Loi du 19 décembre 2008 modifiant: 1. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension; 2. le Code de la Sécurité sociale; 3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat; 4. la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales; 5. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 6. la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg

Type Loi
Publication 2008-12-19
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2008 et celle du Conseil d'Etat du 19 décembre 2008 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

La loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifiée comme suit:

1.

A [l'article 2, alinéa 1er

](/eli/etat/leg/loi/2000/07/28/n2), l'énumération est complétée par un numéro 4 libellé comme suit:

la Banque centrale du Luxembourg en ce qui concerne le régime correspondant au statut de ses agents.

2.

A l'article 4, alinéa 2, les termes «l'article 55.II.6.» sont remplacés par les termes «l'article 55.II.5.».

3.

A l'article 5, alinéa 1er, les termes «l'article 55.II.6.» sont remplacés par les termes «l'article 55.II.5.».

4.

[L'article 9, alinéa 1er

](/eli/etat/leg/loi/2000/07/28/n2), prend la teneur suivante:

Lorsqu'une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui sont prises en considération par le régime spécial transitoire sont transférées par l'organisme de pension auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu à l'organisme appelé à les prendre en charge.

5.

L'article 12 prend la teneur suivante:

Art. 12.

En cas d'ouverture d'un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général, la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions légales afférentes. La part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles, aux majorations proportionnelles spéciales, le cas échéant, ainsi qu'aux majorations de l'assurance supplémentaire et correspondant aux revenus cotisables dont les périodes n'ont pas été prises en charge par le régime spécial transitoire. Sous réserve de l'application de l'alinéa final du présent article, l'allocation de fin d'année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général de pension.

Pour autant que des majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période.

Le complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces, déterminé au niveau du régime de pension le plus favorable, s'ajoute, le cas échéant, aux prestations ci-avant déterminées pour autant que les périodes correspondantes ne se superposent avec celles computables à un autre titre pour la pension auprès de l'un ou de l'autre régime en cause.

Sauf en cas de concours d'une pension échue sur la base de l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la mise en compte de la part de pension du régime général ne peut avoir pour effet de porter l'ensemble des prestations, soit au-delà de la pension maximum prévue dans le régime spécial transitoire, soit, dans le cas où il s'avérerait plus favorable, au-delà de la pension maximum prévue à l'article 223 du Code des assurances sociales. L'excédent éventuel est retenu sur la pension du régime spécial transitoire.

7.

A l'article 14 les termes «visée par les articles 12 et 13» sont remplacés par les termes «fixée conformément à l'article 12».

8.

Sous l'intitulé nouveau des articles 17 et 18 «Ouverture du droit à pension et totalisation», la deuxième phrase de l'article 17 est remplacée comme suit:

A cet effet, ainsi que pour l'appréciation des conditions de stage prévues au niveau de l'assurance volontaire et des périodes d'éducation d'enfants, il porte en compte les périodes d'assurance accomplies sous les différents régimes ainsi que les autres périodes à mettre en compte pour l'ouverture du droit, pour autant qu'elles ne se superposent pas.

9.

A la suite de l'article 18 est inséré sous l'intitulé «Assurance volontaire» un nouvel article 18bis libellé comme suit:

Art. 18bis.

Les seuils et limites applicables, prévus par les règlements d'application visés respectivement aux articles 173, 173bis et 174 du Code de la Sécurité sociale et aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, sont ceux du régime compétent au moment de l'introduction de la demande et s'appliquent indifféremment sur toute la période visée par l'assurance volontaire, sauf changement de compétence ultérieur.

10.

L'article 35 prend la teneur suivante:

Art. 35.

Pour les personnes visées à l'article 173bis, alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger, peuvent être couvertes moyennant un achat rétroactif au titre de l'article 174 du même code. L'alinéa 2 de l'article 174 est applicable.

Art. II.

Le Code de la Sécurité sociale est modifié comme suit:

1.

L'article 173, alinéa 1 prend la teneur suivante:

Les personnes qui justifient de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 pendant la période de trois années précédant la perte de la qualité d'assuré obligatoire ou la réduction de l'activité professionnelle peuvent demander de continuer ou de compléter leur assurance. La période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes d'assurance continuée ou complémentaire antérieures ou correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti. La demande visant la continuation de l'assurance doit être présentée sous peine de forclusion au Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu dans un délai de six mois suivant la perte de l'affiliation.

2.

L'article 174, alinéa 1 prend la teneur suivante:

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d'une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elles aient été affiliées au titre de l'article 171 pendant au moins douze mois et qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

3.

L'article 177 est complété par l'alinéa 2 ayant la teneur suivante:

Ne sont pas assujettis à l'assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés à l'article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque centrale du Luxembourg.

4.

L'article 178, alinéa 1 prend la teneur suivante:

Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse qui exercent une activité pour leur propre compte après l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à l'assurance.

Art. III.

La loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:

1.

A la suite de l'article 12 il est inséré un nouvel article 12bis libellé comme suit:

Art. 12 bis.

Sauf en ce qui concerne la Banque centrale du Luxembourg, la reprise, par un des organismes définis à l'article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, de services ou périodes visés à l'article 9.I.a) 3. de la présente loi antérieurement réalisés ou mis en compte auprès d'un premier organisme y visé, ne donne lieu ni à transfert de retenues pour pension ou de cotisations, ni à prise à charge de la part de pension en découlant au moment du risque.

Si les services ou périodes repris conformément au prédit article relèvent de ladite Banque, soit antérieurement, soit à partir de la reprise, les dispositions prévues à l'article 6, alinéa 2 de la loi précitée sont applicables et le transfert de cotisations en découlant est opéré en faveur de l'organisme appelé à les mettre en compte.

2.

La première phrase de l'article 15, sous VIII., alinéa 1er prend la teneur suivante:

Compte tenu des dispositions du présent article, la mise en compte au titre de l'article 9.I.a) 9. ne peut avoir pour effet de conduire, pour le même nombre d'enfants pris en compte de part et d'autre, à des prestations y relatives inférieures à celles découlant de l'application de l'article IX., 7° de la loi modifiée du 28 juin 2002

adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension; portant création d'un forfait d'éducation; modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

3.

A l'article 20, paragraphe 2, sous b), le début de phrase allant jusqu'aux termes «est inférieur à un seuil de 180 points indiciaires» est remplacé comme suit:

Si le total de la pension de survie résultant du calcul sous a) et des majorations spéciales prévues à l'article 26 ainsi que des prestations de pension de survie, découlant du même donnant-droit, échues auprès d'un régime de pension légal luxembourgeois ou étranger ou auprès d'un organisme international.

4.

A l'article 22, sous a), point 1, le terme «partenaires» est remplacé par les termes «anciens partenaires».

Art. IV.

La loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'institutions internationales est modifiée comme suit:

1.

L'article 7 prend la teneur suivante:

Art. 7.

La période de congé spécial du fonctionnaire qui réintègre le service de l'Etat sans avoir droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d'une institution, est mise en compte, comme temps de service pour la détermination du droit de la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat à condition que l'institution internationale ou le fonctionnaire verse au Trésor une somme de rachat. Cette période est complétée, le cas échéant, par des périodes mises en compte par l'institution internationale et réalisées par l'intéressé en dehors d'un congé spécial tel que prévu à l'article 3.

Le montant du rachat est fixé par annuité rachetée à seize pour cent du traitement que le fonctionnaire obtient lors de sa réintégration, majoré des intérêts composés de quatre pour cent l'an. Le taux de seize pour cent, étant égal à la somme des parts de l'intéressé et de l'employeur qui aurait été versée sous le régime général de pension, suivra l'évolution des taux fixés pour ces parts.

2.

A l'article 8, le paragraphe 2 est supprimé; il est fait abstraction d'une subdivision en paragraphes.

3.

L'article 9 prend la teneur suivante:

Art. 9.

Lorsqu'un fonctionnaire international qui n'a pas droit à une pension immédiate ou différée du chef de ses services auprès d'une institution, entre au service de l'Etat, la période computable auprès de l'institution internationale est mise en compte comme temps de service pour la détermination du droit à la pension nationale et pour le calcul du montant de celle-ci, conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, à la condition que le fonctionnaire ou l'institution internationale verse au Trésor une somme de rachat.

Le montant du rachat prévu à l'alinéa qui précède est fixé conformément aux dispositions de l'article 7, deuxième alinéa.

4.

L'article 10 prend la teneur suivante:

Art. 10.

Les dispositions des articles 7 à 9 n'excluent pas l'application d'accords conclus avec les institutions ou de dispositions figurant au régime de pension de ces institutions qui sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg ou qui ont été rendu applicables sur la base de tels accords et qui prévoient

d'une part le transfert à l'Etat de l'équivalent actuariel des droits à pension du fonctionnaire international qui quitte ses fonctions auprès de ces institutions pour entrer ou rentrer au service de l'Etat et l'octroi correspondant de droits à pension nationaux et d'autre part l'option pour le fonctionnaire qui entre au service de ces institutions de faire transférer à ceuxci l'équivalant actuariel des droits à pension nationaux.

Suivant son cas, le fonctionnaire pourra opter entre soit l'application des dispositions sous a), soit l'application de celles sous b).

Au sens des dispositions du présent article, il y a lieu d'entendre par transfert de l'équivalent actuariel le transfert de cotisations telles que celles-ci sont définies respectivement à l'article 7 et à l'alinéa 4 qui suit.

Si dans l'hypothèse sous a), le montant versé à l'Etat est insuffisant par rapport au montant du rachat déterminé conformément à l'article 7 et, le cas échéant, à l'alinéa 5 qui suit pour la période y visée, le fonctionnaire devra le compléter à ses frais. A défaut de versement complémentaire dans les trois mois qui suivent la notification à l'intéressé du montant à verser, la mise en compte devient caduque et l'institution se voit rembourser par le Trésor le montant transféré. Si le montant transféré dépasse la valeur du rachat, l'excédent reste acquis au Trésor.

Dans l'hypothèse sous b), et à condition que l'intéressé remplit les conditions de droit prévues pour une pension différée conformément à la loi précitée du 26 mai 1954, le montant à transférer par l'Etat pour les périodes qui auraient été computables pour cette pension correspond à celui déterminé par analogie à l'article 8, alinéas 2 et 3, sous réserve du taux de l'annuité défini à l'article 7 qui est complété par celui correspondant à la part des cotisations incombant à l'Etat conformément à l'article 239 du Code de la Sécurité sociale.

En cas de rentrée ultérieure dans les services de l'Etat, le montant du rachat visé à l'article 7 est augmenté de la valeur du complément dont question ci-avant ayant fait l'objet, antérieurement, d'un transfert conformément au présent point b), augmenté d'intérêts composés de 4 pour cent l'an à courir à partir de l'année qui suit celle du transfert initial jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande de mise en compte.

Si lesdites conditions prévues pour l'ouverture d'un droit à pension différée ne sont pas remplies, les dispositions des articles 4 à 6 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

Art. V.

La loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit:

1.

A l'article 5, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

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