Loi du 19 décembre 2008 portant modification 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national

Type Loi
Publication 2008-12-19
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

La loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifiée comme suit:

1.

A l’article 1er sont apportées les modifications suivantes:L’alinéa 1er, point 4° est remplacé par le libellé suivant:«4° être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.»L’alinéa 2 est abrogé.

2.

L’article 3, point 5° est remplacé par le libellé suivant:«5° pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant deux années au moins; toutefois les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d’origine ou de la durée de cette résidence, n’y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.»

3.

Dans l’article 4 les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante:«Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.»

4.

Dans le livre Ier, titre II, le chapitre Ier, comprenant les articles 7 à 20, est remplacé par les dispositions suivantes:«Chapitre IerLes listes électoralesArt. 7.(1)Il y a dans chaque commune trois listes électorales: une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales; une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales; une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes.Les listes électorales sont permanentes.Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi.La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.(2)Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, âgés d’au moins vingt-cinq ans, désignés ci-après par les termes «le fonctionnaire délégué».Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins.L’arrêté portant délégation est transmis par l’intermédiaire du commissaire de district territorialement compétent au ministre de l’Intérieur.Chapitre II De la mise à jour des listes électoralesArt. 8.(1)Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.(2)Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.Le ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande:une déclaration formelle précisant: sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables;un document d’identité en cours de validité; un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.(3)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste: une déclaration formelle précisant:sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg;qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine. En cas de fausse déclaration sur l’un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables; un document d’identité en cours de validité;un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.(4)La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est rédigée sur papier libre. Un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces requises.Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote. Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande.En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et 17.Art. 9.Soixante-deux jours avant la date des élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste arrêtée à cette date pour les élections au Parlement européen et triée par nationalités au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions qui informe les Etats membres d’origine respectifs des électeurs inscrits.Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.Art. 10.Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire.En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la commune de départ notifie le changement de domicile à la commune d’arrivée. Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune. La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase.Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen.Art. 11.Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le fonctionnaire délégué procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat.La radiation des personnes visées à l’article 6, points 1° et 2°, s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice.La radiation des personnes visées à l’article 6, point 3° s’effectue sur la base d’un jugement prononcé par le juge des tutelles. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du majeur en tutelle par le ministre ayant dans ses attributions la Justice. Chapitre IIIArrêt des listes et réclamationsArt. 12.(1)Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris.Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires.(2)Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin.(3)Quatre-vingt-six jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques.L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin au plus tard.L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer.L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant le tribunal administratif, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives.(4)Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.Art. 13.Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance.La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits. La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits.Art. 14. Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins. Art. 15.(1)Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement.Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire délégué.Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture.Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le douzième vendredi avant le jour du scrutin.Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier.Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.(2)La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le soixante-treizième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection et en demander une copie par écrit. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans la liste ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.(3)Le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du fonctionnaire délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent.Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.Art. 16. Les listes sont définitivement clôturées le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin.Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci.Art. 17.Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du soixante-douzième au soixante-cinquième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le soixante-douzième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public.L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant le tribunal administratif, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants. Art. 18.Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le quatre-vingt-sixième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.Art. 19.Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires.Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune.Art. 20.Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au commissaire de district territorialement compétent une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées.L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des listes.Tout citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu’électorales.»

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