Loi du 19 décembre 2008 portant modification – de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; – de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l'évaluation des biens et valeurs; – de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l'impôt commercial communal; – de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière; – de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauche de chômeurs; – de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale; – de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes; – de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l'emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l'environnement; – de la loi modifiée du 9 juillet 1937 concernant l'impôt sur les assurances; – de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
I. Impôt sur le revenu des personnes physiques
Art. 1er.
Le titre Ier (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
L’article 2, alinéa 1er est remplacé comme suit:
(1) Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents si elles ont leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché. Les personnes physiques sont considérées comme contribuables non résidents si elles n’ont pas leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Grand-Duché et si elles disposent de revenus indigènes au sens de l’article 156.
A l’article 19, il est introduit un nouvel alinéa 1a libellé comme suit:
(1a) Un règlement grand-ducal peut établir les conditions d’appartenance à l’actif net investi soit du bailleur-donneur, soit du preneur-investisseur d’un bien pris en location par crédit-bail.
L’article 50bis est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression d’un nom de domaine, est insérée entre les expressions d’une marque de fabrique ou de commerce et d’un dessin; à l’alinéa 3, 1ère phrase, l’expression d’un nom de domaine, est insérée entre les expressions d’une marque de fabrique ou de commerce et d’un dessin et le début de la 2e phrase Par dérogation à la phrase précédente, la plus-value est imposable est remplacé par Le montant exonéré en vertu de la phrase précédente est à diminuer.
A l’article 54, alinéa 6, l’expression une société de capitaux est remplacée par celle de un organisme à caractère collectif.
A l’article 108, alinéa 1er, 1ère phrase, la référence aux articles 127 à 127ter est remplacée par la référence aux articles 127 et 127bis.
A l’article 109, alinéa 1er, le numéro 3 est remplacé comme suit:
les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas vingt pour-cent du total des revenus nets, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites;
A l’article 109bis, alinéa 2, le montant de 21.600 euros est remplacé par le montant de 23.400 euros.
L’article 112, alinéa 1er, numéro 1er est modifié comme suit: «1. les dons en espèces
à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article; aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils; au Centre hospitalier de Luxembourg; aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du développement; aux centres de recherche publics; au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; au Parc Hosingen; au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques; au Fonds national de la recherche; au Centre national sportif et culturel; au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster; au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe; à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte; à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg; au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation; au Centre de Musiques Amplifiées.»
L’article 115 est complété comme suit:
au numéro 10, lettre b), le point est remplacé par une virgule et la phrase est complétée comme suit:
ainsi qu’un montant égal à l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail, lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par accord bilatéral des parties;
le texte actuel du numéro 15 est précédé de la partie de phrase suivante:
«les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, ainsi que».
La disposition est complétée comme suit:
Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.
L’article 118 est remplacé comme suit:
«L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant:
0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros 38% pour la tranche de revenu dépassant 39.885 euros».
A l’article 120bis, le montant de 41.340 euros est remplacé par celui de 45.060 euros.
L’article 122 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression de 922,5 euros est supprimée; l’alinéa 2 est complété in fine par la phrase suivante: Le boni pour enfant s’élève à 76,88 euros par mois.
à l’alinéa 3, 1ère phrase, l’expression Si un boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a pas été est remplacée par l’expression Si aucun boni au sens des dispositions de l’alinéa 2 n’a été et l’alinéa est complété in fine par la phrase suivante:
La modération d’impôt pour enfant sous forme de dégrèvement d’impôt s’élève à 922,5 euros.
A l’article 123, alinéa 3, la troisième phrase est remplacée comme suit et les phrases suivantes sont ajoutées:
Un enfant ne peut, pour une même année, faire partie de plus d’un ménage. S’il passe au cours d’une année d’un ménage à un autre, il est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier boni pour enfant auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le boni pour enfant est versé au bénéficiaire majeur continuant à avoir droit aux allocations familiales, ou si les conditions de l’article 122, alinéa 3 sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable dans lequel il vit soit au début de l’année, soit au moment de sa naissance ou de son adoption, soit au moment où l’assujettissement à l’impôt du contribuable commence.
A l’article 123bis, alinéa 3, lettre b), les montants de respectivement 61.800 et 71.000 euros sont remplacés par les montants de 67.400 et 76.600 euros.
Suite au remplacement de l’abattement monoparental par le crédit d’impôt monoparental faisant l’objet d’un nouvel article 154ter, l’article 127ter est abrogé.
Suite au remplacement de l’abattement compensatoire des salariés par le crédit d’impôt pour salariés faisant l’objet d’un nouvel article 139bis, l’article 129 est abrogé.
Suite au remplacement de l’abattement de retraite par le crédit d’impôt pour pensionnés faisant l’objet d’un nouvel article 139ter, l’article 129a est abrogé.
L’article 129b est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, la phrase finale est remplacée comme suit:
Cet abattement est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis.
à l’alinéa 3, 3e phrase, la fin de phrase , ainsi que, le cas échéant, de l’abattement compensatoire des salariés prévu par l’article 129 et de l’abattement de retraite prévu par l’article 129a est supprimée.
A l’article 131, alinéa 3, la référence aux articles 127 à 127ter est remplacée par la référence aux articles 127 et 127bis.
A l’article 137, alinéa 1er, le début de phrase Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 141, est remplacé par Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139bis, 139ter, 141 et 154ter,.
A l’article 138, alinéa 2, lettre b), le point-virgule final est remplacé par un point et les dispositions de la lettre c) sont supprimées.
L’article 139 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, la référence aux articles 105, 105bis, 109, 127 à 127ter est remplacée par la référence aux articles 105, 105bis, 109, 127 et 127bis; à l’alinéa 3, l’expression arrêté ministériel est remplacée par l’expression règlement grand-ducal.
II est introduit un article 139bis libellé comme suit:
Art. 139bis.
(1)
A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié.
(2)
Le crédit d’impôt pour salariés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros et le montant journalier à 1 euro. Le crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Le crédit d’impôt est versé par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5. Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé. Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’une des institutions de sécurité sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)
L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.
(5)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
Il est introduit un article 139ter libellé comme suit:
Art. 139ter.
(1)
A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (CIP). Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable.
(2)
Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros. Le crédit d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Il est versé par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4. Pour des revenus n’atteignant pas au moins le montant de respectivement 300 euros par an ou 25 euros par mois, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé. Le crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)
La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt pour pensionnés et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
(4)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
L’article 141 est modifié comme suit:A l’alinéa 1er, la dernière phrase prend la teneur suivante:
Les prédits impôts sont déterminés par application du tarif visé aux articles 118 à 121 et 124 compte tenu, de part et d’autre, des montants annuels déductibles au titre des frais d’obtention, des dépenses spéciales et des charges extraordinaires.
L’article 143 est modifié comme suit:
à l’alinéa 1er, l’expression le ministre des Finances est remplacée par l’expression règlement grand-ducal; l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
(2) Sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, les fiches de retenue sont établies par les administrations communales. En cas d’exception prévue, l’inscription faisant l’objet de l’alinéa premier, lettre a) incombe à l’administration des contributions.
à l’alinéa 4, le début de phrase Des arrêtés à prendre par le ministre des Finances ou par le ministre des Finances ensemble avec le ministre de l’Intérieur régleront est remplacé comme suit: Des règlements grand-ducaux peuvent régler.
A l’article 144, la deuxième phrase est supprimée.
Il est introduit un article 144bis libellé comme suit:
Art. 144bis.
Les dispositions des articles 136 à 144 relatives à la retenue d’impôt s’appliquent par analogie aux crédits d’impôt inscrits sur les fiches de retenue.
A l’article 145, alinéa 2, le point à la fin des dispositions reprises sous la lettre d) est remplacé par un point-virgule et l’alinéa 2 est complété par les dispositions suivantes, reprises sous la lettre e):
e) Les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension.
L’article 147, numéro 2, lettre e) est modifié comme suit:
un organisme à caractère collectif pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités qui est un résident d’un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions, ainsi qu’à son établissement stable indigène,
L’article 154, alinéa 1er est modifié et complété comme suit:
au numéro 2, le point-virgule est remplacé par une virgule et l’énumération du numéro 2 est complétée in fine par les termes: ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis;
au numéro 3, le point de la première phrase est remplacé par un point-virgule et la phrase est complétée comme suit: cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La dernière phrase du numéro 3 est remplacée comme suit:
**La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident.
Il est inséré un nouvel article 154bis libellé comme suit:**
Art. 154bis.
L’imputation du crédit d’impôt monoparental prévu par l’article 154ter a lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 4. Si un crédit d’impôt monoparental a été bonifié à une personne qui n’y a pas droit, le crédit d’impôt non dû est ajouté à la créance d’impôt due pour la même année d’imposition.
Il est introduit un article 154ter, libellé comme suit:
Art. 154ter.
(1)
Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental.
(2)
Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le crédit d’impôt se réduit à 62,5 euros par mois entier d’assujettissement. Le crédit d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt.
(3)
Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 1.920 euros ou le montant mensuel de 160 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-orphelins et les prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction du crédit d’impôt.
(4)
Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou de la caisse de pension aux salariés et retraités touchant des revenus au sens des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(5)
Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que partiellement – au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre e). Les contribuables non visés par la phrase qui précède, sont imposables par voie d’assiette à leur demande. Dans ce cas, le crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154, alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1.
A l’article 157, alinéa 2, première phrase, l’expression 127 et 129c est remplacée par l’expression 127 et 154ter.
A l’article 157bis, alinéa 5, la référence aux articles 122, 123, 123bis, 127bis et 127ter est remplacée par la référence aux articles 122, 123, 123bis et 127bis et la fin de phrase , des abattements de revenu pour charges extraordinaires prévus par l’article 127bis ou par l’article 127ter. est remplacée par et de l’abattement de revenu pour charges extraordinaires prévu à l’article 127bis.
Au chapitre VIII, il est introduit une section IVter intitulée: Bonification d’impôt pour indépendants.Au chapitre VIII, sous la section IVter, il est introduit un article 152ter libellé comme suit:
Art. 152ter.
(1)
A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour indépendants.
Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit pour salariés ni avec le crédit pour retraités.
(2)
Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé à 300 euros par an. Le montant mensuel s’élève à 25 euros. Le crédit d’impôt pour indépendants est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er.
(3)
Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette.
(4)
Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le crédit d’impôt pour indépendants est versé au contribuable par l’administration des contributions dans le cadre de l’imposition.
(5)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
L’article 128 est abrogé.
L’article 128bis est abrogé.
II. Impôt sur le revenu des collectivités
Art. 2.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit:
L’article 167 est modifié comme suit:à l’alinéa 1er, le numéro 1, 2e phrase est remplacé comme suit:
Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles ces provisions techniques sont constituées;
L’article 174, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant:
(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à:
20%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 15.000 euros; 21%, lorsque le revenu imposable dépasse 15.000 euros.
Chapitre 2. Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs
Art. 3.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs est modifiée et complétée comme suit:
Il est inséré un nouveau paragraphe 60bis libellé comme suit:
§ 60bis.
Exonération de certains droits de propriété intellectuelle
Sont exonérés les droits d’auteurs sur des logiciels informatiques, les brevets, les demandes de brevets, les marques de fabrique ou de commerce, les noms de domaine, les dessins et les modèles lorsqu’au cours de l’exercice d’exploitation qui précède la date-clé de fixation (alinéa 2 des §§ 21 à 23), les conditions fixées par l’article 50bis, alinéas 4 et 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont remplies.
Le paragraphe 62 est modifié et complété comme suit:l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:
(2) Les provisions techniques dotées conformément à la disposition de l’article 167, alinéa 1er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et opérées par les entreprises d’assurances et les entreprises de réassurance, pour autant que ces provisions techniques forment la contrepartie des obligations existant à leur charge à l’égard de leurs assurés à la fin de l’exercice social, sont à déduire de la fortune brute totale.
Chapitre 3. Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial communal
Art. 4.
Au paragraphe 9 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial communal, le point final est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit:
les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou à toute autre collectivité ou institution visée à l’article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article, dans la mesure où ils ne dépassent pas vingt pour-cent du bénéfice d’exploitation augmenté des ajouts prévus au § 8, ni 1.000.000 euros.
Les montants dépassant les limites indiquées à la phrase précédente peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites.
Chapitre 4. Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière
Art. 5.
A l’article 4, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière, le point final est changé en point-virgule et il est ajouté une lettre c) de la teneur suivante:
les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne.
Chapitre 5. Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs
Art. 6.
La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit:
A l’article 1er, deuxième phrase, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par celle du 31 décembre 2011.
A l’article 5, l’expression dix pour cent est remplacée par l’expression quinze pour-cent.
Chapitre 6. Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale
Art. 7.
A l’article 12, paragraphe 1er, première phrase de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale, l’expression ou son délégué est insérée entre les expressions par le receveur et et rendue exécutoire.
Chapitre 7. Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes
Art. 8.
La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes est modifiée comme suit:
A l’article 2, le paragraphe 3 Le service de métrologie est rattaché à l’administration des contributions est supprimé.
A l’article 12, alinéa 1er, l’expression règlements ministériels est remplacée par l’expression règlements grand-ducaux.
Le titre IX (du service de métrologie) et l’article 20 sont supprimés.
Chapitre 8. Modification de la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement
Art. 9.
La loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est modifiée et complétée comme suit:
A l’article 36, paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 2bis avec la teneur suivante:
(2bis)
Un remboursement de 80 euros par année de la taxe payée peut être accordé sur demande pour une seule voiture à personnes (M1) par ménage se composant d’au moins cinq personnes. Cette disposition vaut également pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2001 visés à l’article 37. Ce remboursement ne peut avoir pour effet de rendre la taxe annuelle négative. Un règlement grand-ducal spécifiera le contenu de la demande et les pièces à joindre ainsi que les modalités relatives à l’introduction de la demande et du remboursement.
Le point d) de l’article 40, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
pour les tracteurs agricoles immatriculés au nom de personnes autres que celles visées à l’article 41, la taxe ne peut dépasser 125 euros. La nouvelle taxe, inférieure à 125 euros, sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du véhicule concerné.
L’article 43 est remplacé par le texte suivant:
Art. 43.
(1)
Le véhicule immatriculé au nom d’une personne invalide détentrice de la carte d’invalidité, prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité, est, sur demande, exonéré de la taxe.
(2)
Le véhicule immatriculé au nom d’une personne valide, qui a en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C, prévue par la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité est, sur demande, exonéré de la taxe.
L’article 45, paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
Art. 45.
(4)
Les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et les remorques du type «roulottes ou caravanes de camping» sont exonérées de la taxe. La nouvelle taxe sera appliquée pour la première fois à la date d’échéance du véhicule concerné.
Chapitre 9. Modification de la loi modifiée du 9 juillet 1937 concernant l’impôt sur les assurances
Art. 10.
L’article 4 de la loi dite «Versicherungssteuergesetz» est complété par un nouveau point relatif aux véhicules maritimes:
pour les contrats d’assurances couvrant les véhicules maritimes immatriculés au registre public maritime luxembourgeois, utilisés en trafic international et relatifs aux branches 6 (corps) et 12 (R.C.) de l’annexe I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Chapitre 10. Modification de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif
Art. 11.
La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif est modifiée comme suit:
L’article 16 est modifié comme suit:
Art. 16.
(1)
Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d’une association sans but lucratif dont la valeur excède 30.000 euros doit être autorisée par arrêté du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2)
Toutefois, l’acceptation de la libéralité et la demande en délivrance pourront être faites provisoirement, à titre conservatoire, par l’association. L’autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de l’acceptation.
(3)
Néanmoins, l’autorisation prévue au paragraphe (1) n’est pas requise pour l’acceptation de libéralités entre vifs effectuées par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen.
(4)
Lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs, le paragraphe (1) est applicable, que le donateur transfère le montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.
(5)
Le montant prévu au paragraphe (1) peut être adapté par règlement grand-ducal.
(6)
L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée aux dispositions des articles 2, 3 et 9, et si elle a déposé ses comptes annuels depuis sa création.
(7)
Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l’identité du donateur ne peut être établie.
Dans le dernier alinéa de l’article 26-1, la référence à l’article 16 al. 1er, 2 et 4 est remplacée par une référence à l’article 16.
A l’article 30, le dernier alinéa est supprimé.
L’article 36 est modifié comme suit:
(1)
Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d’une fondation doivent être autorisées suivant les distinctions de l’article 16.
(2)
L’autorisation ne sera accordée que si la fondation s’est conformée aux dispositions de l’article 30, des 1er et 3ème alinéas de l’article 32 et de l’article 34.
Chapitre 11. Référence à la présente loi
Art. 12.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 19 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs».
Chapitre 12. Mise en vigueur
Art. 13.
Hormis les dispositions de l’article 1er, 3° et 31°, lettre b), qui sont applicables à partir de l’année 2008, les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2008. Henri
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