détresse et à leurs familles peut comprendre les mesures d’aide suivantes, pour autant qu’elles sont assurées, soit par des services oeuvrant sous la tutelle du ministre, soit par d’autres services et sous réserve de l’accord préalable du ministre de tutelle:
l’accueil socio-éducatif en institution, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes d’après l’une des cinq formules suivantes:
accueil de base, accueil orthopédagogique, accueil psychothérapeutique, accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë, accueil d’enfants de moins de trois ans,
l’accueil socio-éducatif dans une institution spécialisée à l’étranger, de jour et de nuit, d’enfants ou de jeunes adultes,
l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’enfants ou de jeunes adultes d’après deux formules:
accueil de jour et de nuit, accueil de jour,
l’accueil socio-éducatif de jour d’enfants ou de jeunes adultes dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique,
l’accueil éducatif de jour et de nuit d’enfants ou de jeunes adultes dans un internat socio-familial,
l’accueil éducatif de jour ou de nuit dans une structure d’accueil pour enfants et/ou jeunes adultes,
l’accueil socio-familial d’enfants par des assistants parentaux,
l’aide socio-familiale en famille,
l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille,
l’intervention orthopédagogique précoce,
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la psychomotricité,
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par la logopédie ou l’orthophonie,
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par l’expression corporelle, artistique et artisanale,
le soutien psychosocial d’enfants ou de jeunes adultes par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement,
la médiation familiale et sociale,
la formation parentale et familiale de jeunes et de parents,
la formation affective et relationnelle d’enfants et de jeunes adultes,
l’accueil d’enfants, de jeunes adultes et de familles pour des activités socio-éducatives ou socio-familiales d’animation, de loisir et de vacances,
l’assistance psychosociale de familles et d’enfants avant, pendant et après l’adoption,
le conseil juridique d’enfants et de jeunes adultes ou de familles avant, pendant et après l’adoption,
la consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique d’enfants, de jeunes adultes, de parents et de familles,
l’assistance médicale, pédiatrique, gynécologique ou psychiatrique des prestataires,
l’assistance psychothérapeutique des prestataires,
l’assistance juridique des prestataires,
l’orientation, la coordination et l’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou d’un jeune adulte.
Art. 12. Intégration, participation et prévention
Sur le plan de l’intégration et de la participation des enfants ainsi qu’en matière de prévention, l’Etat et les communes interviennent de manière subsidiaire pour assister les familles.
Ils ont notamment la mission
- de soutenir les parents au niveau de la conciliation de la vie familiale et professionnelle,
- de leur proposer des services d’assistance éducative et de les orienter, en cas de besoin, vers des prestataires proposant des interventions spécialisées adaptées,
- de contribuer par des formules d’accueil éducatif précoce au développement physique, cognitif, psychomoteur, linguistique, psychique et social des enfants,
- de prévenir l’exclusion sociale et culturelle des enfants,
- d’instituer des formes de participation citoyenne active au bénéfice des enfants, des parents et des familles.
Sur les plans local, communal ou intercommunal, les communes promeuvent, avec le soutien de l’Etat, la création de structures d’accueil flexibles pour enfants.
Art. 13. Qualité des mesures d’aide
Pour être reconnu comme service d’aide sociale à l’enfance, le gestionnaire des mesures d’aide énumérées sous a), c), d), e), f), g), h), i), j), o), p), q), r), s), u) et y) à l’article 11 ci-avant est obligé
- de disposer d’un agrément délivré par le ministre compétent, conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ou à toute autre disposition légale ou réglementaire,
- de définir un projet d’orientation de ses activités, conformément aux droits de l’enfant et témoignant de sa sensibilité particulière pour les enfants affectés au niveau de leurs capacités physiques, mentales, psychiques, sociales ou culturelles,
- de promouvoir la participation des enfants et des parents bénéficiaires de ces mesures d’aide,
- de participer à la lutte contre la violence et la toxicomanie ainsi qu’à la prévention du suicide,
- d’établir un règlement d’ordre interne précisant les conditions d’accès aux mesures d’aide et définissant les droits et les obligations des membres du personnel et des usagers,
- de documenter de façon appropriée les mesures d’aide prestées,
- d’organiser régulièrement des séances de supervision ou de formation continue au bénéfice de son personnel,
- de coopérer avec les ministres concernés par la situation des enfants, le procureur d’Etat et le tribunal de la jeunesse, l’«Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand» et l’ONE,
- de veiller régulièrement à une évaluation externe de la qualité de ces mesures d’aide.
Chapitre 4 Participation financière de l’Etat
Art. 14. Frais de fonctionnement de l’ONE
L’Etat assure les frais de fonctionnement de l’ONE.
Art. 15. Participation par forfaits
Pour autant qu’elles aient été ordonnées par les instances judiciaires, en application de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, ou proposées par l’ONE, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-avant, de l’accord des prestataires concernés, l’Etat participe aux frais des mesures d’aide suivantes par des forfaits mensuels, journaliers ou horaires:
un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base,
un forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique,
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