Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie

Type Loi
Publication 2008-12-19
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

(Mémorial A – N° 211 du 24 décembre 2008, p. 3172-3176)

modifiée par:

Loi du 15 décembre 2010

(Mém. A – N° 224 du 17 décembre 2010, p. 3626; doc. parl. 6135)

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

La présente loi établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, afin de garantir la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur.

(2)

Elle ne s’applique pas aux moyens de transport de personnes ou de marchandises.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par:

1.

«amélioration de la performance environnementale»: le processus d’amélioration de la performance environnementale d’un produit lié à l’énergie au cours des générations successives, même si toutes les caractéristiques environnementales du produit ne sont pas nécessairement concernées en même temps;

2.

«caractéristique environnementale»: tout élément ou fonction d’un produit lié à l’énergie pouvant, au cours de son cycle de vie, interagir avec l’environnement;

3.

«composants et sous-ensembles»: les pièces prévues pour être intégrées dans des produits liés à l’énergie qui ne sont pas mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finaux ou dont la performance environnementale ne peut pas être évaluée de manière indépendante;

4.

«conception du produit»: l’ensemble des processus transformant en spécifications techniques d’un produit lié à l’énergie les exigences à remplir par le produit lié à l’énergie au niveau juridique, technique, de la sécurité, du fonctionnement, du marché ou autre;

5.

«cycle de vie»: les étapes successives et interdépendantes d’un produit lié à l’énergie, depuis l’utilisation des matières premières jusqu’à l’élimination finale;

6.

«déchet»: toute substance ou tout objet entrant dans les catégories définies à l’annexe I de la directive 2006/12/CE que le détenteur met, se propose de mettre ou est tenu de mettre au rebut;

7.

«déchets dangereux»: tout déchet couvert par l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux;

8.

«écoconception»: l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit lié à l’énergie tout au long de son cycle de vie;

9.

«exigence d’écoconception»: toute exigence relative à un produit lié à l’énergie ou à sa conception et visant à améliorer sa performance environnementale, ou toute exigence relative à la fourniture d’informations concernant les caractéristiques environnementales d’un produit lié à l’énergie;

10.

«exigence d’écoconception générique»: toute exigence d’écoconception reposant sur le profil écologique dans son ensemble du produit lié à l’énergie sans valeurs limites fixes pour des caractéristiques environnementales particulières;

11.

«exigence d’écoconception spécifique»: toute exigence d’écoconception quantifiée et mesurable relative à une caractéristique environnementale particulière du produit lié à l’énergie, telle que sa consommation d’énergie en fonctionnement, calculée pour une unité donnée de performance de sortie;

12.

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui réalise des produits liés à l’énergie entrant dans le champ d’application de la présente loi et qui est responsable de leur conformité avec la présente loi en vue de leur mise sur le marché et de leur mise en service sous le nom du fabricant ou sous sa marque, ou pour l’usage propre du fabricant. A défaut de fabricant tel que défini ci-avant ou d’importateur tel que défini au point 14, toute personne physique ou morale qui met sur le marché et met en service des produits liés à l’énergie entrant dans le champ d’application de la présente loi est considérée comme fabricant;

13.

«impact sur l’environnement»: toute modification de l’environnement, provoquée totalement ou partiellement par un produit lié à l’énergie au cours de son cycle de vie;

14.

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire;

15.

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté européenne ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom tout ou partie des obligations et formalités liées à la présente loi;

16.

«matériaux»: toutes les matières utilisées au cours du cycle de vie d’un produit lié à l’énergie;

17.

«mesures d’exécution»: les mesures arrêtées en application de la présente loi établissant des exigences d’écoconception pour des produits définis ou leurs caractéristiques environnementales;

18.

«mise en service»: la première utilisation d’un produit lié à l’énergie, aux fins pour lesquelles il a été conçu, par un utilisateur final;

19.

«mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché d’un produit lié à l’énergie en vue de sa distribution ou de son utilisation, à titre onéreux ou gratuit, indépendamment de la technique de vente mise en œuvre;

20.

«norme harmonisée»: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d’un mandat délivré par la Commission européenne, conformément à la procédure établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, en vue de l’élaboration d’une exigence européenne, dont le respect n’est pas obligatoire;

21.

«performance environnementale» d’un produit lié à l’énergie: le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique;

22.

«produit lié à l’énergie»: tout bien ayant un impact sur la consommation d’énergie durant son utilisation qui est mis sur le marché et mis en service, y compris les pièces prévues pour être intégrées dans un produit lié à l’énergie visé par la présente loi et qui sont mises sur le marché et mises en service sous forme de pièces détachées destinées aux utilisateurs finals et dont la performance environnementale peut être évaluée de manière indépendante;

23.

«profil écologique»: la description, conformément à la mesure d’exécution applicable au produit lié à l’énergie, des intrants et extrants (tels que les matières premières, les émissions et les déchets) associés à un produit lié à l’énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs du point de vue de son impact sur l’environnement et sont exprimés en quantités physiques mesurables;

24.

«récupération»: toute opération applicable prévue à l’annexe II B de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets;

25.

«réemploi»: toute opération par laquelle un produit lié à l’énergie ou ses composants ayant atteint le terme de leur première utilisation sont utilisés aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus, y compris l’usage continu d’un produit lié à l’énergie rapporté à un point de collecte, distributeur, organisme de recyclage ou fabricant, ainsi que la réutilisation d’un produit lié à l’énergie après sa remise à neuf;

26.

«recyclage»: le retraitement de déchets, dans un processus de production, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

27.

«valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets combustibles comme moyen de génération d’énergie par incinération directe avec ou sans autres déchets mais avec récupération de la chaleur.

Art. 3. Mise sur le marché et mise en service

(1)

Les produits liés à l’énergie couverts par des mesures d’exécution ne peuvent être mis sur le marché et mis en service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5.

(2)

L’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services est désigné autorité compétente, responsable de la surveillance du marché. Il organise et assure la surveillance du marché conformément aux articles 10 et 14 à 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Il est chargé de:

1.

organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits liés à l’énergie, sur une échelle suffisante, et d’obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits liés à l’énergie non conformes, conformément à l’article 7;

2.

prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité;

3.

exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations requises dans les mesures d’exécution.

(3)

Les consommateurs et les autres parties intéressées ont la possibilité de présenter des observations à l’autorité compétente de la surveillance du marché sur la conformité des produits.

Art. 4. Responsabilité de l’importateur

Si le fabricant n’est pas établi dans la Communauté européenne et à défaut de mandataire, l’obligation:

incombe respectivement à l’importateur ou à défaut d’importateur à toute personne physique ou morale qui met en service des produits liés à l’énergie entrant dans le champ d’application de la présente loi.

Art. 5. Marquage et déclaration de conformité

(1)

Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution, un marquage de conformité CE est apposé et une déclaration de conformité est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit lié à l’énergie est conforme aux mesures d’exécution applicables.

(2)

Le marquage de conformité CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.

(3)

La déclaration de conformité contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente.

(4)

L’apposition sur un produit lié à l’énergie de marquages susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.

(5)

Les informations à fournir doivent être rédigées dans une au moins des trois langues administratives désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues lorsque le produit lié à l’énergie parvient à l’utilisateur final, tout en prenant en considération:

1.

le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures;

2.

le type d’utilisateur auquel le produit lié à l’énergie est destiné et la nature des informations à fournir.

Art. 6. Libre circulation

(1)

Les produits liés à l’énergie qui sont conformes à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution qui leur est applicable et qui portent le marquage CE conformément à l’article 5 pourront être librement mis sur le marché et en service.

(2)

Les produits liés à l’énergie qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la mesure d’exécution applicable peuvent être présentés, par exemple lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations, à condition qu’il soit indiqué de manière visible qu’ils ne peuvent pas être mis sur le marché et mis en service avant leur mise en conformité.

Art. 7. Clause de sauvegarde

(1)

Lorsqu’un produit lié à l’énergie portant le marquage CE visé à l’article 5 et utilisé selon l’usage prévu n’est pas conforme à la mesure d’exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme et de mettre fin à l’infraction aux conditions imposées.

S’il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu’un produit lié à l’énergie pourrait ne pas être conforme, les mesures nécessaires sont prises, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu’à l’interdiction de mise sur le marché du produit lié à l’énergie tant que la conformité n’est pas établie.

Lorsque la non-conformité persiste, l’autorité compétente prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et la mise en service du produit lié à l’énergie en question ou veille à son retrait du marché.

(2)

Toute décision prise en application de la présente loi qui restreint ou interdit la mise sur le marché et la mise en service d’un produit lié à l’énergie indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.

(3)

L’autorité compétente informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute décision prise en application du paragraphe 1er, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la nonconformité est due à:

1.

un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable;

2.

l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 9, paragraphe 2;

3.

des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 9, paragraphe 2.

(4)

L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies.

(5)

Les décisions prises en application du présent article sont rendues publiques par voie de publication dans la presse.

(6)

En cas de constatation d’un manquement aux obligations de la présente loi, le fabricant, s’il est établi dans la Communauté européenne, son mandataire ou, à défaut de mandataire, l’importateur ou celui qui a mis sur le marché le produit concerné supporte les frais occasionnés par les mesures de surveillance du marché, notamment les frais d’analyse, d’essai et, le cas échéant, de destruction du produit.

Art. 8. Evaluation de la conformité

(1)

Avant la mise sur le marché et la mise en service d’un produit lié à l’énergie couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit lié à l’énergie à toutes les exigences de la mesure d’exécution applicable.

(2)

Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV et le système de management visé à l’annexe V. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits dans l’annexe II de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.